Confirmation 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 27 mai 2026, n° 24/13199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sens, 16 avril 2024, N° 23/01245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 27 MAI 2026
(n°2026/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13199 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZKA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2024 – Tribunal judiciaire de SENS – RG n° 23/01245
APPELANTES
Madame [F] [R] [G] [V]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (89)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [E] [O], [X] [V]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (91)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Me Alain COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0860
INTIME
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Isabelle GODARD de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER- FELLAH-GODARD, avocat au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Céline [H], Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
1. La cour est saisie d’un appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sens le 16 avril 2024 dans un litige opposant Mmes [F] et [E] [V] à M. [H] [D], concernant la validité d’un testament et la souscription d’un contrat d’assurance vie par [U] [D] au profit de son frère M. [H] [D].
2. [U] [D] est décédée le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder ses deux filles, Mmes [F] et [E] [V].
A l’occasion des opérations de succession, il est apparu que [U] [D] avait rédigé un testament authentique en l’étude de Me [T], le 19 janvier 2021, en ces termes :
« Je révoque toutes dispositions testamentaires antérieures.
« Je lègue la quotité disponible de ma succession à mon frère, M. [H] [D], demeurant [Adresse 4] à [Localité 7], né à [Localité 5] (Tunisie) le [Date naissance 4] 1948.
« En cas de prédécès de mon frère, M. [H] [D], la quotité disponible de ma succession reviendra à son épouse, si elle lui survit en cette qualité, Mme [L] [N] épouse [D], née à [Localité 8] le [Date naissance 5] 1953 ».
Les opérations de succession ont également révélé que [U] [D] avait souscrit une assurance-vie au profit de son frère le 4 mars 2021.
3. Par acte du 4 septembre 2023, Mmes [F] et [E] [V] ont assigné M. [H] [D] devant le tribunal judiciaire de Sens aux fins notamment de voir déclarer nuls et de nul effet le testament authentique rédigé le 19 janvier 2021 par [U] [D] ainsi que l’assurance-vie souscrite le 4 mars 2021 par [U] [D] au profit de M. [H] [D].
4. Par jugement contradictoire du 16 avril 2024, le tribunal judiciaire de Sens a notamment :
— Débouté Mmes [F] et [E] [V] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamné solidairement Mmes [F] et [E] [V] aux dépens de l’instance ;
— Condamné solidairement Mmes [F] et [E] [V] à payer à M. [H] [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté le surplus des demandes.
5. Mmes [F] et [E] [V] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 juillet 2024.
Aux termes de leur déclaration d’appel, l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir en ce que le jugement les a déboutées de leurs demandes tendant à :
Voir déclarer nul et de nul effet le testament authentique rédigé le 19 janvier 2021 à la demande de [U] [D] en l’étude de Me [T], notaire associé ;
Voir dire et juger nulle et de nul effet l’assurance-vie souscrite le 4 mars 2021 par [U] [D] au profit de M. [D], à s’entendre M. [H] [D] ;
Condamner à rembourser à Mmes [F] et [E] [V] la somme de 9 262,50 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
S’entendre M. [D] condamner à payer à chacune de Mmes [F] et [E] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
S’entendre condamner M. [D] aux dépens, et en ce que le jugement a condamné solidairement Mmes [F] et [E] [V] aux dépens ainsi qu’à payer à M. [H] [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6. M. [H] [D] a constitué avocat le 6 août 2024.
