Infirmation partielle 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. a famille, 29 mai 2026, n° 25/03655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2ème chambre A famille
ARRET DU 29 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03655 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXJS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 MAI 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TJ DE [Localité 1] – N° RG F 23/04426
APPELANTE :
Madame [M] [G]
née le 09 Décembre 1984 à [Localité 2] (COMORES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetitia BLAZY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 MARS 2026, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Delphine PASCAL
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 16 février 2026
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Mme Delphine PASCAL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [G] est née le 9 décembre 1984 à [Localité 4] (Comores) de Mme [C] [N] [G], sans filiation paternelle établie.
Elle a été reconnue par sa mère au service de l’état civil de [Localité 5] le 23 avril 1998.
Le 14 décembre 1998, un certificat de nationalité était délivré à Mme [C] [N] [G], mère de l’appelante, en application des dispositions des articles 17 et 84 du code de la nationalité française et des articles 10 et 11 de la loi 75-560 du 3 juillet 1975.
Le 5 octobre 2010, Mme [M] [G] sollicitait la délivrance d’un certificat de nationalité française, en l’absence de réponse elle adressait un courrier au greffe le 25 octobre 2022, certificat qui lui était refusé par décision de Mme la directrice du greffe du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 17 février 2023, fondée sur l’absence de motivation du jugement supplétif de naissance en date du 9 avril 2018.
La décision de refus lui était notifiée le 9 mars 2023, elle formait un recours devant le tribunal judiciaire le 3 août 2023.
Par jugement contradictoire rendu le 30 mai 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier:
constatait la caducité de la requête introductive d’instance de Mme [M] [G] au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile
au surplus déclarait la requête irrecevable
la condamnait aux dépens.
**
Mme [M] [G] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 10 juillet 2025.
Les dernières écritures de Mme [M] [G] ont été déposées le 12 février 2026.
La procédure a été transmise à M. le Procureur Général.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le'16 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. le Procureur Général auquel le dossier a été transmis, demande à la cour, par avis écrit du 16 février 2026, d’infirmer la décision du chef de la caducité de l’instance, de la confirmer du chef de l’irrecevabilité fondée sur les dispositions des articles 1045-2 et 1045-1 du code de procédure civile et subsidiairement sur le fond, de rejeter la demande de délivrance de certificat de nationalité française.
Mme [M] [G], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour’d'annuler le jugement pour violation du principe du contradictoire, de l’infirmer et statuant à nouveau:
constater sa nationalité française en raison de sa filiation maternelle
à titre subsidiaire, constater sa nationalité française par possession d’état, ordonner la délivrance du certificat de nationalité française qu’elle sollicite
statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
**
MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR
* sur la demande de constat de nationalité française
La cour est saisie de l’appel d’un jugement qui a statué sur le recours contre une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Le certificat de nationalité française est un document qui fait foi jusqu’à preuve contraire de la nationalité française de son titulaire. Il n’est pas un titre de nationalité mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française, dont la délivrance dépend des éléments produits par le requérant à l’appui de sa demande et de l’examen par un agent administratif de sa situation individuelle au regard du droit de la nationalité.
Le recours formé contre un refus de délivrance ne vise pas à l’obtention de la nationalité française mais a pour but que le juge ordonne la délivrance de ce document.
Les décisions qui statuent sur les actions relatives à la nationalité française et celles qui tranchent la contestation élevée par suite du refus de délivrance d’un certificat de nationalité sont de nature distinctes et procéduralement ne relèvent pas des mêmes juridictions (décret 2022-899 du 17 juin 2022).
En conséquence de quoi la demande de constat d’acquisition de la nationalité française dans le cadre de la présente instance sera déclarée irrecevable.
*Sur la délivrance du certificat de nationalité française
> Le tribunal judiciaire a déclaré la requête caduque motifs pris que seul l’accusé de réception établi par les services de Poste justifiant de son envoi au Ministère de la justice était produit par Mme [M] [G] et non pas le récépissé de la chancellerie. Surabondamment les premiers juges ont déclaré la requête irrecevable faute pour la requérante de verser l’exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile.
