Infirmation partielle 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 20 mai 2026, n° 25/06015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06015 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 27 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 20 MAI 2026
N°2026/59
Rôle N° RG 25/06015 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2PS
[B] [J]
C/
[F] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Marie-lorraine VOLAND
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en date du 12 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/08022 – arrêt du 27 mars 2025 de la Cour de cassation.
APPELANT
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – PORTUGAL
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Isabelle GARNIER-SANTI de la SELARL GARNIER-SANTI ISABELLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat plaidant)
INTIMÉE
Madame [F] [I]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-lorraine VOLAND, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente,
et Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre
Madame Claudine PHILIPPE, Présidente de chambre
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller rapporteur
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026.
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [J] et Mme [F] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 à [Localité 3] sous le régime de la séparation des biens pure et simple aux termes de leur contrat de mariage reçu le 17 septembre 1992 par Me [U] [T], notaire à [Localité 3].
Par ordonnance de non conciliation du 25 mai 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a notamment :
— attribué à Mme [F] [I] à titre gratuit la jouissance du domicile conjugal, bien indivis entre les époux,
— pris acte de la prise en charge par M. [B] [J] de deux prêts immobiliers de 360 € et 171,88 € et des assurances et taxes relatives au domicile familial contre récompense au moment de la liquidation du régime matrimonial,
— pris acte de la prise en charge par Mme [F] [I] du prêt [1] de 232 € par mois au titre du véhicule qu’elle utilise.
Par jugement du 26 novembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a notamment :
— prononcé le divorce des époux [E] à leurs torts partagés,
— ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— déclaré irrecevable la demande de M. [B] [J] tendant à voir désigner un notaire afin qu’il soit procédé aux opérations de liquidation sous la surveillance d’un juge commis,
— dit que M. [B] [J] devra payer à Mme [F] [I] la somme de 40 000 € à titre de prestation compensatoire,
— débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts réciproques,
— débouté M. [B] [J] de ses demandes de fixation de créances et d’avance sur communauté.
Par arrêt du 10 mars 2015, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
Les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
Le 31 mars 2016 , M. [B] [J] a fait assigner Mme [F] [I] devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement contradictoire du 12 avril 2018 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a statué ainsi :
— Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et prononce une nouvelle clôture au jour des débats ;
— Ordonne la poursuite des opérations de liquidation du régime matrimonial des anciens époux et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— Renvoie les parties devant Me [Q] [D], notaire associé à [Localité 4], ainsi désigné pour y procéder dans le cadre des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile et établir l’acte de partage sur la base du présent jugement,
— Commet le juge du cabinet F pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés,
— Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
— Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
— Rappelle que le notaire disposera d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir,
— Dit qu’il dépend de l’actif de l’indivision un bien immobilier situé à [Localité 5], [Adresse 3] [Adresse 4] et un bateau dénommé Santa Giulia, qui devront être évalués,
— Dit que le véhicule Citroën C2 appartient à Mme [I] et déboute M. [J] de toute demande de créance à ce titre,
— Déboute M. [J] de ses demandes relatives au financement du bien immobilier indivis tant en ce qui concerne l’acquisition du terrain que la construction de domicile conjugal,
— Déboute M. [J] de ses demandes relatives aux apports personnels à l’acquisition et à la construction du bien,
— Dit que le remboursement des emprunts immobiliers relatifs au domicile conjugal et le financement des travaux et de la construction avant le 25 mai 2010 relèvent de la contribution aux charges du mariage,
— Déboute M. [J] de sa demande relative à l’apport de fonds propres à l’indivision entre le 31 octobre 1992 et le 1er juillet 2008,
— Déboute M. [J] de sa demande relative à l’épargne constituée par Mme [I],
— Déboute M. [J] de sa demande de restitution de biens meubles,
— Déboute Mme [I] de sa demande de créance relative à l’apport de fonds propres à la construction,
— Fixe l’indemnité d’occupation due par Mme [I] à l’indivision à partir du 25 mai 2015 à la somme mensuelle de 1.360 euros,
— Dit que M. [J] détient une créance de l’indivision en raison des taxes foncières et des primes d’assurance habitation relatives au bien immobilier indivis et réglées par lui,
— Dit que M. [J] détient une créance de l’indivision en raison du financement du bateau, des droits de navigation et des assurances réglées par lui et déboute M. [J] de ses demandes relatives aux frais d’entretien,
— Dit que M. [J] devra rapporter à l’indivision les revenus locatifs nets afférents au bateau et reçus par lui,
— Constate le non-paiement de la prestation compensatoire,
— Ordonne l’exécution provisoire,
— Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision,
— Renvoie l’affaire et les parties devant le juge commis du cabinet F à sa mise en état du 8 novembre 2018 à 14h.
Par déclaration reçue le 11 mai 2018, M. [B] [J] a interjeté appel « total » de cette décision en ce qu’elle n’a pas fait droit à ses demandes.
Par arrêt du 12 janvier 2022, la présente cour d’appel a statué ainsi :
— Dit que la déclaration d’appel formée par M. [J] n’emporte aucun effet dévolutif et déclare n’être saisie d’aucune demande de l’appelant principal de ce chef,
— Confirme le jugement entrepris en ses chefs de disposition expressément critiqués par l’appel incident,
Y ajoutant,
— Déboute M. [B] [J] de sa demande relative à la vente aux enchères du bien immobilier indivis,
— Condamne M. [B] [J] aux dépens qui seront recouvrés par le mandataire de l’intimée, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamne M. [B] [J] à payer à Mme [F] [I] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [J] a formé un pourvoi en cassation le 10 mai 2022.
Par arrêt du 27 mars 2025, la Cour de cassation a statué ainsi :
— Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 janvier 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
L’arrêt a été cassé au visa de l’article 16 du code de procédure civile, au motif que le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif de l’appel a été soulevé d’office par la cour d’appel, sans que les parties ne soient préalablement invitées à faire valoir leurs observations.
