Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 19 mai 2026, n° 22/14343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 juin 2022, N° 20/04906 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 19 MAI 2026
(n° , 23 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14343 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIF5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 20/04906
APPELANT :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050,
et pour avocat plaidant Maître Sadreddine RACHID de l’association d’avocats L&P, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES:
Madame [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Société [1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 3]
Ayant toutes deux pour avocat Maître Bruno MARGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : J084
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE,Conseillère
Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Estelle MOREAU, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Victoria RENARD, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [L] [D] a mandaté Mme [N] [T], avocate, pour assurer la défense de ses intérêts à l’occasion de la procédure de divorce l’opposant à son épouse Mme [F] [V], avec laquelle il a eu deux filles.
Par ordonnance de non-conciliation du 18 juillet 2012, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 janvier 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
— attribué à l’épouse la jouissance à titre gratuit du domicile familial,
— condamné l’époux à payer à l’épouse une pension alimentaire de 800 euros par mois au titre du devoir de secours,
— débouté le père de sa demande de résidence alternée,
— fixé la résidence des deux enfants chez la mère,
— fixé le droit de visite et d’hébergement du père,
— condamné le père à payer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 750 euros par mois pour chacun des deux enfants.
Par jugement du 14 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
— prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. [D],
— condamné l’époux à verser une somme de 35 000 euros au titre de la prestation compensatoire,
— déclaré irrecevable la demande de Mme [V] d’attribution du domicile conjugal à titre gratuit,
— fixé la résidence des deux enfants chez la mère,
— fixé le droit de visite et d’hébergement du père,
— condamné le père à payer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 750 euros par mois pour chacun des deux enfants.
Mme [V] ayant interjeté appel de ce jugement, non signifié, le 5 février 2015 sans déposer de conclusions dans le délai fixé par l’article 908 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a, par ordonnance du 23 juin 2015, constaté la caducité de sa déclaration d’appel.
Le 4 juin 2015, Mme [V] a formé une nouvelle déclaration d’appel, qu’elle a fait signifier le 17 juillet 2015 avec ses conclusions à M. [D] n’ayant pas constitué avocat.
Mme [T] s’est constituée en appel le 3 novembre 2015, puis a déposé le 23 novembre suivant des conclusions d’incident et au fond, dont le conseiller de la mise en état a constaté l’irrecevabilité par ordonnance du 28 janvier 2016, pour avoir été déposées postérieurement au délai de deux mois prévu à l’article 909 du code de procédure civile.
Le 11 et 22 avril 2016, Mme [T] a notifié par voie électronique des conclusions d’incident que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables par ordonnance du 25 mai 2016, laquelle a été déférée à la cour d’appel de Paris qui l’a confirmée par arrêt du 10 janvier 2017.
Par arrêt du 12 septembre 2017, la cour d’appel de Paris, infirmant partiellement le jugement de divorce du 14 janvier 2015, a accordé à Mme [V] la somme de 40 000 euros au titre de la prestation compensatoire due par l’époux.
Le 10 janvier 2018, M. [D] a saisi, par l’intermédiaire d’un nouveau conseil, le juge aux affaires familiales de Nanterre aux fins de voir réduire sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants.
Par ordonnance en la forme des référés du 9 mai 2018, ce juge a déclaré irrecevable la demande de M. [D], à défaut d’éléments nouveaux, et l’a condamné à verser la somme de 5 000 euros à Mme [V] pour procédure abusive.
Par arrêt du 29 novembre 2018, la cour d’appel de Versailles a confirmé cette décision, à l’exception de la condamnation de M. [D] pour procédure abusive et par arrêt du 2 septembre 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [D].
Parallèlement à la procédure de divorce, M. [D] a fait assigner Mme [V] devant le juge aux affaires familiales de Bobigny le 30 novembre 2015 aux fins d’obtenir l’autorisation de procéder seul à la vente du bien immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 4] ayant constitué le domicile conjugal, mais a été débouté de cette demande par jugement du 7 avril 2016.
Par jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny du 14 février 2017, ledit bien a été vendu par adjudication au prix de 530 000 euros.
Par ailleurs, par un premier jugement du 20 janvier 2014, contradictoire à signifier à l’égard de M. [D], le tribunal correctionnel de Bobigny l’a condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement assortis du sursis pour non paiement du devoir de secours et de la pension alimentaire pendant plus de deux mois entre le 13 août et le 31 décembre 2012. Par jugement du 3 octobre 2016, contradictoire à signifier à l’égard de M. [D], ce même tribunal l’a condamné à une peine d’un an d’emprisonnement, en décernant mandat d’arrêt à son encontre, outre 3 000 euros en réparation du préjudice civil et 3 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure civile, pour non paiement du devoir de secours et de la pension alimentaire pendant plus de deux mois entre le 1er octobre 2014 et le 31 juillet 2015. M. [D] a été incarcéré le 5 octobre 2016 en exécution de ce jugement pendant 52 jours. Ces deux décisions ont été infirmées par arrêts de la cour d’appel de Paris du 22 décembre 2017, ayant ordonné une dispense de peine et condamné M. [D] à payer à Mme [V] une somme de 1000 euros en réparation de son préjudice et une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Ces arrêts ont été cassés par arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 2018. Par arrêt du 14 avril 2021, la cour d’appel de Paris, statuant comme cour d’appel de renvoi, a constaté l’irrecevabilité de la citation délivrée par Mme [V] ayant donné lieu au jugement du 20 janvier 2014.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 10 juin 2020, M. [D] a fait assigner Mme [T] et la société [1] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal a :
— déclaré recevables les conclusions de M. [D] déposées le 18 mai 2022 aux fins d’actualisation de ses demandes,
— condamné la société [1] à payer à M. [D] la somme de 8 800 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté Mme [T] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— condamné la société [1] aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société [1] à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 27 juillet 2022, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 5 mars 2026, M. [L] [D] demande à la cour de :
à titre principal,
— débouter les intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevables ses conclusions déposées le 18 mai 2022 aux fins d’actualisation de ses demandes,
— condamné la société [1] à lui payer la somme de 8 800 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté Mme [T] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— condamné la société [1] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a omis de dire et juger que Me [T] a commis les fautes professionnelles suivantes de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle :
— n’avoir pas signifié le jugement de divorce afin de faire courir le délai d’appel de 30 jours alors qu’il lui avait demandé de le faire à de multiples reprises,
— avoir omis de constater que l’assignation de Mme [V] du 17 juillet 2015 à comparaitre devant la cour d’appel est fondée sur la déclaration du 5 février 2015 qui a été déclarée caduque le 23 juin 2015, et de tirer les conséquences de cette irrégularité qui rend cet acte nul ou irrecevable,
— s’être constituée et avoir conclu en appel le 3 novembre 2015, alors qu’elle était tenue de le faire au plus tard le 17 septembre 2015, sous peine d’irrecevabilité,
— lui avoir indiqué qu’il n’était pas tenu de se déplacer, et donc d’organiser sa défense, à l’audience du 3 octobre 2016 devant la 12ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Bobigny, et ce en lui précisant qu’il ne s’agissait pas d’une audience de plaidoirie,
— dire et que les fautes professionnelles susvisées ont eu comme conséquence de lui faire perdre les chances réelles et sérieuses suivantes :
— l’empêcher de pouvoir se défendre en appel afin de faire réformer le jugement de divorce sur son prononcé à ses torts exclusifs, pour le faire déclarer aux torts exclusifs de Mme [V], sur la prestation compensatoire de 35 000 euros, sur la réduction de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, sur l’obtention d’une garde alternée qui aurait permis de dire qu’il n’y avait pas lieu de fixer une contribution à la charge du père, voire de la réduire de manière encore plus substantielle,
— l’empêcher de faire valoir les faits nouveaux qui se sont vérifiés depuis le mois de novembre 2014 et, notamment, sa situation d’extrême précarité et la considérable amélioration des revenus de Mme [V],
— prolonger, ainsi, le maintien de Mme [V] à titre gratuit dans le domicile conjugal, ainsi qu’avec le bénéfice des autres mesures provisoires,
— causer sa condamnation à 1 an de prison ferme pour abandon de famille au titre de laquelle il a été incarcéré pendant 52 jours, ainsi que les condamnations à 3 000 euros en réparation du préjudice civil et 3 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure civile,
— ne pas lui permettre d’obtenir la garde alternée de ses enfants,
— consentir à Mme [V] de continuer à occuper le domicile conjugal jusqu’au 30 juin 2017 et en conséquence, en ne permettant pas la vente de ce bien à l’amiable, libre de tout occupant et, donc, à sa valeur de marché,
