Infirmation partielle 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 14 sept. 2023, n° 21/01121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 13 avril 2021, N° 20/00156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS API RESTAURATION, son représentant légal |
Texte intégral
Arrêt n° 23/00407
14 septembre 2023
— --------------------
N° RG 21/01121 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FPUM
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Metz
13 avril 2021
20/00156
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatorze septembre deux mille vingt trois
APPELANT :
M. [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Céline CLEMENT-ELLES, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SAS API RESTAURATION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-François CORMONT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Selon contrat écrit à durée indéterminée et à temps complet du 2 septembre 2016, la SA Api restauration a embauché M. [S] [R], en qualité de responsable logistique classification IV, statut employé.
A compter du 1er décembre 2017, M. [R] a accédé à la classification V, moyennant un salaire mensuel de 2 050 euros brut.
La convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités était applicable à la relation de travail.
Le contrat a été rompu le 20 septembre 2019, à la suite de la conclusion par les parties d’une rupture conventionnelle.
Estimant notamment qu’il aurait dû bénéficier d’une classification supérieure et d’une contrepartie financière à ses heures d’astreinte, M. [R] a saisi, le 6 mars 2020, la juridiction prud’homale.
Par jugement contradictoire du 13 avril 2021, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud’hommes de Metz a :
— dit que M. [R], au regard de la convention collective applicable, ne peut bénéficier du statut d’agent de maîtrise ;
— débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Api restauration de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [R] aux dépens.
Le 28 avril 2021, M. [R] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 6 avril 2022, M. [R] requiert la cour d’infirmer le jugement, puis, statuant à nouveau :
— de dire qu’il aurait dû se voir reconnaître le statut d’agent de maîtrise au niveau VIII de la convention collective ;
— de condamner la société Api restauration à lui payer la somme de 686,24 euros brut à titre de rappel de salaire, ainsi que la somme de 68,62 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— de condamner la société Api restauration à lui payer la somme de 45 751,68 euros brut à titre de contrepartie pécuniaire aux astreintes effectuées pendant la période allant du mois de septembre 2016 au mois de décembre 2019, ainsi que la somme de 4 575,16 euros brut à titre de congés payés y afférents ;
à titre subsidiaire,
— de condamner la société Api restauration à lui payer la somme de 48 000 euros net à titre de contrepartie pécuniaire aux astreintes effectuées pour la période allant du mois de septembre 2016 au mois de septembre 2019 ;
— de condamner la société Api restauration à lui payer la somme de 2 500 euros brut à titre de rémunération des temps d’intervention liés aux astreintes ;
— de condamner la société Api restauration à lui verser la somme 15 157 euros net à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sur le fondement des dispositions de l’article L. 8223-1 du code de travail ;
— de condamner la société Api restauration à lui verser la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— d’ordonner à la société Api restauration de rectifier les documents de fin de contrat, à savoir le certificat de travail, le solde de tout compte, le dernier bulletin de salaire et l’attestation Pôle emploi en considération du 'jugement’ à intervenir ;
— de condamner la société Api restauration à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il expose :
— qu’au regard des fonctions qu’il a réellement occupées et du niveau de responsabilité qui était le sien, sa classification n’était pas conforme aux dispositions conventionnelles en vigueur ;
— qu’il aurait dû bénéficier d’un statut d’agent de maîtrise niveau VIII ;
— qu’il se trouvait sous la responsabilité directe du responsable de secteur et assurait tant le management que l’encadrement d’une équipe logistique composée de 10 à 15 personnes ;
— qu’il n’avait aucun pouvoir disciplinaire ou de direction à l’égard du personnel de cuisine, mais qu’il en allait différemment s’agissant du personnel de logistique ;
— qu’il participait directement à l’embauche des collaborateurs du service logistique et a organisé de nombreux recrutements ;
— qu’il était également chargé du suivi et du reporting de l’activité logistique, du suivi administratif des collaborateurs logistique sous sa responsabilité, ainsi que du suivi de la flotte de véhicules concernés ;
— qu’il était le garant de la bonne exécution du contrat, mais aussi de la satisfaction du client, dans le respect des règles d’hygiène, de qualité et de sécurité en vigueur ;
— que, pour reconnaître une classification, seuls comptent les emplois réellement exercés ;
— qu’il n’a perçu qu’à compter du mois de janvier 2018 et de la régularisation d’un avenant, une rémunération conforme à sa classification contractuelle.
