Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 29 avr. 2025, n° 24/00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 10 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
29/04/2025
ARRÊT N°223/2025
N° RG 24/00361 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P7KB
PB/IA
Décision déférée du 10 Janvier 2024
Juge de l’exécution de TOULOUSE
( )
S.[D]
[V] [W]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [V] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Dorothée LE FRAPER DU HELLEN de la SCP ROUX – LANG CHEYMOL – CANIZARES – LE FRAPER DU HELLEN – BRAS, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE
S.A.S. EOS FRANCE anciennement EOS CREDIREC, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, Venant aux droits de la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V, Elle-même subrogée dans les droits de la société EGG BANKING, société de droit anglais immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles sous le n°2999812, ayant son siège social à [Adresse 1], suivant quittance subrogative du 14 décembre 2007.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 novembre 2003, M. [V] [W] a signé auprès de la société EGG Banking une offre préalable de prêt personnel.
La créance a été cédée le 1er décembre 2004, par la société EGG Banking, à la société Banque Accord.
Par quittance subrogative du 14 décembre 2007, la société Atradius Instalment Credit Protection a été subrogée dans les droits de la société Banque Accord.
Par jugement du 7 juillet 2009, le tribunal d’instance de Toulouse a condamné M. [V] [W] à payer à la société Atradius Credit Insurance la somme de 14 509,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2008.
Le 11 mai 2023, la SAS EOS France, disant venir aux droits du créancier, a procédé à une saisie-attribution sur les sommes dont M. [V] [W] disposait sur les comptes ouverts dans les livres de la BNP Paribas BDDF, établissement sis [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2023, la saisie-attribution était dénoncée à l’adresse suivante : [Adresse 7]. La signification à personne s’étant révélée impossible, copie de l’acte était déposée en étude.
Par acte du 14 juin 2023, M. [V] [W] a fait assigner la SAS EOS France en contestation de ladite saisie-attribution devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable l’assignation de M. [V] [W],
— rejeté les exceptions de nullité,
— déclaré irrecevable la demande de nullité du procès-verbal de signification du jugement du 7 juillet 2009 effectuée le 9 septembre 2009,
— débouté M. [V] [W] du surplus de ses demandes,
— validé la saisie-attribution pratiquée le 11 mai 2023 et dénoncée le 16 mai 2023, sur le compte bancaire de M. [V] [W] tenu dans les livres de la banque BNP Paribas BDDF sise [Adresse 2] et dit que cet établissement s’acquittera, à titre provisionnel, du paiement des sommes d’ores et déjà saisies au profit de EOS France,
— condamné M. [V] [W] à la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration du 30 janvier 2024, M. [V] [W] a relevé appel de la décision sauf en ce qu’elle a :
— déclaré recevable l’assignation de M. [V] [W],
— débouté EOS de toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [V] [W], dans ses dernières conclusions en date du 7 janvier 2025, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l’argumentaire, demande à la cour, au visa des articles R211-1, R211-3, L111-3, L111-4 et R211-11, des articles 114, 654 à 656, 503 et 122 du code de procédure civile, et de l’article 2224 du code civil, de :
— in limine litis,
— sur le non-respect de certaines mentions obligatoires sur les actes de saisie-
attribution et de dénonce,
— vu les violations des mentions obligatoires soulevées, prescrites à peine de nullité, prises dans leur ensemble et non pas isolément,
— vu le grief causé au concluant,
— sur l’indication du domicile du débiteur,
— vu le domicile du débiteur à [Localité 10],
— réformer le jugement entrepris,
— prononcer la nullité de l’acte de saisie-attribution pour défaut de mention obligatoire du domicile du débiteur,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution sur le compte de la banque BNP Paribas BDDF,
— sur les décomptes produits,
— vu les différents décomptes produits,
