Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 20 nov. 2025, n° 22/04594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 février 2022, N° 21/002061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 20/11/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 22/04594 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UQL2
Jugement (N° 21/002061)
rendu le 7 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [I] [B]
né le 22 novembre 1960 à [Localité 7]
Madame [K] [T] épouse [B]
née le 10 Septembre 1957 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Virginie Van Ceunebroeke, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
INTIMÉE
La SAS DPK
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice Dandoy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
DÉBATS à l’audience publique du 25 septembre 2025 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 13 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 septembre 2025
****
Selon devis n° 1217 du 26 juillet 2019 et n°1310 du 18 septembre 2019, la société par actions simplifiée DPK (la société DPK) a entrepris pour M. et Mme [V] des travaux d’aménagement extérieur pour un montant total de 22 238,70 euros TTC.
M. [I] [B], époux de Mme [L] [T], mère de M. [V], a apposé sa signature sur le devis et plusieurs acomptes ont été réglés par les époux [B].
Le procès-verbal de réception des travaux a été signé avec réserves le 8 novembre 2019 par M.'[B], en qualité de maître d’ouvrage.
A la suite de la levée des réserves, la société DPK a établi le 18 février 2020 une facture n° [Numéro identifiant 5], d’une part à l’intention des époux [V], d’autre part à l’intention des époux [B], mentionnant un solde à payer de 7 000 euros après déduction des différents acomptes versés par les époux [B], pour un montant total de 15 238,70 euros.
Après avoir vainement mis en demeure les époux [B] de payer ledit solde par courrier recommandé du 8 juin 2020, la société DPK a mandaté une société de recouvrement qui a obtenu de M. [B] deux règlements de 200 euros chacun les 31 octobre et 30 novembre 2020.
Se prévalant d’un document intitulé 'attestation de dette’ signé de M. ou Mme [B] le 17 février 2020, la société DPK a obtenu auprès de la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille une ordonnance du 9 avril 2021, portant injonction à M. [B] d’avoir à payer la somme en principal de 6 400 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2020, et le condamnant aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 23 juin 2021, M. [B] a formé opposition à cette ordonnance qui lui avait été signifiée le 7 juin précédent.
Par jugement contradictoire du 7 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a déclaré l’opposition de M. [B] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer recevable et, en conséquence, substituant son jugement à l’ordonnance d’injonction de payer du 9 avril 2021, a :
— déclaré Mme [L] [T] épouse [B] recevable en son intervention volontaire,
— condamné M. [I] [B] et Mme [L] [T] à payer à la société DPK la somme de 6 600 euros au titre du solde du prix des travaux effectués au domicile des époux [V],
— rejeté les autres demandes,
— condamné les mêmes aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Les époux [B] ont interjeté appel de ce jugement et, aux termes de leurs dernières conclusions remises le 28 décembre 2022, demandent à la cour, au visa des articles 1353, 1362 et 1376 du code civil, et abstraction faite des demandes de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile mais le seul rappel inutile de leurs moyens, de l’infirmer en ce qu’il les a condamnés à payer à la société DPK la somme de 6 600 euros au titre du solde du prix des travaux et rejeté leurs autres demandes et, statuant à nouveau de :
— prononcer la nullité de la reconnaissance de dette, à titre principal pour défaut de consentement en présence d’un doute sur son signataire et en l’absence de mention en lettres de la somme à rembourser ou, à titre subsidiaire, pour vice du consentement,
— prononcer la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de M. [B],
En toutes hypothèses,
— débouter la société DPK de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à leur encontre,
— condamner la même à leur payer les sommes de 400 euros au titre de la répétition de l’indu et de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral pour procédure abusive,
— condamner la même aux frais et dépens de première instance et d’appel et à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 29 mars 2023, la société DPK demande à la cour, au visa des articles 1104, 1353, 1362 et 1376 du code civil et 287 et 288 du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [B] et Mme [T] à lui payer la somme de 6 600 euros au titre du solde du prix des travaux effectués au domicile des époux [V] ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et y ajoutant, de :
— condamner les mêmes à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner les mêmes, outre aux entiers dépens d’appel, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
Par courriel du 18 juillet 2025, le conseil des époux [B] a indiqué avoir dégagé sa responsabilité. Il n’a donc déposé aucun dossier de plaidoiries.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu d’observer que si les époux [B] ont indiqué, aux termes de leur déclaration d’appel, contester la décision entreprise en ce qu’elle a substitué ledit jugement à l’ordonnance d’injonction de payer du 9 avril 2021, ils ne réitèrent pas cette prétention dans le dispositif de leurs dernières écritures.
