Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 12 juin 2025, n° 23/14989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SA ARKEA DIRECT BANK dont l' une des enseignes est FORTUNEO |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14989 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIG6Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 juin 2023 – Juge des contentieux de la protection de NOGENT-SUR-MARNE – RG n° 11-23-000288
APPELANTE
La SA ARKEA DIRECT BANK dont l’une des enseignes est FORTUNEO, société anonyme à directoire et consiel de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 384 288 890 00195
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉE
Madame [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Arkea Direct Bank sous l’enseigne Fortuneo a émis une convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX01] sans autorisation de découvert dont elle affirme qu’elle a été acceptée par Mme [U] [V] selon signature électronique du 2 avril 2022.
Par acte du 20 mars 2023, la société Arkea Direct Bank a fait assigner Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne en paiement du solde du compte lequel, par jugement réputé contradictoire du 6 juin 2023, a débouté la banque de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Il a relevé que la convention d’ouverture avait été signée par voie électronique mais qu’aucune attestation de fiabilité délivrée par l’ANSSI ou tout organisme habilité n’était produite et que la fiabilité du procédé n’était pas établie.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 30 août 2023, la société Arkea Direct Bank a interjeté appel de cette décision.
Par avis RPVA du 3 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a soulevé diverses causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels et sollicité la production si la demande concernait un solde débiteur de compte bancaire, des relevés de compte depuis l’ouverture du compte afin d’une part de vérifier la forclusion et d’autre part une éventuelle déchéance du droit aux intérêts en lien avec la persistance d’un dépassement de plus de 3 mois même avant restauration ultérieure d’un solde créditeur et si le contrat avait été signé par voie électronique, de produire dans son dossier de plaidoirie le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et l’a invitée à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de sa demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 30 novembre 2023, la société Arkea Direct Bank demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement,
— de condamner Mme [V] à lui payer la somme de 12 699,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 16,00 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 4 novembre 2022,
— de condamner Mme [V] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
Elle invoque le caractère infondé de la remise en question de la signature électronique et rappelle que la signature électronique est parfaitement admise en tant que preuve selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et qu’il s’agit d’ailleurs d’une preuve présumée. Elle indique produire le fichier de preuve créé par la société DocuSign prestataire de service de certification électronique figurant sur la liste des autorités de certification européennes. Elle précise que Mme [V] a été identifiée par son adresse mail et un code et qu’elle a signé le 2 avril 2022 à 19h12. Elle relève que Mme [V] a transmis ses documents d’identité et de solvabilité. Elle s’estime en conséquence fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [V] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 4 décembre 2023 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, la convention d’ouverture de compte établie au nom de Mme [V] acceptée électroniquement, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société DocuSign, la chronologie de la transaction qui établit que Mme [V] identifiée par son adresse mail […] s’est connectée sur l’application de la banque grâce à un code qui lui a été transmis et le certificat de conformité délivré à la société DocuSign attestant qu’elle délivre des services de confiance conformes au règlement européen 910/2014. Les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
Mme [V] a produit la copie de sa pièce d’identité, de son avis d’imposition des revenus de 2020 établi en 2021 et d’une facture EDF.
L’historique de compte communiqué atteste de ce qu’il a été approvisionné par des virements mensuels et est demeuré globalement créditeur jusqu’au 30 octobre 2022.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société Arkea Direct Bank. Partant le jugement doit être infirmé.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
La demande est nécessairement recevable, le compte ayant été ouvert moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation.
Sur la somme due
Il résulte de l’historique que le compte n’a jamais été débiteur plus que quelques jours jusqu’au 30 octobre 2022.
Dès le 4 novembre 2022, la banque a mis Mme [V] en demeure de régulariser. Le compte n’est pas resté débiteur plus de 3 mois avant clôture et aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Au vu de la convention, de l’historique de compte et de la mise en demeure, la société Arkea Direct Bank est fondée à obtenir le règlement de la somme de 12 699,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 4 novembre 2022, aucun taux contractuel n’étant prévu sur la convention.
La cour condamne donc Mme [V] à payer cette somme à la société Arkea Direct Bank.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Arkea Direct Bank aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de lacondamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été présente ni en première instance, ni en appel, elle n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Arkea Direct Bank conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Arkea Direct Bank de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Arkea Direct Bank recevable en sa demande ;
Condamne Mme [U] [V] à payer à la société Arkea Direct Bank la somme de 12 699,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 4 novembre 2022 ;
Condamne Mme [U] [V] aux dépens de première instance et la société Arkea Direct Bank aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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