— lui faire soutenir de conséquents frais de défense et de justice qu’il n’aurait pas engagés si Mme [T] n’avait pas commis les fautes susvisées,
en conséquence, en réformation du jugement attaqué,
— dire et juger qu’il existe un lien de causalité entre les fautes commises par Mme [T] et les préjudices subis par lui,
— condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices et pertes de chance :
— 158 500 euros au titre de la perte de chance d’obtenir la garde alternée sans contribution à sa charge et l’annulation de l’aide au secours ou, à défaut, 141 100 euros au titre de la perte de chance d’obtenir la réduction de sa contribution mensuelle à l’éducation et à l’entretien de ses enfants à hauteur de 100 euros par enfant et l’annulation de l’aide au secours,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral découlant de la perte de chance de faire déclarer le divorce aux torts exclusifs de Mme [V] ou, à tout le moins, aux torts partagés des époux,
— 20 000 euros au titre de la perte de chance de voir infirmer et réduire le montant de la Icondamnation au titre de la prestation compensatoire,
— 351 000 euros de manque à gagner au titre de la perte de chance de vendre la maison libre de tout occupant à son prix de marché de 881 000 euros,
— 31 200 euros au titre du préjudice moral découlant des 52 jours d’incarcération,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral découlant de la non-obtention de la garde alternée de ses enfants,
— 48 020 euros à titre de remboursement des frais de justice engagés,
— débouter les intimées de leur appel incident et, plus généralement, de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
— condamner la société [1] à lui verser, pour la procédure d’appel, une somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 26 février 2026, Mme [N] [T] demande à la cour de :
à titre principal,
— la recevoir en son appel incident et l’y déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle avait commis une faute en déposant des conclusions et des requêtes, manifestement irrecevables, ce qui avait allongé, en pure perte, la durée de la procédure d’appel pendant 11 mois,
— infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que cette 'faute’ avait un lien de causalité suffisant avec le préjudice subi par M. [D],
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à ce titre, outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau,
— juger qu’elle n’a commis aucune des fautes reprochées,
— juger que l’éventuelle faute reprochée au titre de l’allongement de la durée de la procédure d’appel est sans lien avec les préjudices revendiqués,
en conséquence,
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Bruno Marguet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— juger que le demandeur (sic) ne rapporte pas la preuve de 'chances réelles et sérieuses’ que la cour d’appel de Paris aurait fait droit à ses demandes,
— confirmer le jugement dont appel,
en conséquence,
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Bruno Marguet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société [1], qui a constitué avocat, n’a pas conclu.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 mars 2026.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l’avocat
L’avocat engage sa responsabilité contractuelle envers son client à charge pour celui-ci de démontrer une faute, un lien de causalité et un préjudice
— Sur les fautes :
L’avocat est tenu envers son client à une obligation d’information et un devoir de conseil, consistant à l’informer des mesures de nature à préserver ses intérêts et à attirer son attention sur les risques encourus, mais également à une obligation de diligence lui imposant d’accomplir les actes utiles à la défense des intérêts de son client dans les limites du mandat reçu.
1- Sur l’absence de signification du jugement de divorce
M. [D] soutient que :
— en dépit de ses demandes et le versement du montant des frais de signification, Mme [T] n’a pas signifié le jugement de divorce à son ex-épouse afin de faire courir le délai d’appel de 30 jours et d’éviter la prolongation des mesures ordonnées dans le jugement de divorce durant trois mois, au travers d’une caducité provoquée volontairement du premier appel, qui constitue une manoeuvre dilatoire de son épouse qui pouvait continuer pendant deux ans à ne pas conclure et interjeter un nouvel appel, et dont son avocate avait parfaitement connaissance,
— il n’a pas renoncé à sa volonté de signification du jugement et d’en interjeter appel, et a versé à son avocate la somme de 225 euros au titre des frais de timbre en appel en se conformant à son avis selon lequel la signification du jugement était désormais inutile puisque son épouse avait déjà interjeté appel,
— son conseil n’a pas signifié le jugement après l’ordonnance de caducité de la déclaration d’appel malgré ses demandes, persistant à lui indiquer que c’était inutile et lui conseillant de patienter jusqu’au mois de septembre 2015, alors qu’il était de son intérêt de mettre fin aux mesures provisoires ordonnées.
Mme [T] conteste cette faute aux motifs que :
— compte tenu de la première déclaration d’appel de Mme [V] du 5 février 2015, M. [D] ne souhaitait plus procéder à la signification du jugement de divorce, qui n’avait pas d’intérêt dans ce contexte et lui permettait d’économiser les frais de signification, aucun avocat ne procédant à la signification dans un tel contexte,
— elle ne pouvait deviner que Mme [V] ne régulariserait pas de conclusions dans le délai de trois mois,
— le règlement des seuls frais d’appel par M. [D] le 16 février 2015 confirme qu’il ne souhaitait pas signifier le jugement et en interjeter appel,
— le second appel a été régularisé par Mme [V] le 4 juin 2015, soit quelques jours après l’ordonnance de caducité du 28 mai 2015, et M. [D] ne souhaitait alors pas interjeter appel du jugement.
Mme [T] n’a pas fait procéder à la signification du jugement dont son client l’a mandatée par courriel du 20 janvier 2015, puis à nouveau par courriels des 11 et 12 février suivants. Son conseil ayant sollicité le paiement des frais de signification le 12 février 2015, M. [D] lui a confirmé l’envoi d’un chèque à cette fin le 13 février 2015 à 14 heures 38, avant de découvrir à 16 heures 24 la déclaration d’appel déposée par son épouse le 5 février 2015. Par courriel du 13 février 2015 à 17 heures 44, Mme [T] l’a informé que dès lors qu’un appel était interjeté, les mesures provisoires fixées dans l’ordonnance de non-conciliation perduraient. Il a envoyé à son conseil la somme de 138 euros le 16 février 2015 'en complément des 87 euros envoyés la semaine dernière pour un total de 225 euros de frais d’appel', sollicitant ainsi que le règlement des frais de signification du jugement, réclamé par l’avocate pour pouvoir y procéder, soit imputé sur les frais d’appel.
Il incombait à Mme [T] de procéder à la signification du jugement conformément à la mission reçue dès janvier 2015.
La signification du jugement, devant intervenir dans les deux ans de son prononcé, n’est pas devenue inutile en raison du dépôt de la déclaration d’appel de l’épouse, puisque seule cette formalité fait courir le délai d’appel et que l’absence de signification du jugement exposait son client au risque que son épouse provoque la caducité de sa déclaration d’appel en ne concluant pas dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, qui constitue une tactique procédurale usitée afin de permettre le maintien des mesures provisoires prononcées dans l’ordonnance de non-conciliation, qui perdurent tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur le divorce. Il était de l’intérêt de son client, qui contestait les mesures provisoires, d’obtenir un arrêt de la cour dans les meilleurs délais.
M. [D] n’a pas expressément déchargé Mme [T] du mandat donné et, à considérer que la nouvelle affectation des fonds versés aux fins de signification du jugement traduise sa volonté de renoncer à cette formalité, son avocate devait l’informer des risques encourus.
En outre, à l’occasion de la seconde déclaration d’appel interjetée par son ex-épouse le 4 juin 2015 concomittamment au prononcé de la caducité de la première déclaration d’appel, alors que son client l’interrogeait le 3 juillet 2015 sur la nécessité de signifier le jugement afin 'd’empêcher [F] [son épouse]de jouer les fautes de procédure et prolonger indéfinitivement l’appel', Mme [T] lui a conseillé d’attendre le mois de septembre pour voir si l’appelante avait conclu, afin de ne pas engager de frais de signification inutiles, ne prenant ainsi toujours pas la mesure du risque de prolongement de la procédure, qui s’était déjà matérialisé, alors qu’il était de l’intérêt de son client qu’il soit statué définitivement sur le divorce.
Sa faute est donc caractérisée de ce chef.
2- Sur la nullité ou l’irrecevabilité de l’assignation à comparaître signifiée le 17 juillet 2015
M. [D] reproche à son avocate d’avoir omis de constater l’irrégularité entachant la validité ou la recevabilité de l’assignation à comparaître signifiée par son épouse le 17 juillet 2015, mentionnant la déclaration d’appel du 5 février 2015 déclarée caduque.
Mme [T] répond que l’indication, même erronée, de la date de la déclaration d’appel mentionnée dans l’assignation signifiée n’entraîne pas son irrecevabilité ou sa nullité, de sorte qu’il ne peut lui être reproché aucune faute à ce titre.
Quand bien même l’assignation à comparaître devant la cour d’appel de Paris avec signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant, signifiée par Mme [V] le 17 juillet 2015, mentionne la déclaration d’appel du 5 février 2015, déclarée caduque par ordonnance du 23 juin 2015, et non pas celle du 4 juin 2015, l’appelant, qui procède par voie d’affirmation, n’apporte pas la démonstration que cette erreur est de nature à en entacher la validité ou la recevabilité de l’assignation, alors qu’en particulier la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme nécessite la démonstration d’un grief.