Par ailleurs, ils n’ont pas, dans leur déclaration d’appel, ni dans leurs conclusions ultérieures, contesté la décision dont appel en ce qu’elle a déclaré l’opposition de M. [I] [B] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille le 9 avril 2021 recevable.
M. [I] [B] ayant valablement formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, le tribunal a statué sur la demande en recouvrement par un jugement qui s’est substitué à cette ordonnance, par application de l’article 1417 du code de procédure civile.
L’ordonnance d’injonction de payer ayant ainsi été anéantie par le jugement entrepris, la demande des appelants tendant à voir ordonner la nullité de cette ordonnance est sans objet.
Sur la validité du document intitulé 'attestation de dette'
Les époux [B] invoquent la nullité du document intitulé 'attestation de dette’ produit par la société DPK au soutien de sa demande aux motifs, principalement, qu’il y a une incertitude sur son signataire, chacun d’eux contestant en être l’auteur, qu’il ne comporte pas la mention en toutes lettres de la somme à rembourser et, à titre subsidiaire, que Mme [B] a signé ce document sous la contrainte et qu’il est donc affecté d’un vice du consentement.
La société DPK sollicite la confirmation de la décision en ce qu’elle a reconnu que la signataire du document litigieux était Mme [B], que si celui-ci ne comportait pas la mention en toutes lettres de la somme à rembourser et ne valait pas, à ce titre, reconnaissance de dette par son auteur, il n’encourait pas la nullité et valait à tout le moins commencement de preuve par écrit. Elle ajoute que c’est de manière contradictoire et sans prouver ses allégations que Mme [B] invoque un vice du consentement après avoir dénié sa signature sur le document litigieux.
Il convient dès lors d’envisager successivement les moyens de nullité soulevés, sans toutefois s’arrêter à l’ordre de présentation desdits moyens tel que retenu par les parties.
* Sur la dénégation de signature
Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, alinéa 1er, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de demandes, il peut être statué sur les autres.
Selon l’article 288 du même code, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écritures.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
Enfin, l’article 295 de ce code prévoit que s’il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l’a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il y a lieu tout d’abord de relever que les époux [B], qui dénient leur signature sur le document contesté, ne produisent aucun document de comparaison dès lors qu’ils n’ont déposé aucun dossier de plaidoiries devant la cour.
La société DPK produit quant à elle, au soutien de ses prétentions, une 'attestation de dette’ en date du 17 février 2020, dactylographiée, aux termes de laquelle 'M. [B], résident au [Adresse 3] à [Localité 8] s’engage à régler la somme de 7 000 euros en 14 fois 500 euros par mois ou plus si possibilité de la part du client pour le chantier de M. [V] au [Adresse 2]', une seule signature étant apposée sous la mention 'M. Mme [B]' et le document étant par ailleurs signé de M. [W] au-dessus du tampon commercial de la société DPK.
Le premier juge a justement retenu que si, tant M. [B] que son épouse, Mme [B], contestaient avoir signé cette attestation, il résultait de l’examen des pièces produites, et notamment de la comparaison de la signature apposée sur l’attestation litigieuse avec les signatures des chèques que Mme [B] ne contestait pas avoir signés les 28 novembre 2019 et 15 octobre 2020 au profit de la société DPK, que cette signature était bien la sienne, étant observé que la cour peut elle-même s’en convaincre à l’examen des seules pièces de la société DPK.
Il y a donc lieu d’écarter le moyen tiré de la nullité de ce document pour défaut de consentement.
Il convient par ailleurs, faisant application de l’article 295 précité, de condamner les époux [B] au paiement d’une amende civile de 500 euros.
* Sur le vice du consentement allégué
Les époux [B] soutiennent à titre subsidiaire que la société DPK a abusé de l’état de vulnérabilité dans lequel se trouvait Mme [B] pour lui faire signer un document d’attestation de dette portant sur un chantier dont elle ignorait tout, contrairement à son époux.
La société DPK réplique que les époux [B] ne produisent aucun élément probant démontrant que le consentement de Mme [B] aurait été vicié par la violence morale qui aurait été exercée sur elle.