— vu l’état des règlements par saisie rémunération opérés au profit de EOS France,
— dire et juger que les décomptes produits sèment la confusion sur le montant réel de la dette poursuivie,
— en conséquence,
— vu le grief important causé à M.[W],
— prononcer la nullité de l’acte de saisie-attribution, pour défaut de la mention obligatoire liée au décompte,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
— sur la nullité de la dénonce,
— vu que la signification de la dénonce doit être effectuée au domicile du débiteur,
— constater que la SAS EOS France a diligenté un commissaire de justice à [Localité 9],
— réformer le jugement entrepris,
— constater que la signification effectuée n’a été faite ni à personne, ni à domicile connu, mais à résidence, et qu’elle est dès lors entachée de nullité,
— prononcer la nullité de l’acte de dénonce de la saisie-attribution,
— ordonner la mainlevée de la saisie réalisée par la SAS EOS France,
— sur le non-respect de la mention obligatoire visant la juridiction devant laquelle la contestation peut être portée,
— vu que l’acte de dénonce désigne le juge de l’exécution de Béziers pour contester la saisie-attribution litigieuse,
— réformer le jugement entrepris et,
— dire et juger que la SAS EOS France devait désigner le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse et non celui de Béziers pour porter la contestation,
— dire et juger nul et de nul effet l’acte de dénonce signifié, pour violation d’une des mentions obligatoires,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée par la SAS EOS France à l’encontre de M.[W],
— sur l’incompétence territoriale du commissaire de justice instrumentaire,
— vu le domicile du débiteur situé à [Localité 10],
— réformer le jugement entrepris et,
— dire et juger que la SAS EOS France devait diligenter un commissaire de justice compétent sur [Localité 10],
— dire et juger nul et de nul effet l’acte de saisie-attribution et sa dénonce signifiés par commissaire de justice instrumentaire pour incompétence territoriale du commissaire de justice ayant signifié les actes,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée par la SAS EOS France à l’encontre de M.[W],
— sur le grief causé,
— vu la violation des mentions obligatoires prescrites à peine de nullité prises dans leur ensemble (et non isolément),
— vu l’important grief causé à M.[W],
— réformer le jugement entrepris et,
— dire et juger que la SAS EOS France se devait de respecter les prescriptions légales strictes dans le cadre de mesures d’exécution forcée dont les conséquences peuvent être graves pour les débiteurs,
— prononcer la nullité de l’acte de saisie-attribution et de sa dénonce pour violation des mentions obligatoires prescrites à peine de nullité ayant causé un important grief à M.[W],
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée par la SAS EOS France à l’encontre de M.[W],
— sur la nullité de la signification du 9 septembre 2009 du jugement du 7 juillet 2009 entraînant nullité de la saisie attribution du 11 mai 2023,
— considérant que M. [W] n’a eu connaissance de la signification par PV de recherches infructueuses du jugement du 7 juillet 2009 que dans le cadre de la présente saisie attribution litigieuse,
— vu la jurisprudence citée et les textes légaux susvisés,
— vu le caractère insuffisant des diligences accomplies par l’huissier instrumentaire pour
signifier le jugement du 7 juillet 2009 par PV de recherches infructueuses,
— vu l’atteinte aux droits de la défense et le grief important causé à M.[W] qui s’est retrouvé dans l’impossibilité d’exercer les voies de recours disponibles, notamment son droit d’appel,
— réformer le jugement entrepris et,
— prononcer la nullité de l’acte de signification par PV de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) en date du 9 septembre 2009,
— dire et juger que le jugement du 7 juillet 2009 est non avenu dans les rapports entre M.[W] et la SAS EOS France,
— en conséquence,
— prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 11 mai 2023 en vertu d’un jugement non exécutoire et non avenu à l’encontre de M.[W] ,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution sur les comptes de la banque BNP Paribas BDDF de M.[W],
— en conclusion,
— ordonner le déblocage des comptes de M.[W] aux frais du créancier la SAS EOS France.