7. Mmes [F] et [E] [V] ont remis et notifié leurs premières conclusions d’appelantes le 14 octobre 2024.
M. [H] [D] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimé portant appel incident le 26 décembre 2024.
8. L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2026.
9. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 17 mars 2026, et la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
10. Par conclusions d’appelantes remises et notifiées le 24 mars 2025, Mmes [F] et [E] [V] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel en date du 16 avril 2024 en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes tendant à :
Voir déclarer nul et de nul effet le testament authentique rédigé le 19 janvier 2021 à la demande de [U] [D] en l’étude de Me [T], notaire associé ;
Voir dire et juger nulle et de nul effet l’assurance-vie souscrite le 4 mars 2021 par [U] [D] au profit de M. [H] [D] ;
S’entendre Monsieur [H] [D] condamner à rembourser à Mmes [F] et [E] [V] la somme de 9 262,50 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
S’entendre M. [D] condamner à payer à chacune de Mmes [F] et [E] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et s’entendre condamner M. [D] aux dépens ;
Et en ce que le jugement a condamné solidairement Mmes [F] et [E] [V] aux dépens ainsi qu’à payer à M. [H] [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
Déclarer nul et de nul effet le testament authentique rédigé le 19 janvier 2021 à la demande de [U] [D] en l’étude de Me [M] [T], notaire associé ;
Dire et juger nulle et de nul effet l’assurance-vie souscrite le 4 mars 2021, par [U] [D] au profit de M. [H] [D] ;
Condamner M. [H] [D] à leur rembourser la somme de 9 262,50 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 4 septembre 2023, date à laquelle a été régularisée l’assignation introductive d’instance ;
Débouter M. [H] [D] de toutes les fins de son appel incident, et ce faisant :
Débouter M. [H] [D] de ses demandes tendant au paiement des intérêts de retard et des majorations dont il sera redevable auprès de l’administration fiscale pour la somme de 500 euros ;
Débouter M. [H] [D] de sa demande tendant à ce qu’elles soient condamnées à payer pour son compte les intérêts de retard, majorations ou autres pénalités éventuellement dus par lui sur les droits de succession dont il sera redevable ;
Débouter M. [H] [D] de sa demande tendant au paiement d’une somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
Débouter M. [H] [D] de sa demande tendant à la confirmation de leur condamnation au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter M. [H] [D] de sa demande tendant à ce qu’elles soient condamnées in solidum à lui payer, en cause d’appel, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [H] [D] à payer à chacune d’elles, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 2 000 euros en cause d’appel ;
Condamner M. [H] [D] en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Alain Couturier, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
11. Par conclusions d’intimé portant appel incident remises et notifiées le 26 décembre 2024, M. [H] [D] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Sens en date du 16 avril 2024 en ce qu’il a débouté Mmes [F] et [E] [V] de leurs demandes visant à voir déclarer nul et de nul effet le testament authentique rédigé le 19 janvier 2021 et l’assurance-vie souscrite le 4 mars 2021 ;
Par voie de conséquence,
Dire que les dispositions contenues dans le testament du 19 janvier 2021 devront recevoir application ;
Dire que le contrat d’assurance-vie souscrit le 4 mars 2021 à son profit devra recevoir application ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et de la prise en charge par Mmes [F] et [E] [V] des conséquences financières liées au paiement avec retard des droits de succession ;
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement entre elles, Mmes [F] et [E] [V] à lui payer une somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamner solidairement entre elles, Mmes [F] et [E] [V] à payer pour son compte les intérêts de retard, majorations ou autres pénalités éventuellement dus par ce dernier sur les droits de succession dont il sera redevable ;
Confirmer le jugement en ce que Mmes [F] et [E] [V] ont été condamnés à payer une somme de 2 500 euros à M. [H] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamner Mmes [F] et [E] [V], in solidum, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamner Mmes [F] et [E] [V] aux entiers dépens.
12. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation du testament et du contrat d’assurance vie
13. Le tribunal a rejeté les demandes en annulation du testament et du contrat d’assurance-vie litigieux, retenant que l’attestation médicale faite par le Dr. [Q], rédigée le 20 décembre 2020 à la requête de l’office notarial en charge d’accueillir la libéralité en cause, établit que l’état de santé de [U] [D] lui permettait alors de procéder à la signature des actes en cause, tandis que cette attestation demeure l’élément médical le plus proche, dans le temps, des actes contestés.
