Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 4 juin 2026, n° 25/07344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 octobre 2025, N° R25/00851 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 4 JUIN 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07344 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHZT
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 9 octobre 2025 – conseil de prud’hommes – Formation de départage de Paris – RG n° R25/00851
APPELANT :
Monsieur [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de Paris (toque J091)
INTIMEE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de Paris (toque G0334)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine LAGARDE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Monsieur Eric LEGRIS, président
Madame Christine LAGARDE, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] SAS (ci-après 'la Société') est une société de gestion d’actifs indépendante fondée en 2005, spécialisée dans l’investissement quantitatif.
Par contrat de travail à durée indéterminée daté du 27 janvier 2023, à effet du 2 mai 2023, M. [J] [S] a été recruté par la société [2] en qualité
de « Senior [Localité 3] Representative » avec le titre interne d'« Executive Director »,
statut cadre, catégorie III-C, au sens de la convention collective des activités des marchés financiers.
La rémunération stipulée à l’article 4 du contrat comprend un salaire de base (A)
et un bonus (B).
Le 6 décembre 2023, un avenant a été conclu entre les parties, annulant
« l’article 4 : Rémunération B-Bonus » et le remplaçant par une nouvelle clause définissant les conditions d’attribution du bonus.
Par lettre datée du 6 novembre 2024 et remise en mains propres le 12 novembre 2024,
la société [1] SAS a proposé à M. [S] d’adhérer à l’Accord de Performance Collective (APC) signé le 23 octobre 2024 entre la société [1] et les membres du comité social et économique impliquant une réduction de 30% de sa rémunération fixe brute annuelle, soit de 140 000 euros à 98 000 euros.
Le 11 décembre 2024, M. [S] a refusé cette proposition.
Le 12 décembre 2024, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le même jour, il a été placé en arrêt maladie.
Le 20 décembre 2024, M. [S] a reçu une convocation à un entretien préalable
à une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique, entretien fixé
au 6 janvier 2025. Ce même jour, le licenciement lui a été notifié par courrier
qui lui a été remis et il lui a été proposé d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 22 janvier 2025, M. [S] a été destinataire de son bulletin d’adhésion au contrat
de sécurisation professionnelle (CSP), ainsi que de l’ensemble des documents de fin
de contrat.
Le 16 décembre 2025, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris
aux fins de condamnation de la Société à lui verser la somme de 100 000 euros correspondant au montant de la rémunération de la part variable de l’année 2024, à titre subsidiaire 60 000 euros correspondant à la part variable 2024 versée au 1er semestre 2025 et la remise de documents conformes.
Le 9 octobre 2025, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a rendu l’ordonnance de référé contradictoire suivante :
« DIT n’y avoir lieu à référé du chef de l’ensemble des demandes
de Monsieur [J] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [S] à verser à LA SOCIÉTÉ [1] la somme
de 200 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à Monsieur [J] [S] la charge des dépens engagés ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ».
Le 22 octobre 2025, M. [S] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 décembre 2025, M. [S] demande à la cour de :
« – INFIRMER l’ordonnance du Conseil de Prud’hommes de Paris du 9 octobre 2025
en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à référé du chef de l’ensemble des demandes
de Monsieur [J] [S] et l’a condamné à 200 € au titre de l’article 700 du CPC';
— JUGER que la Société devra verser la totalité de la part variable
à Monsieur [S] ;
— FIXER la rémunération de la part variable 2024 à 100.000 € bruts';
En conséquence et statuant à nouveau,
CONDAMNER la Société [1] aux sommes suivantes':
— Part variable 2024': 100.000 € bruts
— Congés payés y afférents: 10.000 € bruts
— Article 700 du CPC': 3.000 €
ORDONNER la remise d’une attestation chômage et d’un bulletin de paie conformes
sous astreinte de 100 € par document et par jour de retard ;
LAISSER les dépens à la charge de la Société ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 14 février 2026, la société [1] SAS demande à la cour de :
« Vu les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du Code du travail
Vu l’article 484 du Code de procédure civile
Confirmer l’ordonnance du Conseil de Prud’hommes de Paris du 9 octobre 2025, statuant en départage ayant jugé qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes
de Monsieur [J] [S].
En conséquence, débouter Monsieur [J] [S] de l’ensemble de ses demandes
Subsidiairement,
Si la Cour de céans s’estimait compétente :
Juger que les demandes de Monsieur [S] en paiement de la rémunération variable pour 2024-2025 et en paiement de dommages intérêts sont infondées
En conséquence,
Débouter Monsieur [J] [S] de l’ensemble de ses demandes
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Débouter Monsieur [S] de sa demande d’astreinte
Débouter Monsieur [S] de sa demande de condamnation de [Localité 4] au titre
des frais irrépétibles ;
Débouter Monsieur [S] de sa demande de condamnation de [Localité 4] au titre
des dépens ;
Condamner Monsieur [S] aux dépens et à payer à [1] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
La clôture a été prononcée le 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande portant sur le versement du bonus
M. [S] fait valoir que :
— Les premiers juges ont considéré, à tort, que le versement du bonus relevait
d’une appréciation discrétionnaire de la Société alors que les stipulations contractuelles issues de l’avenant caractérisent une rémunération variable contractuelle, déterminée
et acquise en contrepartie du travail effectué et qu’une confusion a été faite
entre l’acquisition du droit à rémunération avec sa simple exigibilité financière ; ce droit à rémunération était acquis et seul le paiement était échelonné, et non son acquisition.
Ce bonus s’ajoute donc à la rémunération fixe.