Par déclaration de saisine du 19 mai 2025, M. [B] [J] indique solliciter l’infirmation du jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 12 avril 2018 en ce qu’il :
— Dit qu’il dépend de l’actif de l’indivision un bien immobilier situé à [Localité 5], [Adresse 5] et un bateau dénommé Santa Giulia, qui devront être évalués,
— Dit que le véhicule Citroen C2 appartient à Mme [I] et Déboute M. [J] de toute demande de créance à ce titre,
— Déboute M. [J] de ses demandes relatives au financement du bien immobilier indivis tant en ce qui concerne l’acquisition du terrain que la construction de domicile conjugal
— Déboute M. [J] de ses demandes relatives aux apports personnels à l’acquisition et à la construction du bien,
— Dit que le remboursement des emprunts immobiliers relatifs au domicile conjugal et le financement des travaux et de la construction avant le 25 mai 2010 relèvent de la contribution aux charges du mariage,
— Déboute M. [J] de sa demande relative à l’apport de fonds propres à l’indivision entre le 31 octobre 1992 et le 1er juillet 2008,
— Déboute M. [J] de sa demande relative à l’épargne constituée par Mme [I],
— Déboute M. [J] de sa demande de restitution de biens meubles,
— Fixe l’indemnité d’occupation due par Mme [I] à l’indivision à partir du 25 mai 2015 à la somme mensuelle de 1 360 euros,
— Dit que M. [J] détient une créance de l’indivision en raison des taxes foncières et des primes d’assurance habitation relatives au bien immobilier indivis et réglées par lui,
— Dit que M. [J] détient une créance de l’indivision en raison du financement du bateau, des droits de navigation et des assurances réglées par lui et déboute M. [J] de ses demandes relatives aux frais d’entretien,
— Dit que M. [J] devra rapporter à l’indivision les revenus locatifs nets afférents au bateau et reçus par lui,
— Constate le non-paiement de la prestation compensatoire,
— Ordonne l’exécution provisoire,
— Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Par ordonnance du 11 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai à l’audience du 25 février 2026, avec une clôture de mise en état au 21 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Prétentions de M. [B] [J] :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2025, M. [B] [J] demande à la cour de :
Vu l’article 1037-1 alinéa 5 du code de procédure civile,
Vu l’article 915-4 du code de procédure civile,
Vu l’article 910-4 du code de procédure civile,
Vu les articles 901, 4, et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
— Déclarer et juger recevables les conclusions signifiées par M. [J] le 12 septembre 2025,
— Déclarer et juger recevable la déclaration d’appel de M. [J] du 11 mai 2018 et qu’elle emporte effet dévolutif,
— Déclarer et juger recevable la déclaration de saisine,
— Rejeter toutes exceptions de nullités et d’irrecevabilité soulevées par Mme [I],
— Rejeter les demandes fins et conclusions de Mme [I],
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, en date du 12 avril 2018, en ce qu’il:
— dit qu’il dépend de l’actif de l’indivision, un bien immobilier situé à [Localité 5] [Adresse 6][Localité 6][Adresse 7][Localité 6][Adresse 8][Localité 7] et un bateau dénommé Santa Giulia, qui devront être évalués,
— dit que le véhicule Citroën C2 appartient à Mme [I] et déboute M. [J], de toute demande de créance à ce titre,
— déboute M. [J] de ses demandes relatives au financement du bien immobilier indivis tant en ce qui concerne l’acquisition du terrain que la construction du domicile conjugal,
— déboute M. [J] de ses demandes relatives aux apports personnels à l’acquisition et à la construction du bien,
— dit que le remboursement des emprunts immobiliers relatifs au domicile conjugal et le financement des travaux et de la construction avant le 25 mai 2010 relève de la contribution aux charges du mariage,
— déboute M. [J] de sa demande relative à l’apport de fonds propres à l’indivision entre le 31 octobre 1992 et le 1 juillet 2008,
— déboute M. [J] de sa demande relative à l’épargne constituée par Mme [I],
— déboute M. [J] de sa demande de restitution de biens meubles,
— fixe l’indemnité d’occupation due par Mme [I] à l’indivision à partir du 25 mai 2015 à la somme mensuelle de 1360 euros,
— dit que M. [J] détient une créance de l’indivision en raison des taxes foncières et des primes d’assurance d’habitation relatives aux biens immobiliers indivis et réglées par lui,
— dit que M. [J] détient une créance de l’indivision en raison du financement du bateau, de droits de navigation et des assurances réglées par lui et déboute M. [J] de ses demandes relatives aux frais d’entretien,
— dit que M. [J] devra rapporter à l’indivision les revenus locatifs nets afférents au bateau et reçus par lui.
