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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 19 mai 2026, n° 25/21051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/21051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 19 Mai 2026
(n° , 8 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/21051 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPQ4
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 31 Décembre 2025 par Mme [Q] [E]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Miguel GALANT, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Marie-laure DOSÉ, avocate au barreau de PARIS ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 04 Mai 2026 ;
Entendu Maître Miguel GALANT représentant Mme [Q] [E],
Entendu Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
Mme [Q] [E], née le [Date naissance 1] 2001, de nationalité française, a été mise en examen, par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris, le 17 mai 2019 des chefs d’association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes. Le même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placée en détention provisoire à la maison d’arrêt des femmes de [Localité 2].
Par ordonnance du 17 septembre 2020, Mme [E] a été remise en liberté et placée sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance de non-lieu du 01er juillet 2025, le magistrat instructeur a déclaré n’y avoir lieu à suivre en l’état contre Mme. [E] et a ordonné en conséquence la fin de son contrôle judiciaire. Cette décision est aujourd’hui définitive.
Le 31 décembre 2025, Mme [E] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— déclarer recevable la présente requête ;
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense déposées le 04 mai 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
à titre principal,
— déclarer la requête irrecevable,
à titre subsidiaire,
— allouer à Mme [E] la somme de 54 700 euros en réparation de son préjudice moral ;
— rejeter le surplus des demandes ;
— réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros le montant de l’indemnité octroyée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 mars 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
à titre principal,
— à la recevabilité de la requête sous réserve de la production du certificat de non-appel de la décision de non-lieu ;
à titre subsidiaire,
— à la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 489 jours ;
— à la réparation du préjudice moral tenant compte de la primo-incarcération, de son jeune âge, de son état de grosses et de son accouchement durant l’incarcération, la séparation familiale et les répercussions de sa détention sur ses proches ;
— au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel au titre de la perte de chance de poursuivre une formation scolaire.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, Mme [Q] [E] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 31 décembre 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où l’ordonnance de non-lieu prononcée à son égard le 01er juillet 205 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits et le montant de la réparation demandée est signée par son avocat. S’agissant du certificat de non-appel, la requérante n’était alors pas en mesure de le produire en ce que, M. [N] [K], également mis en examen des mêmes chefs que la requérante, a interjeté appel de l’ordonnance de non-lieu partiel du 01er juillet 2025, laquelle ordonnait alors sa mise en accusation devant la cour d’assises des mineurs de [Localité 3]. Toutefois, à l’audience d’appel du 02 juillet 2025, le procureur général a fait état de l’absence d’appel de ladite ordonnance par Mme [E] et par le Ministère Public, considérant donc le non-lieu rendu à son encontre définitif. Enfin, cette décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 489 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
La requérante estime que son choc carcéral est significatif compte tenu de sa vulnérabilité au moment de son placement en détention provisoire eu égard à sa minorité, de sa situation de grossesse et du fait qu’elle a dû accoucher en détention. Par ailleurs, la requérante souligne une situation familiale difficile due à la séparation de son fils en bas-âge et du nouveau-né et qui résulte de son placement en détention provisoire. Par ailleurs, la requérante indique que la séparation familiale a été plus difficile encore en raison de la crise sanitaire survenue en 2019, laquelle l’a privée de visites de ses deux fils, si bien que cette incarcération a été éprouvante pour eux également. Enfin, la requérante allègue que les conditions de sa détention constituent un facteur d’aggravation de son préjudice moral en raison de la vétusté du centre pénitentiaire et des mauvaises conditions d’hygiène et de confort.
C’est pourquoi Mme [E] sollicite une somme totale de 150 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat reconnaît que le choc carcéral de la requérante est plein et entier et relève que le bulletin n°1 de son casier judiciaire ne porte aucune trace d’une précédente condamnation ou incarcération. L’agent judiciaire de l’Etat considère que le jeune âge de la requérante, son état de grossesse au moment de son placement en détention provisoire, les conditions de son accouchement survenu au cours de son incarcération, les conditions de sa détention durant la crise sanitaire, les répercussions sur la santé de ses enfants ou encore les conditions générales de sa détention constituent des facteurs d’aggravation de son préjudice moral. En revanche, les complications médicales survenues lors de l’accouchement ne sauraient être imputables à la détention de la requérante, si bien que de telles complications ne constituent pas un facteur d’aggravation, faute de preuve d’un lien direct avec sa détention.
