Confirmation 8 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 8 juin 2026, n° 26/09290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/09290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 4 juin 2026, N° 26-000437 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ORDONNANCE DU 8 JUIN 2026
CONTESTATION DE FUNÉRAILLES
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/09290 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNKVN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 Juin 2026 – Juridiction de proximité de [Localité 1] – RG n° 26-000437
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Saveria MAUREL, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
APPELANT
Monsieur [Y] [J] [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne et
Représenté par Me Salmana BARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : F1
à
INTIMES
Madame [C], [U] [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
Madame [S] [T] [A] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparante en personne
Madame [Q] [X] [H] [M]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Comparante en personne
Monsieur [B] [I] [H] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant
Monsieur [D] [N] [F] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant
Monsieur [G] [P] [E] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant
Représentés par Me Franch Brice NZAMBA MIKINDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0629
AUTRE PARTIE :
Madame [V] [H]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Salmana BARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : F1
MINISTÈRE PUBLIC : avisé et représenté à l’audience par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, substitute générale honoraire, entendue en ses réquisitions.
Et après avoir entendu les parties lors des débats de l’audience publique du 8 Juin 2026 :
Suivant acte n° 923 dressé le 26 mai 2026 à 11 heures 39 par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (Val-de-Marne), sur déclaration de M. [Y] [H], 45 ans, fils du défunt, artiste musicien domicilié à [Localité 7] (Seine-[Localité 8]) au [Adresse 7], [L] [H], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9] (Congo), fils de [K] [H], décédé, et de [W] [ET], retraitée, domiciliée à [Localité 10] (Seine-[Localité 8]), domicilié à [Localité 11] (Seine-et-Marne) au [Adresse 8], divorcé de [BO] [HA], est décédé le [Date décès 1] 2026 à 16 heures 22 à [Localité 6], au [Adresse 9].
[L] [H] était au moment de son décès hospitalisé au centre hospitalier Henri Mondor à [Localité 6] et ce depuis le 21 avril 2026, à la suite d’un accident de la circulation automobile dont il avait été victime.
Autorisés sur leur requête déposée le 1er juin 2026 par ordonnance du même jour, Mme [C] [H] [Z], Mme [S] [A] [H], Mme [Q] [H] [M], M. [B] [H] [M], M. [D] [H] et M. [G] [H] (ci-après, les intimés) ont fait assigner par devant le tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés, suivant acte de commissaire de justice du 2 juin 2026, Mme [EC] [H] et M. [Y] [H] en vue de le voir :
dire et juger qu’il est suffisamment établi que feu [L] [H] avait choisi de se faire inhumer au caveau familial du cimetière de [Localité 10] (93) ;
les autoriser à faire procéder à l’inhumation de leur père.
Par jugement contradictoire prononcé publiquement, le 4 juin 2026, à 16 heures 30, ledit tribunal de proximité a notamment :
autorisé Mme [C] [H] [Z], Mme [S] [A] [O], Mme [Q] [H] [M], M. [B] [H] [M], M. [D] [H] et M. [G] [H] à faire inhumer feu [L] [H], décédé le [Date décès 1] 2026 à [Localité 6], dans le caveau familial situé au cimetière de [Localité 10] (93) ;
laissé les dépens à la charge des requérants ;
rappelé que le présent jugement est exécutoire sur minute en application de l’article 1061-1 code de procédure civile ;
dit qu’il sera en outre notifié pour information à la société de Pompes Funèbres [Localité 10] ;
rappelé que le présent jugement est susceptible d’appel dans les 24 heures selon les conditions de l’article 1061-1 du code de procédure civile (affaire inscrite sous le numéro 11-26-000437 du répertoire général).
Par déclaration, comportant un mémoire motivé, reçue au greffe le vendredi 5 juin 2026, à 10 heures 25, M. [Y] [H] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du lundi 8 juin 2026 à 15 heures devant le magistrat délégataire du premier président de cette cour d’appel.