Et statuant a nouveau :
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
— Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial des époux [J] [I], ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage entre les époux et renvoyer les parties devant un notaire,
Sur le bien immeuble situé à [Localité 8]:
— Juger que la valeur du bien immeuble situé à [Localité 5] est fixée à la somme de 1.000.000 euros,
— Fixer la valeur du bien immeuble à la somme de 1.000.000 euros,
— Juger que la valeur locative du bien immeuble situé à [Localité 5] est fixée à la somme de 4.166 € mensuel à parfaire,
— Fixer la valeur locative du bien immeuble situé à [Localité 5] à la somme de 4.166 € mensuel à parfaire,
— Juger que Mme [I] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le caractère définitif du jugement de divorce soit au 25 mai 2015,
— Juger que M. [J] détient une créance à parfaire sur l’indivision au titre de ses apports personnels d’un montant de 18 362,48 €
— Fixer la créance de M. [J] au titre de ses apports personnels à la somme de 18362,48€ à parfaire,
— Juger que M. [J] détient une créance à parfaire sur l’indivision au titre du remboursements des prêts en vertu de l’ordonnance de non conciliation d’un montant de 12.880 €,
— Fixer la créance de M. [J] au titre du remboursements des prêts en vertu de l’ordonnance de non conciliation à la somme de 12.880 € à parfaire,
— Juger que M. [J] détient une créance à parfaire sur l’indivision au titre de l’emploi de fonds propres au financement des travaux réalisés dans l’immeuble d’un montant de 271.645.79 €,
— Fixer la créance de M. [J] au titre de l’emploi de fonds propres au financement des travaux réalisés dans l’immeuble à la somme de 271.645.79 €,
— Juger que M. [J] détient une créance à parfaire sur l’indivision au titre du règlement des taxes foncières pour le compte de l’indivision d’un montant de 5.852 € de 2010 à 2014 à parfaire,
— Fixer la créance de M. [J] au titre du règlement des taxes foncières pour le compte de l’indivision d’un montant de 5.852 € de 2010 à 2014 à parfaire,
— Juger que M. [J] détient une créance à parfaire sur l’indivision au titre du règlement des assurances habitation pour le compte de l’indivision d’un montant de 2.002.10 € de 2010 à 2016 à parfaire,
— Fixer la créance de M. [J] au titre du règlement du règlement des assurances habitation pour le compte de l’indivision d’un montant de 2.002,10 € de 2010 à 2016 à parfaire,
Sur le bateau,
Infirmer le jugement rendu le 18 Avril 2018 concernant le bateau,
Vu les articles 815-13 et 815-17 du code civil,
— Juger que Mme [I] devra supporter la moins-value du bateau à hauteur de 12.000 € en fonction de la différence de valeur existant entre sa valeur en 2017 de 34000 € et sa valeur en 2022 de 22.000 €,
— Juger que Mme [I] sera redevable envers M. [J] du montant de cette moins value à hauteur de 12.000 €,
— Fixer la créance de M. [J] à ce titre à hauteur de 12.000 €,
— Juger que M. [J] détient des créances à parfaire au titre:
— ses apports: 45.819,45 €,
— le financement du contrat de location avec option d’achat: 66.471,47 €,
— les droits de navigation : 1.935 €,
— les primes d’assurance 8.862,33 €,
— les frais de stockage : 62.097.77 €,
— les frais d’entretien : 11.472,80 €.
— Fixer la créance de M. [J] envers l’indivision pour ces montants,
Vu l’article 1240 du code civil,
— Condamner Mme [I] au versement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
— La condamner au règlement d’une somme de 8.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Prétentions de Mme [F] [I] :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, Mme [F] [I] demande à la cour de :
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 954 du code de procédure civile,
Vu l’article 214 du code civil,
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu les articles 1536 et suivants du code civil,
Déclarer irrecevable les conclusions communiquées le 12 septembre 2025 par M. [J],
Dire que la déclaration d’appel effectuée le 11 n’emporte aucun effet dévolutif,
En conséquence,
Débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 12 avril 2018 en ce qu’il :
— Déboute M. [J] de ses demandes relatives au financement du bien immobilier indivis tant en ce qui concerne l’acquisition du terrain que la construction du domicile conjugal,
— Déboute M. [J] de ses demandes relatives aux apports personnels à l’acquisition et à la construction du bien,
— Dit que le remboursement des emprunts immobiliers relatifs au domicile conjugal et le financement des travaux et de la construction avant le 25 mai 2010 relèvent de la contribution aux charges du mariage,
— Déboute M. [J] de sa demande relative à l’apport de fonds propres à l’indivision entre le 31 octobre 1992 et le 1er juillet 2008,
— Déboute M. [J] de sa demande relative à l’épargne constituée par Mme [I],
— Déboute M. [J] de ses demandes relatives aux frais d’entretien du bateau,
— Dit que M. [J] devra rapporter à l’indivision les revenus locatifs nets afférents au bateau et reçus par lui,
— Constate le non-paiement de la prestation compensatoire
Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 12 avril 2018 en ce qu’il :
— Déboute Mme [I] de sa demande de créance relative à l’apport de fonds propres à la construction,
— Fixe l’indemnité d’occupation due par Mme [I] à l’indivision à partir du 25 mai 2015 à la somme mensuelle de 1.360 euros,
— Dit que M. [J] détient une créance de l’indivision en raison des taxes foncières et des primes d’assurance habitation relatives au bien immobilier indivis,
— Dit que M. [J] détient une créance de l’indivision en raison du financement du bateau, des droits de navigation et des assurances réglées par lui,
Et, statuant a nouveau,
Dire et juger que Mme [I] détient une créance à raison de son apport personnel à la construction à hauteur de 25.840,51 euros,
Dire et juger que Mme [I] est propriétaire du bateau Santa Giulia à hauteur de moitié,
Dire et juger que Mme [I] détient une créance sur la location du bateau Santa Giulia,
Dire et juger que l’indemnité d’occupation de l’immeuble doit être fixée à hauteur de 1.190 euros, étant rappelé que Mme [I] est propriétaire des 2/3 du bien indivis,
Y ajoutant,
Ordonner la poursuite des opérations de liquidation du régime matrimonial des anciens époux et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Renvoyer les parties devant Mme ou M. le président de la chambre des notaires, ou tout autre notaire désigné, aux fins de rédaction de l’acte de partage sur les bases suivantes :
Actif à partager :
— Un bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 9] à [Localité 5], cadastré section OH n° [Cadastre 1], lot n° 2, érigé sur un terrain acquis en indivision par les époux à concurrence de 2/3 au profit de Mme [I] et 1/3 au profit de M. [J], et dont la valeur est à parfaire au jour du partage,
— Un navire dénommé Santa Giulia de marque Dufour modèle 32 Classique, acquis en indivision à concurrence de 50 % au profit de chacun des époux, et dont la valeur est à parfaire au jour du partage,
Passif à déduire sous réserve de justificatifs :
— Prêts acquittés par M. [J] pour le compte de l’indivision à compter du 25 mai 2010,
— Prêts acquittés par Mme [I] pour le compte de l’indivision à compter du 25 mai 2010,
— Capital restant dû à la date du partage,
— Taxes foncières acquittées par M. [J] pour le compte de l’indivision,
— Assurances habitation,
— Créance de Mme [I] à raison de son apport personnel à la construction,
— Créance de M. [J] à raison de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [I] à l’indivision d’un montant de 1.190 euros,
— Créance de M. [J] à raison du financement du bateau, déduction faite des loyers encaissés,
Dire et juger que le notaire désigné pourra solliciter des différents organismes bancaires et de la société assurant la gestion du bateau ou de tout autre tiers, toute information nécessaire à l’établissement des comptes entre les parties,
Dire et juger que l’indemnité d’occupation de l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal doit être fixée à la somme de 1.190 euros, étant rappelé par ailleurs que Mme [I] est propriétaire des 2/3 du bien indivis,
Dire et juger que les frais de partage seront employés en frais privilégiés et partagés entre les parties,
Et en tout état de cause,
Condamner M. [J] à verser à Mme [I] la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [J] aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Me Marie-Lorraine Voland.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été prononcée le 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité des conclusions de M. [B] [J] notifiées le 12 septembre 2025 :
Moyens des parties :
Mme [F] [I] fait valoir que :
— en vertu de l’article 1037-1 du code de procédure civile, M. [B] [J] disposait d’un délai de 2 mois à compter de la déclaration de saisine,
— les conclusions du 12 septembre 2025 sont tardives, si bien qu’il convient de se référer aux seules conclusions du 15 janvier 2019.
