Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 19 déc. 2025, n° 21/14061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 14 septembre 2021, N° 19/00859 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/14061 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFRN
[N] [T]
C/
[S] [Y]
Société AGS-CGEA DES BOUCHES DU RHONE*
Copie exécutoire délivrée
le : 19/12/2025
à :
Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 149)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00859.
APPELANT
Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
SELARL [S] [Y] Es qualité de « Mandataire liquidateur» de la « SAS [7] », demeurant [Adresse 2]
défaillante
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025, délibéré prorogé au 19 décembre 2025
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre2025
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [T] a été embauché par la SAS [7] selon contrat à durée indéterminée en date du 26 novembre 2018 à effet le jour même, en qualité de développeur front, catégorie cadre, position 2-3, coefficient 150 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, moyennant une rémunération brute mensuelle fixe de 3 500 euros, outre diverses primes, en exécution d’un forfait de 218 jours de travail par an.
Selon courrier du 25 septembre 2019, M. [T] a notifié sa démission à l’employeur.
Le salarié a quitté les effectifs de la SAS [7] le 15 novembre 2019.
Reprochant notamment à l’employeur des défauts de paiement du salaire et sollicitant la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, M. [T] a, par requête reçue au greffe le 9 décembre 2019, saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence.
Par arrêt en date du 27 mars 2020, la cour d’appel de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [7], fixé provisoirement l’état de cessation des paiements au 24 octobre 2019 et nommé la SELARL [3] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 3 août 2021, le tribunal de commerce de Lyon a désigné la SELARL [S] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire, en lieu et place de la SELARL [3].
Par jugement en date du 14 septembre 2021, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a :
— dit et jugé que le contrat de travail de M. [T] a été rompu par une démission ;
— débouté M. [T] de l’intégralité de ses prétentions ;
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront inscrits en frais de liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée le 16 septembre 2021 au liquidateur judiciaire de la SAS [7] et à l’Unédic Délégation AGS-CGEA de [Localité 4] et le 21 septembre suivant au salarié.
Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 5 octobre 2021, M. [T] a interjeté appel du jugement précité, sollicitant sa réformation en chacun des chefs de son dispositif, sauf en ce qu’il a dit et jugé que le contrat de travail a été rompu par une démission.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 28 août 2025, M. [T] demande à la cour de :
'- INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes d’AIX EN PROVENCE (RG 19/00859) en ce qu’il a :
* débouté M. [T] [N] de l’intégralité de ses prétentions
* dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du CPC
Statuant à nouveau :
— CONDAMNER la SAS [7] représentée par la SELARL [S] [Y] à verser à Monsieur [T] 297 € à titre de rappel pour les tickets restaurants d’octobre et novembre 2019
— CONDAMNER la SAS [7] représentée par la SELARL [S] [Y] à verser à Monsieur [T] 7 579.04 € brut à titre de rappel de salaires des mois de septembre et octobre 2019
— CONDAMNER la SAS [7] à verser à Monsieur [T] 1 619.89€ brut à titre de paiement du salaire d’août 2019
— CONDAMNER la SAS [7] représentée par la SELARL [S] [Y] à verser à Monsieur [T] 3 508,93€ à titre de dommages-intérêts pour retard de paiement des salaires
— CONDAMNER la SAS [7] représentée par la SELARL [S] [Y] à verser à Monsieur [T] les sommes mentionnées dans le reçu pour solde de tout compte à hauteur de 4 159,56€ bruts
— CONDAMNER la SAS [7] représentée par la SELARL [S] [Y] à verser à Monsieur [T] 3000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, dont ceux de première instance
— DEBOUTER la SAS [7] représentée par la SELARL [S] [Y] représentée par la SELARL [S] [Y] et le CGEA AGS de leurs demandes fins et prétentions
— DIRE le jugement à intervenir commun et opposable au CGEA AGS, ainsi qu’à la SELARL [S] [Y] liquidateur judiciaire de la SAS [7]
— INSCRIRE les créances au passif de la SAS [7]'.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 22 juillet 2025, l’Unédic Délégation AGS-CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
'- Confirmer le jugement du 14/09/2021 ;
— Débouter Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions dès lors que la démission ne saurait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Subsidiairement
Vu les art. L.622-21 et suivants C.COM) ;
— Fixer en tant que de besoin l’indemnité compensatrice de préavis (L.1234-1 et L.1234-5 C.TRAV.) l’indemnité compensatrice de congés payés (L. 3143-26 et suivants C.TRAV.) et l’indemnité de licenciement (L.1234-9 C.TRAV.) ;
Vu les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT, et dès lors également que le législateur a réformé préalablement le droit de l’indemnité de licenciement entre 2007 et 2017 en améliorant l’indemnisation du salarié ;
— Limiter au minimum légal l’indemnisation du salarié en l’état d’une ancienneté inférieure à 1 an et dès qu’il ne justifie pas d’un préjudice à hauteur des sommes réclamées.
