Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 24 mars 2026, n° 24/01142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°137
N° RG 24/01142 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBGQ
,
[I]
C/
S.A.S.U. CLINIQUE DE L’ATLANTIQUE
Etablissement Public OFFICE NATIONAL D INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI, [Localité 1] (ONIAM)
Organisme CPAM 17 MARITIME
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 24 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01142 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBGQ
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 avril 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de La ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame, [K], [I]
née le, [Date naissance 1] 1974 à, [Localité 2]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Florence DENIZEAU de la SCP SCP DENIZEAU GABORIT, avocat au barreau de POITIERS, substituée Me Constance GUILLON, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
S.A.S.U. CLINIQUE DE L’ATLANTIQUE venant aux droits de la Clinique du, [Etablissement 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Emilie BUTTIER, avocat au barreau de NANTES, substituée Me Alice BRIAND, avocat au barreau de NANTES
Etablissement Public OFFICE NATIONAL D INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Pierre RAVAUT, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Pauline LUQUOT, avocat au barreau de BORDEAUX
Organisme CPAM DE CHARENTE MARITIME
,
[Adresse 4]
,
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, et pour avocat plaidant Me Nathalie BOUTILLIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
,
[K], [I] a été opérée à la, [Adresse 5] pour une gonarthrose fémoro-tibiale interne le 30 janvier 2015 par le docteur, [Z], qui a pratiqué une ostéotomie tibiale de valgisation.
Il a réalisé sur elle une reprise chirurgicale le 19 février 2015 à la suite d’un bilan biologique ayant révélé un taux élevé de leucocytes et de CRP.
Déclarant déplorer depuis ces opérations des douleurs persistantes et une limitation de sa mobilisation, Mme, [I] a saisi par acte du 30 juin 2020 d’une demande d’expertise le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle au contradictoire de la SASU Clinique du Mail.
Le docteur, [Z], l’Oniam et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente Maritime ont aussi été attraits à l’instance.
Par ordonnance de référé du 3 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire de La Rochelle a ordonné une expertise médicale de Mme, [I] et commis pour y procéder les docteurs, [R] et, [P].
Ceux-ci ont déposé leur rapport définitif en date du 18 mai 2021.
Faisant valoir qu’elle avait contracté à l’occasion de l’intervention une infection nosocomiale qui lui laissait un taux de déficit fonctionnel permanent de 8%, et qu’elle avait été victime lors de cette même opération d’un aléa thérapeutique grave et anormal ayant entraîné une algoneurodystrophie, Mme, [I] a alors fait assigner par actes des 21 et 22 décembre 2021 la SASU Clinique de l’Atlantique venant aux droits de la, [Adresse 5], l’Oniam et la CPAM de la Charente Maritime aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices par la Clinique et l,'[Etablissement 2], solidairement.
La SASU Clinique de l’Atlantique a conclu au rejet de cette action en opposant que Mme, [I] ne rapportait pas la preuve de l’origine nosocomiale de l’infection qu’elle a développée ni qu’elle soit imputable de manière directe et exclusive à l’intervention chirurgicale pratiquée le 30 janvier 2015, et subsidiairement en arguant d’une exonération en raison d’une cause étrangère aux soins tenant à une infection hématogène.
Elle a subsidiairement soutenu ne devoir indemniser que les préjudices liés à l’infection nosocomiale à l’exclusion de ceux résultant de l’algodystrophie.
L’Oniam a sollicité sa mise hors de cause en soutenant que les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale n’étaient pas vérifiées, en ce que l’infection nosocomiale n’était pas à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent supérieur à 25% et que l’algoneurodystrophie ne constituait pas une conséquence directe et certaine de l’intervention chirurgicale du 30 janvier 2015 et n’était ni un accident médical ni une affection iatrogène, ni n’était à l’origine d’un dommage présentant les critères légaux de gravité, le déficit fonctionnel permanent n’étant pas supérieur à 24% et Mme, [I] n’ayant pas subi de troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence.
La CPAM de la Charente Maritime a demandé au tribunal de condamner la Clinique du, [Etablissement 1], ou toute personne reconnue responsable du dommage, à lui payer 6.011,14€ au titre de ses débours définitifs ainsi que 1.162€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Par jugement du 11 avril 2024, le tribunal judiciaire de La Rochelle a
* déclaré la SASU Clinique de l’Atlantique responsable du préjudice subi par Mme, [K], [I] résultant de l’infection nosocomiale contractée lors de l’intervention chirurgicale du 30 janvier 2015
* dit que le préjudice subi par Mme, [I] résultant de l’infection s’élevait à la somme totale de 155.233,74€ se décomposant ainsi
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 2.003,71€
.assistance temporaire tierce personne : 4.373,30€
° permanents :
.assistance permanente par tierce personne : 83.181,86€
.frais d’adaptation du véhicule : 11.027,37€
.incidence professionnelle : 15.000€
. ¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 1.677,50€
.souffrances endurées : 8.000€
.préjudice esthétique temporaire : 1.250€
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 19.720€
.préjudice esthétique permanent : 2.000€
.préjudice sexuel : 3.000€
.préjudice d’agrément : 4.000€
* condamné la SASU Clinique de l’Atlantique à payer à Mme, [I] la somme de 153.230,03€ en réparation du préjudice résultant de l’infection nosocomiale
* débouté Mme, [I] du surplus de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la SASU Clinique de l’Atlantique
* débouté Mme, [I] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de l’Oniam
* fixé la créance de la CPAM de la Charente Maritime à 2.004,71€
* condamné la SASU Clinique de l’Atlantique à payer à la CPAM de Charente Maritime
.2.004,71€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement
.1.162€ en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale
* débouté la CPAM de la Charente-Maritime du surplus de ses demandes
* condamné la SASU Clinique de l’Atlantique à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile
.1.650€ à Mme, [K], [I]
.1.000€ à la CPAM de Charente Maritime
* débouté Mme, [I] de sa demande de condamnation de l’Oniam en application de l’article 700 du code de procédure civile
* débouté la SASU Clinique de l’Atlantique de sa demande de condamnation de l’Oniam en application de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné la SASU Clinique de l’Atlantique aux dépens de l’instance
* rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, en substance
— que les experts avaient conclu de façon convaincante et non réfutée que l’infection nosocomiale dont Mme, [I] avait été atteinte avait été contractée lors de l’intervention chirurgicale pratiquée le 30 janvier 2015, et qu’ils avaient exclu une cause étrangère
— que la clinique était ainsi responsable des dommages résultant de cette infection et devait les indemniser
— qu’au vu du taux de 8% de DFP retenu par les experts judiciaires, et non contredit, la solidarité nationale n’était pas mobilisable, le taux requis pour ce faire par l’article L.1142-1 du code de la santé publique de plus de 25% n’étant pas atteint
— que la responsabilité de l’établissement de santé n’était pas engagée au titre de l’algoneurodystrophie, les experts ne retenant aucune faute médicale dans l’opération ni dans la prise en charge de sa complication infectieuse, pas plus que dans le traitement ni dans l’organisation et le fonctionnement du service
— que l’Oniam n’était pas tenue d’indemniser les conséquences de l’algoneurodystrophie dès lors que les experts judiciaires avaient conclu sans réfutation qu’elle n’était ni un accident médical ni une affection iatrogène de sorte qu’il n’était pas démontré qu’elle soit directement imputable à l’intervention chirurgicale du 30 janvier 2015
— que les préjudices indemnisables de Mme, [I] s’appréciaient au regard des conclusions des experts judiciaires
— que dans l’état de débours global produit par la CPAM de la Charente Maritime, la part correspondant aux dépenses liées à l’affection nosocomiale s’établissait à 2.003,71€.