Préalablement à cette audience, le 7 juin 2026, M. [Y] [H] a notifié aux intimés et remis au greffe par voie électronique ses conclusions responsives aux termes desquelles il a demandé à cette juridiction de :
le recevoir en son appel ; le déclarer recevable et bien fondé ;
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juin 2026 par le tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés sous le numéro RG 11-26-000437 ;
statuant à nouveau,
dire que le contrat obsèques du 15 juin 2016 ne permet pas d’établir avec certitude les dernières volontés de [L] [H] ;
dire que les dernières volontés de [L] [H] étaient d’être inhumé au Congo ;
l’autoriser à organiser les obsèques de son père conformément aux dernières volontés exprimées par celui-ci ;
dire que [L] [H] sera inhumé au Congo ;
condamner les intimés au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir, en premier lieu, au soutien de son appel qu’il conteste formellement l’authenticité de la signature figurant sur le contrat d’obsèques qui lui est opposé et sur lequel le premier juge a fondé sa décision. Il relève qu’en juin 2016, son père était atteint d’une pathologie cancéreuse particulièrement lourde et qu’il faisait l’objet de soins importants, présentant un état général fortement altéré et se trouvant dans une situation de vulnérabilité telle que le juge des tutelles avait estimé nécessaire de le placer sous un régime de protection judiciaire renforcée. Il observe que son père faisait l’objet d’une mesure de tutelle suivant un jugement rendu le 18 mars 2015 par le tribunal d’instance d’Aubervilliers, ayant désigné conjointement Mme [S] [A] [O] et Mme [V] [H] afin de représenter et administrer tant la personne que les biens du majeur protégé, mais qu’une ordonnance du juge des tutelles de Melun prise le 13 juin 2016 a déchargé les deux co-tutrices de leurs fonctions et désigné l’Atsm 77 afin d’exercer la mesure de protection. Alors que le contrat obsèques invoqué par les intimés est daté du 15 juin 2016, postérieurement à cette ordonnance, il soutient qu’il existe une contestation particulièrement sérieuse quant à la validité même de cet acte ainsi qu’à sa portée juridique. Il fait état d’un courriel de Mme [ZC] [VN], mandataire au sein de l’Atsm 77, reçu le 2 juin 2026, qui lui indique expressément que « Sur le premier jugement initial votre papa a été mis sous mesure de protection en date du 18 mars 2015. Ce sont vos s’urs qui avaient été nommées au début. Donc le courrier qu’il aurait signé en 2016 n’est pas valable ».
En tout état de cause, il soutient que [L] [H], à de nombreuses reprises, a exprimé de manière claire et constante sa volonté d’être inhumé au Congo, pays dont il est originaire et dans lequel résident encore de nombreux membres de sa famille.
Il ajoute que le seul fait qu’un frère du défunt soit inhumé à [Localité 10] ou qu’un caveau familial y existe ne permet pas de démontrer avec certitude que [L] [H] souhaitait lui-même y être enterré.
Concernant les pièces adverses, il remarque que dans leur quasi-totalité, les attestations émanent de personnes qui n’entretenaient plus aucun lien réel avec [L] [H] depuis de nombreuses années, parfois depuis plus d’une décennie. Il considère que la recherche de la volonté d’un défunt ne saurait reposer sur les déclarations de proches éloignés depuis de longues années, mais doit au contraire s’apprécier à la lumière des témoignages de ceux qui l’ont effectivement accompagné dans les derniers moments de son existence. Il souligne les contradictions et la mauvaise foi des intimés, observant notamment que Mme [S] [T] [A] [O] et Mme [C] [U] [H] [Z] ne sont pas les filles de [L] [H] mais ses s’urs.