Aucune faute n’est donc retenue à ce titre à l’encontre de l’avocate qui n’avait pas à soulever des incidents de procédure voués à l’échec et retardant d’autant la procédure d’appel.
3- Sur la constitution et les conclusions tardives en appel
M. [D] soutient que Mme [T] s’est constituée en appel tardivement le 3 novembre 2015 et a conclu le 23 novembre suivant, alors qu’elle devait le faire avant le 17 septembre 2015, qu’il lui avait transmis par courriel du 24 juillet 2015 l’assignation du 17 juillet 2015, comme en atteste le constat d’huissier de justice produit, et qu’il l’a relancée à de multiples reprises entre le 1er et le 14 septembre 2015.
Mme [T] conteste cette faute, soutenant que le défaut de constitution dans les délais requis est imputable à M. [D] qui ne lui a remis l’assignation diligentée par son épouse que lors d’un rendez-vous fixé en novembre 2015, l’appelant ne démontrant pas que cet acte lui aurait été transmis dès juillet 2015.
Conformément aux dispositions de l’article 909 du code de procédure civile rappelées dans la signification de l’assignation devant la cour d’appel avec la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant du 17 juillet 2015, M. [D] disposait d’un délai de deux mois à compter de cette date pour constituer avocat et conclure.
Il ressort du constat de commissaire de justice du 21 février 2023 que M. [D] a joint copie de cette assignation au courriel qu’il a adressé à son avocate le 24 juillet 2015 mentionnant comme objet '[D]- nouvelles pièces-Important et Urgent', quand bien même elle avait demandé à son client de l’avertir de la signification du jugement et le contenu de ce courriel ne mentionne pas expressément cet acte. En outre, M. [D] a adressé divers courriels de relance à son avocate entre le 1er et le 14 septembre 2015, notamment sur la question de savoir si son épouse avait conclu avant le 4 septembre 2015 et la stratégie procédurale à adopter.
La tardivité de la constitution d’avocat par Mme [T] le 3 novembre 2015 et des conclusions déposées le 23 novembre 2015, qui ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 28 janvier 2016, caractérise une faute de l’avocate, qui lui est seule imputable.
4- Sur la multiplication des recours inutiles
Le tribunal a retenu que Mme [T] avait commis une faute en persistant à déposer des conclusions et des requêtes manifestement irrecevables et vouées à l’échec après l’ordonnance du 28 janvier 2016 ayant déclaré irrecevables les conclusions d’intimé devant la cour d’appel de Paris.
M. [D] soutient que l’avocate a adopté une stratégie procédurale défaillante en multipliant les actes de procédure inutiles et préjudiables, alors qu’aucune cause étrangère ou force majeure ne pouvait être sérieusement invoquée afin de remédier à sa constitution tardive et à l’irrecevabilité de ses conclusions d’intimé, et que ces actes ont prolongé la durée de la procédure d’appel alors qu’il était de son intérêt que la cour statue au fond le plus rapidement possible afin qu’il soit mis un terme aux mesures provisoires.
Mme [T] réplique qu’au regard de l’irrecevabilité des conclusions d’intimé, les diverses procédures ont été engagées avec l’accord de son client afin d’essayer d’obtenir la minoration des mesures prononcées, demandes qu’il a par ailleurs réitérées devant le juge aux affaires familiales de Nanterre puis la cour d’appel de Versailles.
Les actes antérieurs à l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 janvier 2016 ayant déclaré irrecevables les conclusions d’intimé n’étaient pas nécessairement voués à l’échec, notamment les conclusions d’incident et au fond du 23 novembre 2015 dont l’irrecevabilité aurait pu ne pas être soulevée par Mme [V].
Constituent en revanche une faute de l’avocate l’engagement d’actes de procédure nécessairement voués à l’échec postérieurement à l’ordonnance irrévocable du conseiller de la mise en état du 28 janvier 2016, en particulier les conclusions d’incident du 22 avril 2016 aux fins de modification des mesures provisoires ayant trait à la jouissance du domicile conjugal, ayant été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 mai 2016, la requête en déféré de cette ordonnance du 9 juin 2016 et les conclusions au soutien de cette requête le 24 octobre 2016, laquelle ordonnance a été confirmée par arrêt du 10 janvier 2017. Au demeurant, ces actes inutiles étaient de nature à prolonger la procédure d’appel alors qu’il était de l’intérêt de son client que la cour rende le plus rapidement possible un arrêt au fond, mettant ainsi fin aux mesures provisoires.
La circonstance que ces actes inutiles aient été engagés avec l’accord de son client qui, assisté d’un autre avocat, a également saisi le juge aux affaires familiales de Nanterre statuant en la forme des référés, puis la cour d’appel de Versailles, de demandes de modification des mesures provisoires, qui ont été déclarées irrecevables en l’absence d’élément nouveau suffisamment significatif justifiant une telle demande conformément aux articles 373-2-13 du code civil et 1118 du code de procédure civile, est impropre à écarter le manquement de l’avocate à son devoir de conseil, qui est caractérisé, à défaut d’avoir mis en garde M. [D] contre l’inutilité de ces actes et leur incidence sur la longueur de la procédure d’appel et le maintien des mesures provisoires.
5- Sur la saisine prématurée du juge aux affaires familiales aux fins de vente du domicile conjugal
L’appelant fait grief à Mme [T] d’avoir délivré l’assignation du 30 novembre 2015 devant le juge aux affaires familiales aux fins de vente du domicile conjugal alors qu’il était préférable de ne rien faire et d’attendre que l’arrêt d’appel statuant sur le divorce mette fin aux mesures provisoires, et de ne pas avoir suffisamment justifié de sa situation financière obérée, qu’elle connaissait et dont la présentation a été jugée tronquée par jugement du 7 avril 2016.
L’intimée ne réplique pas sur ce point.
Parallèlement à la procédure de divorce, M. [D] a fait assigner Mme [V] devant le juge aux affaires familiales de Bobigny par acte du 30 novembre 2015 aux fins d’obtenir l’autorisation de procéder seul à la vente du bien immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 4] ayant constitué le domicile conjugal mais, par jugement du 7 avril 2016, ce juge l’a débouté de sa demande.
Cette demande était fondée sur les difficultés financières de M. [D], bénéficiaire du Rsa et faisant l’objet d’une procédure d’expulsion mais également d’une procédure de saisie immobilière par la banque à hauteur de 521 477 euros sur ce bien, estimé à 800 000 euros, dont il est seul propriétaire mais dont la jouissance a été attribuée à titre gratuit à Mme [V].
Au regard de ces circonstances alléguées, la saisine du juge en application de l’article 217 du code civil était utile et conforme aux intérêts de M. [D], qui qualifie sa situation de l’époque de 'précarité extrême', et rien ne justifiait d’attendre que la cour d’appel statue définitivement sur le divorce et mette ainsi fin aux mesures provisoires.
Il n’est pas démontré que la présentation de la situation financière de M. [D], que le juge aux affaires familiales, dans sa décision du 7 avril 2016, a jugée tronquée en l’absence de pièces justificatives suffisantes, soit imputable à un manquement au devoir de conseil de son avocate, alors que des décisions ultérieures, en particulier l’ordonnance en la forme des référés du juge aux affaires familiales de Nanterre du 9 mai 2018 et l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 29 novembre 2018, ont jugé que M. [D], qui était alors assisté d’un autre conseil, ne justifiait pas de la survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif.
La circonstance que Mme [T] ait fait part des difficultés financières de son client à l’avocate de Mme [V], est inopérante.
La faute alléguée n’est donc pas établie.
6- Sur l’audience correctionnelle du 3 octobre 2016
Les premiers juges ont retenu une faute de l’avocate qui a dispensé à son client un conseil erroné, même à titre gracieux, sur la nature de l’audience correctionnelle du 3 octobre 2016, qui n’était pas une audience de consignation par la partie civile, mais de jugement à l’issue de laquelle M. [D], non comparant, a été condamné.
M. [D] soutient que :
— l’avocate lui a délivré un mauvais conseil par courriel le 11 juin 2016 en lui indiquant qu’il n’était pas tenu de se présenter à l’audience du 3 octobre 2016 car il ne s’agissait pas d’une audience pénale de plaidoirie,
— même si l’avocate n’était pas mandatée pour le défendre au titre des procédures pénales, elle lui a dispensé gratuitement un mauvais conseil.
Mme [T] réplique que :
— elle ne lui a jamais indiqué qu’il ne devait pas se rendre à l’audience du 3 octobre 2016 mais s’est limitée à lui préciser qu’il s’agirait sans doute d’une audience de consignation,
— M. [D] ne l’a jamais mandatée pour l’assister à l’occasion des procédures pénales diligentées à son encontre et aurait dû saisir un avocat pour le représenter devant le tribunal correctionnel.