Mme, [I] a relevé appel le 7 mai 2024.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 21 novembre 2024 par Mme, [K], [I]
* le 12 décembre 2024 par l’Oniam
* le 16 janvier 2025 par la SASU Clinique de l’Atlantique
* le 16 octobre 2024 par la CPAM de la Charente Maritime.
Mme, [K], [I] demande à la cour
— de dire son appel recevable et bien fondé
— de réformer le jugement en ses chefs de décision, qu’il cite, ayant déclaré la, [Etablissement 3] Clinique de l’Atlantique responsable du préjudice subi par Mme, [K], [I] résultant de l’infection nosocomiale contractée lors de l’intervention chirurgicale du 30 janvier 2015, ayant dit que son préjudice subi résultant de l’infection s’élevait à la somme totale de 155.233,74€, ayant condamné la Clinique de l’Atlantique à lui payer la somme de 153.230,03€ en réparation du préjudice résultant de l’infection nosocomiale, l’ayant déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la SASU Clinique de l’Atlantique et l’ayant déboutée de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de l’Oniam
Et statuant à nouveau :
À TITRE PRINCIPAL :
— de juger que l’infection nosocomiale subie par, [K], [I] a favorisé la survenue de l’algoneurodystrophie
— de juger que l’intégralité des préjudices subis par Mme, [I] est imputable à l’infection nosocomiale ayant favorisé l’algoneurodystrophie
En conséquence :
¿ à titre principal :
— de fixer le taux de déficit fonctionnel permanent présenté par Mme, [I] à hauteur de 30%
— de condamner l’Oniam à verser à Mme, [I] la somme de 609.418,65€ se décomposant comme suit :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 2.003,71€
.assistance temporaire tierce personne : 10.920€
° permanents :
.assistance permanente par tierce personne : 246.078,30€
.frais d’adaptation du véhicule : 39.076,35€
.pertes de gains professionnels futurs : réservées
.incidence professionnelle : 150.000€
. ¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 4.794€
.souffrances endurées : 20.000€
.préjudice esthétique temporaire : 4.000€
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 80.550€
.préjudice esthétique permanent : 4.000€
.préjudice sexuel : 20.000€
.préjudice d’agrément : 30.000€
— de condamner l’Oniam à lui payer 20.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner l’Oniam aux dépens
¿ à titre subsidiaire :
— de fixer le taux de déficit permanent présenté par Mme, [I] à hauteur de 24%
— de condamner l’Oniam à lui verser la somme de 588.028,65€ se décomposant ainsi :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 2.003,71€
.assistance temporaire tierce personne : 10.920€
° permanents :
.assistance permanente par tierce personne : 246.078,30€
.frais d’adaptation du véhicule : 39.076,35€
.pertes de gains professionnels futurs : réservées
.incidence professionnelle : 150.000€
. ¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 4.794€
.souffrances endurées : 20.000€
.préjudice esthétique temporaire : 4.000€
° permanents :
.préjudice esthétique permanent : 4.000€
.préjudice sexuel : 20.000€
.préjudice d’agrément : 30.000€
— de condamner l’Oniam à lui payer 20.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner l’Oniam aux dépens
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— de juger que Mme, [I] a été victime d’une infection nosocomiale au décours de l’intervention chirurgicale du 30 janvier 2015
— de juger qu’elle a été victime d’un aléa thérapeutique directement imputable à l’intervention chirurgicale du 30 janvier 2015
En conséquence :
¿ à titre principal :
— de condamner solidairement l’Oniam et la SASU Clinique de l’Atlantique à verser à Mme, [I] la somme de 609.418,65€ se décomposant comme suit :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 2.003,71€
.assistance temporaire tierce personne : 10.920€
° permanents :
.assistance permanente par tierce personne : 246.078,30€
.frais d’adaptation du véhicule : 39.076,35€
.pertes de gains professionnels futurs : réservées
.incidence professionnelle : 150.000€
. ¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 4.794€
.souffrances endurées : 20.000€
.préjudice esthétique temporaire : 4.000€
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 80.550€
.préjudice esthétique permanent : 4.000€
.préjudice sexuel : 20.000€
.préjudice d’agrément : 30.000€
— de condamner solidairement l’Oniam et la SASU Clinique de l’Atlantique à lui payer 20.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner l’Oniam aux dépens
¿ à titre subsidiaire :
— de condamner conjointement l’Oniam et la SASU Clinique de l’Atlantique
— de condamner l’Oniam à verser à Mme, [I] la somme de 397.381,29€ se décomposant ainsi
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 2.003,71€
.assistance temporaire tierce personne : 6.568,40€
° permanents :
.assistance permanente par tierce personne : 164.872,46€
.frais d’adaptation du véhicule : 26.181,15€
.pertes de gains professionnels futurs : réservées
.incidence professionnelle : 100.500€
. ¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 2.790,78€
.souffrances endurées : 10.000€
.préjudice esthétique temporaire : 2.000€
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) :
.à titre principal : 53.968,50€
.à titre subsidiaire : 39.637,20€
.préjudice esthétique permanent : 4.000€
.préjudice sexuel : 13.400€
.préjudice d’agrément : 20.100€
— de condamner la SASU Clinique de l’Atlantique à verser à Mme, [I] la somme de 212.037,36€ se décomposant ainsi :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 2.003,71€
.assistance temporaire tierce personne : 6.568,40€
° permanents :
.assistance permanente par tierce personne : 81.205,84€
.frais d’adaptation du véhicule : 12.895,20€
.pertes de gains professionnels futurs : réservées
.incidence professionnelle : 49.500€
. ¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 2.003,22€
.souffrances endurées : 15.000€
.préjudice esthétique temporaire : 2.000€
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) :
.à titre principal : 26.581,50€
.à titre subsidiaire : 19.582,80€
.préjudice esthétique permanent : 2.000€
.préjudice sexuel : 6.600€
.préjudice d’agrément : 9.900€
— de condamner en application de l’article 700 du code de procédure civile
.l’Oniam à verser à Mme, [I] la somme de 13.400€
.la SASU Clinique de l’Atlantique à verser à Mme, [I] la somme de 6.600€
— de condamner conjointement l’Oniam et la SASU Clinique de l’Atlantique aux dépens
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— de juger que Mme, [I] a été victime d’une infection nosocomiale au décours de l’intervention chirurgicale du 30 janvier 2015
En conséquence :
— de condamner la SASU Clinique de l’Atlantique à lui verser la somme de 212.037,36€ se décomposant comme suit :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 2.003,71€
.assistance temporaire tierce personne : 6.568,40€
° permanents :
.assistance permanente par tierce personne : 81.205,84€
.frais d’adaptation du véhicule : 12.895,20€
.pertes de gains professionnels futurs : réservées
.incidence professionnelle : 49.500€
. ¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 2.003,22€
.souffrances endurées : 15.000€
.préjudice esthétique temporaire : 2.000€
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) :
.à titre principal : 26.581,50€
.à titre subsidiaire : 19.582,80€
.préjudice esthétique permanent : 2.000€
.préjudice sexuel : 6.600€
.préjudice d’agrément : 9.900€
— de condamner la SASU Clinique de l’Atlantique à verser à Mme, [I] la somme de 20.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la SASU Clinique de l’Atlantique aux entiers dépens
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de la Charente Maritime.