Il revendique la place particulière qu’il a occupé auprès de son père en participant activement à son accompagnement, notamment dans les derniers moments, comme il en est pour Mme [EC] [H], chez qui le défunt résidait avant l’accident. Il précise à cet égard que tous deux assuraient ses démarches administratives, son suivi médical, ses relations avec les organismes sociaux et l’ensemble des formalités nécessaires à sa prise en charge. M. [Y] [H] indique encore qu’après le décès, c’est lui qui a entrepris les démarches nécessaires, sollicité l’établissement des actes administratifs et organisé les premières formalités liées aux obsèques, outre qu’il a pris l’initiative d’informer personnellement les autres membres de la famille du décès de leur proche. Il fait état d’un bon de commande Advitam en date du 27 mai 2026 relatif au rapatriement du corps au Congo envisagé pour le 4 juin 2026.
Au contraire, par conclusions écrites notifiées par voie électronique le 6 juin 2026, Mme [C] [H] [Z], Mme [S] [A] [H], Mme [Q] [H] [M], M. [B] [H] [M], M. [D] [H] et M. [G] [H] ont demandé :
la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
le rejet des prétentions adverses,
ainsi que d’être autorisés à organiser l’inhumation du défunt au caveau familial situé au cimetière communal de [Localité 10],
de condamner M. [Y] [H] au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que c’est à tort que l’appelant conteste la validité de la signature du contrat d’obsèques du 15 juin 2026 au motif que Mme [S] [A] [O] n’avait plus la qualité de tutrice à la date de cet acte, pour avoir été dessaisie par un jugement du 13 juin 2016 désignant une association en ses lieu et place. Ils précisent qu’à la date de la signature, la tutrice n’avait pas encore reçu notification du jugement la dessaisissant et que c’est de bonne foi qu’elle a procédé à la signature du contrat d’obsèques en interprétant la volonté du défunt d’être enterré dans le caveau familial.
Ils ajoutent que la mère du défunt, Mme [W] [A] épouse [H] a attesté que son « fils n’a jamais exprimé la volonté d’être inhumé en Afrique, puisque j’avais pris un caveau familial où j’ai déjà enterré mon fils [H] [DK] [WF]. De son vivant, il m’avait dit qu’il sera enterré en France avec moi-même. Il avait les mauvais souvenirs de son pays natal, même à la mort de son père, il n’est pas parti aux obsèques de son père au Congo. Je suis âgée, à mon âge, je ne pourrai pas prendre d’avion, vu mes pathologies, et mon désir, mon fils soit enterré à côté de son petit frère, et moi-même dans le caveau familial ».
Ils rappellent que la soeur du défunt, Mme [H] [JR] épouse [ZY] a déclaré que son « frère n’a jamais exprimé cette intention d’être inhumé au Congo, son intention était d’être enterré auprès de son frère et ma mère dans le caveau familial de [Localité 10]. De son vivant je l’ai hébergé dans sa souffrance et je prenait soins de lui de sa sortie de l’hôpital quand il avait suivi son opération. J’étais toujours présent dans sa vie . Il me parlait toujours d’être inhumé dans le caveau familial que notre mère avait pris pour le moment où notre mère nous quitte ».
Ils citent encore le témoignage de trois autres soeurs du défunt, Mme [TY] [YK] [H], Mme [VS] [AZ] [H] et Mme [MN] [H], qui ont confirmé le souhait de celui-ci d’être inhumé en France, auprès du domicile de sa mère qui habite à [Localité 10].
Ils précisent encore que la famille [H] dispose d’un caveau familial au cimetière de [Localité 10] où repose déjà son frère, [DK] [WF] et où la mère du défunt souhaite être enterré ainsi que les autres membres de cette famille, ajoutant que ce dernier n’avait plus ni attaches familiales ni économiques au Congo.
A l’audience les parties ont été entendues au soutien de leurs demandes, confirmant en tous points leurs écritures respectives. Elles ont indiqué que l’inhumation du défunt avait été différée dans l’attente de la décision statuant sur le jugement entrepris. Mme [EC] [H] a indiqué faire siennes les observations du conseil de M. [Y] [H] au soutien de l’appel.
L’avocate générale a conclu à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des éléments en débat.
Les parties ont pu répliquer oralement aux observations du ministère public.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel :
Selon l’article 1061-1 du code de procédure civile, « En matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l’article 750.
