Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 28 mai 2026, n° 24/04080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 14 décembre 2023, N° 22/01845 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 28 MAI 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04080 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAEO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2023 – Tribunal judiciaire de MEAUX- RG n° 22/01845
APPELANTS
Madame [U] [L]
née le 14 Novembre 1966 à [Localité 1]
Madame [W] [E]
née le 05 Avril 1989 à [Localité 1]
Madame [Y] [E]
née le 14 Septembre 1997 à [Localité 2]
Monsieur [Q] [L] (fils)
né le 14 Avril 1986 à [Localité 3]
Monsieur [Q] [L] (père)
né le 15 Novembre 1952 à [Localité 1]
Madame [V] [L]
née le 27 Septembre 1980 à [Localité 1]
Monsieur [T] [E]
né le 20 Août 1980 à [Localité 4]
Madame [C] [E]
née le 04 Décembre à [Localité 5]
Monsieur [O] [E]
né le 11 Février 1992 à [Localité 2]
Tous domiciliés [Adresse 1]
Tous représenté par Me Baptiste GENIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1758
INTIMÉS
Monsieur [Q] [J]
né le 06 Mai 1964 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [Z] [J] épouse [R]
née le 24 Avril 1968 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [I] [M]
né le 17 Août 1939 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Monsieur [K] [M]
né le 28 Avril 1946 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Monsieur [D] [N]
né le 14 Octobre 1950 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Madame [X] [N]
née le 21 Mars 1955 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Monsieur [F] [N]
né le 29 Septembre 1958 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Monsieur [H] [G]
né le 17 Mai 1950 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Tous représenté et assistés à l’audience par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2163
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [A] [S] veuve [M]
née le 17 Avril 1937 à [Localité 18]
[Adresse 10]
[Localité 19]
Madame [P] [M] épouse [B]
née le 19 mai 1964 à [Localité 18]
[Adresse 11]
[Localité 19]
Madame [IW] [ZO] [M]
née le 10 novembre 1976 à [Localité 19]
[Adresse 12]
[Localité 20]
Tous venant aux droits de M. [NF] [M] décédé le 02 Février 2023 à [Localité 21]
Tous représentés et assistés à l’audience par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2163
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laura TARDY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Roselyne GAUTIER, Présidente de la 4-4
Madame Laura TARDY, Conseillère
Madame Emmanuelle BOUTIE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine SILVAN
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laura TARDY, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Meaux dans une affaire opposant M. [Q] [J], Mme [Z] [J], [NF] [M], M. [I] [M], M. [K] [M], M. [D] [N], Mme [X] [N], M. [F] [N] et M. [H] [G] (les consorts [HD]) d’une part et Mme [U] [L], Mme [W] [E], Mme [Y] [E], MM. [Q] [L] (père et fils), Mme [V] [L], M. [T] [E], Mme [C] [E] et M. [O] [E] (les consorts [L]) d’autre part.
[IQ] [HD] était propriétaire de deux parcelles cadastrées section AI n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 22], situées [Adresse 1] et [Adresse 13]. A son décès en 1967, elles ont été transmises à son frère, [NF] [HD]. Au décès de celui-ci en 1970, les héritiers étaient [RB] [OI], [KU] [BY], [YM] [HY], [AE] [HY], [HQ] [TH], [OP] [PK] et [RB] [GJ], qui ont accepté la succession. Les deux parcelles litigieuses n’ont pas été mentionnées lors de la dévolution successorale aux héritiers de [NF] [HD].
Les consorts [HD] ont vendu à [WW] [L] et [W] [YX] épouse [L], par acte notarié du 25 septembre 1975, une parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 3] située au [Adresse 14]. Par acte notarié du 12 novembre 2076, M. [SC] [NC] a vendu à M. et Mme [L] une parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 4], située au [Adresse 15].
Les deux parcelles acquises jouxtaient les parcelles litigieuses.
Par arrêté du 22 mars 2011, la commune de [Localité 22] a estimé les parcelles cadastrées AI n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] vacantes et sans maître et a procédé à leur incorporation dans le domaine privé communal. L’arrêté a été publié.