— Les premiers juges ont, à tort, écarté ses demandes au motif qu’il n’était plus salarié
de la Société au moment du paiement prévu, alors même que ce paiement rémunère
un travail accompli au cours de l’année 2024.
— La clause selon laquelle le paiement est subordonné à la présence du salarié au sein
des effectifs est illicite dès lors que la prime rémunère une activité passée.
— Son licenciement repose sur une justification contestable puisque son employeur
ne démontre pas une menace réelle pour sa pérennité et ne répond pas aux exigences posées par l’article L.1233-3 du code du travail.
— Les stipulations contractuelles précisaient que le versement du bonus est de 100 000 euros avec une première échéance fixée à 60 000 euros au premier trimestre 2025, et une seconde de 40 000 euros fixée au second semestre 2025.
— Il est établi que lorsque le salarié a intégralement travaillé la période de référence, le droit à rémunération est acquis fin 2024 et il ne peut donc être subordonné à une condition
de présence à une date postérieure à cette période de référence.
La société [2] oppose que :
— La demande porte sur l’interprétation de la clause de rémunération variable
qui ne relève pas de la juridiction des référés en ce qu’elle conduit la juridiction
à interpréter la clause en dépassant le caractère discrétionnaire pour reconnaître un caractère contractualisé et en analysant la clause de bonus comme rémunérant le travail
accompli en 2024.
— Le caractère discrétionnaire de la prime a été énoncé dans le contrat de travail initial
en son article 4.B ainsi que dans l’avenant du 6 décembre 2023.
— A titre subsidiaire, la clause s’analyse comme un bonus de rétention licite
ayant pour objectif de retenir M. [S] dans les effectifs sur la période 2024-2025,
et donc soumis à la condition de présence du salarié au sein des effectifs.
— Les échéances distinctes ne sont pas un moyen de paiement différé, mais une naissance progressive du droit, excluant par nature l’existence d’un droit acquis antérieurement.
— Les conditions de validité du bonus de rétention sont remplies : la clause était bien indépendante du travail déjà accompli et était proportionnée par sa limite de temps.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 1455-7 du code du travail « dans le cas où l’existence
de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder
une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit
d’une obligation de faire ».
L’article 4.B, du contrat de travail signé le 27 janvier 2023 stipule :
« Le salarié pourra être éligible à un programme d’octroi de bonus discrétionnaire.
Le bonus éventuellement alloué dépend de plusieurs facteurs dont la nature et le contenu sont déterminés par la société qui peut les modifier à tout moment, à sa seule discrétion. Le Salarié reconnaît et accepte expressément par la signature du présent contrat
le caractère discrétionnaire du bonus dont l’octroi éventuel ne crée aucune garantie
et n’emporte aucun caractère d’automaticité pour le futur, quelle que soit sa durée
de présence dans la société.
Aucun bonus ne pourra être attribué ou versé après la notification de la rupture du présent Contrat par l’une ou l’autre des parties » ; suivent ensuite les modalités d’attribution.
L’avenant du 6 décembre 2023 ayant annulé et remplacé l’article 4.B stipule :
« Le salarié pourra être éligible à un programme d’octroi de bonus discrétionnaire.
Le bonus éventuellement alloué dépend de plusieurs facteurs dont la nature et le contenu sont déterminés par la société qui peut les modifier à tout moment, à sa seule discrétion. Le Salarié reconnaît et accepte expressément par la signature du présent contrat
le caractère discrétionnaire du bonus dont l’octroi éventuel ne crée aucune garantie
et n’emporte aucun caractère d’automaticité pour le futur.
Aucun bonus ne pourra être attribué ou versé après la notification de la rupture du présent contrat par l’une ou l’autre des parties.
La société peut décider à sa discrétion de payer une partie du bonus discrétionnaire éventuel du Salarié sous forme d’octroi de titres conditionnels (actions contingentes, options et/ou autres titres.
Exceptionnellement, le salarié recevra :
(…)
Pour le travail effectué en 2023 payé en 2024, 100 000 euros dont 60 000 EUR sera payé au premier semestre 2024 et 40 000 EUR sera payé au deuxième semestre 2025.
(Cette clause n’étant pas l’objet du litige).
Pour le travail effectué en 2024 payé en 2025, 100 000 euros dont 60 000 EUR sera payé au premier trimestre 2025 et 40 000 EUR sera payé au deuxième semestre 2025.
Ces bonus seront payés sauf si au moment du paiement le salarié n’est plus salarié
du groupe [1](…) ».
Il ressort de la rédaction de la clause que le bonus, pouvant être « éventuellement alloué » ne repose sur aucune atteinte de résultats qui incomberaient au salarié, mais repose uniquement sur des facteurs laissés à la seule discrétion de l’employeur, le bonus étant qualifié de « bonus discrétionnaire », de sorte qu’il existe une contestation sérieuse portant sur l’existence d’un droit à une rémunération variable contractuelle, déterminée et acquise en contrepartie du travail effectué, qui pèserait sur l’employeur.
De plus, le contrat de travail de M. [S] ayant pris fin le 27 janvier 2025, il n’était plus salarié de la société [1] au premier trimestre 2025 et au second semestre 2025, « moment du paiement » fixé pour la perception de ce bonus, ce qui constitue aussi
une contestation sérieuse sur l’obligation à paiement reposant sur l’employeur de sorte
qu’il n’y a lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par l’appelant.
Dès lors, l’ordonnance entreprise mérite confirmation et ce sans qu’il soit nécessaire
de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions
que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [S] qui succombe doit être condamné aux dépens d’appel et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance de référé ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [J] [S] aux dépens de l’appel et le déboute de sa demande
au titre des frais de procédure ;
CONDAMNE M. [J] [S] à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros
en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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