M. [B] [J] réplique que, son domicile se trouvant au Portugal, les délais pour conclure sont augmentés conformément à l’article 915-4 du code de procédure civile.
Réponse de la cour :
Selon l’article 1037-1 du code de procédure civile (dans sa version issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, déclaré applicable en vertu de son article 15 aux instances reprises devant la cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2024, ce qui est le cas en l’espèce, la déclaration de saisine ayant été faite le 19 mai 2025) : « La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 906-2 et les délais sont augmentés conformément à l’article 915-4. »
En application de cet article 915-4 : « Les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-1, à l’article 906-2, au troisième alinéa de l’article 902 et à l’article 908 sont augmentés (…) de deux mois si l’appelant demeure à l’étranger. »
En l’occurrence, M. [B] [J] a son domicile au Portugal.
Ses premières conclusions notifiées le 12 septembre 2025, soit moins de 4 mois à compter du 19 mai 2025, sont donc recevables et, contrairement à ce que demande Mme [F] [I], il ne convient pas de se référer aux conclusions de M. [B] [J] soutenues devant la cour d’appel avant cassation, mais à ses dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2025.
2. Sur l’effet dévolutif de l’appel :
Moyens des parties :
Mme [F] [I], dans le corps de ses conclusions, fait valoir que :
— la déclaration d’appel ne comporte aucun chef du jugement critiqué,
— pourtant, l’article 901 du code de procédure civile est applicable à la présente procédure, à peine de nullité,
— c’est toujours la déclaration d’appel initiale qui lie les parties et la cour,
— la déclaration d’appel fait état d’un « appel total », si bien que cette déclaration doit être annulée.
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [F] [I] demande de dire que la déclaration d’appel effectuée n’emporte aucun effet dévolutif.
M. [B] [J] réplique que :
— l’exception de nullité est irrecevable et inopérante,
— elle est, au surplus, couverte par les effets de l’arrêt de la Cour de cassation et de la saisine régulière de la juridiction de renvoi,
— en effet, en vertu des articles 624 et 638 du code de procédure civile, la cassation remet les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé et rend sans effet les irrégularités affectant la procédure antérieure dès lors que la Cour de cassation, saisie du pourvoi, n’a relevé aucune nullité de la déclaration d’appel et d’absence d’effet dévolutif,
— en vertu du principe rétroactif de la cassation, les vices de la procédure initiale devant la cour d’appel sont couverts,
— la procédure est désormais régie par la déclaration de saisine après cassation, laquelle vaut titre de saisine juridictionnelle,
— Mme [F] [I] est forclose pour soulever l’irrégularité de la déclaration d’appel,
— l’intimée, en vertu de l’article 910-4 du code de procédure civile, ne peut en effet soulever pour la première fois devant la cour de renvoi une exception de procédure qu’elle n’a pas soulevée lorsque l’affaire est venue pour la première fois devant la cour d’appel,
— la cassation prononcée couvre tout vice de procédure antérieur à celle-ci,
— la mention d’un appel total suffit à satisfaire à l’exigence de détermination de l’objet de l’appel,
— la déclaration d’appel du 11 mai 2018 énumère les demandes rejetées, ce qui équivaut aux chefs de jugement critiqués,
— par un arrêt du 2 octobre 2025, la Cour de cassation a interprété de manière extensive l’article 901 du code de procédure civile en décidant que la cour d’appel est saisie dès lors que les chefs de jugement critiqués sont identifiables, tout comme en l’espèce avec l’énumération des prétentions qui ont été rejetées,
— l’effet dévolutif de la déclaration d’appel est régulier.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la date de déclaration d’appel, soit le 11 mai 2018 : « La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle. »
Par ailleurs, en vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé. Par ailleurs, la déclaration d’appel affectée d’une irrégularité, en ce qu’elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Il est ensuite de jurisprudence établie que :
— les déclarations d’appel tendant à la réformation d’un jugement se bornant à mentionner en objet que l’appel est « total » ne peuvent être regardée comme emportant la critique de l’intégralité des chefs de jugement ni être régularisée par des conclusions au fond prises dans le délai requis énonçant les chefs critiqués du jugement (Civ. 2e, 30 janvier 2020, n° 18-22.528).