Par un arrêt du 4 décembre 2020, la cour d’appel de Paris, infirmant un jugement du 3 mai 2018 du tribunal de grande instance de Meaux, a dit que les parcelles cadastrées section AI n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], d’une contenance de 569 m² chacune et limitrophes entre elles, sises à [Localité 22] (Seine-et-Marne), [Adresse 1] et [Adresse 16] n’étaient pas sans maître à la date de l’arrêté d’incorporation dans le domaine privé communal pris le 22 mars 2011 par le maire de cette commune et a dit qu’elles étaient la propriété de M. [Q] [IQ] [LZ] [J], Mme [Z] [OQ] [LL] [NQ] [J], M. [NF] [MA] [M], M. [I] [MA] [M],M. [K] [MA] [M], M. [D] [LZ] [N], Mme [X] [TD] [N], M. [F] [DW] [LZ] [N] et M. [H] [I] [AM] [G]. La cour a ordonné à la commune de [Localité 22] de restituer les parcelles à ces derniers.
Par la suite, les consorts [HD] ont souhaité reprendre possession de ces parcelles pour les vendre et ont constaté, selon procès-verbal de constat établi le 9 juillet 2021 par la société Evidence, huissier de justice, qu’elles étaient occupées par Mme [U] [L], Mme [W] [E], Mme [Y] [E], M. [Q] [L] (fils), M. [Q] [L] (père), Mme [V] [L], M. [T] [E], Mme [C] [E] et M. [O] [E] (les consorts [L]) qui avaient installé dans les lieux des caravanes, véhicules, constructions modulaires et abris de jardin.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 17 septembre 2021, les consorts [HD] ont assigné les consorts [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux et sollicité leur expulsion des parcelles leur appartenant cadastrées section AI n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Par une ordonnance du 31 décembre 2021, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé au motif qu’il ne ressortait pas avec l’évidence requise en référé que les défendeurs occupaient les parcelles sans droit ni titre.
Par acte d’huissier de justice signifié le 8 avril 2022, les consorts [HD] ont assigné les consorts [L] devant le tribunal judiciaire de Meaux afin d’obtenir leur expulsion sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans les 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir, ainsi que leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 500 euros à compter du 8 mars 2017, soit la somme de 106 500 euros, outre 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Comparants, les défendeurs ont conclu au rejet des prétentions des consorts [HD].
Par jugement contradictoire entrepris du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a statué en ces termes :
— ordonne, à défaut de départ volontaire de leur part dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, l’expulsion de Mme [U] [L], Mme [W] [E], Mme [Y] [E], M. [Q] [L] (fils), M. [Q] [L] (père), Mme [V] [L], M. [T] [E], Mme [C] [E] et M. [O] [E], et de tous occupants de leur chef, des parcelles cadastrées section AI n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées à [Localité 22] (Seine et Marne), [Adresse 1] et [Adresse 16], appartenant à M. [Q] [IQ] [LZ] [J], Madame [Z] [OQ] [LL] [NQ] [J], M. [NF] [MA] [M], M. [I] [MA] [M], M. [K] [MA] [M], M. [D] [LZ] [N], Mme [X] [TD] [N], M. [F] [DW] [LZ] [N] et M. [H] [I] [AM] [G], avec assistance de la force publique si besoin est ;
— rejette la demande de M. [Q] [IQ] [LZ] [J], Madame [Z] [OQ] [LL] [NQ] [J], M. [NF] [MA] [M], M. [I] [MA] [M], M. [K] [MA] [M], M. [D] [LZ] [N], Mme [X] [TD] [N], M. [F] [DW] [LZ] [N] et M. [H] [I] [AM] [G] de condamnation de Mme [U] [L], Mme [W] [E], Mme [Y] [E], M. [Q] [L] (fils), M. [Q] [L] (père), Mme [V] [L], M. [T] [E], Mme [C] [E] et M. [O] [E] à leur payer une astreinte de 300 euros par jour de retard jusqu’à complet retrait des parcelles des véhicules, caravanes, constructions modulaires et abris de jardin ;