> Au soutien de son appel, [M] [G] fait valoir que le tribunal n’a pas respecté le principe du contradictoire en ce qu’il n’a pas invité les parties à présenter leurs observations s’agissant des dispositions des articles 1045-1 et 1045-2 du code de procédure civile. Elle ajoute que c’est à tort que le tribunal a constaté la caducité de sa requête puisqu’elle affirme avoir communiqué à la juridiction le justificatif de notification de sa requête adressée au ministère public, postérieurement à son avis d’avril 2024, ainsi que le recommandé avec accusé de réception postal du 6 décembre 2024. Elle précise que l’article 1040 du code de procédure civile exige de justifier de la 'délivrance du récépissé« ou 'de l’avis de réception ». Elle indique que le tribunal s’est fondé sur des dispositions qui n’étaient pas applicables car entrées en vigueur postérieurement au dépôt de sa demande. Elle argue que les dispositions des articles 1045-1 et 1045-2 du code de procédure civile instituant l’exigence de production du formulaire CERFA sont entrées en vigueur le 12 septembre 2022 alors que sa demande a été déposée le 5 novembre 2010.
Sur le fond, elle fait valoir que le refus de délivrance du certificat de nationalité française se fonde sur une prétendue contrariété à l’ordre public international français du jugement supplétif rendu le 9 avril 2018 qu’elle affirme être bien motivé en fait et en droit.
Elle argue que sa filiation est établie sans difficulté avec sa mère, ressortissante française et qu’elle a bénéficié de la nationalité française jusqu’alors, tout comme ses frères qui se la sont vu reconnaître.
Elle soutient à titre subsidiaire s’être toujours comportée comme une française et que les autorités françaises l’ont traitée comme telle, notamment en lui délivrant des cartes nationales d’identité à plusieurs reprises et de manière continue depuis 2001. Elle précise avoir un passeport français, une carte d’électeur, être inscrite sur les listes de recensement et avoir effectué sa journée d’appel à la préparation de la défense. Elle déclare travailler comme fonctionnaire titulaire depuis des années en qualité d’infirmière anesthésiste au CHU de [Localité 1] et qu’il ressort de ses pièces, qu’elle justifie de sa possession d’état de Française.
> Réponse de la cour
' caducité au tire de l’article 1040 du code de procédure civile
L’article 1040 du code de procédure civile précise que dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce Mme [M] [G] justifie de l’envoi par son conseil au Ministère de la Justice d’une copie de sa requête initiale par lettre recommandé avec accusé de réception du 6 décembre 2024 ainsi que de la copie de sa déclaration d’appel réceptionné par le ministère le 9 octobre 2025.
En conséquence de quoi il a été satisfait aux dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, le jugement déféré sera infirmé du chef de la caducité et le recours formé par Mme [G] déclaré recevable.
* irrecevabilité fondée sur les articles 1045-1 et 1045-2 du code de procédure civile
En vertu de l’article 1045-1 du code de procédure civile, la demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l’article 9 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministre de la justice.
L’article 1045-2 du même code précise que la contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Le demandeur est tenu de constituer avocat. L’acte de constitution emporte élection de domicile.
A peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires.
Les premiers juges ont relevé que le formulaire visé aux articles précités n’avait pas été joint à la requête.
Ce formulaire CERFA a été créé par arrêté du 12 août 2022 entré en vigueur le 1er septembre 2022.
Mme [M] [G] soutient que ce texte ne lui est pas applicable pour être entrée en vigueur postérieurement à sa requête formée en 2010.
Le Ministère Public fait valoir que l’absence de réponse à la requête de 2010 vaut rejet et que la relance au greffe du 25 octobre 2022 vaut nouvelle requête soumise aux articles 1045-1 et 1045-2 du code de procédure civile et donc à la production du CERFA mentionné dans ces textes.
En l’espèce, en réponse au courriel du conseil de Mme [M] [G] qui demandait restitution du formulaire CERFA joint à sa requête, par courriel en date du 3 août 2023 le greffe du service de la nationalité a répondu 'Le formulaire CERFA n°16237*01 n’est requis que pour les demandes de certificat de nationalité française (CNF) déposées à compter du 1er septembre 2022 (Décret n°2022-899 du 17 juin 2022 ' art. 1045-1). Mme [G] ayant déposé sa demande de CNF le 05/10/2010, et le dossier ayant été enregistré sous la référence 869/2010, aucun formulaire CERFA n’a été produit au soutien de sa demande."
Cette réponse intervenue après le courrier du conseil de la requérante en date du 25 octobre 2022 et les documents restitués qui figurent en pièce 11 concernent la demande initiale de 2010, ils établissent donc que la décision de refus de Mme la directrice de greffe se rapporte à la requête de 2010 qui n’a pas été jugée comme rejetée comme l’indique le Ministère Public.