L’agent judiciaire de l’Etat se propose ainsi d’allouer la somme de 54 700 euros au titre de son préjudice moral.
Le Ministère Public reconnaît également que le choc carcéral de la requérante est plein et entier compte tenu d’un casier judiciaire vierge. Le Ministère Public considère que la minorité de la requérante, sa situation familiale, son état de grossesse et l’accouchement qui en est survenu, et les répercussions de la détention sur les proches de la requérante constituent, sauf réserves, des facteurs d’aggravation de son préjudice moral. En revanche, le Ministère Public estime que les conditions générales de détention à la maison d’arrêt des femmes de [Localité 2] ne constituent pas un facteur d’aggravation de son préjudice moral, faute de personnalisation du préjudice allégué. Par ailleurs, il en va de même et des conditions particulières de détention durant la crise sanitaire, en ce que la requérante fait état d’une séparation avec son fils en raison de ces circonstances particulières, alors que ce poste de préjudice a déjà été pris en considération au titre de la situation familiale, si bien qu’il ne peut être à nouveau indemnité conformément au principe de réparation intégrale sans enrichissement injustifié.
Le Ministère Public conclut donc, à titre subsidiaire, à la réparation du préjudice moral tenant compte de la primo-incarcération, de son jeune âge et de son accouchement durant l’incarcération, la séparation familiale et les répercussions de sa détention sur ses proches.
En l’espèce, au jour de son placement en détention provisoire, Mme [E] était mineure, âgée de 17 ans, enceinte, mère d’un enfant de 6 mois, et sans emploi. Le bulletin n°1 du casier judiciaire de la requérante ne porte d’aucune précédente condamnation, ni incarcération. C’est ainsi que le choc carcéral de la requérante est très important.
Sur la situation familiale de la requérante
La requérante argue qu’elle a été séparée de son fils [R], âgé de 6 mois au moment de son incarcération, et que cette rupture familiale, qu’elle impute à son placement en détention provisoire, a été particulièrement éprouvante pour elle. Par ailleurs, la requérante indique que la crise sanitaire l’a également empêchée de voir son jeune fils pendant plus de 4 mois.
L’agent judiciaire de l’Etat reconnaît que la situation familiale de la requérant constitue un facteur d’aggravation de son préjudice moral.
Le Ministère Public conclut également en ce sens.
Il ressort de la jurisprudence de Commission Nationale de la Réparation des Détentions que le choc carcéral est aggravé lorsque la séparation consécutive au placement en détention provisoire a aggravé la souffrance psychologique inhérente à cette situation. Ainsi, l’impossibilité de prendre part à certains évènements familiaux, la rupture des liens avec les enfants, d’autant plus lorsqu’ils sont en bas âge, constituent des facteurs d’aggravation du préjudice qu’il convient de tenir compte dans l’évaluation de l’indemnisation due au titre du préjudice moral. Il ressort aussi de ladite jurisprudence que le choc carcéral est aggravé lors qu’il existe des difficultés voire une impossibilité totale pour ses proches de le visiter dans le lieu où il est incarcéré du fait d’un éloignement géographique important. Toutefois, en tout état de cause, il appartient au requérant d’apporter la preuve de la réalité des difficultés rencontrées, et particulièrement du lien de causalité entre la rupture familiale et le placement en détention.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la requérante a été séparée de son fils [R], alors âgé de 6 mois, au moment de l’incarcération et cette rupture familiale est directement et exclusivement liée à son placement en détention provisoire. Par ailleurs, outre cette séparation, la requérante a été dans l’impossibilité de voir son fils, pendant une période de quatre mois, en raison des mesures restrictives de visite mises en 'uvre dans le cadre de la crise sanitaire de 2019 liée à la pandémie du coronavirus (COVID-19). Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’une telle situation a été manifestement préjudiciable pour la requérante et qui résulte avec directement et exclusivement de son placement en détention provisoire.
Par conséquent, il sera tenu compte de la situation familiale de la requérante comme facteur d’aggravation de son préjudice moral.