— condamne in solidum Mme [U] [L], Mme [W] [E], Mme [Y] [E], M. [Q] [L] (fils), M. [Q] [L] (père), Mme [V] [L], M. [T] [E], Mme [C] [E] et M. [O] [E] à payer à M. [Q] [IQ] [LZ] [J], Madame [Z] [OQ] [LL] [NQ] [J], M. [NF] [MA] [M], M. [I] [MA] [M], M. [K] [MA] [M], M. [D] [LZ] [N], Mme [X] [TD] [N], M. [F] [DW] [LZ] [N] et M. [H] [I] [AM] [G], la somme de 20 800 euros au titre de l’indemnité d’occupation due du 4 décembre 2020 au mois de février 2023 inclus ;
— condamne in solidum Mme [U] [L], Mme [W] [E], Mme [Y] [E], M. [Q] [L] (fils), M. [Q] [L] (père), Mme [V] [L], M. [T] [E], Mme [C] [E] et M. [O] [E] aux dépens dont recouvrement direct au profit de Me Emmanuelle Labandibar-Lacan, avocat ;
— condamne in solidum Mme [U] [L], Mme [W] [E], Mme [Y] [E], M. [Q] [L] (fils), M. [Q] [L] (père), Mme [V] [L], M. [T] [E], Mme [C] [E] et M. [O] [E] à payer à M. [Q] [IQ] [LZ] [J], Madame [Z] [OQ] [LL] [NQ] [J], M. [NF] [MA] [M], M. [I] [MA] [M], M. [K] [MA] [M], M. [D] [LZ] [N], Mme [X] [TD] [N], M. [F] [DW] [LZ] [N] et M. [H] [I] [AM] [G], la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette la demande de Mme [U] [L], Mme [W] [E], Mme [Y] [E], M. [Q] [L] (fils), M. [Q] [L] (père), Mme [V] [L], M. [T] [E], Mme [C] [E] et M. [O] [E] de condamnation de M. [Q] [IQ] [LZ] [J], Madame [Z] [OQ] [LL] [NQ] [J], M. [NF] [MA] [M], M. [I] [MA] [M], M. [K] [MA] [M], M. [D] [LZ] [N], Mme [X] [TD] [N], M. [F] [DW] [LZ] [N] et M. [H] [I] [AM] [G] à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 21 février 2024 par Mme [U] [L], Mme [W] [E], Mme [Y] [E], M. [Q] [L] (père), M. [Q] [L] (fils), Mme [V] [L], M. [T] [E], Mme [C] [E], M. [O] [E],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 mai 2024, par lesquelles Mme [U] [L], Mme [W] [E], Mme [Y] [E], M. [Q] [L] (père), M. [Q] [L] (fils), Mme [V] [L], M. [T] [E], Mme [C] [E], M. [O] [E] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par tribunal judiciaire de Meaux le 14 décembre 2023 en ce qu’il a :
— ordonné, à défaut de départ volontaire de leur part dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, l’expulsion de Mme [U] [L], Mme [W] [E], Mme [Y] [E], M. [Q] [L] (fils), M. [Q] [L] (père), Mme [V] [L], M. [T] [E], Mme [C] [E] et M. [O] [E], et de tous occupants de leur chef, des parcelles cadastrées section AI n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées à [Localité 22] (Seine et Marne), [Adresse 1] et [Adresse 16], appartenant à M. [Q] [IQ] [LZ] [J], Madame [Z] [OQ] [LL] [NQ] [J], M. [NF] [MA] [M], M. [I] [MA] [M], M. [K] [MA] [M], M. [D] [LZ] [N], Mme [X] [TD] [N], M. [F] [DW] [LZ] [N] et M. [H] [I] [AM] [G], avec assistance de la force publique si besoin est ;
— condamné in solidum Mme [U] [L], Mme [W] [E], Mme [Y] [E], M. [Q] [L] (fils), M. [Q] [L] (père), Mme [V] [L], M. [T] [E], Mme [C] [E] et M. [O] [E] à payer à M. [Q] [IQ] [LZ] [J], Madame [Z] [OQ] [LL] [NQ] [J], M. [NF] [MA] [M], M. [I] [MA] [M], M. [K] [MA] [M], M. [D] [LZ] [N], Mme [X] [TD] [N], M. [F] [DW] [LZ] [N] et M. [H] [I] [AM] [G], la somme de 20 800 euros au titre de l’indemnité d’occupation due du 4 décembre 2020 au mois de février 2023 inclus ;
— condamné in solidum Mme [U] [L], Mme [W] [E], Mme [Y] [E], M. [Q] [L] (fils), M. [Q] [L] (père), Mme [V] [L], M. [T] [E], Mme [C] [E] et M. [O] [E] aux dépens dont recouvrement direct au profit de Me Emmanuelle Labandibar-Lacan, avocat ;