— Une cour d’appel, qui constate que la déclaration d’appel se borne à solliciter la réformation et/ou l’annulation de la décision sur les chefs qu’elle énumère et que l’énumération ne comporte que l’énoncé des demandes formulées devant le premier juge, en déduit à bon droit, sans dénaturer la déclaration d’appel et sans méconnaître les dispositions de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement (Civ. 2e, 2 juillet 2020, n° 19-16.954).
— Une cour d’appel, qui constate que la déclaration d’appel ne reprenait pas expressément les chefs de jugement critiqués, que cet appel ne tendait pas à l’annulation du jugement et que l’objet du litige n’était pas indivisible, et qui retient que l’indication dans la déclaration d’appel des seules prétentions sur le fond n’était pas une indication suffisante des chefs du jugement critiqué, en a déduit à bon droit, sans méconnaître les dispositions de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’en l’absence de régularisation de la déclaration d’appel, celle-ci était dépourvue d’effet dévolutif sur les chefs du jugement autres que ceux relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles expressément visés (Civ. 2ème, 5 février 2026, n° 23-13.204).
En l’espèce, Mme [F] [I] invoque tout à la fois la nullité de la déclaration d’appel que son absence d’effet dévolutif.
Sur ce dernier terrain juridique, il convient de reprendre les termes de la déclaration d’appel qui est ainsi rédigée : « Objet/portée de l’appel: Appel total de la décision notamment en ce qu’elle a rejeté les demandes de Monsieur [J] visant à faire reconnaître ses droits à créances et récompense dans les opérations de comptes et de partage: financement de l’acquisition du terrain, au moyen des prêts remboursés de manière inégalitaire au détriment de Monsieur [J] et en outre pour partie au moyen de ses fonds propres.- financement de la construction de la maison pour partie au moyen de fonds propres de Monsieur [J], pour partie au moyen des prêts remboursés de manière inégalitaire au détriment de Monsieur [J] et en outre pour partie au moyen de ses fonds propres: D’autres travaux ou fournitures de matériaux ont été financées par les comptes personnels de Monsieur [Y] [J] a apporté à l’indivision [J] / [I] entre le 31 octobre 1992 et le ler juillet 2008 la somme de 331.122 € de fonds propres.- indemnités d’occupation: Madame [I] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation depuis le 25 mai 2015 fixé à la somme mensuelle de 2.300 €.-taxes foncières assurances maison acquittées par Monsieur [J]. -financement, droit de navigation entretien et stationnement du bateau: Ils ont été réalisés par Monsieur [Z] meublants personnels de Monsieur [J] doivent lui être restitués-des meubles meublants à partager- Madame [I] s’est constituée une épargne au moyen de fonds propres de Monsieur [J] à hauteur de la somme de 17.886,16 €, hors intérêts, selon décompte et pièces versées aux débats. Madame [I] a fait l’acquisition de véhicule de marque Citroen type C2 pour partie au moyen de fonds propres de Monsieur [J] à hauteur de 2.461,94 € voir pièce. »
Le recours à la formule « appel total » sans énonciation de chefs du jugement expressément critiqués n’opère pas d’effet dévolutif, d’autant plus qu’en l’occurrence la locution « notamment » est utilisée, ce qui ne permet pas de savoir avec précision l’étendue réelle de cet « appel total ».
Le fait que M. [B] [J] reprenne, dans sa déclaration d’appel, l’énoncé des demandes formulées devant le premier juge ne revient pas à énoncer les chefs de jugements qu’il critique expressément. En outre, certaines mentions de cette déclaration constituent des moyens au soutien d’une demande et non une véritable prétention. Il en va ainsi de la partie de la déclaration d’appel indiquant : « taxes foncières assurances maison acquittées par Monsieur [J]. – financement, droit de navigation entretien et stationnement du bateau: Ils ont été réalisés par Monsieur [J] (…) – des meubles meublants à partager – Madame [I] s’est constituée une épargne au moyen de fonds propres de Monsieur [J] à hauteur de la somme de 17.886,16 €, hors intérêts, selon décompte et pièces versées aux débats. Madame [I] a fait l’acquisition de véhicule de marque Citroen type C2 pour partie au moyen de fonds propres de Monsieur [J] à hauteur de 2.461,94 € voir pièce. ».
Ainsi, la comparaison de ces mentions et du dispositif du jugement entrepris ne permet pas de savoir avec certitude et précision quels sont les chefs expressément critiqués.
Ensuite, aucune disposition ne prévoit, contrairement à ce que soutient M. [B] [J], que la cassation prononcée aurait pour effet de purger les vices de la procédure antérieure. Les articles 624 et 638 du code de procédure civile invoqués par l’appelant ne concernent que l’étendue de la saisine de la juridiction de renvoi après cassation, et ne prévoient nullement un mécanisme de purge des vices de la procédure antérieurement suivie devant la cour d’appel. Certes l’arrêt prononcé le 12 janvier 2022 a-t-il fait l’objet d’une cassation totale. Cependant, les actes de la procédure d’appel initiale subsistent, à l’exception de l’ordonnance de clôture. Ainsi, la déclaration d’appel initiale du 11 mai 2018 est toujours l’acte au regard duquel doit être apprécié l’effet dévolutif du présent appel, dont l’instance ne fait que continuer devant la présente juridiction de renvoi après cassation.
Par ailleurs, la déclaration de saisine ne se substitue pas à la déclaration d’appel, même si cet acte de procédure a pour effet de saisir la juridiction de renvoi après cassation. Celle-ci ne peut donc régulariser a posteriori celle-là.
M. [B] [J] invoque ensuite l’article 910-4 du code de procédure civile, mais celui-ci est entré en vigueur le 1er janvier 2020, soit postérieurement à la déclaration d’appel. Au demeurant, la défense tirée de l’absence d’effet dévolutif de l’appel n’est pas une prétention soumise à l’obligation de concentration temporelle, dès lors que seules les prétentions sur le fond y sont soumises aux termes de cet article et de l’article 915-2 ayant repris cette règle à partir du 1er septembre 2024.