Quand bien même Mme [T] n’a pas été mandatée par M. [D] aux fins de l’assister devant le tribunal correctionnel à l’audience du 3 octobre 2016, elle a commis une faute en lui indiquant de manière erronée, par courriel du 11 juin 2016, qu’il s’agissait d’une audience de renvoi aux fins de consignation par Mme [V], partie civile à l’initiative de la procédure, et non pas d’une audience de plaidoirie devant laquelle la procédure était orale et à laquelle il était de son intérêt de se présenter ou de se faire représenter, lui précisant 'il est toujours mieux de vous y présenter mais vous n’avez aucune obligation'.
— Sur le préjudice et le lien de causalité
1- Sur l’allongement de la procédure d’appel
Le tribunal a jugé que les manquements de Mme [T] ont eu pour conséquence de prolonger, en pure perte pour son client, la durée de la procédure d’appel et le paiement de la pension alimentaire due à Mme [V] au titre du devoir de secours pour la période comprise entre le 28 janvier 2016 et le 10 janvier 2017, soit pendant 11 mois, et a alloué la somme de 8 800 euros à titre d’indemnisation.
M. [D] sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
Mme [T] répond que les différents incidents soulevés n’ont pas participé à l’allongement de la procédure d’appel car les dernières conclusions au fond de Mme [V] ont été régularisées le 22 janvier 2016 et la clôture prononcée le 25 janvier 2017.
La multiplication des actes de procédure inutiles ci-avant retenus, engagés postérieurement à l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 janvier 2016 ayant déclaré les conclusions d’intimé irrecevables, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel du 10 janvier 2017, a retardé la procédure au fond et par voie de conséquence le dépôt des dernières conclusions au fond de Mme [V], la clôture de la procédure et le prononcé de l’arrêt statuant définitivement sur le divorce en mettant ainsi fin aux mesures provisoires.
Le maintien de l’obligation de paiement par M. [D] d’une somme mensuelle de 800 euros au titre du devoir de secours durant ce délai de procédure inutile de 11 mois étant imputable à Mme [T], les premiers juges ont pertinemment condamné son assureur en responsabilité civile au paiement d’une somme de 8 800 euros en réparation du préjudice subi par son client.
2- Sur la perte de chance de vendre le domicile conjugal à un meilleur prix
Les premiers juges n’ont retenu aucune perte de chance de vendre le domicile conjugal au prix de 1 150 000 euros si Mme [V] n’avait pas continué à l’occuper gratuitement au titre des mesures provisoires aux motifs que :
— M. [D] ne verse aux débats que deux estimations de valeur du bien à 940 000 euros et à 820 000 euros datant de 2009 et un mandat de vente à un prix de 1 150 000 euros, insuffisants pour démontrer qu’il aurait pu céder l’immeuble à ce dernier prix,
— il a été débouté de sa demande de vendre seul, sur le fondement de l’article 217 du code civil, le domicile conjugal par jugement du 7 avril 2016,
— le bien a été vendu par adjudication à la demande de l’un de ses créanciers, le [2].
M. [D] fait valoir que :
— les manquements de Mme [T], ayant donné lieu à l’irrecevabilité de ses conclusions d’intimé et allongé la procédure d’appel en permettant le maintien de son épouse dans le domicile conjugal au titre des mesures provisoires, lui ont causé une perte de chance de le vendre à l’amiable libre de tout occupant au prix du marché de 881 000 euros en ce que :
— la procédure d’appel aurait dû se terminer vers le mois d’avril 2016, soit avant que le bien soit adjugé aux enchères le 14 février 2017 pour 530 000 euros,
— la valeur de ce bien a été réduite en raison de son occupation par Mme [V] bénéficiant de la jouissance à titre gratuit, à laquelle il aurait dû être mis fin si ses conclusions d’incident du 23 novembre 2015 en ce sens avaient été recevables et ce, compte tenu de sa situation personnelle,
— la maison a été estimée vide de tout occupant à 1 150 000 euros en novembre 2014 et à 881 000 au moment de l’adjudication, dans un rapport d’expertise du 21 novembre 2022,
— le rapport d’expertise de 2014 est nettement moins probant car Mme [V] occupait la maison, la façade n’avait pas encore été ravalée et l’expert disposait de moins d’éléments afin de réaliser sa mission,
— le jugement du juge de l’exécution de Bobigny du 28 juin 2016 avait autorisé la vente à l’amiable de la maison pour un prix minimum de 800 000 euros,
— il a donc subi un préjudice de 351 000 euros (881 000 – 530 000).
Mme [T] réplique :
— la durée d’achèvement de la procédure d’appel au mois d’avril 2016 est illusoire et ne peut servir de base au raisonnement relatif à la vente à l’amiable de la maison,
— celle-ci n’a jamais été estimée à 1 150 000 euros car le document mentionnant ce prix n’est qu’un simple mandat de vente rédigé par M. [D] lui-même,
— la nouvelle estimation à un montant de 881 000 euros n’est pas sérieuse, ayant été réalisée en 2022, plus de cinq ans après la vente du bien et sans que soit annexé aucun document permettant de corroborer cette valeur,
— l’évaluation réalisée en janvier 2014 à hauteur de 507 000 euros corrobore le prix retenu pour la vente aux enchères.
Lorsque l’avocat a manqué à son obligation de diligence, doit être réparé le préjudice direct, certain et actuel en relation de causalité avec le manquement commis et lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie d’une voie d’accès au juge, il revient à celle-ci de démontrer la réalité de la perte de chance, réelle et sérieuse, laquelle doit résulter de la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Il convient d’évaluer les chances de succès de la voie d’appel manquée en reconstituant le procès comme il aurait dû avoir lieu, à l’aune des motivations de la décision qui a été rendue, des dispositions légales qui avaient vocation à s’appliquer et au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
Dans ses conclusions d’incident du 23 novembre 2015, déclarées irrecevables, M. [D] sollicitait qu’il soit mis fin à la mesure provisoire de jouissance à titre gratuit du domicile familial par Mme [V], en alléguant qu’il était sans emploi, sans allocations chômage et disposait comme seules ressources le Rsa, la procédure d’expulsion engagée à son encontre par son bailleur en paiement de sa dette locative et la saisie immobilière par la banque Le [2] sur ce seul bien immobilier dont il est propriétaire, les mesures de recouvrement forcées engagées par l’administration fiscale et la banque [3], son passif s’élevant à la somme de 679 779,30 euros, rendant nécessaire la vente de ce bien.
M. [D] ne verse pas aux débats les écritures en réplique de Mme [V] du 14 décembre 2015 ayant conclu à l’irrecevabilité de ses conclusions d’appelant et subsidiairement au maintien de son droit à jouissance du domicile conjugal à titre gratuit.
De plus, il a vainement soutenu les mêmes moyens devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny qui, par jugement du 7 avril 2016, l’a débouté de sa demande d’être autorisé à procéder seul à la vente du bien en passant outre le refus de son ex-épouse, aux motifs que son patrimoine et ses revenus sont volontairement présentés de manière tronquée, de même que le passif qui n’est pas actualisé, alors qu’au contraire Mme [V] justifie de ses revenus, qu’en outre M. [D] ne verse pas la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants dont il est de l’intérêt de permettre le maintien avec leur mère dans leur lieu de vie actuel.
A défaut d’établir que le conseiller de la mise en état aurait eu une appréciation différente des mêmes moyens et pièces de procédure si ses conclusions d’incident avaient été recevables, l’appelant ne démontre aucune perte de chance, même minime, d’obtenir la modification de la mesure provisoire ayant trait à la jouissance gratuite du domicile familial par son épouse et de pouvoir ainsi vendre ce bien libre de tout occupant.
Outre que M. [D] ne faisait valoir, ni dans ses conclusions d’incident ni dans celles au fond déclarées irrecevables, le fait que les enfants ne résidaient plus chez leur mère, la seule circonstance qu’ils aient été scolarisés à [Localité 5] à compter de 2015 n’établit pas que leur résidence principale ait été modifiée et ne pouvait justifier à elle seule le bien fondé de la demande de modification de la mesure provisoire ayant trait à la jouissance du domicile conjugal.
Celui-ci a été vendu par adjudication au prix de 530 000 euros selon jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny du 14 février 2017.
En l’absence de démonstration d’une quelconque perte de chance de vendre le bien libre de tout occupant, les estimations du bien, dans cet état, sont inopérantes. Au surplus, si M. [D] a été autorisé à vendre le bien à l’amiable par le juge de l’exécution de Bobigny le 28 juin 2016 au prix de 800 000 euros conformément au mandat de vente produit par ses soins, le jugement du 9 novembre 2016 ayant précédé le jugement d’adjudication du 14 février 2017 au prix de 530 000 euros n’est pas versé aux débats. Il ressort du jugement du 7 avril 2016 que le bien a été évalué en janvier 2014 à 507 000 euros environ. Cette valeur est proche de celle à laquelle le bien a été adjugé le 14 février 2017, et sans commune mesure avec le montant du mandat de vente au prix de 1 150 000 euros donné par M. [D] le 20 novembre 2014 et celui retenu selon les estimations, sans visite du bien, à raison de 940 000 euros le 16 mai 2009, 820 000 euros le 3 décembre 2009 et 881 000 euros en février 2017 selon un rapport dressé par un expert le 21 novembre 2022, cinq ans et demi après la vente du bien, en fonction de sa situation et selon des photographies remises par M. [D] non datées, estimations qui n’ont pas de valeur probatoire.