Vu les articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
— Débouter l’appelant de toute demande de paiement directement formulée contre l’AGS dès lors que l’obligation de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] de faire l’avance de montant total des créances définies aux articles L.3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D.3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire conformément aux articles L.3253-19 et suivants du Code du travail ;
— Débouter l’appelant de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l’article D.3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariale d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi ;
— Débouter l’appelant, de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du CPC, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité, dès lors qu’elles n’entrent pas dans le cadre de la garantie de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] ;
— Débouter l’appelant de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art.L.622-28 C.COM)'.
En dépit d’une assignation en intervention forcée délivrée par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025 remis à personne habilitée, la SELARL [S] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [7], n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 15 septembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’exécution du contrat de travail
A. Sur les rappels de salaire
Le salarié reproche à l’employeur de lui avoir réglé partiellement le salaire du mois d’août 2019 et de ne pas lui avoir payé celui des mois de septembre et octobre 2019. Il souligne qu’il appartient à ce dernier de prouver qu’il a versé les salaires et fait grief au jugement déféré d’avoir inversé la charge de la preuve.
L’AGS-CGEA soutient en réplique que le salarié ne démontre pas être resté à la disposition de l’employeur.
L’employeur doit le salaire pour le nombre d’heures de travail tel qu’il a été contractuellement prévu, sauf à démontrer que le salarié a été absent pour un motif indépendant de la volonté de l’employeur.
En application de l’article 1353 du code civil et de l’article L.3243-3 du code du travail, la preuve du paiement du salaire incombe à l’employeur.
Nonobstant la délivrance d’une fiche de paie, l’acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie par le salarié ne vaut pas présomption de paiement à son profit et c’est à l’employeur de prouver le paiement du salaire.
En l’espèce, M. [T], qui a saisi la juridiction prud’homale moins d’un mois après le terme de la relation de travail, produit les bulletins de paye lui ayant été délivrés pour les mois d’août, septembre et octobre 2019. Ces documents, sans mentionner d’absences injustifiées du salarié, visent respectivement une rémunération nette mensuelle de 2 919,89 euros, 2 898,05 euros et 2 934,54 euros, et prévoient un règlement le dernier jour du mois concerné (pièce n°2 de l’appelant). Il verse également la mise en demeure adressée à son employeur le 10 mai 2019 par courrier recommandé avec accusé de réception, remis le 14 mai suivant, d’avoir à lui régler sous deux jours le salaire du mois d’avril précédent, ainsi que la lettre de démission du 25 septembre 2019 dans laquelle il motive son départ de l’entreprise par les importants retards de paiement des salaires notamment (pièces n°3 et 4 de l’appelant).
Or, l’employeur, sur lequel pèse la charge de la preuve, n’établit pas avoir réglé le reliquat de rémunération revendiqué du mois d’août 2019, ni les salaires de septembre et octobre 2019, la seule remise des bulletins de paye ne valant pas présomption de paiement.
En conséquence, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [7] les créances suivantes dont est titulaire M. [T] :
— 1 619,89 euros net à titre de rappel de salaire pour le mois d’août 2019 ;
— 5 832,59 euros net à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre et octobre 2019.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
B. Sur les rappels de salaire au titre des Tickets-Restaurant
Le salarié soutient que l’employeur a retenu sur ses salaires d’octobre et novembre 2019 la somme totale de 297 euros au titre des Tickets- Restaurant dont il n’a pas bénéficié, et réclame son remboursement.