Mme, [I] fait valoir que les experts judiciaires ont retenu qu’elle avait été victime d’une infection nosocomiale en excluant toute cause extérieure ou hématogène ; que cette infection nosocomiale était en lien direct et certain avec l’opération du 30 janvier 2015 ; et qu’elle avait contribué à la survenue d’une algoneurodystrophie.
Elle estime que les experts, après avoir exclu toute faute médicale du praticien ou de la clinique durant sa prise en charge, se contredisent en écartant néanmoins l’existence d’un aléa thérapeutique au motif qu’il ne serait pas possible d’imputer de manière directe, certaine et exclusive l’algodystrophie à l’intervention chirurgicale car l’état antérieur contribuerait notablement à sa survenue, alors qu’ils concluent dans le même temps que cette intervention en a été l’élément déclenchant. Elle rappelle qu’elle n’avait aucun état antérieur déclaré avant d’être opérée, et elle fait valoir qu’il est de jurisprudence assurée que les séquelles liées à un état antérieur latent, asymptomatique, que l’accident a révélé, doivent être indemnisées au titre des conséquences de cet accident. Elle récuse au demeurant l’existence d’un quelconque état antérieur en observant que les experts n’en ont caractérisé aucun et font seulement état à cet égard, in abstracto et à titre de supposition, du fait d’être une femme, d’avoir des prédispositions génétiques, d’avoir des prédispositions psychologiques, sans plus d’analyses.
Elle en déduit que le préjudice résultant de l’algoneurodystrophie doit également être indemnisé au titre de l’infection nosocomiale, et que c’est donc à l’Oniam de prendre en charge l’intégralité de son dommage puisqu’il est tout entier imputable à l’infection nosocomiale.
Elle affirme que le dommage qu’elle subit est bien anormal, les experts judiciaires ayant clairement conclu que les conséquences de l’acte pratiqué étaient plus graves que celles auxquelles elle était exposée en l’absence d’intervention chirurgicale.
Elle considère que les experts judiciaires ont sous-évalué le déficit fonctionnel permanent (DFP) en le chiffrant à 24% car appliquant le barème médical et non la nomenclature Dintilhac, ils ont inclus dans les souffrances endurées, qui est pourtant un poste de préjudice antérieur à la consolidation, la douleur permanente, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence postérieurs à la consolidation, dont elle détaille l’importance en l’espèce, où son handicap a bouleversé ses conditions d’existence, lui causant des douleurs permanentes, changeant son caractère, l’empêchant de pratiquer des loisirs, diminuant sa libido et expliquant son divorce après quinze ans de vie commune, et elle propose de chiffrer à 30% le taux de son DFP, en indiquant qu’un tel taux est cohérent avec celui de 30% retenu par les experts pour le déficit fonctionnel temporaire (DFT).
Elle soutient qu’il faut prendre en compte le DFP global résultant de l’intervention chirurgicale litigieuse pour apprécier le critère de gravité prévu par l’article L.1142-1 du code de la santé publique, et donc en l’espèce celui de 30% qui implique que c’est l’Oniam qui doit réparer son préjudice puisque ce taux excède le seuil de 25%.
Elle ajoute que l’Oniam ne pourra de toute façon être mis hors de cause au vu de la particulière gravité des troubles qu’elle subit dans ces conditions d’existence, au sens de l’article D.1142-1 du code de la santé publique : retentissement psychologique, douleurs neuropathiques, rupture avec son conjoint, diminution d’autonomie, perte de sa passion pour l’équitation.
Elle indique qu’elle vérifie également un troisième critère légal tenant à ce que, depuis la première instance, elle a été définitivement déclarée inapte à sa profession, ainsi qu’elle en justifie.
Elle en conclut qu’elle est bien victime d’un aléa thérapeutique engageant l’Oniam à réparation complète de toutes ses conséquences dommageables, globalement appréciées.
À titre subsidiaire, si la cour retient néanmoins que son taux de DFP est de 24%, Mme, [I] indique que c’est alors la SASU Clinique de l’Atlantique qui devra l’indemniser.
Si la cour considérait toutefois que l’infection nosocomiale n’a pas favorisé la survenue d’une algodystrophie, Mme, [I], faisant valoir qu’il est certain qu’elle a été victime d’une infection nosocomiale mais aussi d’un aléa thérapeutique directement imputables à l’intervention du 30 janvier 2015 qui ont entraîné un taux de DFP de 30%, ou a minima de 24%, dont les conséquences devront alors être prises en compte solidairement par la Clinique de l’Atlantique et par l’Oniam.
À titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir qu’elle a en tout état de cause été victime d’une infection nosocomiale imputable à l’intervention du 30 janvier 2015 dont la Clinique de l’Atlantique doit prendre en charge les conséquences.
Elle détaille les postes de préjudice dont elle sollicite la liquidation.
L’Oniam demande à la cour
— de déclarer Mme, [I] mal fondée en son appel ; l’en débouter
— de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de l’Oniam et débouté Mme, [I] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires à son encontre ainsi que de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— de débouter Mme, [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions
— de débouter tous intimés de toutes demandes, fins et prétentions
— de condamner Mme, [I] aux entiers dépens de l’instance.
Il admet que madame, [I] a été victime d’une infection nosocomiale, mais soutient qu’elle ne remplit pas les critères légaux de gravité permettant une prise en charge au titre de la solidarité nationale.
Il fait valoir à cet égard que le taux de DFP imputable à l’infection nosocomiale n’est pas supérieur à 25% comme requis par l’article L.1142-1-1 du code de la santé publique, en constatant que les experts judiciaires ont évalué le DFP global de Mme, [I] à 24%, et le taux de DFP imputable à l’infection nosocomiale à 8%.
Il maintient que la demanderesse ne démontre pas que son algoneurodystrophie soit en lien avec l’infection dont elle a été victime et que celle-ci a déterminé un taux de DFP de 16%.
Il observe subsidiairement que même à retenir ce lien de causalité, le taux atteint alors 24%, et n’est donc pas supérieur à 25%. Il récuse la prétention de l’appelante à voir fixer son taux de DFP à 30% en assurant que les experts ont bien chiffré le DFP selon le barème du concours médical, qui comprend tant les souffrances physiologiques que psychologiques en lien avec les séquelles. Il observe que Mme, [I] n’a pas formulé de dire à la réception du pré-rapport d’expertise. Il objecte que les préjudices que l’appelante reproche aux experts de n’avoir pas considérés au titre du DFP n’en relèvent pas.