Il statue dans les vingt-quatre heures.
Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d’appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l’exécution. »
Il en résulte que la décision du tribunal judiciaire en matière de contestation sur les conditions des funérailles peut faire l’objet d’un appel interjeté dans les vingt-quatre heures de cette décision, devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué qui est saisi sans forme et doit statuer immédiatement.
En l’espèce, la recevabilité de l’appel interjeté par M. [Y] [H] avant l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures courant à compter du prononcé de la décision entreprise n’est pas discutée, ni n’apparaît contestable.
Sur le fond :
La loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles régit les conditions dans lesquelles doivent avoir lieu les honneurs funèbres, quel que soit le caractère des funérailles, civil ou religieux.
Elle institue au profit du défunt le principe de la liberté d’en choisir les modalités de son vivant et prohibe qu’il soit donné aux funérailles, par quiconque, un caractère contraire à la volonté de celui-ci ou encore à la décision judiciaire.
Ainsi, selon l’article 3 de ladite loi, tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou deux personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation.
Ces dispositions prévoient par conséquent la liberté de chacun de déterminer les conditions de ses funérailles par testament ou par une déclaration faite en la forme testamentaire.
Reste que même en l’absence d’un tel document et fussent-elles exprimées de façon informelle, les volontés du défunt doivent nécessairement être respectées.
Ce n’est que lorsque le défunt en état de tester n’a pas exprimé d’intentions explicites à ce sujet, et en l’absence de consensus à cet égard entre ses proches, qu’il revient au juge de rechercher par tous moyens quels ont été ses souhaits afin de les faire respecter.
Et, dans une telle hypothèse, il appartient au juge de déterminer la personne la mieux à même d’interpréter la volonté du défunt.
En l’espèce, le premier juge a essentiellement retenu pour motiver sa décision que :
la lecture de son dossier médical et des jugements de tutelle permet d’établir que [L] [H] résidait avant 2015 chez sa soeur [S] dans le 93, puis à partir du 13 novembre 2025 chez sa fille [EC], puis à partir de 2020 dans une résidence autonomie Arpavie à [Localité 12] (77) ;
le défunt a été placé sous tutelle par jugement du 18 mars 2015 et la mesure a été confiée en co-tutelle à sa s’ur [S] et à sa fille [EC] ; que par ordonnance du 13 juin 2016 le juge des tutelles les a déchargées pour désigner l’association Atsm 77 ; la tutelle a ensuite été renouvelée pour 7 ans par jugement du 5 mars 2020 ;
le caveau familial à [Localité 10] a été acheté par Mme [XX] [ZY] le 25 février 2016 ; le frère du défunt y est enterré ;
un contrat obsèques a été signé par le défunt et sa s’ur [S] le 15 juin 2016 dans lequel il indique vouloir être inhumé dans le caveau familial du cimetière de [Localité 10] ;
l’article 504 du code civil dispose que le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et d’administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée ;
le contrat obsèques porte aussi bien sur le financement des obsèques, que sur l’organisation détaillée des funérailles, touchant aux droits strictement personnels du majeur protégé ; c’est donc à la fois un acte d’administration qui peut être réalisé par le tuteur seul (pour la partie financement) et un acte strictement personnel ; ledit contrat obsèques a été signé le 15 juin 2016 par [S] [A] [O] et le défunt ; si le juge des tutelles a désigné l’association tutélaire pour représenter [L] [H] le 13 juin 2016, il convient de relever que ce changement n’a été porté à la connaissance d'[S] [A] [O] que le 20 juin 2016 ; ainsi, lorsqu’elle signe ledit contrat obsèques, elle agit encore en représentation de [L] [H] ; ce contrat obsèques ne saurait ainsi être remis en cause ;
[L] [H] n’a rédigé aucun testament ni aucun écrit depuis 2016 modifiant ses dernières volontés concernant l’organisation de ses funérailles ; les défendeurs ne produisent aucun document permettant de remettre en cause cette volonté ;
le défunt à ses attaches familiales majoritairement en France, pays où est également enterré son frère.