— sur le fond,
— en principal,
— sur les fins de non-recevoir,
— réformer le jugement entrepris et faire droit aux fins de non-recevoir soulevées par l’appelant,
— sur le défaut de qualité à agir,
— vu la pièce adverse de 1ère instance n° 20, (pièce n° 15),
— vu la signification de la cession de créances de la société Atradius Credit Insurance NV de droit néerlandais ayant son siège à [Localité 5] aux Pays Bas à la société EOS Credirec intervenue le 12 décembre 2014,
— vu l’acte de saisie attribution,
— vu la pièce adverse n° 20 (Pièce n° 15) établie par le Directeur du contentieux de la société Atradius credito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros ayant son siège à [Localité 8] en Espagne,
— vu que EOS France semble aujourd’hui se prévaloir d’une créance cédée par la société Atradius credito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros ayant son siège à [Localité 8] en Espagne, et non pas par la société Atradius Credit Insurance N. V. de droit néerlandais dont le siège social est sis aux Pays Bas, Amsterdam,
— considérant que l’existence d’une confusion concernant le créancier d’origine lié à EOS
France soulève un doute sur la qualité à agir de EOS France dans la présente procédure, que Eos France invoque à la fois venir aux droits de la société de droit néerlandais Atradius NV ayant son siège social à Amsterdam aux Pays Bas et de la société de droit espagnol Atradius credito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros ayant son siège à [Localité 8] en Espagne,
— en conséquence,
— réformer le jugement entrepris et,
— vu la confusion existante liée au créancier d’origine,
— dire et juger que la SAS EOS France n’a pas qualité à agir dans la présente instance, et par voie de conséquence dans le cadre de la saisie-attribution réalisée le 11 mai 2023,
— prononcer la nullité de l’acte de saisie-attribution,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
— sur la prescription décennale,
— vu l’absence d’exécution du jugement en découlant,
— dire et juger que la prescription décennale est acquise à l’encontre du jugement du 7 juillet 2009,
— prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée le 11 mai 2023, pour défaut de titre exécutoire servant de fondement à la mesure d’exécution forcée,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution,
— en conséquence,
— ordonner le déblocage des comptes de M.[W] aux frais du créancier la SAS EOS France.
— à titre subsidiaire,
— si par extraordinaire le juge de l’exécution rejetait les demandes de nullité et fins de non-recevoir,
— dire et juger que la saisie-attribution se cantonnera à la somme de 1.387,47 euros telle que saisie sur les comptes ouverts par M.[W] auprès de la BNP Paribas BDDF,
— sur l’application de l’article 2224 du Code civil,
— vu la créance globale telle que visée dans l’acte de saisie-attribution et non saisie entre les mains du tiers saisi,
— réformer le jugement entrepris,
— dire et juger que la prescription quinquennale applicable aux intérêts légaux nés du titre exécutoire en date du 7 juillet 2009 aura lieu de s’appliquer sur les intérêts légaux,
— rejeter la demande de paiement [de] l’intégralité des intérêts légaux courant pour la période du 10 février 2008 au 9 mai 2023 et la limiter à la période de cinq ans à compter du titre exécutoire datant de 2009,
— sur l’application de l’article 1343-5 du Code civil,
— vu la situation personnelle du débiteur, âgé de 75 ans, retraité, qui justifie de ressources et liquidités limitées,
— réformer le jugement entrepris,
— dire et juger que M.[W] bénéficiera des délais de paiement dans la limite de deux ans à compter de la décision devenue définitive,
— au surplus,
— si M.[W] entend espérer apurer sa dette un jour,
— dire et juger que les paiements des sommes s’imputeront d’abord sur le principal, avec gel des intérêts,
— faire droit en priorité à cette demande,
— condamner [la] SAS EOS France à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais de saisie dont 100 euros au titre des frais bancaires afférents.
La SAS EOS France, dans ses dernières conclusions en date du 31 janvier 2025, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l’argumentaire, demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions
— débouter M. [V] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [V] [W] à payer à la SAS EOS France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’acte de saisie et de sa dénonciation
L’appelant fait en premier lieu valoir que l’acte de saisie portait pour adresse non son domicile à [Localité 10] mais sa résidence à [Localité 6] et que cette erreur dans la mention du domicile lui fait grief.