La proposition d’achat de ce bien par Mme [P] [X] le 10 mars 2016 au prix de 905 000 euros sans même l’avoir visité, de même que le couriel de M. [D] à Mme [K] [O] le 1er septembre 2016 l’informant être en attente d’horaires de visite pour la vente amiable du bien avant sa vente forcée le 27 septembre suivant, ne sont pas plus pertinents.
Cette demande est donc mal fondée et doit en conséquence être rejetée.
3- Sur la perte de chance pour M. [D] d’obtenir une décision plus favorable en appel
Les premiers juges ont considéré qu’à supposer que Mme [T] ait commis les fautes alléguées, M. [D] ne rapportait pas la preuve, à défaut de produire des éléments nouveaux non soumis à la juridiction de première instance qui auraient conduit à une appréciation différente, d’une perte de chance réelle et sérieuse d’obtenir devant la cour d’appel des mesures autres que celles prononcées.
— 3-1 Sur le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Mme [V] ou aux torts partagés des époux
Pour exclure toute perte de chance d’obtenir une décision plus favorable, le tribunal s’est fondé sur les motifs du jugement ayant prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux et a relevé que M. [D] ne fournissait aucune pièce démontrant les prétendus torts de son épouse.
M. [D] soutient qu’il a perdu une chance de faire déclarer le divorce aux torts exclusifs de son épouse, à défaut aux torts partagés, en ce que :
— son épouse buvait également beaucoup d’alcool et était fortement dépendante au cannabis sans que cela l’empêche de prendre le volant, y compris en présence de ses filles,
— les attestations produites en première instance, dont il a vainement demandé la communication à Mme [T], confirment cette probabilité, l’inertie de l’avocate le mettant dans l’impossibilité de justifier de la perte de chance,
— les attestations qu’il a obtenues en janvier 2026 confirment que son épouse fumait régulièrement du cannabis, motif qui aurait pu justifier le prononcé du divorce aux torts partagés.
Mme [T] fait siens les motifs du jugement sur ce point tout en soulignant le défaut de caractère probatoire de l’attestation produite par M. [D] établie le 23 octobre 2022 par son propre père.
Dans ses écritures au fond devant la cour d’appel, déclarées irrecevables, dont M. [D] fait valoir la pertinence, ce dernier, représenté par Mme [T], contestait toute faute au cours du mariage, soutenant que Mme [V] ne rapportait pas la preuve de ses affirmations fondées sur des attestations de complaisance émanant de sa famille ou de ses proches, en particulier de ses allégations de violences, alors qu’elle a été déboutée de sa demande de protection par ordonnance du juge aux affaires familiales du 15 mai 2012 et ne justifie d’aucun dépôt de plainte à son encontre pour violence. Il précisait que, s’il avait pu souffrir d’addictions à l’alcool et aux stupéfiants par le passé, celles-ci étaient connues de Mme [V] avant qu’ils se marient et qu’il avait été suivi médicalement et psychologiquement. Il sollicitait le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Mme [V] ayant abandonné le domicile conjugal après la mise en scène de violences, fait preuve d’irrespect à son endroit mais également de déloyauté en déposant une main courante à son encontre pour ne pas avoir quitté le domicile conjugal conformément à l’ordonnance de non conciliation alors qu’elle l’avait autorisé à rester deux jours supplémentaires.
Quand bien même Mme [T] n’a pas déféré à la sommation de communiquer toutes les pièces du dossier de divorce de première instance jointes à ses écritures notifiées le 23 novembre 2015, déclarées irrecevables, celles-ci précisent le contenu des attestations fondant les prétentions de M. [D].
Ce dernier échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, que la cour aurait eu une appréciation des attestations versées en première instance et de nouveau en appel, différente de celle des premiers juges, qui ont écarté les faits de violence allégués par chacun des époux et toute faute de l’épouse, mais retenu son importante addiction à la cocaïne, à l’alcool et au jeu ayant existé au début de l’union des époux et persisté au moins jusqu’en 2011, mais également les très nombreuses attestations de Mme [V] ainsi que celles des amis du couple faisant état de réguliers accès de violences verbales, d’insultes à l’égard de son épouse y compris en présence des enfants, et de très nombreuses sautes d’humeurs et réactions inappropriées et ce, même après le suivi de soins pour les addictions. Ces faits constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant l’abandon du domicile familial par Mme [V].
Les attestations produites par l’appelant pour démontrer la violence de son épouse, tardivement dressées en janvier 2026 à l’occasion de la présente procédure, n’auraient pu être versées aux débats devant la cour d’appel et sont donc impropres à caractériser une quelconque perte de chance d’obtenir le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’épouse ou aux torts partagés.
Au surplus, la seule reconnaissance par M. [D] d’addictions ayant perduré au moins depuis le début du mariage contracté le [Date mariage 1] 2003 et jusqu’en 2011, alors que les effets du divorce ont été remontés au 15 avril 2012, suffisait à établir de telles violations, justifiant le départ de l’épouse du domicile familial. Les faits allégués à l’encontre de Mme [V] postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation n’étaient pas davantage de nature à justifier l’infirmation du jugement.
— 3-2 Sur la résidence alternée et l’absence de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Pour écarter toute perte de chance de bénéficier de telles mesures, les premiers juges se sont fondés, d’une part, sur l’arrêt de cour d’appel de Paris du 9 janvier 2014 ayant confirmé l’ordonnance de non conciliation du 18 juillet 2012, ayant relevé qu’occasionnellement, M. [D] n’avait pas exercé son droit de visite en prévenant son épouse au dernier moment, que la disponibilité dont il se prévaut pour une résidence alternée n’est donc pas démontrée, et qu’il peut faire preuve d’accès de colère, y compris vis à vis de ses filles, notamment lorsqu’il s’alcoolise, d’autre part, sur le jugement de divorce du 14 janvier 2015 ayant retenu que 'les parties ne produisent aucun élément nouveau depuis l’arrêt du 9 janvier 2014" et que 'si M. [D] soutient qu’il est plus disponible que son épouse pour s’occuper de [R] et [G], il ne justifie nullement de son emploi du temps. En outre, il résulte de nombreuses attestations concordantes que Monsieur [D] a fait preuve à plusieurs reprises d’accès de colère, en présence de ses filles mais également vis à vis d’elles, et notamment sous l’emprise de l’alcool'. Ils ont également relevé que M. [D] ne produisait aucune pièce permettant d’établir que la résidence alternée aurait pu lui être accordée.
M. [D] fait valoir que :
— il a perdu une chance d’obtenir la garde partagée de ses enfants et par voie de conséquence de ne pas payer une contribution à leur entretien et éducation en ce que :
— au mois de janvier 2015, il louait un logement de 70 m² comprenant une chambre lui permettant d’accueillir ses enfants,
— conformément aux écritures déposées par Mme [T] le 13 novembre 2013 devant le juge aux affaires familiales de Bobigny, il était un père exemplaire s’occupant constamment de ses enfants et faisait partie des parents d’élèves et ses qualités éducatives sont soulignées dans l’ordonnance du 15 mai 2012 ayant rejeté la demande de protection de Mme [V],
— il a subi un préjudice moral de 5 000 euros au titre de la non obtention de la garde partagée de ses enfants et un préjudice matériel de 158 500 euros, actualisé au 18 mai 2022.
Mme [T] sollicite la confirmation de la décision sur ce point, tout en soulignant que :
— M. [D] a été condamné pour abandon de famille et expulsé du logement dont il se prévaut pour accueillir ses enfants au mois d’octobre 2016, soit avant le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel,
— il ne peut se prévaloir d’un préjudice moral et aucune perte de chance d’obtenir la suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants n’est caractérisée car la mise en place d’une garde alternée n’entraîne pas par principe cette suppression.
Aux termes de ses écritures au fond devant la cour d’appel du 23 novembre 2015, déclarées irrecevables, M. [D] sollicitait la résidence alternée des enfants au domicile de chacun des parents en soulignant son implication en tant que père, justifiée par diverses attestations, sa disponibilité et louer un appartement se situant à proximité de l’école et du domicile familial.
Dans ses écritures d’incident régularisées le même jour, également déclarées irrecevables, il faisait toutefois valoir avoir été assigné par son bailleur aux fins d’expulsion et que l’audience était fixée le 17 novembre 2015. Il a été expulsé en octobre 2016.