— condamné in solidum Mme [U] [L], Mme [W] [E], Mme [Y] [E], M. [Q] [L] (fils), M. [Q] [L] (père), Mme [V] [L], M. [T] [E], Mme [C] [E] et M. [O] [E] à payer à M. [Q] [IQ] [LZ] [J], Madame [Z] [OQ] [LL] [NQ] [J], M. [NF] [MA] [M], M. [I] [MA] [M], M. [K] [MA] [M], M. [D] [LZ] [N], Mme [X] [TD] [N], M. [F] [DW] [LZ] [N] et M. [H] [I] [AM] [G], la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de Mme [U] [L], Mme [W] [E], Mme [Y] [E], M. [Q] [L] (fils), M. [Q] [L] (père), Mme [V] [L], M. [T] [E], Mme [C] [E] et M. [O] [E] de condamnation de M. [Q] [IQ] [LZ] [J], Madame [Z] [OQ] [LL] [NQ] [J], M. [NF] [MA] [M], M. [I] [MA] [M], M. [K] [MA] [M], M. [D] [LZ] [N], Mme [X] [TD] [N], M. [F] [DW] [LZ] [N] et M. [H] [I] [AM] [G] à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant de nouveau :
— rejeter l’action de M. [Q] [J], Mme [Z] [J], M. [NF] [M], M. [K] [M], M. [D] [N], Mme [X] [N], M. [F] [N], M. [H] [G] ;
En tout état de cause,
— condamner M. [Q] [J], Mme [Z] [J], M. [NF] [M], M. [K] [M], M. [D] [N], Mme [X] [N], M. [F] [N], M. [H] [G] à verser à Mme [U] [L], Mme [W] [E], Mme [Y] [E], M. [Q] (fils) [L], M. [Q] (père) [L], Mme [V] [L], M. [T] [E], Mme [C] [E], M. [O] [E] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Q] [J], Mme [Z] [J], M. [NF] [M], M. [K] [M], M. [D] [N], Mme [X] [N], M. [F] [N], M. [H] [G] aux dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 juin 2024, par lesquelles M. [Q] [J], Mme [Z] [J], M. [I] [M], M. [K] [M], M. [D] [N], Mme [X] [N], M. [F] [N], M. [H] [G], Mme [LQ] [S], Mme [P] [M] et Mme [IW] [M] demandent à la cour de :
— dire et juger que l’action de M. [Q] [IQ] [LZ] [J], Mme [Z] [OQ] [LL] [NQ] [J], M. [NF] [MA] [M], M. [I] [MA] [M], M. [K] [MA] [M], M. [D] [LZ] [N], Mme [X] [TD] [N], M. [F] [DW] [LZ] [N], M. [H] [I] [AM] [G] est recevable et bien fondée ;
— dire que l’intervention volontaire de Mme [LQ], [A] [S], Mme [P] [M], Mme [IW] [ZO] [M] est recevable et bien fondée ;
— débouter Mme [U] [L], Mme [W] [E], Mme [Y] [E], M. [Q] (fils) [L], M. [Q] (père) [L], Mme [V] [L], M. [T] [E], Mme [C] [E], M. [O] [E] de toutes leurs demandes ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux en date du 14 décembre 2023 mais d’infirmer la décision du 14 décembre 2023 sur la période de condamnation des appelants au paiement d’une indemnité d’occupation et sur le montant de l’indemnité d’occupation ;
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement Mme [U] [L], Mme [W] [E], Mme [Y] [E], M. [Q] (fils) [L], M. [Q] (père) [L], Mme [V] [L], M. [T] [E], Mme [C] [E], M. [O] [E] au paiement de la somme de 1 500 euros/mois au titre d’une indemnité d’occupation à compter du 8 mars 2017, soit 132 000 euros, mois de juin 2024 inclus, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner solidairement Mme [U] [L], Mme [W] [E], Mme [Y] [E], M. [Q] (fils) [L], M. [Q] (père) [L], Mme [V] [L], M. [T] [E], Mme [C] [E], M. [O] [E] au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 ;
— condamner solidairement Mme [U] [L], Mme [W] [E], Mme [Y] [E], M. [Q] (fils) [L], M. [Q] (père) [L], Mme [V] [L], M. [T] [E], Mme [C] [E], M. [O] [E] aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Me Emmanuelle Labandibar-Lacan.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour prend acte du décès de [NF] [M] survenu le 2 février 2023 et de la reprise de l’action par Mme [LQ] [S], Mme [P] [M] et Mme [IW] [M], ses héritières, intervenantes volontaires.