Il expose que le décompte annexé à l’acte de saisie était différent d’un autre décompte produit par Eos ce qui lui fait également grief en l’absence de décompte clair, actualisé et sans équivoque.
Il ajoute, au visa de l’article 655 du Code de procédure civile, que la dénonce de la saisie-attribution aurait dû lui être faite à son domicile à Toulouse, connu de la partie adverse, et non à sa résidence à [Localité 6], dans le ressort du tribunal de Béziers, le commissaire de justice ayant signifié n’étant pas compétent pour lui signifier un tel acte, pas plus que le juge de l’exécution du tribunal de Béziers pour connaître des contestations.
L’intimée fait valoir que le commissaire de justice a effectué les diligences nécessaires pour s’assurer de la réalité du domicile de la partie adverse et que l’appelant ayant pu former un recours contre la saisie devant la juridiction compétente, il n’est pas établi l’existence d’un grief.
Aux termes de l’article 655 du Code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
Aux termes de l’article R 211-10 du Code des procédures civiles d’exécution, les contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
Aux termes de l’article R 211-3 du même code, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité (…) la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées.
Aux termes de l’article R 211-1 du même code, l’acte de saisie doit comporter, à peine de nullité, le nom et le domicile du débiteur ainsi que le décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et frais.
Ces nullités, sont, au visa des articles 114 et 649 du Code de procédure civile, des nullités de forme de sorte qu’il appartient à celui qui les invoque d’établir l’existence d’un grief.
Il en est de même de l’irrégularité d’un acte délivré par un commissaire de justice territorialement incompétent dont la nullité suppose la démonstration d’un grief.
L’acte de saisie du 11 mai 2023 et sa dénonciation du 16 mai 2023 portent mention du domicile de M. [V] [W] comme étant à [Adresse 7], lieu auquel a été signifiée la dénonciation de la saisie-attribution.
Le commissaire de justice a, pour seule diligence mentionnée à l’acte, indiqué que la certitude du domicile était caractérisée par 'la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres'.
Cette seule et unique diligence est insuffisante et il est indifférent d’indiquer qu’une consultation Ficoba mentionnait une telle adresse alors que les diligences s’apprécient uniquement au regard des celles mentionnées dans l’acte.
M. [V] [W] établit que son domicile était [Adresse 3] en produisant le contrat de bail signé pour ce logement le 6 mai 2008.
Toutefois il n’établit pas l’existence d’un grief tiré d’une signification à sa résidence et non à son domicile dès lors qu’il a pu contester la saisie dans les délais utiles et devant le juge territorialement compétent, à savoir le juge de l’exécution de Toulouse, nonobstant l’indication dans l’acte de la compétence erronée du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers.
La cour observe que le commissaire de justice ayant signifié la dénonciation sur la commune de [Localité 6] était compétent pour délivrer une telle dénonciation sur cette commune de sorte que M. [V] [W] est mal fondé à invoquer une incompétence territoriale.
Elle observe encore que la nullité tirée d’une telle incompétence est soumise à la démonstration d’un grief qui fait défaut en l’espèce alors que l’appelant a pu contester en temps utile la saisie attribution devant le juge de l’exécution de Toulouse dont la compétence n’est pas contestée.
De même, dès lors qu’un décompte même erroné demeure valable à concurrence de la partie non contestée de la créance, M. [V] [W] n’est pas fondé à invoquer une nullité tirée de la discordance entre le décompte mentionné dans l’acte de saisie, qui fait état de versements à l’étude de 4116,49 ', et un relevé du tribunal judiciaire de Toulouse mentionnant, dans le cadre d’une saisie des rémunérations, le montant des répartitions intervenues au profit d’Eos pour une somme de 5349,37 ' (pièce n°19 d’Eos).
C’est donc à bon droit que le juge de l’exécution a rejeté ces exceptions de nullité.