Par jugement du 14 janvier 2015, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence des enfants au domicile de la mère en connaissance des attestations de M. [D] visées dans ses écritures déclarées irrecevables, par ailleurs déjà produites devant la cour d’appel ayant confirmé l’ordonnance de non conciliation par arrêt du 9 janvier 2014.
Il n’est donc justifié d’aucune perte de chance, même minime, d’obtenir l’infirmation du jugement de ce chef.
— 3-3 Sur la diminution de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Le tribunal a relevé que si M. [D] n’a pas pu former en appel une demande de diminution de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, il a saisi en janvier 2018 le juge aux affaires familiales de Nanterre à cette fin et a été débouté de sa demande, aux motifs qu’il ne justifiait d’aucun élément nouveau suffisamment significatif quant à l’évolution de sa situation financière permettant de modifier les mesures relatives aux enfants, cette décision ayant été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 29 novembre 2018.
M. [D] soutient avoir perdu une chance d’obtenir une réduction de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à raison de 100 euros par enfant et qu’il a ainsi subi un préjudice de 141 100 euros, en ce que :
— il se trouvait depuis le jugement de divorce dans une situation de précarité extrême, dont les fautes de son avocate ne lui ont pas permis de se prévaloir, car :
— à compter de novembre 2014, il percevait uniquement le Rsa à hauteur de 550 euros par mois, ayant été privé de son travail d’agent de photographes par son épouse et sa belle-famille,
— il avait déposé une déclaration de surendettement en février 2015, qui a été instruite
favorablement avant d’être rejetée aux motifs d’une réserve foncière constituée par les biens immobiliers dont il était propriétaire à l’époque mais dont il continuait à rembourser le crédit immobilier,
— la vente des studios le 17 novembre 2015 l’a privé des revenus locatifs qu’ils généraient,
le produit de la vente ayant servi à rembourser partiellement son prêt immobilier,
— il a été expulsé de son logement en octobre 2016 et contraint de loger chez son père,
— le domicile familial, seul bien immobilier dont il était propriétaire, a fait l’objet d’une procédure de saisie-attribution, puis d’une vente aux enchères dont le produit a été entièrement utilisé pour rembourser la dette bancaire et régler les arriérés de contributions mensuelles, de l’aide au secours et d’autres dettes,
— aucune prétendue société off-shore ou écran dont il serait le bénéficiaire n’existe, et la société londonnienne [4] -dont Mme [V] était la seule bénéficiaire effective-, de même que les sociétés [5], [6] et [7] ont été radiées ou dissoutes respectivement les 26 mai 2015, 4 février 2014, 9 septembre 2015 et 11 septembre 2012, seul subsitant la Scvv [8] qu’il détient en partie au travers de la société [9] et qui est propriétaire d’un bien acheté à crédit et dont il justifie des bilans des exercices 2012, 2013 et 2016,
— a contrario, son ex-épouse avait connu une substantielle amélioration de ses revenus, outre la contribution mensuelle qu’il lui versait et la jouissance à titre gratuit du domicile, dès lors que :
— elle a bénéficié d’une somme de 169 187 euros, qu’elle a dissimulée à la cour d’appel, au
titre des bénéfices 2016 de la société [10] dont elle était associée,
— elle a accédé à de nouvelles fonctions à partir de mars 2015, lui permettant de bénéficier du
statut d’intermittent du spectacle et de percevoir des allocations en 2017 à raison de 13 695 euros et, afin d’accéder à ce statut, elle a nécessairement perçu des rémunérations en 2014, 2015 et 2016 qu’elle a également occultées à la cour d’appel, le salaire minimum d’une chef costumière s’élevant à 4 929 euros mensuel selon la convention collective du cinéma,
— selon ses avis d’imposition de 2015 et 2016, elle a respectivement perçu 34 865 euros et 46 740 euros de revenus,
— la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants aurait dû être fixée à 100 euros par mois et par enfant, soit un montant de 17 400 euros entre décembre 2014 et mai 2022, en lieu et place de 158 500 euros, de sorte que sa perte de chance doit être indemnisée à raison de 141 100 euros (158 500 – 17 400),
— les décisions du juge aux affaires familiales de Nanterre et de la cour d’appel de Versailles rendues en 2018 ne peuvent servir de base à la reconstitution du procès qui n’a pas eu lieu car elles sont postérieures à la procédure d’appel dans laquelle il n’a pu faire valoir ses arguments,
— la présentation tronquée de ses revenus, retenue par le jugement du juge aux affaires familiales de Bobigny du 7 avril 2016, est imputable à Mme [T] qui a omis de constituer un dossier complet et actualisé de sa situation financière, dont il justifie, en sorte que les motifs de ce jugement ne présentent pas un élément d’appréciation pertinent,
— en l’absence d’irrecevabilité de ses conclusions, la procédure en appel aurait été beaucoup plus longue et il aurait pu fournir des éléments justificatifs supplémentaires s’agissant de sa situation ou celle de Mme [V].
Mme [T] réplique que l’appelant ne rapporte pas la preuve d’une perte de chance réelle et sérieuse d’obtenir la réduction de la contribution mensuelle à l’éducation et à l’entretien des enfants aux motifs que :
— les différentes condamnations intervenues ont toutes relevé l’absence de transparence sur les revenus de M. [D] et de contestation quant aux revenus substantiels qu’il perçoit de sociétés offshore ou écran qu’il continue de masquer,
— dans ces décisions, les juges ont justement apprécié la situation des époux en prenant en compte les revenus de M. [D] postérieurs à 2014, la cour d’appel de Paris relevant dans son arrêt du 12 septembre 2017 qu’il a volontairement présenté ses revenus de manière tronquée,
— dans son arrêt du 29 novembre 2018 confirmant l’ordonnance du juge aux affaires familiales de Nanterre ayant rejeté la demande de réduction de sa part de contribution à l’entretien des enfants formée par M. [D], la cour d’appel de Versailles a examiné tous les éléments financiers présentés dans la présente instance,
— les prétendus revenus dissimulés de son ex-épouse ne sont pas prouvés, les calculs proposés par M. [D] étant hypothétiques.
La perte de chance de M. [D] d’obtenir la diminution de la contribution à l’éducation et l’entretien de ses enfants doit être appréciée selon les éléments dont la cour d’appel aurait eu à connaître en cas de recevabilité de ses écritures d’incident et au fond, sollicitant la fixation de cette contribution à 80 euros par enfant en cas de résidence habituelle des enfants chez leur mère.
A considérer, ainsi qu’il l’allègue, que la procédure d’appel aurait été en pareil cas plus longue et qu’il aurait pu faire valoir l’évolution de sa situation personnelle et celle de son épouse, la cour, qui a rendu son arrêt le 12 septembre 2017, aurait statué au plus tard dans le délai d’un an à compter de cette date, M. [D] ayant intérêt à ce qu’il soit définitivement statué sur son divorce pour mettre fin aux mesures provisoires.
Dès le 10 janvier 2018, M. [D], assisté d’un nouveau conseil, a saisi le juge aux affaires familiales de Nanterre de la même demande de réduction de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 80 euros par enfant, en faisant valoir qu’il n’avait pu exposer la dégradation sérieuse de sa situation financière compte tenu de l’irrecevabilité de ses écritures devant la cour d’appel, en soutenant les mêmes moyens dont il se prévaut, soit une absence totale de revenus et le manque de transparence de son épouse quant à ses propres ressources, et en produisant tous les justificatifs utiles au soutien de ses prétentions, relatifs à sa situation financière actualisée et celle de son épouse.
Par ordonnance en la forme des référés du 9 mai 2018, le juge aux affaires familiales de Nanterre a jugé cette demande irrecevable, à défaut de justification de la survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif, en application des articles 373-2-13 du code civil et 1118 du code de procédure civile.
Pour ce faire, il a notamment retenu que 'S’il est exact que le demandeur n’a pu faire valoir ses conclusions écrites et pièces, il ressort néanmoins de la lecture de l’arrêt [du 12 septembre 2017] que la cour a explicitement fait référence (page 6) à une décision du 7 avril 2016 rendue par le juge aux affaires familiales de Bobigny, et a rappelé sa motivation s’agissant de la situation financière de l’ex-époux, soit notamment 'qu’il justifie être bénéficiaire du RSA et de l’allocation logement pour 771 euros par mois depuis au minimum janvier 2015 […] l’époux a produit les deux actes notariés et de main-levée d’inscription desquels il résulte que la vente des deux lofts sis à [Localité 4] dont était propriétaire Monsieur [L] [D] est intervenue le 17 novembre 2015 pour une somme globale de 403 000 euros, et que la banque [11], prêteurs de deniers, a consenti la mainlevée de l’inscription sur les deux lots des commandements valant saisie pour sûreté d’une somme en principal de 550 000 euros, le service des impôts ayant consenti à la même mainlevée pour sûreté d’une somme en principal de 17 805 euros. Il est aussi relevé, dans cette même décision, que l’époux ne justifie pas de la dette fiscale dont il fait état […] et qu’en l’état le patrimoine et les revenus de l’intéressé apparaissent volontairement présentés de manière tronquée'. Il a également considéré que 'Les autres pièces de M. [L] [D] ne viennent nullement établir la preuve d’un autre fait nouveau suffisamment significatif survenu postérieurement à l’arrêt du 12 septembre 2017 quant à l’évolution de sa situation financière'.