Moyens des parties
14. Les appelantes critiquent cette décision motivée sur la seule foi d’une attestation médicale, tandis que sont versés aux débats de très nombreux documents médicaux établissant que [U] [D] souffrait d’hallucinations auditives, de troubles psychiques et psychiatriques, de troubles parkinsoniens et de dépression depuis 2004. Elles estiment que les troubles cognitifs préexistaient avant les actes en cause, de sorte qu’il appartenait à M. [D] de rapporter la preuve de l’instant de lucidité qui a permis leur réalisation. Elles contestent la pertinence de l’attestation du Dr. [Q] qui a été rédigée un mois avant le testament et deux mois et demi avant le contrat d’assurance-vie. Elles relèvent que ce médecin est un généraliste qui ne dispose pas de compétences en neurologie et psychiatrie pour apprécier l’aptitude de consentir librement d’une personne ayant des troubles identiques à ceux dont souffrait la testatrice. Elles critiquent enfin la pertinence des attestations produites par l’appelant pour justifier de l’état de lucidité de la défunte au moment de la régularisation des actes en cause.
15. L’intimé souligne que le testament a été recueilli en l’étude de Me [T], notaire à [Localité 1], et en présence de Me [C], notaire à [Localité 9], ces deux notaires ayant constaté qu’elle était saine d’esprit. Il précise, par ailleurs, que le Dr. [Q] était le médecin traitant de la défunte. Il relève que ce n’est pas parce que la défunte souffrait de multiples pathologies que son état d’insanité d’esprit doit être présumé, comme semblent le faire les appelantes.
Réponse de la cour
16. En application des dispositions de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
L’insanité d’esprit comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement altérée. Elle est aussi caractérisée lorsque l’affaiblissement des facultés mentales du testateur est tel que celui-ci est privé de sa lucidité.
Il appartient au demandeur à l’action en nullité de rapporter la preuve de l’insanité d’esprit du défunt au moment où a été rédigé le testament litigieux. Cette preuve s’apprécie souverainement au regard des éléments intrinsèques et extrinsèques de l’acte. Elle peut résulter d’éléments établis postérieurement à l’acte en cause, dès lors qu’ils attestent de manière suffisamment circonstanciée de l’existence des troubles du testateur au moment où il a rédigé l’acte.
Les juges peuvent prononcer la nullité d’un testament pour insanité d’esprit de son auteur en se fondant sur l’état habituel du testateur à l’époque où le testament a été rédigé, sauf au bénéficiaire de la libéralité à établir que le rédacteur était exceptionnellement dans un intervalle de lucidité au moment de la rédaction de l’acte (1re Civ., 11 juin 1980).
17. Dans le cas présent, les appelantes qui versent aux débats le dossier de suivi médical de la défunte, estiment que l’état permanent d’insanité de la défunte est établi, et qu’il appartient à l’intimé de démontrer les intervalles de lucidité qui auraient rendu possible l’établissement des actes litigieux. Les éléments médicaux produits laissent apparaître que [U] [D] souffrait de plusieurs pathologies, dont notamment une psychose avec des hallucinations auditives depuis 2015, pour laquelle elle bénéficiait d’un traitement médical, un syndrome de Parkinson et un état dépressif. Il résulte des différents comptes rendus d’hospitalisation, établis depuis 2012, que son état nécessitait un suivi médical régulier. Pour autant, aucun compte rendu de son suivi médical, ou de ses hospitalisations, ne fait état de la manifestation de troubles cognitifs empêchant une compréhension normale, avant le mois d’août 2021, soit postérieurement aux actes en cause. Plus précisément, il est fait état de difficultés d’ordre cardiovasculaire ou respiratoire, ainsi que d’un syndrome anxio-dépressif, sans qu’il ne soit fait mention de répercutions cognitives de ses multiples pathologies. Il n’apparait pas davantage, avant cette date, de difficulté spécifique concernant le traitement psychiatrique qui lui était donné pour réguler son humeur et ses troubles psychiatriques, sauf à déplorer quelques épisodes de non observance du traitement.