L’AGS-CGEA ne développe aucun moyen sur ce point.
L’avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou d’un service, permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter.
Ainsi, les avantages en nature constituent un élément de la rémunération dont la valeur brute doit figurer sur le bulletin de paie du salarié et doit être intégré à l’assiette des cotisations et contributions sociales au même titre que le salaire proprement dit.
Les titres-restaurants représentent un avantage en nature qui entre dans les composantes de la rémunération (Cass. soc., 29 novembre 2006, n°05-42.853), de sorte qu’il appartient à l’employeur de démontrer la réalité de leur remise.
Le bulletin de paie mentionne les retenues effectuées sur le salaire brut au nombre desquelles la participation salariale à l’acquisition des titres-restaurant.
En l’espèce, les bulletins de paie produits aux débats par M. [T] pour la période de novembre 2018 à juin 2019 puis d’août à novembre 2019 mentionnent des retenues d’un montant variable effectuées au titre des Tickets-Restaurant (pièce n°2 de l’appelant), établissant l’octroi par l’employeur de cet avantage en nature au salarié.
Le liquidateur judiciaire de la SAS [7], sur lequel pèse la charge de la preuve, n’apporte aucun élément établissant la remise au salarié des Tickets-Restaurant des mois d’octobre et novembre 2019, de sorte qu’il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la personne morale la somme de 297 euros brut, telle qu’elle résulte des fiches de paie des deux mois précités, au titre des Tickets- Restaurant.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
C. Sur le retard de paiement des salaires
Le salarié soutient que le défaut régulier de versement du salaire à date fixe lui a causé un préjudice en l’empêchant de s’acquitter de ses dettes personnelles et de faire face à ses dépenses courantes.
L’AGS-CGEA fait valoir que l’indemnisation réclamée pour inexécution fautive suppose une mise en demeure préalable en application de l’article 1231 du code civil. Il ajoute que le préjudice résultant du retard dans le versement du salaire n’est réparé que par les intérêts moratoires de la créance, sauf à démontrer la mauvaise foi de l’employeur et un préjudice distinct du retard, ce qu’échoue à faire le salarié.
Si aux termes de l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire, il lui appartient de rapporter la preuve d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l’employeur et causé par la mauvaise foi de celui-ci. (Soc., 30 septembre 2020, pourvoi n° 19-13.766)
Les juges du fond doivent caractériser l’existence pour le salarié de ce préjudice.
En l’espèce, les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [7], correspondant à un reliquat du salaire d’août 2019 et au salaire intégral des mois de septembre et octobre 2019, ainsi que la mise en demeure adressée par le salarié à l’employeur le 10 mai 2019 établissent le retard du paiement des rémunérations invoqué.
Cependant, le salarié ne verse aucune pièce, notamment des relevés de compte bancaire, de nature à établir le préjudice matériel qu’il invoque résultant de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de s’acquitter de ses dettes personnelles et de faire face à ses dépenses courantes, indépendant du retard apporté au paiement par l’employeur.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de ce chef de demande.
II. Sur le solde de tout compte
M. [T] expose qu’en dépit d’une remise du reçu pour solde de tout compte le 15 novembre 2019, la somme totale y figurant ne lui a pas été versée par l’employeur ni par le mandataire judiciaire désigné par la juridiction consulaire. Il ajoute que la remise par la SAS [7] de bulletins de paie ne suffit pas à établir la preuve du paiement effectif du salaire et des autres indemnités.
L’AGS-CGEA ne développe aucun moyen sur ce point.
Selon l’article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
Le reçu pour solde de tout compte non signé par le salarié ne fait pas preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées. Il appartient en conséquence à l’employeur de justifier de ce paiement (Cass. soc., 14 novembre 2024, n°21-22.540).
