Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 12 mars 2026, n° 25/00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 22 avril 2024, N° 211/389226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 12 MARS 2026
(n° 94/2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00249 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRPU
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Avril 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/389226
APPELANTS
[W] Ayant droit [A] [V] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3]
représentée par Me RUBINSOHN avocat au Barreau de PARIS
Madame [P] Ayant droit [A] [V] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4] (HONGRIE)
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5]
représentée par Me RUBINSOHN avocat au Barreau de PARIS
INTIME
Maître [Q] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,
M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Mme Marine VINCENT,
lors du prononcé : Mme Virginie GRISON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 05 mars 2026 prorogé au 12 mars 2026
— signé par Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère, et par Mme Virginie GRISON, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;
Vu le recours formé par Mmes [W] et [P] [B], venant aux droits de leur mère décédée [A] [V], divorcée [B], auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 22 mai 2024, à l’encontre de la décision rendue le 22 avril 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de Me'[Q] [I] à la somme de 28.500 euros hors taxes, constaté le versement d’une provision de 4.283,33 euros hors taxes, condamné en conséquence [A] [V], divorcée [B] à payer à Me [Q] [I] la somme de 24.216,67'euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
Mmes [W] et [P] [B] sont représentées à l’audience par un avocat qui a déposé des conclusions, aux termes desquelles elles sollicitent d’infirmer la décision déférée, de fixer les honoraires à la somme maximale de 5.960 euros toutes taxes comprises, de rejeter toutes les demandes de Me [Q] [I] et de la condamner à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ''
Me [Q] [I] est présente à l’audience et a déposé des conclusions régulières'; elle demande à la Cour de confirmer la décision déférée en fixant ses honoraires à la somme de 35.466,66 euros hors taxes, de déduire les provisions versées de 5.783,33 euros hors taxes, incluant l’exécution provisoire de 1.500 euros, et de condamner Mmes [W] et [P] [B] à lui payer un reliquat d’honoraires de 29.683 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée et les intérêts à compter du 28 avril 2023 et la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable'; il convient de donner acte à Mmes [W] et [P] [B] de leur reprise d’instance au nom de leur mère décédée'[A] [V], divorcée [B] ;
En décembre 2014, [A] [V], divorcée [B] a investi dans un projet immobilier réalisé à [Localité 7] par la société Le Dôme'(le promoteur)'; après avoir obtenu un prêt auprès de la Caisse d’épargne Rhône-Alpes (la banque) elle est devenue acquéreur d’un bien qui devait faire l’objet d’une location meublée non professionnelle par la société Odalys'; les loyers perçus devaient couvrir les échéances du prêt consenti';
Le 30 juillet 2019, constatant que cette opération n’était pas rentable, [A] [V], divorcée [B] a contacté Me [Q] [I] pour se désengager de cette opération'; un premier rendez-vous a eu lieu le 20 août 2019';
Me [Q] [I], pour échapper à la prescription, a engagé une première instance contre la banque et les parties ont signé une première convention d’honoraires le 23'août 2019, stipulant un honoraire forfaitaire de 5.000 euros toutes taxes comprises et un honoraire de résultat de 6 % hors taxes'; après assignation du promoteur et des notaires les parties ont signé le 3 décembre 2019, une seconde convention prévoyant un honoraire forfaitaire de 800 euros et un honoraire de résultat de 10 % hors taxes'; une autre instance a été introduite devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse’avec un honoraire prévu de 500 euros';
[A] [V], divorcée [B] a dessaisi son avocate le 1er février 2023 alors que l’affaire au fond était fixée au 3 mars 2023';
Me [Q] [I] constatant la rupture de ses relations professionnelles avec sa cliente et appliquant les conventions d’honoraires prévoyant en cas de dessaisissement, un honoraire calculé au temps passé, au taux horaire de 250 euros hors taxes, lui a adressé le 28 avril 2023, la facture de ses honoraires calculés au temps passé d’un montant de 39.750 euros hors taxes';
Les parties ayant rompu leurs relations, les honoraires revenant à l’avocate doivent être fixés en application de leurs conventions prévoyant un taux horaire de 250 euros hors taxes, conforme aux critères établis par l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats';
Il ressort des pièces produites par les parties que Mme [W] [B] a régulièrement suivi les diligences effectuées par Me [Q] [I] pour sa mère'; le bâtonnier a réduit les heures facturées à la somme totale de 28.500 euros hors taxes représentant 112 heures au taux de 250 euros hors taxes ce qui correspond aux diligences effectuées dans le cadre de la procédure principale'; qu’il convient d’ajouter à cette somme celle de 500 euros hors taxes pour la procédure annexe devant le juge de [Localité 8]'; la Cour décide en conséquence de confirmer la décision déférée ayant fixé le montant des honoraires dus à Me [Q] [I] à la somme totale de 28.500 euros hors taxes';
Les parties conviennent à l’audience qu’une provision de 5.783,33 euros hors taxes, incluant la somme de 1.500 euros assortie de l’exécution provisoire par le bâtonnier';
Il reste donc dû par Mmes [W] et [P] [B] la somme de 22.716,67 euros hors taxes, soit 27.260 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision du bâtonnier le 22 avril 2024';
La Cour estime qu’il est équitable d’accorder à Me [Q] [I] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et décide de rejeter toutes les autres demandes';
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe, et par décision contradictoire,
Donne acte à Mmes [W] et [P] [B] de leur reprise d’instance au nom de leur mère décédée'[A] [V], divorcée [B],
Confirme la décision déférée, ayant’fixé les honoraires dus à Me [Q] [I] à la somme de 22.716,67 euros hors taxes, soit 27.260 euros toutes taxes comprises,
Constate le paiement d’une somme provisionnelle de 5.783,33 euros hors taxes, incluant la somme de 1.500 euros assortie de l’exécution provisoire par le bâtonnier,'
Condamne Mmes [W] et [P] [B] à payer à Me [Q] [I] la somme de 22.716,67 euros hors taxes, soit 27.260 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision du bâtonnier le 22 avril 2024'et celle de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Mmes [W] et [P] [B] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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