Cette décision a été confirmée sur ce point par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 29 novembre 2018 qui a fait siens les motifs du premier juge.
Il n’est pas démontré que la cour d’appel de Paris, qui aurait eu à connaitre des mêmes pièces, aurait statué différemment. La circonstance qu’assurant la défense de ses intérêts, Mme [T] ait fait valoir les difficultés financières de M. [D] dans ses écritures mais également auprès du conseil de son épouse par courriels des 8 mai 2012 et 4 août 2016 est impropre à justifier de leur réalité et évolution.
Il n’est donc caractérisé aucune perte de chance à ce titre.
— 3-7 Sur l’annulation ou la réduction du devoir de secours et la réduction de la prestation compensatoire
Les premiers juges ont retenu que :
— si, pour justifier de l’augmentation des revenus de son ex-épouse, M. [D] produit les avis d’impôt sur les revenus de cette dernière pour les années 2013, 2015 et 2016, et une publicité sur l’impôt sur les revenus pour l’année 2017 qui est illisible, la pièce n°82 intitulée 'avis d’impôt 2014" étant manquante, dans son arrêt du 12 septembre 2017, la cour d’appel avait déjà connaissance des revenus de l’épouse pour l’année 2013 et les dernières conclusions de Mme [V] ayant été notifiées le 22 janvier 2016, elle ne pouvait verser aux débats à cette date ses avis d’impôts portant sur les années 2015 et 2016, de sorte que leur production par M. [D] à la présente instance est inopérante,
— s’agissant de la situation financière de M. [D], l’arrêt du 9 janvier 2014, le jugement de divorce 14 janvier 2015 et l’arrêt du 12 septembre 2017 soulignent son manqne de transparence sur ses revenus, et il ne produit toujours pas à la présente instance les pièces manquantes soulignées dans les décisions citées, notamment les bilans de ses sociétés.
M. [D] fait valoir que :
— outre la justification de ses difficultés financières ci-avant détaillées, il aurait pu pallier le manque d’informations sur la situation financière de Mme [V] qui n’avait produit que son avis d’impôts sur le revenu de 2013 sur lequel s’est fondé l’arrêt du 12 septembre 2017, et verser aux débats les avis d’imposition de Mme [V], en particulier ceux de 2015, 2016 et 2017 mentionnant respectivement 34 865 euros, 46 740 euros et 24 326 euros de revenus, car si ses conclusions avaient été recevables, la cour d’appel aurait retenu un calendrier de procédure différent permettant l’échange de ces pièces,
— Mme [V] a trompé la cour d’appel qui a estimé qu’il allait récupérer le domicile familial dont il était propriétaire, alors qu’il avait déjà été adjugé par jugement du 14 février 2017,
— l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 janvier 2014 ne peut servir de base au raisonnement du tribunal car il est fondé sur sa situation avant le prononcé du divorce le 14 janvier 2015, tout comme le jugement du juge aux affaires familiales de Bobigny du 7 avril 2016 qui ne concernait que la demande de vente du domicile conjugal et non pas la réduction des différentes contributions auxquelles il a été condamné,
— par un arrêt du 15 septembre 2022, la cour d’appel de Paris, se fondant sur les mêmes éléments de preuve que ceux produits dans le cadre de la présente instance, a constaté son absence de revenus, notamment car il perçoit le RSA depuis la perte de son travail en 2014, et la distorsion entre les décisions civiles et ses capacités financières, avant de le relaxer de l’infraction d’abandon de famille,
— la proposition d’indemnité transactionnelle qu’il avait formulée à hauteur de 120 000 euros au titre de la prestation compensatoire n’atteste pas qu’il disposait de ressources financières puisque cette somme devait être financée par la part lui revenant du produit de la vente à l’amiable de la maison familiale,
— il a perdu une chance réelle et sérieuse d’obtenir l’annulation ou la réduction de sa contribution au titre du devoir de secours et la réduction du montant de la prestation compensatoire à 20 000 euros.
Mme [T] réplique qu’aucune perte de chance n’est établie en ce que :
— tous les éléments financiers dont M. [D] aurait pu se prévaloir ont été analysés par les juridictions saisies, en particulier les cours d’appel de Paris et de Versailles,
— l’arrêt du 12 septembre 2017 a motivé le montant de la prestration compensatoire fixé, au demeurant inférieur aux demandes de Mme [V], et M. [D] avait proposé à cette dernière une transaction portant la prestation compensatoire à 120 000 euros.
Par arrêt du 9 septembre 2014, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance de non-conciliation du 18 juillet 2012 ayant notamment fixé la pension alimentaire due par M. [D] à Mme [V] au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 800 euros.
A considérer que, durant l’instance pendante devant la cour d’appel de Paris qui aurait statué au plus tard un an après son arrêt du 12 septembre 2017, M. [D] aurait pu saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de modification du montant de la pension alimentaire fixé au titre du devoir de secours, il ne justifie aucunement qu’il aurait obtenu une décision favorable, alors que par ordonnance en la forme des référés du juge aux affaires familiales de Nanterre du 9 mai 2018, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 29 novembre 2018, sa demande de modification de sa part contributive aux besoins des enfants, présentée par ses soins en étant assisté d’un autre conseil qui a pu produire toutes pièces justificatives utiles, a été jugée irrecevable à défaut de démonstration d’un fait nouveau suffisamment significatif quant à l’évolution de sa situation financière.
Par arrêt du 12 septembre 2017, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du 14 janvier 2015, fixant la prestation compensatoire due à 40 000 euros et non pas 35 000 euros, soit à un montant bien inférieur à celui de 480 000 euros sollicité par Mme [V], en relevant que cette dernière, qui exerce une activité de créatrice styliste justifie avoir démissionné de son activité de gérante de la société [10], ne produit aucun avis d’impôts sur le revenu postérieur à 2013, mais une attestation de pôle emploi certifiant de la perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi du 10 aout au 30 novembre 2015, et en se fondant sur le jugement du juge aux affaires familiales du 7 avril 2016 ayant retenu que les revenus de M. [D] étaient présentés de manière volontairement tronquée.
Si cette décision précise que Mme [V] 'réside toujours avec les deux enfants dans l’ancien domicile conjugal, bien propre de l’époux', alors qu’il a été vendu par adjudication au prix de 530 000 euros par jugement du 14 février 2017, la valeur de ce bien n’est pas prise en compte pour la fixation du montant de la prestation compensatoire, mais la seule opacité des revenus de M. [D].
Il n’est pas démontré que M. [D] aurait pu produire devant la cour d’appel de Paris plus d’éléments sur sa situation financière et celle de son épouse que ceux, qu’étant assisté d’un autre avocat, il a versés aux débats devant le juge aux affaires familiales ayant statué le 9 mai 2018 et la cour d’appel de Versailles ayant rendu son arrêt le 29 novembre 2018.
Il ne fait donc pas pertinemment valoir l’augmentation des revenus de son épouse ressortant de son avis d’impôts sur le revenu de 2017, qu’il a sollicité le 2 mars 2020.
Il n’invoque pas plus utilement l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 septembre 2022 l’ayant renvoyé des fins de la poursuite s’agissant du délit d’abandon de famille, en se fondant sur les justificatifs de ses revenus alors produits, tout en relevant qu’il soutenait avoir vainement effectué des démarches judiciaires devant le juge civil pour faire modifier ses obligations alimentaires et rechercher la responsabilité professionnelle de son avocat à ce titre, et que par requête déposée le 11 novembre 2021, il avait saisi le juge aux affaires familiales d’une demande de modification de la pension alimentaire -laquelle décision n’est pas versée aux débats-.
Il n’est donc justifié d’aucune perte de chance d’obtenir tant une modification du montant de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, qu’une décision en appel plus favorable que celle de l’arrêt du 12 septembre 2017 s’agissant du montant de la prestation compensatoire et ce, quand bien même Mme [V] n’a pas mentionné la vente par adjudication du domicile familial dont M. [D] était propriétaire.
4- Sur l’incarcération de M. [D] en exécution du jugement du tribunal correctionnel du 3 octobre 2016
Le tribunal a jugé que M. [D] ne démontrait pas de lien de causalité entre le préjudice moral résultant de son incarcération pendant 52 jours et la faute de son avocate, au motif que sa détention en exécution de la peine d’un an d’emprisonnement prononcée à son encontre pour abandon de famille le 3 octobre 2016, résulte uniquement de son absence de règlement des pensions alimentaires dues à ses enfants.