En l’espèce, M. [T] verse au débat le reçu pour solde de tout compte lui ayant été remis le 15 novembre 2019 visant une somme nette de 2 873,83 euros, correspondant à la rémunération du mois de novembre 2019, aux primes, à l’indemnité compensatrice de congés payés et à l’indemnité compensatrice de RTT (pièce n°5 de l’appelant), ainsi que le bulletin de paie du mois de novembre 2019 mentionnant cette somme et son détail (pièce n°2 de l’appelant).
La cour observe que dès sa requête du 9 décembre 2019, soit moins d’un mois après le terme de son contrat de travail, le salarié a réclamé le paiement des sommes figurant sur le reçu pour solde de tout compte, qui n’est pas signé par l’employeur, ni par le salarié, de sorte que ce document ne fait pas la preuve du paiement des sommes y étant mentionnées. Or, le liquidateur judiciaire de la SAS [7], auquel incombe la charge de la preuve, ne justifie pas du paiement de la somme précitée.
Dès lors, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [7] la somme de 2 873,83 euros net correspondant à la créance dont le salarié est titulaire au titre du solde de tout compte. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
III. Sur la démission
L’AGS-CGEA demande à la cour à titre principal de débouter M. [T] de sa prétention tendant à voir requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire, de fixer les indemnités compensatrice de préavis, compensatrice de congés payés, de licenciement et de limiter au minimum légal l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Cependant, il sera relevé que l’appel partiel du salarié ne vise pas le chef du jugement de première instance ayant 'dit et jugé que le contrat de travail a été rompu par une démission', étant en outre observé que l’intéressé ne formule aucune demande à ce titre dans ses écritures.
Il y a donc lieu de dire les demandes de l’AGS-CGEA sans objet.
IV. Sur les autres demandes
Le salarié n’ayant formulé aucune demande au titre des intérêts, la prétention de l’AGS-CGEA tendant au rejet de toute demande accessoire de l’intéressé à ce titre est sans objet.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que les dépens seront inscrits en frais de liquidation judiciaire mais infirmé s’agissant des frais irrépétibles.
Ainsi, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la SAS [7] une créance de 2 000 euros dont le salarié est titulaire au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La cour ajoute que les dépens d’appel seront également inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.
La cour rappelle que :
— la garantie de l’association Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] se limite à un montant maximal correspondant à 1,5 mois de salaire pour les sommes dues au cours de la période d’observation ;
— l’AGS-CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 et L. 3253-17 du code du travail ;
— la garantie de l’AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, selon les dispositions de l’article D.3253-5 du code du travail ;
— l’obligation de l’AGS-CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
— les dépens et les frais irrépétibles sont exclus de la garantie de l’AGS-CGEA.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en date du 14 septembre 2021 en ce qu’il a :
— débouté M. [N] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre du retard de paiement des salaires ;
— dit que les dépens seront inscrits en frais de liquidation judiciaire ;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit sans objet les demandes suivantes de l’association Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] :
— tendant au rejet de celle de M. [N] [T] en requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— tendant à la fixation des indemnités compensatrice de préavis, compensatrice de congés payés, de licenciement et à la limitation au minimum légal de l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— tendant au rejet de toute demande accessoire de M. [N] [T] au titre des intérêts ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [7] les créances suivantes dont est titulaire M. [N] [T] :
— 1 619,89 euros net à titre de rappel de salaire pour le mois d’août 2019 ;
— 5 832,59 euros net à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre et octobre 2019 ;
— 297 euros brut au titre des Tickets-Restaurant ;
— 2 873,83 euros net au titre du solde de tout compte ;
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Dit que les dépens d’appel seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS [7] ;
Rappelle que :
— la garantie de l’association Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] se limite à un montant maximal correspondant à 1,5 mois de salaire pour les sommes dues au cours de la période d’observation ;
— l’AGS-CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 et L. 3253-17 du code du travail ;
— la garantie de l’AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, selon les dispositions de l’article D.3253-5 du code du travail ;
— l’obligation de l’AGS-CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
— les dépens et les frais irrépétibles sont exclus de la garantie de l’AGS-CGEA.
Le greffier Le président
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