Sur les conditions de la détention de la requérante
La requérante soutient que les conditions de sa détention étaient particulièrement éprouvantes à plusieurs titres. Tout d’abord, la requérante indique qu’elle a été enceinte au moment de son incarcération et a accouché pendant la durée de sa détention, soit le 07 mai 2020. Elle indique à cet égard que des complications sont survenus lors de l’accouchement et qu’elle impute exclusivement aux conditions de sa détention. Ensuite, la requérant argue qu’elle a été privée des visites de son fils en raison des mesures restrictives de visite mises en 'uvre dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus (COVID-19). Enfin, la requérante insiste sur les conditions indignes de détention de la maison d’arrêt des femmes de [Localité 2] et produit à cet égard un rapport relatif à ce centre pénitentiaire établi à la suite de visites du [Etablissement 1] Général des Lieux de Privation de Liberté du 11 au 15 février 2019, lequel fait état d’une insalubrité de l’administration pénitentiaire visée et de fouilles abusives en son sein ainsi qu’une mauvaise prise en charge médicale.
L’agent judiciaire de l’Etat reconnait que l’état de grossesse de la requérante au moment et au cours de son placement en détention provisoire ainsi que sa détention au cours de l’épidémie de Covid-19 sont des facteurs d’aggravation de son préjudice moral. L’agent judiciaire de l’Etat reconnaît également que les conditions générales de détention à la maison d’arrêt de [Localité 2], décrites dans ledit rapport produit par la requérante, est un facteur d’aggravation de son préjudice moral. En revanche, l’agent judiciaire de l’Etat exclut de l’évaluation de l’indemnisation du préjudice moral de la requérante, les complications médicales survenues lors de son accouchement en ce que la requérante manque de démontrer avec suffisamment de certitude qu’un lien direct peut être établi entre lesdites complications et son placement en détention provisoire.
Le Ministère Public reconnaît que l’incarcération a nécessairement été source d’angoisse pour la requérante alors enceinte et constate qu’elle a été isolée lors de son accouchement en raison de sa situation carcérale. En revanche, le Ministère Public considère que l’accouchement prématuré de la requérante ou les complications médicales survenues à cette occasion ne dont pas de manière directe et exclusive liées à son incarcération.
Il ressort de la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions qu’il appartient au requérant de démontrer de façon certaine qu’il a personnellement subi les conditions particulièrement difficiles de détention dont il allègue.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la requérante était enceinte au moment de son incarcération, soit le 17 mai 2019, et pendant une durée de près d’un an, jusqu’à l’accouchement de son enfant, survenu le 07 mai 2020. Il y a lieu de considérer légitimement que les conditions de détention sont nécessairement préjudiciables à une femme enceinte en raison d’une multiplicité de facteurs propres à la détention (bruit, anxiété, violences éventuelles, etc.).
Ensuite, il résulte de ces, pièces que la requérante a accouché seule en raison de son statut carcéral, lequel est identique à une personne gardée à vue, si bien qu’elle est soumise à un régime dérogatoire strict concernant les visites. Reste qu’une telle situation est également préjudiciable pour la requérante compte tenu de l’épreuve que constitue tout accouchement. En revanche, si la requérante allègue que des complications médicales sont survenues en raison de son incarcération et qui ont conduit à un accouchement prématuré, force est de constater que les pièces produites aux débats ne permettent d’établir un quelconque lien direct et exclusif avec son placement en détention provisoire. En outre, ces complications peuvent trouver leur origine dans plusieurs causes possibles (notamment de nature morphologique) ou être déjà survenues à l’occasion d’un précédent accouchement. En tout état de cause, le lien direct et exclusif ne peut être établi avec certitude, si bien que les complications médicales alléguées ne seront pas prises en considération dans l’évaluation de l’indemnisation du préjudice moral de la requérante.
En ce qui concerne les conditions éprouvantes de détention alléguées par la requérante en raison des mesures restrictives mises en 'uvre dans le cadre de la crise sanitaire, elle se borne à faire état d’une rupture familiale précédemment décrite et qu’elle impute à nouveau à ce régime carcéral dérogatoire et exceptionnel. Or, la séparation familiale a déjà été prise en considération au titre de la situation familiale de la requérante, si bien qu’il n’y a pas lieu de l’indemniser doublement pour le même préjudice, conformément au principe jurisprudentiel de réparation intégrale.
Enfin, en ce qui concerne les conditions indignes de détention à la maison d’arrêt de [Localité 2], la requérante ne démontre pas en quoi elle a subi personnellement les conditions rapportées par le Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté. Par conséquent, il n’y a pas lieu de tenir compte des conditions indignes de détention alléguées par la requérante comme un facteur d’aggravation de son préjudice moral.
