Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 6 mai 2025, n° 24/00672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 66B
Chambre civile 1-2
ARRET N°133
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2025
N° RG 24/00672 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WKI7
AFFAIRE :
[D] [R] épouse [T]
C/
IRCEM PRÉVOYANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
N° RG : 23-000370
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 06.05.25
à :
Me Danielle ABITAN-BESSIS
Me Betty WOLFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [D] [R] épouse [T]
née le 10 juin 1982 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Danielle ABITAN-BESSIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01
Plaidant : Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 151
****************
INTIMÉE
IRCEM PRÉVOYANCE Institution de prévoyance des emplois des familles régie par le Code de la Sécurité sociale, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 402 17 5 5 66
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Betty WOLFF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 604
Plaidant : Me Bénédicte GEORGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère et Monsieur Philippe JAVELAS, président chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER
Greffière en pré-affectation lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [R], épouse [T], qui exerce la profession d’assistante maternelle, bénéficie d’un système de prévoyance, intervenant en complément du régime de protection sociale de base, et prévoyant le paiement d’une indemnité complémentaire en cas d’incapacité de travail ou d’une rente complémentaire en cas d’invalidité.
Mme [T] ayant été en arrêt maladie du 12 décembre 2019 au 19 novembre 2021, la société Ircem prévoyance a été amenée à lui verser des compléments de salaire pour un montant total de 19 371,65 euros.
La sécurité sociale ayant requalifié l’arrêt de travail de Mme [T] en accident du travail, maladie professionnelle, avec, pour conséquence, la prise en charge de la totalité de son salaire durant son arrêt de travail, la société Ircem Prevoyance a sollicité, sans succès, le remboursement des compléments de salaire relatifs à son arrêt maladie du 12 décembre 2019 au 19 novembre 2021 avant d’obtenir, le 8 septembre 2022, du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles une injonction de payer ordonnant à Mme [T] de payer la somme de 14 506, 55 euros en principal, due au titre du remboursement de prestations sociales indûment reçues.
Mme [T], contestant le principe et le montant des sommes ainsi mises à sa charge et considérant n’être débitrice d’aucune somme à l’égard de la société Ircem Prevoyance , a formé opposition à cette injonction de payer le 6 janvier 2023.
Par jugement contradictoire du 20 novembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
— mis à néant l’opposition du 6 janvier 2023 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 8 septembre 2022,
— condamné Mme [T] à payer à la société Ircem Prevoyance la somme de 10 940,28 euros, avec intérêts à compter de sa décision,
— condamné Mme [T] à la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] aux dépens de l’instance,
— dit que le jugement se substituait à l’ordonnance d’injonction de payer du 8 septembre 2022 ,
— rappelé que l’exécution provisoire de sa décision était de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 31 janvier 2024, Mme [T] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 29 avril 2024, Mme [T], appelante, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel,
— l’y dire bien fondée,
— infirmer le jugement rendu le 20 novembre 2023,
Et statuant à nouveau,
— débouter la société Ircem Prevoyance de l’ensemble de ses prétentions,
— la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Ircem Prevoyance aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel lesquels seront recouvrés par Me Danielle Abitan Bessis, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 22 juillet 2024, la société Ircem Prévoyance, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
— constater les conclusions de l’appelant irrecevables et l’appel caduc,
Subsidiairement,
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses conclusions fins et moyens,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence, statuant à nouveau,
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 10 940,28 euros, le tout avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement à intervenir,
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 09 janvier 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur l’irrecevabilité des conclusions de Mme [T] et la caducité de l’appel interjeté par cette dernière
La société Ircem prévoyance conclut à l’irrecevabilité des conclusions de Mme [T] et, subséquemment, à la caducité de son appel, motif pris de ce que, ne critiquant pas le jugement entrepris, elle a violé les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile lui imposant de transmettre des conclusions d’appel dans les trois mois de son appel au greffe de la cour, si bien que la caducité de son appel est encourue.
Mme [T] de répliquer que le moyen manque en fait, dès lors qu’elle conteste la décision déférée à la cour, puisqu’elle estime que la somme réclamée n’est point due et que la société Ircem prévoyance lui devait bel et bien les prestations qu’elle lui a versées.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à prononcer la caducité de l’appel. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
La société Ircem prévoyance, qui n’a pas saisi le conseiller de la mise en état, est donc irrecevable à solliciter de la cour le prononcé de la caducité de l’appel de Mme [T].
Par ailleurs, les conclusions de Mme [T], transmises pour les premières dans les trois mois de son appel, critiquent le jugement déféré à la cour en ce que Mme [T] considère que les prestations versées par la société Ircem prévoyance lui étaient dues.