Sur la nullité de la signification du jugement du 7 juillet 2009 fondant la saisie
L’appelant fait valoir le caractère insuffisant des diligences accomplies par l’huissier, qui a signifié le jugement sur le fondement de l’article 659 du Code de procédure civile.
Il en conclut la nullité de la signification du jugement et ajoute qu’il est encore dans les délais pour contester cette signification, n’ayant eu connaissance de cette signification que tardivement, n’étant pas établie une exécution volontaire de la décision de sa part.
L’intimée fait valoir que l’appelant est irrecevable pour cause de prescription à solliciter la nullité de la signification du jugement du 7 juillet 2009, au visa de l’article 2224 du Code civil, alors qu’il a eu connaissance, en tout état de cause, du jugement dès le 12 novembre 2009, date de délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Elle ajoute que la signification de cession de la créance, effectuée le 15 janvier 2016, mentionnait la signification du jugement du 7 juillet 2009 et qu’au demeurant, les diligences effectuées par l’huissier lors de cette dernière signification sont suffisantes.
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, la prescription pour les actions personnelles ou mobilières est de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le jugement du tribunal d’instance de Toulouse fondant la saisie a été signifié le 9 septembre 2009, en application de l’article 659 du Code de procédure civile.
La cour observe que le jugement est contradictoire, l’appelant ayant comparu et ayant eu en conséquence connaissance de la date de délibéré.
Un commandement aux fins de saisie vente a été signifié à la personne de M. [V] [W] le 12 novembre 2009, l’huissier y mentionnant qu’il poursuit l’exécution d’un jugement contradictoire rendu par le tribunal d’instance de Toulouse le 7 juillet 2009, suite à quoi un procès verbal de saisie-vente a été dressé le 4 décembre 2009.
Enfin, une signification de cession de la créance a été effectuée le 15 janvier 2016, avec mention du jugement du 7 juillet 2009 et de sa signification le 9 septembre 2009.
Il s’en déduit que dès le 12 novembre 2009, date de signification à sa personne d’un acte d’exécution forcée, l’appelant pouvait contester une telle exécution forcée en invoquant soit une irrégularité de la signification de la décision du 7 juillet 2009, soit une absence de signification préalable de la décision.
Ayant eu connaissance des faits lui permettant d’exercer une action dès le 12 novembre 2009, qui constitue le point de départ de la prescription, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable la demande en nullité de la signification du jugement du 7 juillet 2009, formée bien après le délai de 5 ans visé à l’article 2224 précité.
Sur la qualité à agir de l’intimée
L’appelant fait valoir qu’Eos France ne justifie pas de sa qualité à agir dès lors qu’elle prétend venir à la fois aux droits d’Atradius Credit Insurance, société de droit néerlandais, et de Atradius credito y caucion, société de droit espagnol.
L’intimée expose que le fait qu’un représentant d’Atradius credito y caucion, société faisant partie du même groupe de sociétés qu’Atradius Credit Insurance, atteste d’une cession de créance au profit d’Eos est indifférent à la qualité à agir d’Eos.
Le jugement du 7 juillet 2009 a été rendu au bénéfice de la société Atradius, société de droit néerlandais.
Il est justifié d’une cession de cette créance par Atradius, et ce par convention du 12 décembre 2014, à la société Eos Credirec devenue Eos France, ainsi que d’une signification de cette cession au débiteur le 15 janvier 2016.
Eos France ne prétend pas venir aux droits de la société Atradius credito y caucion mais de la société Atradius Instalment Credit Protection.
L’acte de cession de créance du 12 janvier 2014 a notamment été signé par [P] [M] représentant la société Atradius Instalment Credit Protection.
Y figurent en annexe les nom et prénom de l’appelant ainsi qu’un numéro de dossier qui correspond à la quittance subrogative donnée par la Sa Banque Accord, ancien cessionnaire de la créance, ainsi qu’il ressort d’un contrat de cession produit, intervenu le 1er décembre 2004 entre Egg Banking, chez qui a été souscrit le crédit, et Banque Accord.
