Confirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 juin 2026, n° 26/03185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 3 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03185 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNKOD
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juin 2026, à 11h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [L]
né le 20 avril 2000 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Melissa Coulibaly, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [X] [W] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 03 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de l’Essonne enregistrée sous le N° RG 26/387 et celle introduite par M. [D] [L] enregistrée sous le N° RG 26/388 ;
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [D] [L], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant le moyen d’irrecevabilité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative du préfet de l’Essonne recevable et la procédure diligentée à l’encontre de M. [D] [L] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 2 juin 2026 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 juin 2026, à 10h49, par M. [D] [L] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [D] [L], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [L], né le 20 avril 2000 à Nadour, de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 29 mai 2026, sur le fondement d’une interdiction du territoire français de cinq ans, prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Paris en date du 02 décembre 2023.
Le 30 mai 2026, M. [D] [L] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 02 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 03 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention M. [D] [L].
M. [D] [L] a interjeté appel de cette décision le 04 juin 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, pour les motifs suivants :
L’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour absence de registre actualisé
Le caractère mal-fondée de la décision de placement en rétention administrative prise de l’absence de perspectives d’éloignement et l’absence de diligences suffisantes de l’administration.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête du préfet
En application des articles 122 et 123 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
« Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
Sur l’absence de communication d’une copie actualisée du registre :
L’article L.744-2 du CESEDA dispose que : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
L’article R. 743-2 du même code prévoit que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge (…), de la copie du registre ».
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l’article L.743-9 que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions de ce registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Par ailleurs, un registre actualisé doit s’entendre comme étant un document retraçant l’intégralité de l’historique de la mesure de rétention, depuis l’entrée, communiqué à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements.
La production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d’autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l’article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
— à l’étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l’accompagnant ;
— à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
— aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
— à la fin de la rétention et à l’éloignement. »
Et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ».
Ce texte, opposable à l’administration, est clair, même s’il doit aussi être noté qu’il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En l’espèce, outre la motivation stéréotypée par laquelle ce moyen est soulevé, sans mentionner aucun élément de fait ni préciser quel élément serait manquant du registre, il convient de relever que le registre est bien joint à la requête et qu’aucun élément n’est manquant.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le bien-fondé de la mesure de rétention administrative
Sur les moyens pris de l’absence de perspective de retour et l’absence de diligences suffisantes de l’administration :
Il résulte de la combinaison des articles L. 741 3 et L.742 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ou en raison de l’absence de moyens de transport, et ce, sans obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour cette obtention ou d’une levée des obstacles.
S’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement, l’article 15'4 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite Directive « retour ») précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient dès lors au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non de perspectives raisonnables d’éloignement.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour), les démarches liées à l’organisation interne de l’administration centrale française (telles que les saisines de l’Unité Centrale d’Identification) ne constituent pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
S’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
M. [D] [L] soutient d’une part qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement, les précédentes mesures de rétention n’ayant pas abouti à son éloignement en raison de l’absence de reconnaissance des autorités consulaires de son pays, et d’autre part, que l’administration n’a pas effectué les diligences suffisantes en ne saisissant pas les autorités consulaires marocaines.
En l’espèce, il est établi que M. [D] [L] ne détient ni pièce d’identité ni titre de séjour valable. Il ne déclare ni ne justifie d’une adresse stable et effective. Il ne présente par conséquent pas de garanties de représentation.
Il justifie d’une précédente décision de troisième prolongation de maintien en rétention rendure par le tribunal judiciaire d’Evry le 19 novembre 2025 à son encontre. Il ressort effectivement de cette décision que les autorités marocaines ne l’ont pas reconnu et que les autorités algériennes ont été saisies puis relancées afin d’élargir les recherches. L’administration produit également le document transmis par ces autorités le 09 mai 2025 en attestant. Toutefois, M. [D] [L] ne justifie pas de ce que les autorités algériennes ne l’ont pas reconnu dans le temps de la procédure, et les recherches auprès des pays voisins peuvent encore être élargies. Comme le souligne cette décision, les recherches sont rendues plus difficiles par la dissimulation de son identité et l’absence de production de pièce d’identité par M. [D] [L]. Les éléments du dossier, et notamment le bulletin n°1 de son casier judiciaire, permettent en effet d’établir qu’il a communiqué plusieurs identités aux autorités françaises.
Compte tenu du temps de rétention restant pour poursuivre les recherches auprès des pays voisins du Maroc, l’absence de perspective d’éloignement n’est pas caractérisée.
S’agissant des diligences de l’administration, cette dernière justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes le 29 mai 2026, faute de reconnaissance des autorités marocaines pendant la précédente mesure de rétention qui a pris fin en décembre 2025. Cette dernière mesure datant de moins de 06 mois, la saisine des autorités des pays voisins, en l’espèce l’Algérie, est justifiée afin de s’assurer que la mesure de rétention ne dure que le temps strictement nécessaire. Par ailleurs, M. [D] [L] ne peut à la fois se prévaloir de ne pas avoir été reconnu par les autorités consulaires marocaines pour soulever l’absence de perspectives d’éloignement, et demander à ce que ces autorités soient saisies.
La mesure de rétention administrative et sa prolongation sont par conséquent bien fondées.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 05 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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