Enfin, l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 octobre 2025 (n° 22-23.161), invoqué par M. [B] [J], a admis la possibilité de reprendre dans la déclaration d’appel les demandes formulées devant le premier juge, mais seulement parce que ces demandes avaient fait l’objet d’un rejet global par ce juge qui, après avoir prononcé diverses condamnations et injonctions, avait utilisé la formule « déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ».
Cette jurisprudence n’est pas transposable à la présente espèce où le premier juge a répondu à toutes les demandes dans le dispositif de sa décision, sans aucunement utiliser de formule globale pour rejeter un ensemble de prétentions.
La Cour de cassation, dans l’arrêt précité du 5 février 2026 a d’ailleurs maintenu sa jurisprudence sur l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel qui reprend les demandes soumises au premier juge au lieu de viser les chefs de jugement critiqués.
Dès lors, l’appel formé par M. [B] [J] est dépourvu d’effet dévolutif. Tous les chefs de jugement qui ne sont pas dévolus par l’appel incident sont donc irrévocables. Il n’y a donc pas lieu de les confirmer comme le demande Mme [F] [I].
L’appel incident formé par Mme [F] [I] est en revanche recevable dès lors qu’il a été formé dans ses premières conclusions notifiées le 19 octobre 2018, soit dans le délai de 3 mois fixé par l’article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la date de déclaration d’appel (Civ. 2ème, 21 novembre 2024, n° 22-18.028). Il convient donc de statuer sur les chefs de jugement qu’elle critique.
3. Sur la demande de Mme [F] [I] tendant à voir reconnaître une créance à raison de son apport personnel lors de la construction de la maison à hauteur de 25 840,51 € :
Moyens des parties :
Mme [F] [I] fait valoir que :
— la production de ses relevés bancaires et bulletins de salaire démontre qu’elle a apporté, personnellement, lors de la construction de la maison, la somme de 169 772 F, soit 25 840,51 €,
— les premiers juges lui ont reproché de ne pas prouver cet apport, mais M. [B] [J] a volé les papiers et documents du couple, de telle sorte qu’elle a porté plainte pour ces faits le 9 octobre 2009,
— il est cependant versé aux débats une facture de janvier 1997 de l’Atelier de marbrerie [Etablissement 1] portant sur la fourniture de différents carrelages pour la somme totale de 37 047,26 F,
— cette somme constitue une créance sur l’indivision, conformément aux dispositions des articles 1543 et 1469 du code civil.
M. [B] [J] réplique que :
— les travaux, qui peuvent être évalués à 621 250 F, ont été financés pour partie au moyen de fonds qui lui sont propres,
— les factures produites permettent de démontrer un apport de 284 181 F, soit 43 338,85 €.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1543 du code civil : « Les règles de l’article 1479 sont applicables aux créances que l’un des époux peut avoir à exercer contre l’autre ».
Selon l’article 1479 : « Les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l’article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation. »
Enfin, en vertu de cet article 1469, alinéa 3 : la récompense « ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. »
En application de l’article 1538 du code civil, sous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété sans égard à son financement.
Ensuite, il est de jurisprudence établie que, sauf convention matrimoniale contraire, l’apport en capital provenant de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition, ou de l’amélioration par voie de construction, d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage (Civ. 1re, 3 octobre 2019, n° 18-20.828; civ. 1re, 9 juin 2022, n° 20-21.277). En outre, l’époux séparé de biens qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l’acquisition d’un bien indivis, peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon les règles auxquelles renvoie l’article 1543 du code civil (Civ. 1re, 26 mai 2021 n° 19-21.302). Cependant, l’époux séparé de biens, qui revendique une créance sur son conjoint, doit en apporter la preuve (Civ. 1re, 23 janvier 2007, n°05-14.311).
En l’espèce, M. [B] [J] et Mme [F] [I] ont acquis en indivision, le 3 février 1995, un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 5], sur lequel ils ont fait édifié une maison d’habitation. Cette acquisition a été faite à raison des deux tiers indivis pour Mme [F] [I] et du tiers indivis au profit de M. [B] [J].
Mme [F] [I] qualifie sa créance de créance à l’égard de l’indivision, mais invoque les fondements des articles 1543 et 1469 du code civil qui concernent les créances entre époux.
Afin de pouvoir réclamer une créance entre époux, Mme [F] [I] doit démontrer avoir financé tout ou partie de la part de son époux, soit 1/3 du prix total, lors de la réalisation des opérations de construction de la maison.
Or, Mme [F] [I] ne produit qu’une seule facture de janvier 1997 de l’Atelier de marbrerie [Etablissement 1] d’un montant de 37 047,26 F, bien insuffisante pour démontrer qu’elle a financé non seulement sa part dans l’opération de construction, soit les 2/3 du coût total, outre tout ou partie de celle de son ex conjoint.
Mme [F] [I] sera donc déboutée de sa demande de créance entre époux et le jugement confirmé sur ce point.
4. Sur les demandes de Mme [F] [I] relatives au bateau Santa Giulia :
Moyens des parties :
Mme [F] [I] demande de dire et juger qu’elle est propriétaire indivise de ce bateau à hauteur de moitié et qu’elle détient une créance sur la location de ce bateau. Elle fait valoir que :
— le notaire devra procéder à l’évaluation de ce bien et prendre en compte les loyers perçus par M. [B] [J] au titre de la location régulière de ce bateau,
— l’acte de francisation de ce bateau mentionne bien une propriété à hauteur de moitié pour chacun des époux,
— M. [B] [J] doit fournir les justificatifs de sommes perçues lors de la location de ce bateau,
— le notaire devra actualiser les recettes au titre de la location, ces recettes devant aujourd’hui excéder 70 775,83 €,
— M. [B] [J] ne produit pas de relevé de ces locations, comme cela lui avait été demandé dans l’ordonnance de non-conciliation du 25 mai 2010,
— M. [B] [J] avait seul la jouissance de ce bien.