En définitive, au titre de la réparation des conditions difficiles de détention de la requérante, et au regard de ce qui précède, seront considérés comme facteurs d’aggravation, l’état de grossesse de la requérante et les conditions de son accouchement, à l’exception des complications médicales alléguées.
Sur les répercussions de la détention à l’égard des proches de la requérante
La requérante soutient que son incarcération a été éprouvante pour son jeune fils [R], âgé de 6 mois, qui était notamment dans l’impossibilité de rendre visite à sa mère pendant une durée de 4 mois, en raison des mesures restrictives de détention mises en 'uvre dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie du coronavirus (COVID-19). Elle indique également dans un courrier adressé à l’ASE de [Localité 3] en date du 24 juin 2020 que l’enfant né en détention, prénommé [X], est placé à la nurserie de l’établissement pénitentiaire et qu’il rencontre également des difficultés d’ordre émotionnel liés à la détention de sa mère.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que les conditions de détention de la requérante ont des répercussions sur le développement et le bien-être des deux enfants, si bien qu’il conclut qu’elles sont donc constitutives d’un facteur d’aggravation du préjudice moral de la requérante.
Le Ministère Public conclut également que la situation des enfants constitue un facteur aggravation de son préjudice moral.
Il ressort de la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions que la souffrance supplémentaire du requérant causé par le désarroi de savoir ses proches seuls sans pouvoir leur apporter le soutien nécessaire constitue un préjudice personnel réparable.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les conditions de détention de la requérante, notamment pendant la période de la crise sanitaire, ont nécessairement eu un impact sur le développement personnel des deux enfants de celle-ci, [R] et [X], lesquels ont été séparés de leur mère et dont les visites ont été restreintes.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que les répercussions de la détention sur les enfants de la requérante sont réelles et, à ce titre, constituent un facteur d’aggravation du préjudice moral de la requérante.
Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer à Mme [Q] [E] la somme totale de 55 000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de chance de suivre une scolarité normale
La requérante soutient que son placement en détention provisoire l’a empêché de suivre une scolarité normale et notamment d’obtenir un diplôme. Elle considère que, sans l’incarcération dont elle a fait l’objet, elle aurait pu bénéficier d’une scolarité dans la perspective de la délivrance d’un diplôme.
C’est pourquoi la requérante sollicite la somme de 10 000 euros au titre du préjudice matériel, réduit à la perte de chance de suivre une scolarité normale.
L’agent judiciaire de l’Etat conclut au rejet de la demande formée au titre de la perte de chance de suivre une scolarité normale au motif que la requérante ne suivait pas une scolarité normale depuis l’âge 12 ans, correspondant à son départ en Syrie, si bien que la perte de chance de suivre une scolarité normale n’est pas exclusivement liée à son placement en détention provisoire.
Le Ministère Public conclut également au rejet de ladite demande au motif que la requérant n’a produit aucune pièce démontrant sa volonté de suivre une formation avant ou après son incarcération permettant d’apprécier tant le caractère sérieux de la perte de chance alléguée que le montant éventuel de ce poste de préjudice.
En droit, constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. En outre, est seule indemnisable la chance perdue par la victime qu’un événement favorable ait pu lui profiter dès lors que la réalisation de cet événement n’était pas simplement hypothétique mais réelle et sérieuse. Par ailleurs, la perte de chance alléguée, si démontrée, doit présenter un lien direct et exclusif avec la détention.
En l’espèce, la requérante allègue d’une perte de chance de suivre une scolarité normale. Or, l’éducation de la requérante s’est arrêtée à l’âge de 12 ans, en raison de son départ en Syrie, de sorte qu’il ne peut être légitimement établi que le placement en détention provisoire de la requérante ait interrompu le processus de chance de suivre une scolarité normale. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas en quoi son placement en détention provisoire à fait disparaître de manière actuelle et certaine une éventuelle scolarité normale, dans la mesure où la requérante ne produit aucune pièce faisant état de son intérêt à suivre une formation scolaire avant ou pendant son incarcération.
Par conséquent, faute d’éléments probants, il y a lieu de débouter la requérante de sa demande d’indemnisation de préjudice matériel réduit à la perte de chance de suivre une scolarité normale.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [Q] [E] la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de Mme [Q] [E] recevable ;
ALLOUONS à Mme [Q] [E] la somme de 55 000 euros au titre de son préjudice moral ;
DÉBOUTONS Mme [Q] [E] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice matériel ;
ALLOUONS à Mme [Q] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 19 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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