D’ailleurs la décision de refus en date du 17 février 2023 vise le dossier CNF 869/2010. Les premiers juges ont donc été saisis d’une décision statuant sur la demande initiale de 2010 époque où le formulaire CERFA n’existait pas, en conséquence de quoi l’irrecevabilité retenue pour défaut de production de ce document sera écartée et la demande déclarée recevable.
' sur le fond
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
La charge de la preuve de la nationalité française de sa mère, d’un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s’il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays. La présomption accordée aux actes de l’état civil établis en pays étranger n’est jamais irréfragable, celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l’espèce la décision de rejet est fondée sur l’absence de motivation du jugement supplétif n° 13 rendu le 9 avril 2018 par le tribunal de cadi.
La nationalité française de Mme [C] [N] [G], mère de la requérante et le lien de filiation sont démontrés.
Reste en débat la régularité internationale du jugement supplétif du 9 avril 2018 indissociable de l’acte de naissance qui doit être contrôlée pour s’assurer du caractère certain de l’état civil de la requérante.
Ce jugement supplétif rendu par le cadi judiciaire [R] mentionne que la naissance de Mme [M] [G] n’a pas été déclaré à l’officier d’état civil dans le délai réglementaire, il a été rectifié par le président du tribunal de première instance de Moroni n° 1730 en date du 25 août 2021 quant à l’orthographe du nom de la mère qui doit s’écrire [C], [N] [G].
Ce jugement supplétif a été établi en exécution d’une précédente décision du tribunal de première instance de Monori en date du 28 février 2018 qui a ordonné que ' l’acte naissance de Mme [M] [G] doit être établi en exécution d’un jugement supplétif qui sera rendu par tribunal de cadi conformément aux articles 31, 32 et 69 de la loi 84-10 du 15 mai 1984 qui disposent que les naissances non déclarées dans les délais légaux ne doivent être relatées dans les registres qu’en exécution d’un jugement supplétif de naissance rendu soit par le tribunal de première instance ou le tribunal de Cadi du lieu de naissance'.
Aucune convention bilatérale ne lie Les Comores à la France aussi la reconnaissance d’un jugement supplétif comorien en France suppose plusieurs conditions:
en application du principe du contradictoire, la saisine du parquet, condition en l’espèce rempli le jugement mentionnant la communication du Ministère public et les conclusions du Procureur de la République
la production d’une copie intégrale du jugement comportant son n°, la date et le tribunal compétent, conditions également remplies
la légalisation des autorités comoriennes compétentes, en l’espèce figure sur la copie versée en procédure, la légalisation par le conseiller des affaires consulaires de l’Ambassade des Comores le 27 janvier 2022 de la signature du [Adresse 2]
la légalisation par le consul de France aux Comores qui ici fait défaut.
De jurisprudence constante depuis les arrêts de la première chambre civile de la cour de cassation en date du 4 juin 2009 ( n° 08-10.962 et 08-13.541) les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, être légalisés pour y produire effet.
Pour un acte public la légalisation est une attestation, écrite par un agent public compétent, de la véracité de la signature apposée sur un acte et de la qualité de celui qui l’a établi, alors que certification de signature n’intervient que pour les actes sous seing privé.
Aussi et en l’espèce s’agissant d’un acte de naissance établi aux Comores et à défaut de légalisation des actes par le consul de France aux Comores ou par le consul des Comores en France, le jugement supplétif n° 13 du 9 avril 2018 ne satisfaisait pas aux exigences de la légalisation (1ère civ. 3 décembre 2014 n° 13-27.857 )
En conséquence de quoi la décision de refus de délivrance de Mme la directrice de greffe en date du 17 février 2023 sera confirmée, Mme [M] [G] demeurant en droit de solliciter à nouveau un certificat de nationalité française.
* frais irrépétibles et les dépens
Les dépens d’appel resteront à la charge de Mme [G], ceux de première instance seront confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire
DÉCLARE irrecevable la demande de constat de nationalité française
INFIRME la décision déférée et statuant à nouveau
Déclare recevable et non caduc le recours formé par Mme [M] [G] contre la décision de Mme la directrice de greffe en date 17 février 2023
Déboute Mme [M] [G] de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française faute de justifier de la légalisation du jugement supplétif de naissance en date du 17 avril 2028
Précise que Mme [M] [G] reste en droit de réitérer sa requête
Laisse les dépens d’appel à la charge de Mme [M] [G], ceux de première instance étant confirmés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-560 du 3 juillet 1975
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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