M. [B] [J] réplique que :
— les ex-époux sont propriétaires de ce bateau à raison de 50 % chacun,
— la somme de 70 775,83 € avancée par Mme [F] [I] est totalement fallacieuse,
— les fruits de location ont été totalement absorbés par les frais de gestion,
— ainsi, entre le 25 octobre 2010 et le 31 octobre 2010, les locations du bateau ont généré un montant net de 3 228,75 € alors que les dépenses attachées à la location gérance ont été de 5 122,81 €,
— le bateau n’a plus été loué depuis le 31 décembre 2010, le contrat n’ayant pas été reconduit auprès de la société [2],
— ce bateau n’est pas à son usage exclusif, Mme [F] [I] pouvant également l’utiliser avec les services d’un skipper,
— Mme [F] [I] n’a effectué aucun apport dans le financement de ce bateau,
— le bateau ne cesse de se dégrader,
— il est évalué à la somme de 34 000 €,
— Mme [F] [I] a refusé de donner son accord pour une vente à ce prix.
Réponse de la cour :
En l’espèce, M. [B] [J] et Mme [F] [I] ont acquis, le 8 juillet 2003, au prix de 109 361 €, un bateau de type voilier, de marque Dufour, modèle 32 Classique, en indivision à hauteur de la moitié chacun.
Chacune des parties reconnaît ce fait, si bien qu’il est constant que M. [B] [J] et Mme [F] [I] sont propriétaires indivis de ce bien à hauteur de la moitié chacun.
Concernant les revenus locatifs générés par le bateau, il convient de rappeler, en vertu de l’article 815-10 du code civil, que les « fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. »
Par ailleurs, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, si M. [B] [J] produit de nombreuses pièces relatives aux frais de stockage en zone de carénage, frais d’entretien et aux taxes engendrés par ce bateau, il n’indique pas les montants perçus au titre de la location de celui-ci. Il se contente de reconnaître avoir perçu, entre le 25 octobre 2010 et le 31 octobre 2010, un montant net de 3 228,75 € alors que les dépenses attachées à la location gérance auraient été de 5 122,81 €.
De son côté, Mme [F] [I] produit un document à l’entête de la société [2], établissant les périodes de locations et les noms des locataires du 19 avril au 5 octobre 2009. Toutefois, ce document n’indique pas le montant des revenus locatifs ainsi générés.
Elle produit également le relevé de compte établi par cette société au 31 décembre 2007, faisant état de revenus locatifs de 3 042 € et de frais de 6 202,11 €.
Ainsi, Mme [F] [I] échoue à démontrer l’existence de revenus locatifs supérieurs aux frais de gestion et sera déboutée de sa demande.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que M. [B] [J] devra rapporter à l’indivision les revenus locatifs nets (après déduction des factures et frais de commission des agences) afférents au bateau et reçus par lui.
5. Sur la demande de Mme [F] [I] relative au montant de l’indemnité d’occupation :
Moyens des parties :
Mme [F] [I] fait valoir que :
— ayant bénéficié de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit par l’ordonnance de non-conciliation, elle ne doit aucune compensation financière jusqu’au prononcé définitif du divorce,
— le divorce est devenu définitif le 25 mai 2015, date d’expiration du délai du pourvoi en cassation,
— le montant de 4 166 € revendiqué par M. [B] [J] est purement farfelu,
— l’évaluation du bien immobilier qu’il produit a été réalisée sans visite et par une personne depuis licenciée pour manquements professionnels,
— elle produit aux débats une attestation de 2017, conforme aux précédentes,
— l’abattement pour précarité du droit de jouissance de Mme [F] [I] doit être fixé à 30 % et non à 20 % comme l’a fait le premier juge.
M. [B] [J] réplique que :
— le bien indivis doit être valorisé à 1 000 000 €, si bien que l’indemnité d’occupation doit être fixée à 4 166 €,
— Mme [F] [I] occupe le bien avec constance depuis la séparation et sans aucun précarité depuis lors,
— les estimations produites par elles sont anciennes (2015 et 2017).
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
La fixation de l’indemnité d’occupation relève du pouvoir souverain du juge du fond, qui statue en fonction de la valeur locative du bien sur la période concernée, avec application d’un coefficient de réfaction pour tenir compte de la précarité de l’occupation résultant de la concurrence de droits des indivisaires.
L’attribution à un époux de la jouissance gratuite du domicile conjugal, au titre du devoir de secours, prend fin à la date à laquelle la décision prononçant le divorce passe en force de chose jugée, soit à la date à laquelle elle n’est plus susceptible d’aucun recours suspensif (Civ. 1re, 24 janv. 2018, n° 17-11.001).
En l’espèce, Mme [F] [I] reconnaît devoir une indemnité d’occupation à l’indivision depuis le moment où le divorce est devenu irrévocable. Le divorce est devenu irrévocable le 25 mai 2015, date à laquelle le délai pour se pourvoir en cassation contre l’arrêt d’appel a expiré.
S’agissant du montant de cette indemnité, il convient de retenir les pièces suivantes produites par Mme [F] [I] :
— attestation de valeur de l’agence Immobilière [Localité 9] du 19 mai 2015 retenant une valeur comprise entre 550 000 € et 580 000 € net vendeur, avec une valeur locative de 1 700 €,
— estimation de l’agence [3] [Localité 5] du 30 mai 2017 retenant une valeur comprise entre 530 000 et 550 000 €,
M. [B] [J] produit en outre l’attestation de l’agence [4] du 18 avril 2023 qui retient une somme comprise entre 900 000 et 1 000 000 €, avec une valeur locative d’environ 2 800 / 3 000 €.
Mme [F] [I] produit un courrier du gérant de cette agence du 10 octobre 2024 indiquant que cette évaluation n’a aucune valeur pour avoir été faite sans visite du bien, sans indication des surfaces, de l’état d’entretien et des éventuelles nuisances ou mitoyenneté et précisant que cette attestation a été réalisée par une collaboratrice avec qui toute relation professionnelle a été arrêtée en raison de certains manquements professionnels.