Il soutient :
— qu’il a eu pour obligation, à la demande de son employeur, d’assurer des astreintes en dehors des heures de travail pour lesquelles il était rémunéré, et ce à raison de 6 jours par semaine (du lundi au samedi), 24 heures sur 24 ;
— qu’il s’agissait d’astreintes téléphoniques pendant lesquelles il avait l’obligation d’être joignable à tout moment, y compris durant ses congés payés ;
— qu’au cours des astreintes, il répondait à des appels sur sa ligne personnelle, le téléphone professionnel qui lui avait été remis ne fonctionnant pas ;
— qu’il a reçu tout au long de la relation de travail et de façon quotidienne, à toute heure du jour et de la nuit, y compris durant ses jours de repos et en fins de semaine, des appels téléphoniques de ses collaborateurs sollicitant son intervention en raison de problèmes logistiques ;
— qu’en dernier lieu, l’employeur lui a demandé de quantifier les astreintes effectuées, sans en contester la réalité ;
— qu’en cas de difficulté, il devait intervenir et parfois même s’occuper lui-même de la livraison;
— qu’il ne peut pas produire ses relevés téléphoniques, car il a changé d’opérateur ;
— que, de toute façon, ce ne sont pas les appels téléphoniques reçus qui caractérisent l’astreinte, mais l’obligation d’être joignable et de se tenir prêt à intervenir ;
— que les astreintes ont été induites par ses fonctions et que l’employeur n’a jamais cherché à y mettre en terme ;
— qu’il n’a perçu aucune contrepartie aux astreintes et que les temps d’intervention n’ont pas été davantage rémunérés ;
— que, s’agissant des astreintes, il ne sollicite pas un rappel de salaire correspondant à du temps de travail effectif, mais une contrepartie pécuniaire.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 9 mai 2022, la société Api restauration sollicite que la cour infirme le jugement, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais le confirme sur les autres dispositions, puis, statuant à nouveau:
— déboute M. [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamne M. [R] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 ;
à titre subsidiaire,
— limite le rappel de salaire conventionnel établi par référence à la position VIII à la somme de 514,68 euros ;
— limite le rappel de salaire sur astreinte à la somme de 44 250,68 euros.
Elle réplique s’agissant de la classification et du rappel de salaire qui en découlerait :
— que la convention collective classe spécifiquement le responsable logistique au statut employé de niveau V ;
— que la mission confiée à M. [R] est parfaitement conforme au niveau V ;
— que le salarié n’a jamais eu la charge du recrutement du personnel et n’avait aucun pouvoir hiérarchique sur son équipe, qu’il s’agisse d’un pouvoir de direction et/ ou disciplinaire ;
— que M. [R] ne démontre pas satisfaire l’ensemble des critères pour accéder au niveau VIII;
— que M. [R] a établi sa demande de rappel de salaires sans tenir compte des sommes déjà perçues au-delà de son salaire de base, notamment les primes exceptionnelles.
Elle affirme, sur les prétendues astreintes et les temps d’intervention :
— que M. [R] n’a jamais effectué d’astreinte et n’avait aucune permanence téléphonique à effectuer à son domicile ;
— qu’il n’avait pas l’obligation d’être joignable à tout moment pendant et en dehors de ses heures de travail, y compris durant ses congés payés, étant observé que la fiche de poste ne contient aucune mission en ce sens ;
— qu’elle n’a jamais reconnu le principe des astreintes ;
— que deux attestations montrent que M. [R] n’était pas joignable en permanence ;
— qu’à supposer que M. [R] ait pu être joint sur son téléphone portable, ce temps ne constituait pas du temps de travail effectif ;
— que le taux horaire revendiqué est erroné.
Quant au prétendu travail dissimulé, la société Api Restauration fait valoir que la preuve de l’intention délictuelle ne peut pas reposer sur de simples présomptions et que M. [R] n’avait formulé aucune réclamation antérieurement à l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022.
MOTIVATION
Sur la reclassification
En cas de litige sur la classification professionnelle, il appartient au juge d’apprécier les fonctions réellement exercées par le salarié. En cas de sous-classement, le salarié peut prétendre à un rappel de salaire correspond au minimum conventionnel afférent à ce coefficient et à des dommages-intérêts s’il justifie d’un préjudice particulier.
Si l’emploi concerné n’est pas prévu par la convention collective, le classement se fait au niveau correspondant au poste le plus proche.
En l’espèce, en première instance, M. [R] a sollicité sa reclassification en tant qu’agent de maîtrise niveau III. Il sollicite désormais en cause d’appel une reclassification au niveau VIII.