Il conteste que l’accident médical puisse ouvrir droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale en raison d’une particulière gravité des troubles qui en résulteraient pour Mme, [I] dans ces conditions d’existence, en contestant l’argumentation tirée à cet égard par l’appelante de l’arrêt rendu le 10 juin 2020 par le Conseil d’État, au motif qu’en la présente espèce, le dommage est imputable à deux phénomènes distincts, pour partie à l’infection nosocomiale, pour partie à l’algoneurodystrophie dont le taux de DFP de 16% ne permet pas une indemnisation par l’Oniam. Il soutient que sans méconnaître la réalité des troubles qu’elle a connus dans ses conditions d’existence, l’appelante ne démontre pas leur particulière gravité.
Il conteste que l’accident médical puise ouvrir droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale en raison d’une inaptitude définitive de Mme, [I] à l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant, en objectant qu’elle avait repris son activité professionnelle le 1er septembre 2015 sans adaptation de son poste ; qu’elle occupait son poste de travail depuis 9 années lorsqu’a été établie en 2024 la fiche de visite qu’elle invoque à présent ; qu’il n’est justifié ni fait état d’aucune aggravation pouvant rattacher ce diagnostic à l’accident médical ; qu’elle ne produit pas l’avis rendu par le conseil médical restreint à la suite de cette visite médicale ; qu’elle n’établit ni vérifie le critère de l’inaptitude définitive à exercer son travail antérieur, ni qu’une telle inaptitude, à la supposer avérée, soit strictement en lien avec l’algodystrophie qu’elle a présentée.
Il conclut que c’est l’établissement de soins qui est en toute hypothèse responsable des dommages résultant de l’infection.
Il indique très subsidiairement qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum ne peut être prononcée entre l’Oniam et un établissement de soins.
La SASU Clinique de l’Atlantique demande à la cour
— de confirmer le jugement sauf quant aux postes d’indemnisation des dépenses de santé actuelles, de l’assistance temporaire par tierce personne, de l’aménagement du véhicule, de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel
statuant à nouveau :
— .de débouter Mme, [I] de sa demande au titre du préjudice d’agrément
.subsidiairement de chiffrer à 800€ l’indemnisation de ce poste
— .de débouter Mme, [I] de sa demande au titre du préjudice sexuel
.subsidiairement de chiffrer à 2.000€ l’indemnisation de ce poste
— de ramener l’indemnisation du besoin d’assistance temporaire à de plus justes proportions, et en tout état de cause à une somme n’excédant pas 3.498€
— de ramener l’indemnisation de l’incidence professionnelle à de plus justes proportions, et en tout état de cause à une somme n’excédant pas 3.330€
— de ramener l’indemnisation des frais d’aménagement du véhicule à de plus justes proportions, et en tout état de cause à une somme n’excédant pas 4.274,28€
Y additant :
— de débouter Mme, [I] de sa demande nouvelle tendant à l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs
— de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en tant que dirigée à son encontre
— de condamner Mme, [I] à lui payer 2.500€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— de la condamner aux entiers dépens d’appel
— de débouter la CPAM de la Charente Maritime de ses demandes incidentes
— de débouter la CPAM de la Charente Maritime de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en tant que dirigées à son encontre.
Elle indique ne pas discuter le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité au titre de l’infection nosocomiale comme venant aux droits de la Clinique du, [Etablissement 1], et réserver ses contestations à la liquidation des préjudices découlant de la responsabilité retenue.
Elle approuve ainsi le tribunal d’avoir jugé que le lien de causalité entre l’infection nosocomiale contractée dans les suites de l’opération et le développement d’une algodystrophie n’était pas démontré. Elle se prévaut des conclusions en ce sens des experts judiciaires, qui indiquent qu’il s’agit d’une pathologie mystérieuse qui survient dans près de la moitié des cas après un traumatisme d’intensité variable et, notamment, une intervention chirurgicale. Elle soutient que même si ce traumatisme peut être déclenchant, de nombreux autres facteurs déclencheurs peuvent exister, et qu’il n’est pas possible d’imputer de manière directe, certaine et exclusive l’algodystrophie à l’intervention chirurgicale.
Elle conteste l’existence même d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice sexuel en lien avec l’infection nosocomiale.
Elle sollicite la réduction de l’indemnisation du besoin temporaire d’assistance par une tierce personne, de l’incidence professionnelle et des frais d’aménagement du véhicule.
La CPAM de la Charente Maritime demande à la cour
— de confirmer le jugement sauf en ce qu’il fixe la créance de la CPAM de la Charente Maritime à 2.004,71€, condamne la SASU Clinique de l’Atlantique à payer à la CPAM de Charente Maritime 2.004,71€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement et 1.162€ en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, et déboute la CPAM de la Charente-Maritime du surplus de ses demandes
statuant de nouveau, et ajoutant :
— de fixer sa créance définitive à la somme de 6.011,14€
— de condamner la Clinique de l’Atlantique venant aux droits de la, [Adresse 5] et en tout état de cause, solidairement, toutes personnes déclarées responsables du dommage subi par Mme, [K], [I] ainsi que toutes personnes tenues à garantie, à lui verser
.la somme de 6.011,14€ augmentée des intérêts légaux à compter de l’arrêt
.celle de 1.191€ en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale
.celle de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Elle fait valoir que son état de débours est conforme à l’attestation d’imputabilité établie le 27 juillet 2021 par son médecin conseil, dont elle a extrait dans sa notification définitive de débours du 10 janvier 2022 les prestations servies à Mme, [I] en lien avec l’infection nosocomiale contractée par celle-ci, et qu’elle est donc fondée à en réclamer le montant total, pour 6.011,14€ outre intérêts.
L’ordonnance de clôture est en date du 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur l’obligation à réparation
Selon l’article L.1142-1, II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au 1 ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au sens de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant compte notamment du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
En vertu de l’article D.1142-1 du même code, le pourcentage mentionné est fixé à 24%.
L’article L.1142-1, 1, 1° dispose que sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L.1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés à l’article L.1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25% déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales.
Les co-experts, [P] et, [R] retiennent en des analyses et conclusions très argumentées que l’ostéotomie tibiale pratiquée à la clinique du, [Etablissement 1] le 19 février 2015 sur, [K], [I] pour traiter l’arthrose de son genou droit a été marquée par la survenue d’une infection du site opératoire à streptocoque G nécessitant une reprise chirurgicale le 19 février 2015 et du développement d’une algoneurodystrophie avec douleurs neuropathiques et limitation de la mobilité du genou droit.
Ils consignent que Mme, [I], qu’ils ont examinée, présente actuellement des douleurs neuropathiques et une impotence fonctionnelle importante de son genou droit avec limitation de la flexion 30-45°.
Ils concluent que celles-ci sont la conséquence d’une algodystrophie, l’infection nosocomiale ayant contribué à sa survenue.
Ils chiffrent le taux de déficit physiologique existant au jour de l’examen à 24% globalement, dont 8% imputable à l’infection nosocomiale et deux tiers soit 16% à l’algodystrophie indépendamment de l’infection survenue.
Ils indiquent que l’infection était absente à l’admission à la clinique et avant l’intervention ; que l’origine de l’infection est l’intervention chirurgicale pratiquée le 30 janvier 2015 ; qu’il s’agit d’une infection de nature endogène ; qu’il ne s’agit pas de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé avant l’intervention chirurgicale ; qu’elle n’a pas pour origine une cause extérieure au lieu où ont été dispensés les soins ; que l’hypothèse d’une infection hématogène ne peut être retenue ; que l’infection a manifestement été contractée lors de l’intervention du 30 janvier 2019 ; que son caractère nosocomial est avéré.