Sur l’expulsion des occupants des parcelles litigieuses
Les consorts [L] sollicitent l’infirmation du jugement qui a ordonné leur expulsion et concluent au rejet de la demande, faisant valoir que leur occupation plus que trentenaire est légale. Ils soutiennent bénéficier d’un bail verbal depuis 1975, faisant observer que depuis cette date aucune action n’a été intentée à leur encontre, qu’ils ont droit au respect de leur domicile conformément à l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, qu’ils ont aménagé les parcelles et qu’ils n’ont pas de solution de relogement.
Au visa de l’article 544 du code civil et de l’article 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, les consorts [HD] font valoir que leur droit de propriété a été reconnu et que les consorts [L] n’ont ni droit ni titre sur les parcelles. Ils contestent toute prescription acquisitive des occupants et dénient tout bail verbal dont la preuve de la réunion des conditions n’est pas rapportée.
Les consorts [L] concluent au rejet de la demande d’expulsion en se prévalant des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme selon lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Cependant, ils ne précisent pas en quoi la demande d’expulsion formée par les intimés, dont la propriété des parcelles litigieuses a été reconnue par arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 décembre 2020, porterait atteinte à la protection de leur domicile, étant rappelé en outre que la propriété est protégée par l’article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l’Homme, selon lequel toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Ce moyen n’est donc pas de nature à permettre l’infirmation du jugement.
Les consorts [L] se prévalent également d’un bail verbal. Il leur appartient par conséquent de rapporter la preuve de la réunion des conditions de l’existence d’un bail.
L’article 1714 du code civil dispose qu’on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.
L’article 1715 du même code ajoute que si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes données.
Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.
Le bail est le contrat par lequel une personne, le bailleur, laisse à une autre, le locataire, le droit de jouir d’un immeuble pendant temps déterminé, en contrepartie du paiement d’un prix.
Si les consorts [L] ne discutent pas occuper les parcelles litigieuses sans en être propriétaires, ils ne rapportent pas la preuve de la mise à disposition de celles-ci par le propriétaire, ni le versement d’un loyer en contrepartie, étant précisé que la seule preuve d’une occupation de longue durée, même paisible et non discutée, ou la réalisation d’aménagements sur les terrains, ne constituent pas la preuve du bénéfice d’un bail verbal sur lesdites parcelles.
Par conséquent, à défaut de rapporter la preuve d’un bail verbal constituant leur titre d’occupation, ou de tout autre titre ou droit d’occupation, il convient de considérer, à l’instar du premier juge, que les consorts [L] sont occupants sans droit ni titre, et de confirmer le chef du jugement ordonnant leur expulsion à défaut de départ volontaire.
Sur l’indemnité d’occupation
Les consorts [L] concluent à l’infirmation du jugement qui les a condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 4 décembre 2020, date de l’arrêt d’appel, et sollicitent le rejet de cette demande, dont ils soutiennent que la fixation rétroactive est disproportionnée eu égard aux aménagements réalisés et à la valeur des parcelles et en considération du fait que les intimés n’ont formé cette demande que tardivement.
Les consorts [HD] concluent à la confirmation du principe de condamnation des appelants au paiement d’une indemnité d’occupation mais sollicitent l’infirmation du jugement quant au montant de celle-ci et à son point de départ. Ils demandent que le montant soit porté à la somme mensuelle de 1 500 euros et que le point de départ soit fixé au 8 mars 2017, soit cinq ans avant la demande, la cour d’appel ayant reconnu leur droit de propriété de façon rétroactive.
L’indemnité due par l’occupant sans droit ni titre d’un local trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire et dans l’article 1240 du code civil, en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux.
Ayant pour objet de réparer l’entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien, elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire, et peut en particulier compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire. Elle répond au principe fondamental de la réparation intégrale des préjudices, visant à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 4 décembre 2020, a constaté l’existence du droit de propriété des consorts [HD] sur les parcelles litigieuses cadastrées section AI n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], qui pré-existait ainsi à la décision de justice, elle n’a pas constitué ce droit à leur profit.