18. Seule l’attestation établie le 6 janvier 2021 par le Dr. [Y] constate « un syndrome parkinsonien avec ralentissement cognitif », sans que cette mention, qui est isolée, ne permette de caractériser l’incapacité de [U] [D] à comprendre et à consentir aux actes en cause. Par ailleurs, il convient de relever que le Dr. [Q], qui était son médecin traitant, et qui disposait à ce titre de l’ensemble de son dossier médical, a attesté le 22 décembre que son état de santé lui permettait de signer son testament.
19. Il n’apparaît qu’à raison de la lecture du compte rendu d’hospitalisation du 14 août 2021 que ce jour-là, la « patiente semble méfiante avec des propos incohérents ['] des propos qui s’inscrivent dans un délire de persécution (vous allez m’emprisonner) », dans le cadre d’une rupture de soins, étant relevé que si le 21 mai 2021, un compte rendu de consultation indique que l’entretien était ce jour-là impossible, celui-ci ne précise pas les raisons de cet empêchement. Or, dans le contexte de polypathologie dont souffrait la défunte, il ne peut être déduit que cette impossibilité était en raison de troubles cognitifs.
20. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, aucune pièce médicale produite ne vient démontrer que la de cujus était habituellement dans un état d’insanité d’esprit, contraignant ainsi le bénéficiaire des actes à justifier d’un moment de lucidité ayant rendu possible la rédaction des actes litigieux. La preuve de cette insanité d’esprit leur incombe, et il résulte de l’analyse des pièces médicales établies à une date proche de la signature des actes litigieux que la démonstration de l’altération des facultés mentales de la défunte, au point de l’empêcher de consentir librement, n’est pas faite.
21. S’agissant des éléments intrinsèques aux actes, il convient de relever que le testament en cause a été rédigé en présence de deux notaires, lesquels ont constaté dans l’acte que la testatrice était saine d’esprit et disposait de toutes ses facultés pour exprimer clairement sa volonté. Le testament a été dactylographié à un notaire et, à l’issue de sa rédaction, celui-ci en a donné lecture à la testatrice, laquelle a déclaré « comprendre parfaitement cet acte, et reconnaître qu’il exprime parfaitement et intégralement sa volonté et ses propos ». L’acte de souscription du contrat d’assurance-vie ne présente pas davantage de marque de l’altération des facultés mentales de la souscriptrice.
22. Il n’y a donc pas lieu à ordonner la nullité du testament pris le 19 janvier 2021 par [U] [D] et le contrat d’assurance-vie souscrit par elle le 4 mars 2021, et de faire droit aux demandes subséquentes en condamnation de M. [H] [D] à rembourser à Mmes [V] la somme perçue au titre du contrat d’assurance vie. Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
23. Il sera relevé, par ailleurs, que les demandes figurant au dispositif des conclusions de M. [D], demandant à la cour de dire que le contrat d’assurance-vie et le testament « devront recevoir application », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. La cour n’y répondra donc pas.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral formée par M. [D]
24. Le tribunal a débouté M. [D] de sa demande d’indemnité au titre de son préjudice moral, à défaut pour lui de rapporter la preuve de la réalité de son préjudice et de son évaluation.
Moyens des parties
25. M. [D] soutient que les accusations sans fondement lui causent un préjudice, étant âgé de 75 ans et souffrant de diverses pathologies. Il rappelle que les appelantes ne se sont pas occupées de leur mère, en fin de vie, et se sont déchargées sur lui. Le fait qu’elles insinuent qu’il aurait pu abuser de l’état de faiblesse de sa s’ur l’a énormément affecté.