Ils concluent que l’indication opératoire initiale était fondée ; que la patiente avait préalablement été informée sur les risques de l’opération parmi lesquels le risque infectieux, comme l’établit le document de consentement éclairé qu’elle a signé ; que la réalisation technique du geste ne souffre d’aucune critique ; que toutes les précautions requises pour éviter le risque d’infection avaient été prises ; que la prise en charge de la complication infectieuse a été conforme; que les moyens en personnel et en matériel étaient adaptés.
Ils indiquent qu’en l’absence d’intervention chirurgicale ou d’autre traumatisme, l’état de Mme, [I] ne serait pas celui qu’elle présente actuellement.
À la question sur l’anormalité du dommage, ils répondent que l’anormalité est une notion juridique, et qu’ils se contenteront d’indiquer que la survenue d’une infection sur ce terrain indemne de pathologie sous-jacente n’était pas probable ou attendue.
Ils relatent que le risque d’infection profonde après ostéotomie tibiale a pu être évalué à 0,5 à 4,7% dans une revue générale récente de la littérature médicale.
Ils précisent que la survenue d’une infection profonde et la reprise chirurgicale qui lui est toujours associée augmentent le risque de survenue d’une algodystrophie.
À la question relative à l’éventuelle existence d’un état antérieur, les experts répondent que la patiente n’avait pas d’antécédent particulier et notamment pas d’état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage ; que l’état actuel de la patiente n’est en aucun cas la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale ; qu’il n’est pas non plus la conséquence d’un non-respect des règles de l’art ; qu’il est la conséquence d’une algodystrophie dont l’infection nosocomiale a contribué à la survenue ; que l’algodystrophie n’est ni un accident médical, ni une affection iatrogène.
Ces conclusions ne sont pas contredites par des éléments probants.
Mme, [I] n’est pas fondée à prétendre que les co-experts auraient sous-évalué son DFP en ne prenant en compte à ce titre que les atteintes aux fonctions physiologiques et en omettant sa douleur permanente, la perte de sa qualité de vie et les troubles qu’elle rencontre au quotidien, alors qu’elle n’a pas formulé de contestation sur ce point au vu du pré-rapport concluant déjà ainsi et qu’elle a discuté sur plusieurs points ; qu’elle ne rapporte pas d’élément de nature à accréditer une sous-évaluation de ce poste par les experts ni la confusion qu’elle leur impute aujourd’hui ; et que les préjudices qu’elle invoque à l’appui de sa contestation ne relèvent pas du déficit fonctionnel permanent mais de postes distincts, qu’il s’agisse de son besoin en aide humaine qui relève de l’assistance permanente d’une tierce personne, de la baisse de sa libido qui relève du préjudice sexuel, ou de l’impossibilité de pratiquer désormais l’équitation à laquelle elle se vouait assidûment auparavant ce qui relève du préjudice d’agrément.
Il ressort des analyses, argumentées et convaincantes, des co-experts, que Mme, [I] a été victime d’une infection nosocomiale ; que cette infection nosocomiale était en lien direct et certain avec l’opération du 30 janvier 2015 ; et que cette infection nosocomiale a contribué à la survenue d’une algodystrophie.
L’infection nosocomiale profonde imputable à l’intervention chirurgicale du 30 janvier 2015 ayant nécessité une reprise chirurgicale qui a contribué à la survenue de l’algodystrophie, l’existence entre elles d’un lien direct de causalité est avérée.
Ce constat n’est pas remis en cause par les considérations développées par les co-experts judiciaires dans leur réponse au dire formulé par le conseil de Mme, [I] au vu de leur projet de conclusions, indiquant que la physiopathologie de l’algodystrophie n’est pas univoque, qu’il s’agit d’une pathologie mystérieuse survenant dans près de la moitié des cas après un traumatisme variable et notamment une intervention chirurgicale ; que le traumatisme est l’élément déclenchant ; que l’état antérieur contribue notablement à sa survenue ; et qu’il n’est donc pas possible d’imputer de manière directe, certaine et exclusive l’algodystrophie à l’intervention chirurgicale.
L’état antérieur qu’ils mentionnent dans cette réponse en visant 'prédominance chez la femme, facteurs psychologiques, facteur génétique’ constitue une référence abstraite et statistique citée pour mettre en perspective la fréquence des complications algodystrophique, et il s’agit là de généralités exprimées sans référence à Mme, [I], qui n’a pas subi d’analyse génétique ni d’examen psychologique, et dont les experts ont indiqué à plusieurs reprises et de façon catégorique qu’elle ne présentait aucun état antérieur d’aucune sorte.
Les docteurs, [P] et, [R] indiquent explicitement dans cette réponse que l’algodystrophie de Mme, [I] a été déclenchée par le traumatisme causé par l’intervention chirurgicale en reprise de l’infection nosocomiale profonde.
Ainsi, et contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le dommage est en totalité imputable à l’acte de soins, et le préjudice subi par Mme, [I] du fait de son algodystrophie n’a pas à être exclu de l’évaluation de son déficit fonctionnel permanent, dont il fait partie, et qui s’établit ainsi au taux de 24% globalement chiffré par les experts.
Son préjudice a eu, pour Mme, [I], des conséquences anormales au sens de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, puisque les experts indiquent sans être contredits qu’en l’absence d’intervention chirurgicale, son état ne serait pas celui qu’elle présente actuellement, et que son état actuel n’est en aucun cas la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale.
Les experts confirment la rareté de la survenance de l’infection nosocomiale profonde qui est à l’origine, estimée par eux entre 0,5 et 4,7%.
Quant au caractère de gravité des conséquences, celles-ci n’excèdent pas le pourcentage de 24% édicté par l’article D.1142-1 du code de la santé publique.
Mme, [I] n’est pas fondée à soutenir, au visa du 1° du deuxième alinéa de ce texte qu’elle aurait été définitivement déclarée inapte à exercer l’activité professionnelle qui était la sienne avant la survenue de l’infection nosocomiale, alors qu’il est constant aux débats qu’elle a repris son activité professionnelle antérieure d’agent territorial des écoles maternelles le 1er septembre 2015 sans adaptation de son poste et qu’elle l’a exercé pendant neuf années ensuite, sa production d’une fiche de visite médicale établie en 2024 évoquant un reclassement à un poste sédentaire type administratif ne constituant pas à elle seule une telle preuve, d’autant que ce document ne renseigne pas sur le motif pris en considération.
Elle n’est pas davantage fondée à soutenir au visa du 2° de ce second alinéa que l’infection nosocomiale lui aurait occasionné au sens de ce texte des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence, faute d’en rapporter la démonstration, les troubles qu’elle subit indéniablement n’atteignant pas ce degré de gravité particulière légalement requis, étant observé, notamment, qu’elle est autonome, fait sa toilette, l’entretien de son logement, les courses, qu’elle conduit, et qu’elle a pu continuer à travailler en école maternelle sous le même statut d’agent territorial.