Ainsi, les consorts [HD] sont fondés à solliciter une indemnité d’occupation réparant leur préjudice résultant de la privation de la jouissance de leurs parcelles par les consorts [L], cette demande étant recevable dans la limite de cinq ans compte tenu de la prescription quinquennale applicable, conformément à l’article 2224 du code civil.
Au regard des pièces produites, il apparaît que les consorts [HD] ont formé une demande d’indemnité d’occupation dans leur assignation délivrée le 8 avril 2022. Ils ne peuvent donc solliciter une indemnité d’occupation pour la période antérieure au 8 avril 2017, étant précisé que par ordonnance du 31 décembre 2021 le juge des référés a rejeté leur demande d’indemnité d’occupation, de sorte que l’assignation en référé n’a pu interrompre la prescription de cette demande, conformément à l’article 2243 du code civil.
Le premier juge a fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 400 euros par mois et par parcelle. Il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, dès lors qu’aucun élément du dossier ne permet de déterminer l’état des parcelles, la présence ou non de branchements d’eau ou d’électricité, leur état et leur légalité le cas échéant, le procès-verbal de constat de l’occupation des parcelles dressé le 9 juillet 2021 ne contenant aucune précision à ce titre. Il n’est donc pas possible de déterminer si la comparaison avec les terrains à louer présentés par les intimés est pertinente, étant observé que l’on ignore les caractéristiques desdits terrains.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à la somme de 400 euros par parcelle, mais de l’infirmer quant à la condamnation in solidum des consorts [L] à payer aux consorts [HD] la somme de 20 800 euros. Statuant à nouveau, et tenant compte du point de départ du 4 avril 2017, la cour condamne in solidum les consorts [L] à verser aux consorts [HD] la somme totale de 68 800 euros (soit 86 mois x 400 x 2) représentant le cours de l’indemnité d’occupation pour les deux parcelles jusqu’au mois de juin 2024 inclus, ainsi que demandé.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement quant aux dépens et frais irrépétibles.
Y ajoutant en appel, la cour condamne in solidum les consorts [L] aux dépens et à verser aux consorts [HD] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Meaux sauf en ce qu’il a condamné in solidum Mme [U] [L], Mme [W] [E], Mme [Y] [E], M. [Q] [L] (fils), M. [Q] [L] (père), Mme [V] [L], M. [T] [E], Mme [C] [E] et M. [O] [E] à payer à M. [Q] [IQ] [LZ] [J], Mme [Z] [OQ] [LL] [NQ] [J], M. [NF] [MA] [M], M. [I] [MA] [M], M. [K] [MA] [M], M. [D] [LZ] [N], Mme [X] [TD] [N], M. [F] [DW] [LZ] [N] et M. [H] [I] [AM] [G], la somme de 20 800 euros au titre de l’indemnité d’occupation due du 4 décembre 2020 au mois de février 2023 inclus,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE in solidum Mme [U] [L], Mme [W] [E], Mme [Y] [E], M. [Q] [L] (fils), M. [Q] [L] (père), Mme [V] [L], M. [T] [E], Mme [C] [E] et M. [O] [E] à payer à M. [Q] [J], Mme [Z] [J], M. [I] [M], M. [K] [M], M.[D] [N], Mme [X] [N], M. [F] [N], M. [H] [G], Mme [LQ] [S], Mme [P] [M] et Mme [IW] [M] la somme de 68 800 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle due pour les deux parcelles cadastrées section AI n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées [Adresse 1], du 8 avril 2017 jusqu’au mois de juin 2024 inclus,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mme [U] [L], Mme [W] [E], Mme [Y] [E], M. [Q] [L] (fils), M. [Q] [L] (père), Mme [V] [L], M. [T] [E], Mme [C] [E] et M. [O] [E] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [U] [L], Mme [W] [E], Mme [Y] [E], M. [Q] [L] (fils), M. [Q] [L] (père), Mme [V] [L], M. [T] [E], Mme [C] [E] et M. [O] [E] à payer à M. [Q] [J], Mme [Z] [J], M. [I] [M], M. [K] [M], M. [D] [N], Mme [X] [N], M. [F] [N], M. [H] [G], Mme [LQ] [S], Mme [P] [M] et Mme [IW] [M] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
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