26. Les appelantes soulignent l’absence de lien entre les pièces médicales attestant de l’état de santé de l’intimé et les faits qu’il leur imputent.
Réponse de la cour
27. L’article 1240 du code civil énonce que tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige à le réparer.
28. En l’espèce, il n’est pas fait le lien entre les problèmes de santé dont souffre M. [D] et la procédure en annulation du testament et du contrat d’assurance vie qui a été engagée par Mmes [V], étant relevé que cette action n’est en toute hypothèse pas fautive et constitue l’exercice normal d’un droit.
29. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande indemnitaire.
Sur la demande de M. [D] en condamnation des appelantes à s’acquitter en ses lieu et place du paiement des intérêts, majorations et autres pénalités réclamées au titre des droits de succession
30. Le tribunal l’a débouté de cette demande, en indiquant que ce préjudice était éventuel et incertain.
Moyens des parties
31.M. [D] évoque ne pas être en capacité de payer les droits successoraux, et qu’il lui a été conseillé de ne pas les payer, dans l’hypothèse où le testament aurait été annulé.
32. Les appelantes demandent la confirmation de ce chef du jugement, relevant être étrangère à l’état d’insolvabilité de M. [D], et qu’elles n’ont pas à être tenues responsables des mauvais conseils qui lui ont été prodigués.
Réponse de la cour
33. Les dispositions de l’article 1240 précitées imposent, pour permettre la condamnation d’une personne à indemniser celui qui souffre d’un dommage, qu’il y ait un lien de causalité entre la faute et le dommage.
34. Ainsi qu’il vient d’être dit, l’exercice de l’action en nullité du testament et du contrat d’assurance-vie n’est pas fautif en l’espèce. Mais surtout, l’engagement de cette procédure n’a pas eu pour effet d’empêcher M. [D] de payer les droits fiscaux auxquels il était tenu en tout état de cause, l’intimé reconnaissant lui-même s’être abstenu en raison de conseils mal avisés et faute de disposer des fonds nécessaires.
35. Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
36. Le présent arrêt confirmant en toutes ses dispositions le jugement de première instance, celui-ci sera confirmé également en ce qui concerne les dépens exposés au cours de la procédure introduite devant le tribunal judiciaire de Sens, et en ce qui concerne les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
37. Mmes [V] qui succombent en appel, pour l’essentiel, supporteront in solidum les dépens de la présente instance, et seront déboutées de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
37. L’équité commande de condamner Mmes [V] à payer in solidum à M. [D] une indemnité d’un montant de 2 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sens le 16 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mmes [F] et [E] [V] in solidum au paiement à M. [H] [D] d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mmes [F] et [E] [V] in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Lorraine ·
- Accord ·
- Champagne ·
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Alsace ·
- Règlement ·
- Jugement
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Filiation ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Transcription ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Etat civil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Contrat de cession ·
- Prescription ·
- Cession de créance ·
- Fonds commun ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Commandement ·
- Diligence professionnelle ·
- Intimé ·
- Pratique commerciale déloyale
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Radiation du rôle ·
- Sursis à statuer ·
- Statuer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Accès aux soins ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Bateau ·
- Créance ·
- Biens ·
- Apport ·
- Effet dévolutif ·
- Financement ·
- Appel ·
- Parfaire ·
- Déclaration
- Contrats ·
- Cahier des charges ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Acceptation ·
- Disposition contractuelle ·
- Offre ·
- Procédure abusive ·
- Clause
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Transaction ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Trouble mental ·
- Curatelle ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Climatisation ·
- Titre ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Cotisations ·
- Pension de retraite ·
- Liquidation ·
- Titre ·
- Intérêt de retard ·
- Demande ·
- Régime de retraite ·
- Jugement ·
- Assurance vieillesse
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Partie ·
- Appel ·
- Accord ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Infirmation ·
- Charges ·
- Jugement
- Manche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Protection sociale ·
- Appel ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.