Ainsi, Mme, [I] n’est pas fondée à solliciter de l’Oniam l’indemnisation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale, à titre exclusif ou solidairement avec la Clinique de l,'[Etablissement 4] venant aux droits et obligations de la Clinique du, [Etablissement 1], qui est seule tenue de réparer les dommages consécutifs à l’infection nosocomiale, en ce compris afférents à l’algoneurodystrophie que le traitement en reprise chirurgicale de cette infection a déclenchée.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a mis l’Oniam hors de cause et retenu l’obligation à réparation de la Clinique de l’Atlantique, mais infirmé en ce qu’il a limité cette réparation aux seuls préjudices consécutifs à l’infection nosocomiale.
* sur la réparation des préjudices subis par Mme, [I]
Les co-experts ont conclu au titre des préjudices subis :
— consolidation acquise au 6 mai 2016
— DFT : .total du 19 au 25.02.2015
.partiel :
— à 50% du 26.02 au 15.06.2015
— à 30% du 16.06.2015 au 06.05.2016
— besoin temporaire en aide humaine
.2h/jour du 26.02 au 15.06.2015
.1h/jour du 16.06.2015 au 06.05.2016
— nécessité d’aménagements domestiques (toilettes adaptées, douche aménagée, barre)
— souffrances endurées : 4/7
— préjudice esthétique temporaire : 2/7
— DFP : 24%
— besoin permanent en aide humaine : 4h/semaine
— préjudice esthétique permanent : 2/7
— préjudice d’agrément : OUI (pour la pratique du vélo, de l’équitation, de la randonnée)
L’indemnisation des préjudices de Mme, [I], née le, [Date naissance 1] 1974, âgée de 40 ans à l’époque des faits, séparée de son conjoint depuis 2019, mère de 2 enfants nés en 1997 et 2004, agent territorial des écoles maternelles, se fera au vu de ce rapport et des productions.
1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1.1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (avant consolidation) .
1.1.1. : dépenses de santé actuelles
Ce poste correspond aux débours exposés par la CPAM de la Charente Maritime, seule à solliciter indemnisation à ce titre.
Elle produit aux débats un état de débours ventilé pour un total de 6.011,14€ et une attestation d’imputabilité qui n’est pas contredite.
Toutes ces dépenses l’ont été en lien avéré avec l’infection nosocomiale et/ou avec l’algoneurodystrophie déclenchée par la reprise chirurgicale de cette infection.
Elles doivent donc être entièrement supportées par la Clinique de l’Atlantique, par infirmation du jugement, qui n’a mis à sa charge que les dépenses afférentes à la seule infection nosocomiale.
1.1.2. : frais d’assistance temporaire par une tierce personne
L’expert judiciaire retient donc un besoin en aide humaine de 2 heures par jour du 26.02 au 15.06.2015 et d'1 heure par jour du 16.06.2015 au 06.05.2016.
Mme, [I] réclame à ce titre 10.920 € sur la base d’un taux horaire de 20€ en rappelant que le caractère familial de l’aide effectivement dispensée n’a pas à être pris en considération, a fortiori pour en réduire l’indemnisation.
La Clinique de l’Atlantique propose de chiffrer ce poste sur la base d’un taux horaire de 16€ et sollicite, par infirmation du jugement, son évaluation à (1.760 + 1.738) = 3.498€.
Le taux de 20€ retenu par le tribunal est pertinent et adapté, mais le jugement sera infirmé en ce qu’il n’a appliqué ce taux qu’à la part de préjudice imputable à la seule infection.
Sur cette base, le préjudice s’apprécie, comme le soutient Mme, [I], à (2h x 110 jours x 20€) = 4.400 + (1h x 326 jours x 20€) = 6.520 soit 10.920€.
1.2. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
1.2.1. : frais d’assistance permanente d’une tierce personne
L’expert judiciaire retient sans contestation un besoin viager en aide humaine après consolidation de 4 heures par semaine.
Le tribunal a chiffré ce poste à la somme totale de 83.181,86€ sur la base d’un taux horaire de 20€ correspondant à 11.012,40€ d’arrérages échus sur la période du 6 mai 2016 date de la consolidation à la date de sa décision, et 72.169,46€ pour la période postérieure, par voie de capitalisation.
Mme, [I] sollicite à ce titre 246.078,30€ sur la base d’un taux horaire de 20€ et d’une capitalisation au vu de la valeur de l’euro de rente au 1er janvier 2025 pour une femme âgée de 50 ans selon le barème publié par la Gazette du Palais en 2022 en sa version au taux de -1%.
La Clinique de l,'[Etablissement 4] sollicite la confirmation du jugement.
Le taux de 20€ sur lequel les deux parties s’accordent pour chiffrer ce poste est pertinent et adapté.
Le préjudice sera chiffré par calcul des arrérages échus à la date de reddition du présent arrêt, et ensuite par capitalisation au vu de l’euro de rente pour une femme de 51 ans selon le barème publié en 2025 par la Gazette du Palais, en sa version table prospective, qui est un outil pertinent, et sur la base d’une année de 365 jours, Mme, [I] ne justifiant pas avoir la qualité d’employeur à l’appui de sa prétention à retenir 416 jours par an pour tenir compte des périodes de congés d’un salarié.
Sur cette base, ce poste de préjudice s’évalue, par infirmation du jugement, à
* arrérages échus du 6 mai 2016 au 24 mars 2026, date de l’arrêt : (3.609 jours x 0,57h x 20 €) = 41.142,60€
* à/c du 25 mars 2026 : (0,57h x 20€ x 365 x 34,129) = 142.010,77€
soit 183.153,37€.
1.2.4. : frais d’adaptation du véhicule
Les co-experts concluent que la conduite automobile n’est possible pour Mme, [I] qu’avec un véhicule à boîte automatique avec pédalier inversé.
Mme, [I] a justifié aux débats de première instance de tels frais d’aménagement pour un coût de 3.110€.
Le tribunal lui a alloué 11.027,37€ en retenant un remplacement tous les six ans capitalisé, mais à proportion d’un tiers de la dépense au motif que l’algoneurodystrophie en expliquait la nécessité à proportion de deux tiers qui n’étaient pas à prendre en compte.
Devant la cour, Mme, [I] sollicite 3.110€ au titre de l’acquisition du premier aménagement, et 35.966,53€ au titre de la capitalisation de l’aménagement sur la base d’un renouvellement tous les cinq ans avec un coefficient multiplicateur de capitalisation tel que publié par la Gazette du Palais en 2022 dans sa version au taux de -1%.
La Clinique de l’Atlantique prône un chiffrage de ce poste à 4.274,28€ correspondant au tiers seul imputable à l’infection nosocomiale de la somme de 12.822,85€, dégagée sur la base de 3.110€ mais avec un taux de renouvellement tous les six ans et limité au 1er janvier 2035, date après laquelle la vente de véhicules thermiques sera interdite en Europe.
Les parties s’accordent sur le principe et sur le coût de base de l’aménagement.
L’indemnisation de ce poste se fera en retenant un renouvellement de véhicule tous les six ans, et sans prendre en compte une interdiction définitive de la vente de véhicules thermiques qui est incertaine en son application prévisible.