Au regard de ces derniers éléments, la cour considère que l’attestation produite par M. [B] [J] est dénuée de valeur probatoire.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu une indemnité d’occupation de 1 700 €.
Toutefois, en raison des éléments de l’espèce et de la durée d’occupation privative par Mme [F] [I] du bien indivis, l’abattement pour précarité sera fixée à 15 % au lieu des 20 % retenus en première instance.
Ainsi le jugement sera réformé en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation à 1 360 €.
Statuant à nouveau, cette indemnité pour jouissance privative sera fixée à 1 445 €.
6. Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [B] [J] :
Moyens des parties :
M. [B] [J] fait valoir que :
— Mme [F] [I] fait obstacle à la liquidation du régime matrimonial tout en multipliant les voies d’exécution,
— en effet, Mme [F] [I] n’a pas hésité, à la suite de l’arrêt de la cour d’appel du 21 janvier 2022 l’ayant condamné à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à faire procéder à une saisie de ses pensions de retraite,
— en raison de la cassation intervenue, Mme [F] [I] est aujourd’hui contrainte de lui rembourser les montants saisis,
— Mme [F] [I] se plaint du défaut de paiement de la prestation compensatoire, mais se maintient depuis plus de 20 ans dans le bien indivis,
— il subit en conséquence de ces agissements un préjudice moral, financier et matériel.
Mme [F] [I] réplique que :
— M. [B] [J] n’a toujours pas réglé la prestation compensatoire mise à sa charge il y a plus de 10 ans,
— c’est en conséquence de son appel et de son pourvoi en cassation que la procédure dure aussi longtemps,
— le refus opposé à la vente du bateau était parfaitement légitime dès lors que M. [B] [J] ne produisait aucune évaluation de ce bien ni ne produisait les comptes des revenus locatifs.
Réponse de la cour :
Aux termes des articles 1240 et suivants du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, M. [B] [J] ne démontre pas que Mme [F] [I] s’oppose au règlement du régime matrimonial. Il résulte de l’examen de cette procédure de partage que chaque partie ne fait que faire valoir ses droits au travers de chaque phase procédurale, ce qui ne saurait être considéré comme fautif.
Le fait que Mme [F] [I] ait fait usage de procédures civiles d’exécution pour obtenir l’exécution forcée de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne traduit que son droit à l’exécution d’une décision exécutoire, et ne saurait revêtir, ici encore, de caractère fautif.
M. [B] [J] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
7. Sur les autres demandes de Mme [F] [I] :
Mme [F] [I] sollicite que soit ordonnée la poursuite des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Toutefois, les dispositions du jugement ayant désigné un notaire et un juge commis sont définitives, puisque non remises en cause dans le cadre de cet appel. Elles sont exécutoires et doivent donc recevoir application en tenant compte de ce qui est définitivement tranché par le jugement de première instance et des points tranchés par le présent arrêt.
Il n’y a pas plus lieu de statuer sur l’actif et le passif à partager au-delà des dispositions combinées du jugement et du présent arrêt, l’établissement des comptes définitifs relevant de l’office du notaire.
8. Sur les frais du procès :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, qui ne sont pas déférées à la cour dans le cadre de l’appel incident de Mme [F] [I], sont définitives.
M. [B] [J], qui perd pour l’essentiel son procès en cause d’appel, sera condamné aux dépens d’appel et débouté, par voie de conséquence, de sa demande au titre de ses frais irrépétibles de procédure.
L’équité commande de ne pas entrer en voie de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevables les conclusions de M. [B] [J] notifiées le 12 septembre 2025,
Dit que l’appel de M. [B] [J] est dépourvu d’effet dévolutif,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour par l’appel incident, sauf en ce qu’il a dit que M. [B] [J] devra rapporter à l’indivision les revenus locatifs nets afférents au bateau et reçus par lui, et sauf en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation de l’ancien domicile conjugal due par Mme [F] [I] à l’indivision à la somme de 1 360 €,
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmés,
Déboute Mme [F] [I] de sa demande tendant au rapport à l’indivision par M. [B] [J] des revenus locatifs du bateau indivis,
Fixe l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Mme [F] [I] à 1 445 € par mois, du 25 mai 2015 jusqu’à la cessation de l’occupation privative ou la date de jouissance divise,
Y ajoutant,
Déboute M. [B] [J] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute Mme [F] [I] de ses demandes relatives à la poursuites des opérations de liquidation et de désignation du président de la chambre des notaires,
Condamne M. [B] [J] aux dépens d’appel,
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Marie-Lorraine Voland , avocat, à recouvrer directement contre M. [B] [J], ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Radiation du rôle ·
- Sursis à statuer ·
- Statuer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Accès aux soins ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé
- Midi-pyrénées ·
- Urssaf ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Rétablissement ·
- Partie ·
- Site ·
- Faculté ·
- Dépôt ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Contrôle judiciaire ·
- Client ·
- Demande d'avis ·
- Heure de travail ·
- Ordre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cabinet ·
- Force majeure ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Activité ·
- Appel ·
- Heures supplémentaires ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Manutention ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Charges ·
- Ticket modérateur ·
- Travail ·
- Modérateur ·
- Droite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Filiation ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Transcription ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Etat civil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Incident
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Contrat de cession ·
- Prescription ·
- Cession de créance ·
- Fonds commun ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Commandement ·
- Diligence professionnelle ·
- Intimé ·
- Pratique commerciale déloyale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Cahier des charges ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Acceptation ·
- Disposition contractuelle ·
- Offre ·
- Procédure abusive ·
- Clause
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Transaction ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Trouble mental ·
- Curatelle ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Climatisation ·
- Titre ·
- Courrier
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Lorraine ·
- Accord ·
- Champagne ·
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Alsace ·
- Règlement ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.