L’examen de la grille de classification fait apparaître que les fonctions de 'responsable logistique’ pour lesquelles M. [R] a été embauché relèvent non pas du niveau IV comme indiqué dans le contrat de travail initial, mais du niveau V.
Il ressort en effet de la grille des fonctionnalités opérationnelles :
Catégorie employés, niveau V.
Emplois-repères : Second de cuisine/Chef de partie/Responsable point de vente/Responsable logistique.
Exemples de missions : 'Assiste le chef de cuisine ou le responsable de site. Prépare et organise l’élaboration des plats, dans le respect strict du contrat de prestation. Participe à l’organisation et au fonctionnement de la cuisine. Peut assurer la conception des menus, l’achat et le stockage des denrées, la distribution ou le conditionnement de la production ou le nettoyage. Selon le niveau de responsabilité, peut encadrer une équipe et remplacer ponctuellement le chef de cuisine'.
M. [R] justifie de ses missions réellement exercées par sa fiche de poste qui présente un 'résumé de la fonction’ (organisation des livraisons et de leur suivi, application et contrôle des protocoles en matière d’hygiène et gestion de l’équipe de livraison) et une 'description des activités’ en matières de recrutement, de management, d’organisation et d’administration.
L’appelant produit aussi diverses attestations de chauffeurs-livreurs dont il ressort en substance que M. [R] :
— supervisait l’équipe des livreurs ;
— assurait la gestion des tournées, ainsi que des horaires et des remplacements 'sous la supervision de M. [C]' ;
— pouvait être joint en cas de difficulté.
Un des témoins mentionne que M. [R] l’a recruté.
Ces fonctions se rattachent aux missions d’assistance au responsable de site et d’encadrement possible d’une équipe faisant partie des exemples donnés par la grille pour un emploi-repère de responsable de logistique.
En revanche, elles ne correspondent ni aux intitulés ni aux contenus ni responsabilités plus élevées des postes d’agent de maîtrise du niveau VIII auquel M. [R] veut être reclassé, la grille donnant comme emplois-repères :
— Chef de production : 'En cuisine centrale sur des sites importants : responsable de la production culinaire. Organise la production des repas. Encadre son équipe. Participe à l’élaboration et respect les budgets. Organise le suivi de la maintenance et des équipements des cuisines et de leurs satellites. Assure le respect des normes de qualité d’hygiène et contractuelles. Définit les process de fabrication et assure leur application sur son site. Passe les commandes. Est en relation avec les sites et satellites'.
— Responsable de restaurant : ' Rattaché au responsable de secteur, supervise la prestation culinaire ainsi que l’animation et la gestion du restaurant et des centres de profit qui peuvent lui être rattachés. Garant de la bonne exécution du contrat et de son adaptation dans le temps, à la satisfaction des clients dans le respect des règles d’hygiène, de qualité et de sécurité en vigueur dans l’entreprise. Contrôle et optimise les résultats d’exploitation de son périmètre. Effectue et/ou participe au recrutement et à la gestion des RH de ses collaborateurs sur son site'.
L’employeur produit, par ailleurs, l’avenant n° 47 du 9 novembre 2011 de la convention collective, qui est relatif à la classification des emplois et aux salaires. Cet avenant défini, pour les agents de maîtrise de niveau VIII, cinq critères classants.
M. [R] ne justifie pas remplir trois des cinq critères :
— le travail en très large autonomie ;
— disposer d’une formation BAC+2 et plus ou équivalent en expérience professionnelle ou 'VAE';
— être en capacité de communiquer et de négocier sur des enjeux centrés sur la fonction.
Il s’ensuit que M. [R] doit être reclassé, en tant qu’employé responsable de logistique, au niveau V de la grille de la convention collective, dès son embauche le 5 septembre 2016, niveau qui ne lui a été reconnu par l’employeur que par avenant du 8 janvier 2018 avec effet rétroactif au 1er décembre 2017.
A ce titre, il devait bénéficier d’un salaire minimum de 1 591,02 euros brut par mois jusqu’au 1er janvier 2019, puis de 1 619,18 euros brut à compter de cette date.
Il ressort des bulletins de salaire produits que M. [R] a bénéficié d’un salaire mensuel brut de base nettement supérieur, à savoir 1 900 euros brut jusqu’au 1er janvier 2018, puis 2 050 euros à compter de cette date.
Il s’ensuit que la demande de rappel de salaire résultant de la reclassification et la demande au titre des congés payés y afférents sont rejetées.