La créance est donc identifiée, comme à bon droit relevé par le premier juge.
Le fait que [P] [M], signataire pour le compte de Atradius Instalment Credit Protection de la cession de créance, désormais employé par Atradius credito y caucion, atteste, dans le cadre de la présente instance et en mentionnant sa qualité au sein d’Atradius credit y caucion, d’une cession de la créance à Eos, est indifférent à la cession par Atradius Instalment Credit Protection de la créance détenue contre l’appelant.
Par ailleurs, il est établi qu’Eos France est désormais l’unique cessionnaire de la créance et l’appelant ne démontre ni même n’allègue une confusion possible avec une autre dette qu’il aurait auprès de l’une quelconque des sociétés mentionnées.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu la qualité à agir d’Eos France.
Sur la prescription du titre exécutoire
L’appelant soutient encore que la prescription décennale visée à l’article L 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution est acquise, faute de signification régulière du jugement fondant la saisie.
Il ajoute que la saisie des rémunérations pratiquée à son encontre de 2016 à 2023 n’a pas interrompu la prescription, faute d’exécution volontaire de sa part.
Une requête en saisie des rémunérations constitue une citation en justice qui interrompt la prescription au visa de l’article 2241 du Code civil.
Dès lors que l’appelant n’est plus recevable à contester la signification du jugement du 7 juillet 2009 et que, comme relevé par le premier juge, des interruptions de prescription sont intervenus suite à une requête en saisie des rémunérations datant du 1er février 2016, dont il est justifié par la production d’un récépissé et des répartitions intervenues au profit du créancier de 2016 à 2023, le titre exécutoire n’est affecté par aucune prescription, la saisie-attribution litigieuse ayant été pratiquée moins de dix ans après la requête en saisie des rémunérations.
Sur la prescription quinquennale des intérêts
L’appelant soutient qu’il n’a pas été fait application, dans le décompte accompagnant la saisie-attribution, de la prescription quinquennale des intérêts.
L’intimée produit un décompte rectifié tenant compte de la prescription biennale des intérêts, plus favorable au débiteur, applicable aux créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur en vertu de l’article L. 218-2 du code de la consommation.
Dès lors que ce décompte n’est pas critiqué, qu’un montant erroné d’intérêts n’entraîne pas la nullité de la saisie pour la partie non contestable de la dette, la créance sera cantonnée à la somme de 17324,16 ', aux lieu et place de la somme de 21660,82 ' visée dans l’acte de saisie-attribution.
Les versements effectués pour 5349,37 ' ayant apuré les frais pour 628,51 ' ainsi que les intérêts pour 4720,86 ', la somme due se décompose comme suit :
— principal 14509,34 '
— intérêts 2814,82 '
L’appelant ne justifiant d’aucun paiement supplémentaire, il n’y a pas lieu de cantonner la créance à un autre montant.
Sur la demande de délai de paiement
La cour observe que le jugement fondant la saisie n’a accordé au créancier que les intérêts au taux légal.
Comme énoncé à bon droit par le premier juge, l’appelant n’a démontré aucune volonté d’apurer sa dette qui est très ancienne, les règlements intervenus depuis le jugement étant le fait de l’exécution forcée, le débiteur contestant par ailleurs aujourd’hui le bien fondé de cette dette alors qu’elle date de plus de quinze ans.
M. [V] [W], s’il justifie du montant de sa retraite, qui le soumet à l’impôt sur le revenu (pièce n°21), ne justifie pas de sa situation patrimoniale.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a écarté tout délai de paiement ou toute imputation des versements sur le principal.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, M. [V] [W] supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Sas Eos France les frais irrépétibles exposés en appel.
Il convient de lui allouer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 2000 '.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 janvier 2024 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Cantonne la saisie-attribution à la somme de 17324,16 ' dont 14509,34 ' en principal et le surplus en intérêts.
Condamne M. [V] [W] aux dépens d’appel.
Condamne M. [V] [W] à payer à la Sas Eos France la somme de 2000 ' au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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