L’appelant invoque un préjudice moral de 31 200 au titre de son incarcération en ce que :
— le lien de causalité entre le manquement de l’avocate et ce préjudice est caractérisé car, sans son conseil erroné, il aurait organisé sa défense et se serait présenté à l’audience, ce qui aurait probablement modifié la décision du tribunal correctionnel de Bobigny, puisqu’il a été dispensé de peine par arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 décembre 2017, puis relaxé pour d’autres délits d’abandon de famille par des décisions ultérieures,
— en l’absence des autres manquements de l’avocate s’agissant de la procédure d’appel, il aurait pu obtenir la réduction du montant de ses contributions et in fine éviter d’être condamné à un an de prison ferme pour abandon de famille par le tribunal correctionnel de Bobigny le 3 octobre 2016, outre les condamnations prononcées sur intérêts civils et le fondement de l’article 475-1 du code de procédure civile,
— il a été incarcéré pendant 52 jours en raison du mauvais conseil qui lui a été dispensé, ce qui justifie son indemnisation à hauteur de 31 200 euros.
L’intimée sollicite la confirmation de la décision sur ce point, faisant observer que la cour d’appel de Paris, saisie d’un recours des deux jugements rendus par le tribunal correctionnel de Bobigny des 20 janvier 2014 et 3 octobre 2016, a jugé que le délit d’abandon de famille était constitué pour les périodes visées dans la prévention, soit du 1er août au 31 décembre 2012 et du 1er octobre 2014 au 31 juillet 2015, en sorte que s’il s’était présenté à l’audience, le tribunal correctionnel serait entré en voie de condamnation à son encontre, et que sa condamnation et son incarcération résultent de ses propres manquements.
Par un premier jugement du 20 janvier 2014, contradictoire à signifier à l’égard de M. [D], le tribunal correctionnel de Bobigny l’a condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement assortis du sursis pour non paiement du devoir de secours et de la pension alimentaire pendant plus de deux mois entre le 13 août et le 31 décembre 2012.
Par second jugement du 3 octobre 2016, contradictoire à signifier à l’égard de M. [D], ce même tribunal l’a condamné à une peine d’un an d’emprisonnement, en décernant mandat d’arrêt à son encontre, pour non paiement du devoir de secours et de la pension alimentaire pendant plus de deux mois entre le 1er octobre 2014 et le 31 juillet 2015.
Ces deux décisions ont été infirmées sur l’action publique par arrêts de la cour d’appel de Paris du 22 décembre 2017, ayant ordonné une dispense de peine, aux motifs que :
— les faits sont caractérisés, M. [D] ne niant pas le défaut de paiement de l’intégralité des pensions alimentaires mises à sa charge mais alléguant de difficultés financières, sans toutefois apporter la preuve d’une situation financière obérée depuis sa séparation d’avec son épouse, ne produisant pas ses avis d’imposition afférents à la période de prévention, alors que les précédantes décisions ont souligné son absence de clareté sur ses revenus, et ne démontrant pas s’être trouvé dans l’impossibilité de payer sa dette alimentaire et avoir déployé tous les efforts nécessaires pour ce faire,
— par note en délibéré du 14 décembre 2017, M. [D] a justifié que la somme de 67 085,68 euros correspondant au montant de la saisie arrêt opérée par Mme [V] le 31 mai 2017 avait été déconsignée le 30 octobre 2017 en vue de sa remise à cette dernière, et avoir procédé au règlement de la somme de 10 500 euros par virement du 5 décembre 2017 pour s’acquitter des pensions alimentaires relatives aux mois de juin à décembre 2017,
— ces éléments, l’absence d’antécédants judiciaires de M. [D] et les efforts déployés par ce dernier pour s’acquitter de l’arriéré des sommes dues justifient le prononcé d’une dispense de peine.
A considérer que M. [D], auquel Mme [T] a indiqué 'il est toujours mieux de vous y présenter mais vous n’avez aucune obligation', aurait comparu à l’audience du 3 octobre 2016 si son avocate lui avait précisé que sa présence était nécessaire, bien que le jugement précédent pour abandon de famille soit également contradictoire à signifier, il n’aurait justifié devant le tribunal correctionnel ni d’une impossibilité d’exécuter l’ordonnance de non conciliation confirmée par la cour d’appel, ni d’aucun paiement. Mme [V] aurait fait valoir, comme devant la cour d’appel, qu’il n’avait jamais payé de son chef la moindre contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, pas plus que la pension alimentaire au titre du devoir de secours, ayant été contrainte de faire procéder à une saisie des loyers afférents aux deux appartements dont son époux était propriétaire, lequel demeurait redevable d’une somme de 47 600 euros le 31 décembre 2016. M. [D] aurait pu cependant invoquer l’absence d’antécédants judiciaires, à défaut de condamnation définitive, et éventuellement justifier, comme il l’a fait devant la cour d’appel, d’efforts tardifs pour s’acquitter de l’arriéré dû.
Compte tenu de l’aléa quant à la présence à l’audience correctionnelle de M. [D] et des efforts d’indemnisation dont il aurait pu justifier, mais également de l’absence d’antécédants judiciaires, dont il est tenu compte dans le prononcé de la peine en particulier s’agissant d’une première incarcération, la perte de chance de M. [D] de ne pas être condamné à une peine d’emprisonnement délictuel d’un an avec mandat de dépôt, et par conséquent de ne pas être incarcéré pendant 52 jours, est sérieuse et doit être évaluée à 70%.
Le préjudice moral de M. [D] au titre de cette incarcération qu’il aurait pu ne pas subir est caractérisé et en lien de causalité avec la faute de l’avocate, et doit être évalué à la somme de 5 610 euros.
Il convient en conséquence de condamner la société [1] à payer à l’appelant la somme de 5 610 euros en réparation de son préjudice moral au titre de la perte de chance de ne pas être incarcéré.
5- Sur les frais de justice et honoraires exposés
Le tribunal a jugé que M. [D] n’établissait pas de lien de causalité entre, d’une part, les manquements de l’avocate et, d’autre part, les notes d’honoraires relatives aux procédures pénales pour abandon de famille, tout comme celles de son deuxième conseil pour la procédure devant le juge aux affaires familiales de Nanterre et la cour d’appel de Versailles, et de l’avocat au conseil pour le pourvoi en cassation.
M. [D] soutient que les manquements de son avocate l’ont contraint à exposer des frais de justice pour un montant total de 48 020 euros à l’occasion des procédures pénales et civiles auxquelles il a dû faire face, le lien de causalité étant démontré par la possibilité qu’il aurait eue d’obtenir l’annulation ou la baisse significative des contributions qu’il devait verser à ses enfants, ce qui lui aurait épargné les multiples citations de Mme [V] devant les juridictions pénales pour abandon de famille.
Mme [T] fait siens les motifs du tribunal, tout en soulignant que les frais d’honoraires allégués ne sont pas justifiés.
Les premiers juges ont pertinemment rejeté, faute de lien de causalité avec les fautes de l’avocate retenues, les demandes indemnitaires formées et portant sur :
— les condamnations prononcées à l’encontre de M. [D] sur intérêts civils et sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale par jugements du tribunal correctionnel de Bobigny des 20 janvier 2014 et 3 octobre 2016, qui ne sont pas définitives puisqu’elles ont été infirmées par arrêts de la cour d’appel de Paris du 22 décembre 2017, qui a été cassé, ainsi que les honoraires d’avocat exposés au titre des procédures pénales entre 2016 et 2018,
— les condamnations prononcées à l’encontre de M. [D] par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre du 9 mai 2018, arrêt de la cour d’appel de Paris d’avril 2019 (sic) et arrêt de la cour d’appel de Versailles du 29 novembre 2018, de même que les honoraires d’avocat exposés au titre de ces procédures vainement engagées après l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 janvier 2017 qui étaient vouées à l’échec en l’absence de justification par M. [D] d’une évolution significative de ses revenus, mais également devant le juge d’exécution de Paris et devant la cour d’appel de Paris, ainsi que la Cour de cassation et la cour d’appel de renvoi de Versailles, sans plus de précision.
Sur la procédure abusive :
Des fautes de Mme [T] étant caractérisées et l’appelant étant partiellement bien fondé en ses prétentions, il n’est démontré aucun abus de procédure de sa part, en confirmation du jugement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Outre la confirmation des dispositions du jugement, la société [1] est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [D] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement en ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [L] [D] de sa demande au titre du préjudice moral découlant des 52 jours d’incarcération,
statuant de nouveau,
Condamne la société [1] à payer à M. [L] [D] une somme de 5 610 euros en réparation de son préjudice moral au titre de la perte de chance de ne pas être incarcéré durant 52 jours,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société [1] à payer à M. [L] [D] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENTE
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