Sur les astreintes
En vertu de l’article L. 3121-9 du code du travail, l’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Elle doit comporter une contrepartie soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
L’élément caractérisant ainsi une astreinte réside dans la contrainte qui est imposée au salarié par l’employeur, consistant à se tenir prêt à intervenir éventuellement mais à tout moment au profit de ce dernier et de l’entreprise.
La période pendant laquelle le salarié est d’astreinte se distingue de la durée de cette intervention, qui seule est considérée comme un temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Distincte du travail effectif et du repos, l’astreinte relève d’un régime de rémunération particulier fixé par la convention collective ou l’accord d’entreprise ou, à défaut, une décision unilatérale de l’employeur, après consultation des représentants du personnel.
Comme en matière d’heures supplémentaires, la charge de la preuve en matière d’astreintes repose sur les deux parties, le salarié devant produire les éléments de nature à établir le bien-fondé de sa demande, et l’employeur pouvoir justifier, en fonction de la demande, des périodes d’astreinte auxquelles le salarié a été soumis.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [R] ne prévoyait pas de périodes d’astreinte ni d’horaires précis.
Sa fiche de poste prévoyait toutefois des missions nécessitant une grande disponibilité, notamment l’organisation et le suivi des livraisons, la gestion de l’équipe de livraison, le 'débrief’ quotidien avec les chauffeurs et la transmission des informations aux services concernés, le contrôle de la bonne réalisation des missions, la prise en charge des tournées en l’absence d’un chauffeur et la gestion des dépannages clients.
M. [R] justifie, au moyen d’attestations, qu’il était régulièrement appelé par des membres du personnel, notamment des chauffeurs-livreurs, y compris la nuit :
— M. [X] [T], chauffeur-livreur lors des faits : ' (…) J’ai quasiment toujours travaillé de 3h00 à 10h00 sur un secteur défini et lors de mes différentes missions, il m’est arrivé à plusieurs reprises de devoir téléphoner à M. [R] sur son téléphone portable de jour comme de nuit afin de gérer et régler les différents problèmes rencontrés (…) ' ;
— Mme [F] [O] : 'je n’avais pas d’autre choix que de joindre M. [R] quand il y avait un problème car aucune astreinte n’était mise en place’ ;
— M. [Y] [G], chauffeur-livreur : ' (…) Je tiens à préciser que tous les problèmes sur les tournées, le matériel, les accès clients, les pannes et accidents étaient gérés par le téléphone portable personnel de Mr [R] (…)' ;
— M. [J] [D], chauffeur-livreur : ' (…) à plusieurs reprises, j’ai dû pendant mes heures de travail (3h/11h) appeler mon responsable [S] [R] pour des problèmes d’absence au dernier moment (…) Mais également quand j’avais des soucis de véhicule en pleine nuit pour prévenir que j’aurais du retard chez les clients (…)' ;
— M. [W] [Z], chauffeur-livreur : '(…) J’ai travaillé dans différente mission de livraison, dans différent secteur sous la supervision de Mr [R] cela impliquait différente prise de poste à différentes heures 15/23h, 00/7H, du dimanche au jeudi, pendant toutes cette période de travail mon seul et unique interlocuteur referent était bien Mr [R]. Je le joignais exclusivement sur son numéro de portable personel ou par le biais du secrétariat en fonction des heures de travail (…)'.
Il verse aussi aux débats :
— son message électronique du 31 mai 2019 qui indique à son employeur que, depuis sa prise de fonction, son poste lui a imposé une astreinte téléphonique 6j/7 et 24h/24;
— un relevé manuscrit des appels reçus la fin de semaine du 5 au 8 juillet 2019 dont certains à 4h45 ou tard en soirée (22h30, 23h00, 23h05, voire 00H15).
L’appelant produit donc des éléments de nature à établir le bien-fondé de sa demande.
Plusieurs attestations auxquelles l’employeur se réfère ne concernent pas le service logistique.
D’autres attestations ne permettent pas de conclure à l’absence d’astreintes accomplies par M. [R], mais montrent que celui-ci n’était pas en permanence joignable comme il le prétend :
— Mme [A] [H], adjointe de production, qui indique que, quand elle essayait de téléphoner à M. [R], celui-ci ne répondait pas au téléphone et qu’elle devait se 'débrouiller’ avec les clients ;
— M. [N] [B] dit qu’à plusieurs reprises, quand sa prise de poste était de 6h à 14h, il était réveillé par des appels de livreurs qui ne parvenaient pas à joindre leurs supérieurs, en l’occurrence M. [R] ou M. [C].