Le magistrat délégataire du Premier président de cette cour d’appel observe en premier lieu que si, dans un contexte familial douloureux, les parties sont contraires en fait quant aux dernières volontés exprimées par [L] [H] sur les modalités de son inhumation, les constatations ainsi opérées par le premier juge ne sont pas utilement remises en cause à hauteur d’appel.
Si la régularité du contrat d’obsèques signé le 15 juin 2016 produit au débat est de nouveau contestée à hauteur d’appel, il convient de rappeler qu’il n’entre pas dans les pouvoirs de cette juridiction de se prononcer sur celle-ci. En revanche, il y a lieu d’examiner cette pièce, afin de rechercher si les volontés du défunt y sont exprimées. Or, selon celle-ci, [L] [H] a clairement précisé son souhait d’être inhumé dans un caveau familial existant, acquis par Mme [XX] [ZY] situé à [Localité 13], ensuite d’une cérémonie religieuse célébrée selon le culte catholique, avec un choix précis quant au type de cercueil et aux emblèmes. Selon cette même pièce, [L] [H] a chargé l’association Colombe en qualité de mandataire au sens de l’article 3 de la loi précitée du 15 novembre 1887 pour veiller à l’exécution de ses volontés essentielles ainsi précisées. La fausseté de la pièce ne peut davantage être retenue en comparant les signatures y figurant, en l’absence d’éléments de comparaison pertinents et alors que M. [Y] [H] procède par simples affirmations pour émettre des doutes sur son authenticité. En outre, les attestations produites par les intimés corroborent l’existence de ces dernières volontés.
Alors que M. [Y] [H] soutient qu’un tel choix ne saurait être figé dans le temps, c’est vainement qu’il prétend rapporter la preuve d’un autre souhait de son père quant à son inhumation. En effet, s’il revendique une plus grande proximité avec le défunt que celle qui existait avec les intimés, il n’est pas versé de pièces suffisamment probantes à cet égard. En tout état de cause, il ne justifie d’aucune pièce émanant du défunt y exprimant un choix différent. Et, les attestations qu’il produit à son tour à ce titre pour combattre celles produites par les intimés, sont écrites en termes généraux et non circonstanciées.
Ainsi, si elles rapportent la volonté du défunt d’être inhumé au Congo, elles ne précisent ni quand, ni comment, celui-ci en aurait fait part.
Dès lors que, la décision entreprise sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
La décision entreprise doit être confirmée de ce chef.
A hauteur d’appel, M. [Y] [H], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 4 juin 2026, par le tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [H] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Horaire ·
- Arrêt de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Pension d'orphelin ·
- Pension de réversion ·
- Décès ·
- Handicapé ·
- Industrie électrique ·
- Anniversaire ·
- Hospitalisation ·
- Prescription quinquennale ·
- Incapacité ·
- Prescription
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Bon de commande ·
- Crédit affecté ·
- Nullité du contrat ·
- Consommateur ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de vente ·
- Vente ·
- Crédit ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Évaluation ·
- Expertise médicale ·
- L'etat ·
- Rapport ·
- Barème ·
- Employeur
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Accès ·
- Ès-qualités ·
- Clause ·
- Servitude ·
- Acte de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Vente ·
- Commande ·
- Commerce ·
- Demande ·
- Intérêt de retard ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Port ·
- Cadastre ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Changement de destination ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Vente
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Sociétés coopératives ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Déclaration ·
- Date
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Caducité ·
- Finances ·
- Suède ·
- Siège ·
- Nationalité française ·
- Audit ·
- Succursale ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Désistement d'instance ·
- Service ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Consultant ·
- Acoustique ·
- Isolation phonique ·
- Immobilier ·
- Assureur ·
- Londres ·
- Architecture ·
- Partie commune
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Détention ·
- Psychiatrie ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Avis motivé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.