Partant, la société Ircem prévoyance sera déclarée irrecevable à solliciter le prononcé de la caducité de l’appel et déboutée de sa demande visant à voir déclarer irrecevables les conclusions de Mme [T].
II) Sur la demande en paiement de la société Ircem prévoyance
Le premier juge a condamné Mme [T] à payer la somme de 10 940, 28 euros, après avoir constaté qu’elle avait bénéficié de prestations indues, dont la société Ircem prévoyance était en droit de réclamer la restitution, dès lors que la caisse primaire d’assurance maladie ayant requalifié
en accident du travail, l’arrêt de travail de Mme [T], celle-ci s’était vu verser par la CPAM la totalité de son salaire.
A hauteur de cour, Mme [T] fait valoir, aux fins d’obtenir l’infirmation de la décision entreprise, que la sécurité sociale est revenue sur la qualification d’accident du travail adoptée dans un premier temps, si bien que les prestations versées par la société Ircem prévoyance lui étaient bien dues, dès lors qu’elle justifie avoir remboursé à la CPAM les sommes versées par cette dernière au titre de l’accident du travail.
La société Ircem prévoyance ne conclut pas en réplique sur les conséquences de l’abandon par la sécurité sociale de la qualification d’accident du travail, se bornant, dans ses uniques conclusions d’intimée, à faire valoir que l’arrêt maladie de Mme [T] ayant été requalifié en accident du travail, cette dernière s’est vu verser l’intégralité de son salaire, et que, partant, les sommes qu’elles a payées à Mme [T] n’étaient pas dues, dès lors qu’il ne peut être versé à Mme [T] une somme totale excédant son salaire net, ce qui constituerait un enrichissement sans cause.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [T], pour démontrer que les prestations lui étaient dues par la société Ircem prévoyance, produit :
— un courrier électronique adressé le 7 février 2024 à un personnel de la caisse primaire d’assurance maladie par Mme [T], dans lequel elle expose qu’elle s’est trouvée en arrêt maladie, le 9 décembre 2019, suite à un cancer du sein, que son médecin, ayant estimé que ses douleurs au dos n’étaient pas liées à son cancer mais à un accident du travail – Mme [T] exerce la profession d’assistante maternelle – a sollicité la requalification de son arrêt de travail en accident du travail et maladie professionnelle, qu’une fois cette requalification opérée, un contrôle a été effectué qui a conclu à une fraude, et que la commission saisie d’un recours gracieux par ses soins n’a pas fait droit à sa demande et lui a demandé de rembourser les sommes perçues dans le cadre de l’accident du travail, ce qui a été fait, à hauteur de 21630,28 euros, au mois d’octobre 2023,
— une attestation de paiement des indemnités journalières à Mme [T] effectuée par la CPAM pour la période du 1er décembre 2019 au 6 décembre 2023,
— une attestation délivrée par l’assurance maladie le 22 janvier 2024, par laquelle le directeur financier de la CPAM certifie que Mme [T] s’est acquittée de la somme de 21 630,28 euros.
Il résulte de ces pièces que Mme [T] justifie avoir procédé au remboursement à la CPAM des sommes qui lui ont été versées dans le cadre de l’accident du travail.
En conséquence, dès lors que la CPAM est revenue sur la qualification d’accident du travail, de sorte que le salaire de Mme [T] n’était plus pris en charge en totalité par la sécurité sociale, et que cette dernière a remboursé les sommes perçues, versées après que l’arrêt de travail eut été requalifié en accident du travail, la société Ircem prévoyance doit indemniser Mme [T], en lui versant les compléments de salaire prévus pour la période de son arrêt de travail.
Par suite, les prestations versées ne sont pas indues et la société Ircem prévoyance doit être déboutée de sa demande en paiement par infirmation du jugement déféré à la cour.
III) Sur les dépens
La société Ircem prévoyance, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Toutefois, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens, seront confirmées, dès lors que l’arrêt de travail avait été requalifié en accident du travail lorsque le premier juge a statué et que Mme [T] n’avait pas déféré à la demande de remboursement qui lui avait été faite dès le mois de mars 2022.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe.
Déclare la société Ircem prévoyance irrecevable en sa demande visant à obtenir le prononcé de la caducité de l’appel de Mme [D] [R], épouse [T] ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné Mme [D] [R], épouse [T], à payer à la société Ircem Prevoyance la somme de 10 940,28 euros ;
Statuant à nouveau du chef infirmé
Déboute la société Ircem prévoyance de la totalité de ses demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute Mme [D] [R], épouse [T], de sa demande en paiement ;
Condamne la société Ircem prévoyance aux dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Mme Abitan Bessis, avocat en ayant fait la demande.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière en pré-affectation, Le Président,
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