Un autre responsable logistique, M. [V] [L], indique qu’il ne s’est jamais senti obligé de répondre aux chauffeurs ou de les remplacer et qu’il n’est pas tenu d’être constamment joignable. Il convient toutefois de constater que M. [L] travaille sur un autre site ([Localité 5]) que celui où exerçait M. [R] ([M]).
Ainsi, aucun élément probant n’est produit par l’employeur de nature à apporter une contradiction efficace aux prétentions de M. [R] fondées sur le fait qu’il était susceptible d’être joint, notamment par son équipe de chauffeurs-livreurs, hors des horaires normaux de travail.
Il appartient, dès lors, à la cour d’appel d’apprécier souverainement le montant de la rémunération revenant au salarié au titre des heures d’astreinte, étant observé que le salarié n’était de fait pas joignable à tout moment.
Le seul calcul dont s’est prévalu le salarié est celui développé dans ses conclusions (141 semaines x 6 jours x 4heures x 13,52 euros par heure, soit un total de 45 751,68 euros brut).
En définitive, en considération de la nature des contraintes imposées au salarié, du nombre d’heures concernées sur toute la période en litige, ainsi que de la rémunération du salarié, et peu important que celui-ci n’ait pas ou n’ait pas été en mesure de produire ses relevés téléphoniques, la cour a acquis la conviction que M. [R] doit recevoir indemnisation, au titre de la contrepartie financière des heures d’astreinte effectuées du mois de septembre 2016 au mois de septembre 2019, à hauteur de 20 000 euros brut.
Il y a lieu d’y ajouter la somme de 2 000 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Sur la rémunération des temps d’intervention
Si dans les périodes d’astreinte, les interventions sont considérées comme temps de travail effectif et rémunérées comme tel, M. [R] ne développe aucun élément factuel et aucune donnée de calcul, de nature à permettre à l’employeur de répondre à cette demande.
Elle est donc rejetée également à hauteur d’appel.
Sur le travail dissimulé
Conformément aux articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, lorsqu’il y a eu travail dissimulé caractérisé par une volonté manifeste de l’employeur de frauder, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, en l’état des éléments portés aux débats, ce n’est que le 3 juin 2019, dans le cadre de la négociation d’une rupture conventionnelle, que la problématique d’une contrepartie des astreintes téléphoniques a été abordée auprès de l’employeur.
Faute d’élément intentionnel caractérisant l’intention de l’employeur de ne pas accorder à son salarié de réelles contreparties aux périodes d’astreinte, la prétention de M. [R] tendant à obtenir l’indemnisation forfaitaire d’un travail dissimulé est également rejetée à hauteur de cour.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [R] ne fait valoir aucun moyen d’appel au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement est donc confirmé, en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef.
Sur les documents de fin de contrat
L’article L. 1234-19 du code du travail dispose qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
Selon l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
En l’espèce, il convient de condamner la société Api restauration à remettre à M. [R] une fiche de paie complémentaire (pour le rappel d’heures d’astreinte et de congés payés y afférents) et une attestation Pôle emploi, conformes au présent arrêt.
La remise d’un nouveau certificat de travail est sans objet, de même que la remise d’un nouveau reçu pour solde de tout compte, le compte entre les parties devant être établi sur la base du présent arrêt.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Le jugement est confirmé, en ce qu’il a rejeté la demande de la société Api restauration sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il est infirmé, en ce qu’il a rejeté la demande de M. [R] sur ce même fondement et condamné celui-ci aux dépens.
La société Api restauration est condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer à M. [R] la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci en première instance et en cause d’appel.
La société Api restauration est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement, en ce qu’il a :
— rejeté la demande de contrepartie financière aux astreintes ;
— rejeté la demande au titre des congés payés y afférents ;
— rejeté la demande de remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle emploi conformes;
— rejeté la demande de M. [S] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance ;
— condamné M. [S] [R] aux dépens de première instance ;
Confirme le jugement sur le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que M. [S] [R] devait bénéficier dès à compter du 5 septembre 2016 du niveau V de la classification conventionnelle en qualité d’employé responsable logistique ;
Condamne la SAS Api restauration à payer à M. [S] [R] les deux sommes suivantes :
— 20 000 euros brut à titre de contrepartie financière aux astreintes ;
— 2 000 euros brut à titre de congés payés y afférents ;
Condamne la SAS Api restauration à remettre à M. [S] [R] une fiche de paie complémentaire et une attestation Pôle emploi, conformes au présent arrêt ;
Condamne la SAS Api restauration à payer à M. [S] [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
Rejette la demande de la SAS Api restauration sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Api restauration aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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