Sur ces bases, et en appliquant le barème publié en 2025 par la Gazette du Palais en sa version taux prospectif, et un premier renouvellement six ans après la date de consolidation soit en 2022 où Mme, [I] était âgée de 48 ans, ce poste s’établit à:
* coût du premier aménagement : 3.110€
* capitalisation : (3.110€ / 6 ans) x 36,650 = 18.996,91€
soit 22.106,91€, somme au paiement de laquelle la SASU Clinique de l’Atlantique sera condamnée, par infirmation du jugement de ce chef.
1.2.5. : perte de gains professionnels futurs
Mme, [I] ne formulait pas de demande à ce titre en première instance.
Indiquant avoir, depuis lors, été licenciée en raison des séquelles de son algoneurodystrophie, elle soutient être recevable à solliciter réparation de ce poste devant la cour par application de l’article 566 du code de procédure civile et demande à la cour qu’il soit réservé dans l’attente des justificatifs.
La Clinique de l’Atlantique demande à la cour de débouter Mme, [I] de cette prétention nouvelle.
Cette demande, qui est le complément de celles formées en première instance, est recevable devant la cour.
Ainsi que la Clinique de l’Atlantique le fait valoir pertinemment, Mme, [I] ne produit à l’appui aucun dossier de la médecine du travail ni aucun avis émis par le conseil médical restreint d’inaptitude à son poste de travail ; elle avait repris son travail en septembre 2015, avant donc la date de consolidation retenue -en connaissance de cause- par les co-experts; elle l’a exercé pendant dix années sans établir ni prétendre avoir fait l’objet d’un aménagement ni d’une adaptation de son poste.
Les experts judiciaires, qui l’ont examinée six ans après la consolidation, n’ont pas retenu l’impossibilité pour elle d’exercer son métier et/ou celle de se réorienter, et elle n’argue pas d’une aggravation de son état de santé séquellaire depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Elle ne justifie pas de la réalité du licenciement dont elle dit avoir fait l’objet.
En l’absence, dix ans après la consolidation et sept ans après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, de toute preuve ou seulement même indice d’une possible existence d’un préjudice de perte de gains professionnels futurs, Mme, [I] ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à voir réserver ce poste dans l’attente qu’elle puisse fournir des justificatifs dont elle n’établit pas la plausibilité.
1.2.6. : incidence professionnelle
Les co-experts ont conclu que les séquelles présentées par Mme, [I] augmentaient indiscutablement la pénibilité de son travail.
En première instance, Mme, [I] sollicitait à ce titre 65.000€.
Le tribunal lui a alloué à ce titre 15.000€ en indemnisant cette pénibilité hors conséquences, qu’il excluait, de l’algodystrophie.
Devant la cour, Mme, [I] réclame 150.000€, en indiquant que ses séquelles ont rendu très difficile l’exercice de sa profession qui requiert beaucoup d’énergie, d’attention et d’activités physiques pour s’occuper d’enfants scolarisés en maternelle, puis ont justifié qu’elle y soit déclarée inapte et qu’elle doive donc quitter cette activité pour laquelle elle avait été formée et qu’elle exerçait depuis des années, se retrouvant très dévalorisée sur le marché du travail avec son déficit fonctionnel permanent de 24%.
La Clinique de l,'[Etablissement 4] sollicite l’infirmation du jugement sur ce poste en soutenant que le tribunal a alloué une somme forfaitaire et excessive, et propose de chiffrer ce poste à 10.000€, soit selon elle 3.330€ à allouer à la demanderesse au seul titre de l’infection.
Ainsi qu’il a déjà été dit du chef de sa demande d’indemnisation de pertes de gains professionnels futurs, Mme, [I] ne justifie pas avoir dû cesser son activité professionnelle en raison des séquelles de l’infection nosocomiale ni de l’algoneurodystrophie que celle-ci a déclenchée. Elle n’établit pas la perte de son emploi.
Une bien plus grande pénibilité dans l’exercice de l’activité qu’elle exerçait, et dont elle a durablement repris l’exercice à la fin de sa convalescence, est en revanche certaine, telle que décrite par les experts judiciaires, avec d’importantes douleurs neuropathiques et une flexion du genou droit limitée à 30-45°.
Ces séquelles sont de nature à compromettre une évolution professionnelle, et à entraîner une nette dévalorisation sur le marché du travail
Elles justifient une indemnisation chiffrée, par infirmation, à 60.000€.
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2.1. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste indemnise la gêne temporaire subie par la victime jusqu’à sa consolidation, ainsi que la privation temporaire de la qualité de vie.
Les périodes retenues par les co-experts judiciaires ne sont pas discutées.
En première instance, Mme, [I] réclamait à ce titre 4.794€.
Le tribunal, sur la base de 25€ par jour, lui a alloué 1.677,50€ au seul titre des séquelles en lien avec l’infection, hors prise en compte de l’algodystrophie.
Devant la cour, Mme, [I] reprend sa demande et sollicite l’indemnisation de ce poste sur la base de 30€ par jour pour un total de 4.794€.
La Clinique de l,'[Etablissement 4] sollicite la confirmation du jugement.
Un taux de 30€ est adapté à la réparation de ce préjudice, qui s’établit sur cette base, à
— déficit total : (7 jours x 30) = 210€
— déficit partiel :
.à 50% pendant 110 jours : 1.650€
.à 30% pendant 326 jours : 2.934€
soit, par infirmation, à 4.794€.
2.1.2. Souffrances endurées
Les experts chiffrent ce poste à 4/7 au titre des souffrances lors de la reprise chirurgicale, du traitement antibiotique prolongé, des douleurs neuropathiques et du retentissement psychologique du handicap.
L’évaluation expertale est convaincante et elle n’est pas contredite.
Mme, [I] sollicitait en première instance 20.000€.
Le tribunal lui a alloué 8.000€ en raisonnant sur un préjudice de 3/7 au seul titre de l’infection nosocomiale.
Mme, [I] reprend devant la cour sa demande pour 20.000€.
La Clinique de l’Atlantique conclut à la confirmation de ce chef de décision.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 20.000€, le jugement étant de ce chef infirmé.
2.1.3. Préjudice esthétique temporaire
Les experts judiciaires évaluent ce poste sans contestation à 2/7 au titre de l’utilisation de deux cannes et du déambulateur, et de la boiterie.
Mme, [I] réclamait en première instance 4.000€.
Le tribunal a alloué sur la base de 50% de ce préjudice imputable à la seule infection la somme de 1.250€.
Devant la cour, Mme, [I] reprend sa demande.
La Clinique de l’Atlantique conclut à la confirmation de ce chef de décision.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 2.500€, le jugement étant de ce chef infirmé.
2.2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
2.2.1. Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Les experts retiennent donc 24% dont 8% imputable à l’infection nosocomiale et deux tiers soit 16% à l’algodystrophie indépendamment de l’infection survenue, et il a été dit que c’est cet entier taux qui est retenu.
Mme, [I] était âgée de 41 ans à la consolidation.
Le tribunal a indemnisé ce poste sur la base d’une valeur du point de rente de 2.465€, à 19.720€ en appliquant un tiers d’imputabilité à l’infection.
Mme, [I] réclame sur cette base du point 59.160€ pour un taux de 24%.
La Clinique de l’Atlantique sollicite la confirmation du jugement en approuvant le tribunal d’avoir limité l’indemnisation aux séquelles de la seule infection nosocomiale hors algoneurodystrophie.
