Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 19 décembre 2025, n° 21/14061
CPH Aix-en-Provence 14 septembre 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 19 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Charge de la preuve du paiement du salaire

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas établi le paiement du salaire, la charge de la preuve incombant à ce dernier.

  • Accepté
    Charge de la preuve du paiement du salaire

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé le paiement des salaires, confirmant ainsi la créance du salarié.

  • Accepté
    Preuve de la remise des Tickets-Restaurant

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé avoir remis les Tickets-Restaurant, confirmant ainsi la créance du salarié.

  • Accepté
    Preuve du paiement du solde de tout compte

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas prouvé le paiement des sommes mentionnées dans le reçu pour solde de tout compte.

  • Rejeté
    Preuve du préjudice matériel

    La cour a jugé que le salarié n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice matériel distinct du retard de paiement.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que le salarié a droit à des frais irrépétibles en raison de la procédure engagée.

Résumé par Doctrine IA

Le salarié, Monsieur [N] [T], a saisi le Conseil de Prud'hommes pour obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail, invoquant des défauts de paiement de salaire. Il demandait le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

La juridiction de première instance a jugé que la rupture du contrat de travail était une démission et a débouté le salarié de l'intégralité de ses prétentions. Monsieur [T] a interjeté appel de cette décision.

La Cour d'appel a infirmé le jugement de première instance sur plusieurs points, reconnaissant notamment des rappels de salaire pour les mois d'août, septembre et octobre 2019, ainsi que le paiement des tickets-restaurant et du solde de tout compte. Elle a confirmé le jugement concernant le rejet des dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires, considérant que le salarié n'avait pas prouvé un préjudice distinct du retard.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 19 déc. 2025, n° 21/14061
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/14061
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 14 septembre 2021, N° 19/00859
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 décembre 2025
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Sur les parties

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