Sur ce,
En vertu des articles 1130, 1131 et 1140 du code civil, le consentement peut être vicié par l’erreur, le dol ou la violence, cette dernière étant constituée lorsque une partie s’engage sous la pression de la contrainte que lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
En l’espèce, pas plus qu’en première instance, les époux [B] n’apportent le moindre élément de preuve permettant de confirmer leurs allégations de violences morales exercées par la société DPK contre Mme [B], sous la pression desquelles elle aurait procédé à la signature du document intitulé 'attestation de dette'.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité tiré du vice du consentement.
* Sur la régularité de l’acte en l’absence de mention de la somme à rembourser en toutes lettres
En vertu de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant le montant de 1 500 euros, fixé par le décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1361 du même code précise qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Aux termes de l’article 1362 alinéa 1er de ce code, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Enfin, en vertu de l’article 1376 de ce code, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Il est constant que l’insuffisance, sur un acte portant obligation pour son auteur, de la mention manuscrite prescrite à l’article 1376 précité affecte non la validité de l’engagement mais la preuve de la portée et de l’étendue de celui-ci (1ère civ., 6 juillet 2004, pourvoi n° 01-15.041 P)'; que l’omission des formalités de cet article est sans influence sur la validité de l’obligation elle-même (1ère civ., 5 octobre 1994, pourvoi n° 92-17.208 P) et qu’un acte irrégulier au regard de ce texte peut néanmoins constituer un commencement de preuve par écrit pouvant être complété par des éléments extérieurs à l’acte (1ère civ., 16 janvier 1985, pourvois n° 83-11.029 et 83-16.926, P) ; 1ère civ. , 20 oct. 1992, pourvoi n°90-21.183 P).
En l’espèce, si le document est dépourvu de la mention manuscrite prévue à l’article 1376 précité du code civil, cette absence n’affecte en tout état de cause pas la validité de l’acte, de sorte qu’aucune nullité ne saurait être prononcée de ce chef.
Aussi y a-t-il lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité tiré du défaut de formalisme du document litigieux.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Les époux [B] reprochent au premier juge d’avoir commis une erreur d’appréciation en considérant que, si le document intitulé 'attestation de dette', en ce qu’il ne comporte pas la mention écrite par son auteur de la somme due en toutes lettres, ne saurait valoir reconnaissance de dette au sens de l’article 1376 du code précité, il constitue néanmoins un commencement de preuve par écrit. Par ailleurs, ils font valoir qu’aucun élément extrinsèque ne permet de corroborer la reconnaissance de dette et qu’ils n’ont aucun lien contractuel avec la société DPK.
La société DPK réplique que si l’attestation de dette litigieuse ne constitue pas en elle-même la preuve d’une obligation, elle s’analyse en un commencement de preuve par écrit, lequel rend admissible d’autres modes de preuve, faisant valoir que l’ensemble de la chaîne contractuelle, allant de l’acceptation du devis à l’exécution des obligations, fait apparaître l’implication et l’engagement des appelants. Elle ajoute que c’est en vain que les époux [B] soutiennent qu’elle n’apporte pas la preuve que sa créance n’a pas été payée par les époux [V] alors qu’il appartient à celui qui se prétend libéré d’une obligation d’apporter la preuve d’une telle libération, ce qu’ils ne font pas.
Sur ce
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Vu les articles 1359, 1361, 1362, et 1376 du code civil précités,
En l’espèce, c’est de manière pertinente que le premier juge a considéré que si le document dénommé 'attestation de dette’ ne pouvait pas s’analyser en une reconnaissance de dette régulière en l’absence de mention en toutes lettres et en chiffres, écrite de la main de son auteur de l’engagement, de la somme due par celui-ci, il constituait néanmoins un commencement de preuve par écrit, lequel pouvait être complété par tout autre preuve extrinsèque à l’acte.
Ces éléments extrinsèques résultent de la production de deux devis n° DE00001217 et N° DE00001310 en date des 26 juillet et 18 septembre 2019, signés par M.'[B] et correspondant à la facture du18 février 2020, de la copie de deux chèques de 6 000 et 3 767,50 euros, en date du 26 août 2019, établis et signés par M. [B] à l’ordre de la société DPK, d’une attestation bancaire de rejet d’un chèque n° 1992950 de 4 500 euros émis par les époux [B], qui a fait l’objet d’une opposition pour perte, d’un nouveau chèque n° 1992951 de 4 500 euros émis et signé par M. [B], qui n’aurait pas été porté à l’encaissement pour la même raison, et deux règlements de 200 euros effectués par les époux [B] auprès de la société de recouvrement, tandis que Mme [B] ne conteste pas, pour sa part, avoir signé au profit de la société DPK un chèque de 4 500 euros le 28 novembre 2019 et un autre de 1 000 euros le 17 février 2020. Enfin, M. [B], qui avait déjà apposé sa signature sur les devis, a également signé le procès-verbal de réception avec réserves des travaux le 8 novembre 2019.