Sur la base d’un taux de 24%, de la valeur de 2.465€ du point prônée par les deux parties, et d’une entière imputabilité des séquelles, Mme, [I] recevra, par infirmation, une indemnité de (24% x 2465) = 59.160€.
2.2.2. Préjudice esthétique permanent
Les experts judiciaires retiennent 2/7 au titre de la majoration de la cicatrice du fait de la reprise chirurgicale et de la boiterie.
Mme, [I] sollicitait 4.000€ à ce titre, la Clinique proposait 1.500€.
Le tribunal a fixé ce poste à 2.500€.
Mme, [I] reprend sa demande devant la cour.
La Clinique de l’Atlantique sollicite la confirmation du jugement.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 4.000€, le jugement étant de ce chef infirmé.
2.2.3. Préjudice sexuel
Les experts judiciaires retiennent comme établi un préjudice sexuel positionnel que le premier juge a indemnisé par l’allocation de la somme de 3.000€.
Mme, [I] reprend en cause d’appel sa demande d’indemnisation pour 20.000€ en indiquant que la limitation très importante de la flexibilité de son genou est très gênante durant les relations intimes et les complique.
La Clinique de l’Atlantique conclut au principal au rejet de cette demande en son principe même par infirmation du jugement, en soutenant que les experts n’avaient pas retenu ce préjudice dans leur pré-rapport, qu’ils n’en ont fait état qu’à la suite d’un dire, et que la demanderesse n’explique pas en quoi il consisterait. Elle propose subsidiairement de l’évaluer à 2.000€.
Ce chef de préjudice est avéré, du fait de l’impact physique et psychologique du handicap du genou retenu par les experts dans leur rapport définitif seul à considérer, et il sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 5.000€, par infirmation de ce chef du jugement.
2.2.4. Préjudice d’agrément
Les co-experts retiennent un préjudice d’agrément tenant à l’impact des douleurs et de l’impotence fonctionnelle pour la pratique du vélo, de l’équitation et de la randonnée.
Mme, [I] réclamait à ce titre en première instance 30.000€.
La Clinique concluait au rejet de la demande au motif qu’il n’était pas justifié de ces pratiques.
Le tribunal a alloué 4.000€ pour la part imputable à l’infection nosocomiale.
Devant la cour, Mme, [I] reprend sa demande.
La SASU Clinique de l’Atlantique sollicite au principal le rejet de la demande en maintenant que la preuve de la pratique antérieure des activités citées de sport ou loisirs n’est pas rapportée. Elle propose 800€ d’indemnité si cette réalité est retenue.
Ainsi que l’a retenu à raison le premier juge, Mme, [I] démontre par une attestation circonstanciée de sa soeur, dont la valeur probante n’est pas affectée par ce lien de famille ni par le fait qu’elle n’est pas établie dans les formes prévues par l’article 202 du code de procédure civile, qu’elle pratiquait avant son opération l’équitation, la marche, le vélo et la danse (cf sa pièce n°4), toutes activités dont la pratique est désormais sévèrement impactée par ses douleurs chroniques et la raideur de son genou droit.
Le préjudice est établi, et il sera réparé par l’allocation d’une somme de 18.000€, le jugement étant de ce chef infirmé.
Le préjudice de Mme, [I] s’établit ainsi à
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 6.011,14€
.assistance temporaire tierce personne : 10.920€
° permanents :
.assistance permanente par tierce personne : 183.153,37€
.frais d’adaptation du véhicule : 22.106,91€
.incidence professionnelle : 60.000€
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 4.794€
.souffrances endurées : 20.000€
.préjudice esthétique temporaire : 2.500€
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 59.160€
.préjudice esthétique permanent : 4.000€
.préjudice sexuel : 5.000€
.préjudice d’agrément : 18.000€
soit au total à 395.645,42€ dont 389.634,28€ à revenir à Mme, [I] et 6.011,14€ à la CPAM de la Charente Maritime.
* sur la demande de la CPAM d’une seconde indemnité forfaitaire de gestion
La CPAM a reçu en première instance par un chef de décision qui est confirmé l’indemnité forfaitaire qui l’indemnise de ses frais de gestion, et elle n’est pas fondée à en solliciter une seconde devant la cour, où ce sont des frais irrépétibles, pris en compte au titre, distinct, de l’article 700 du code de procédure civile, qu’elle a dû exposer pour solliciter par voie d’appel incident le montant des débours dont elle produisait déjà l’état définitif devant le tribunal.
Elle sera ainsi déboutée de la demande qu’elle formule à ce titre, pour 1.191€.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et ils seront confirmés.
Mme, [I] obtient devant la cour des indemnisations par la SASU Clinique de l’Atlantique supérieures à celles reçues en première instance.
Celle-ci doit être regardée comme succombant à l’instance d’appel, dont elle supportera donc les dépens.
Elle versera en application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité pour frais irrépétibles d’appel à Mme, [I] d’une part, et à la CPAM de la Charente Maritime d’autre part.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme, [I] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de l’Oniam, en ce qu’il a condamné la SASU Clinique de l’Atlantique à payer à la CPAM de la Charente Maritime la somme de 1.162€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et en ses chefs de décision afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’INFIRME pour le surplus
statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
DIT la SASU Clinique de l’Atlantique tenue de réparer les dommages subis par Madame, [K], [I] consécutivement à l’infection nosocomiale contractée suite à l’ostéotomie tibiale pratiquée dans ses locaux le 30 janvier 2015 et à l’algodystrophie déclenchée par la reprise chirurgicale de cette infection nosocomiale
FIXE ainsi les préjudices qui en sont résultés :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 6.011,14€
.assistance temporaire tierce personne : 10.920€
° permanents :
.assistance permanente par tierce personne : 183.153,37€
.frais d’adaptation du véhicule : 22.106,91€
.incidence professionnelle : 60.000€
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 4.794€
.souffrances endurées : 20.000€
.préjudice esthétique temporaire : 2.500€
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 59.160€
.préjudice esthétique permanent : 4.000€
.préjudice sexuel : 5.000€
.préjudice d’agrément : 18.000€
CONDAMNE la SASU Clinique de l’Atlantique, venant aux droits et obligations de la, [Adresse 5], à payer à Mme, [I] la somme totale de 389.634,28€ en réparation de ses préjudices
CONDAMNE la SASU Clinique de l’Atlantique, venant aux droits et obligations de la, [Adresse 5], à payer à la CPAM de la Charente Maritime la somme de 6.011,14€ au titre de ses débours
REJETTE la demande de Mme, [I] tendant à voir réserver ses droits au titre de l’indemnisation du poste de perte de gains professionnels futurs
DÉBOUTE la CPAM de la Charente Maritime de sa demande en paiement d’une seconde indemnité forfaitaire de gestion en cause d’appel
REJETTE toutes demandes autres, contraires ou plus amples
CONDAMNE la SASU Clinique de l’Atlantique, venant aux droits et obligations de la, [Adresse 5] aux dépens d’appel
CONDAMNE la SASU Clinique de l’Atlantique, venant aux droits et obligations de la, [Adresse 5], à payer au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
* 7.000€ à Mme, [K], [I]
* 2.500€ à la CPAM de la Charente Maritime.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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