Il importe peu que l’attestation de dette ait été établie trois jours avant l’établissement de la facture précitée, cette circonstance n’étant pas de nature à remettre en cause sa validité.
Il résulte de tous ces éléments que l’ensemble de la chaîne contractuelle, allant de l’acceptation du devis à l’exécution des obligations, fait apparaître l’implication des époux [B] et leur engagement, étant observé à cet égard qu’ils ont volontairement payé la somme totale de 15'238,70 euros au titre de divers acomptes et qu’ils n’en réclament pas restitution.
Enfin, c’est vainement que les époux [B] reprochent au premier juge de ne pas avoir recherché si les époux [V] n’avaient pas payé la créance litigieuse dès lors, qu’il appartient à celui qui se prétend libéré de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation, ce que les appelants ne font pas en l’espèce.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement, en ce qu’il a estimé que la preuve de l’existence de l’obligation de paiement des époux [B] était rapportée par les documents produits et en ce qu’il a condamné ceux-ci à payer à la société DPK la somme de 6 600 euros au titre du solde du prix des travaux effectués au domicile des époux [V], suivant facture du 18 février 2020, déduction faite du paiement de la somme totale de 400 euros auprès de la société de recouvrement, et en ce qu’il a rejeté la demande des époux [B] tendant à obtenir la restitution de cette dernière somme.
Sur les demandes de dommages et intérêts des époux [B] et de la société DPK
Les époux [B] invoquent la mauvaise foi de la société DPK, faisant valoir qu’elle a profité de l’état de vulnérabilité physique et psychologique de Mme [B] pour lui faire signer l’attestation de dette dont elle n’a aucun souvenir et qu’elle n’a pas hésité à les assigner et à solliciter leur condamnation alors même qu’ils n’avaient pas de relation contractuelle avec elle.
La société DPK met en avant la mauvaise foi des époux [B] dans l’exécution de leurs obligations, tant en ce qu’ils ont fait opposition aux chèques de manière abusive et sont restés sans réaction lorsque la société DPK souhaitait obtenir le règlement amiable de sa créance, qu’en ce que Mme [B] a désavoué sa signature sur le document dénommé 'attestation de dette', tout en reconnaissant implicitement qu’elle en est l’auteur en soulevant un vice du consentement.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur la demande des époux [B]
En l’espèce, pas davantage qu’en première instance, les époux [B] ne démontrent avoir subi un prétendu harcèlement de la société DPK pour obtenir le paiement du solde de sa facture ou qu’elle aurait abusé de la situation de vulnérabilité de Mme [B] pour obtenir une reconnaissance de dette à son profit.
Les époux [B] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
Sur la demande de la société DPK
En l’espèce, il est établi que les époux [B] ont formé opposition pour perte au chèque n° 1992950 de 4 500 euros qu’ils avaient émis au profit de la société DPK, engendrant ainsi des frais bancaires de rejet de l’encaissement pour celle-ci et créant des incidents d’ordre administratif et financier. Dès lors, leur comportement est fautif et a créé un préjudice à la société DPK.
En outre, c’est avec une mauvaise foi toute particulière que les époux [B] ont soutenu que Mme [B] n’avait pas signé l’attestation de dette et qu’elle n’en avait aucun souvenir, tout en alléguant la violence morale qu’elle aurait subie pour la contraindre à signer le document litigieux.
Ce comportement fautif a nécessairement causé à la société DPK, contrainte d’engager de longues démarches pour faire valoir ses droits, un préjudice qui sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie que soient confirmées les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles, que les époux [B] soient condamnés aux dépens d’appel et à payer à la société DPK la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Les époux [B] seront par ailleurs déboutés de leurs propres demandes formées sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [B] et son épouse, Mme [K] [T], à payer à la société DPK la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne M. [I] [B] et son épouse, Mme [K] [T], à payer au Trésor public une amende civile de 500 euros,
Condamne M. [I] [B] et son épouse, Mme [K] [T], aux dépens d’appel,
Condamne les mêmes à payer à la société DPK la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les déboute de leur demande présentée au même titre.
Le greffier
Le président
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