Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 23/01840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 24]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 18 novembre 2025
N° RG 23/01840 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GDB2
— PV- Arrêt n°
[M] [Z], [C] [N] épouse [Z] / AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 22]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 22], décision attaquée en date du 11 Septembre 2023, enregistrée sous le RG n° 21/03063
Arrêt rendu le MARDI DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [M] [Z]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-63113-2023-01442 du 01/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21]- FERRAND)
Mme [C] [N] épouse [Z]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-63113-2023-01443 du 01/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21]- FERRAND)
pris en leurs noms personnels et es qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs
— [A] [Z], née le [Date naissance 15] 2009
— [L] [Z] née le [Date naissance 4] 2010
— [G] [Z], née [Date naissance 6] 2011
— [U] [Z], né le [Date naissance 2] 2014
— [F] [Z] née le [Date naissance 10] 2015
— [Y] [Z] née le [Date naissance 12] 2016
— [V] [Z], né le [Date naissance 7] 2018
— [T] [Z], né le [Date naissance 5] 2019
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentés par Maître Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
APPELANTS
ET :
M. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 17]
[Adresse 11]
[Localité 16]
Représenté par Maître Isabelle DUBOIS de la SCP DUBOIS – CHEMIN- NORMANDIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 22]
[Adresse 9]
[Adresse 18]
[Localité 13]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Caroline LANTERO de la SELAS LANTERO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS : A l’audience publique du 29 septembre 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [M] [Z] et Mme [C] [N] épouse [Z] se sont mariés. De leur union sont issus neuf enfants : [A] [Z], née le [Date naissance 15] 2009, [L] [Z] née le [Date naissance 3] 2010, [G] [Z], née le [Date naissance 6] 2011, [J] [Z], née le [Date naissance 8] 2012, [U] [Z], né le [Date naissance 2] 2014, [F] [Z], née le [Date naissance 10] 2015, [Y] [Z], née le [Date naissance 12] 2016, [V] [Z], né le [Date naissance 7] 2018 et [T] [Z], né le [Date naissance 5] 2019.
Le 4 juillet 2020, l’enfant mineur [T] [Z] a été opéré sous anesthésie générale avec pose d’un plâtre pelvi-pédieux au service de chirurgie infantile du [Adresse 20] [Localité 22] (63) en raison d’une fracture spiroïde de la diaphyse fémorale droite. Le 6 juillet 2020, un praticien de santé de ce centre hospitalier, le docteur [P] [H], a transmis au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand un signalement indiquant que le père de cet enfant avait ramené ce dernier à son domicile contre avis médical alors que le centre hospitalier avait fait savoir qu’il souhaitait prolonger cette hospitalisation afin de compléter des bilans, notamment sur le plan neurologique et à des fins de sécurisation. Le même jour, cette autorité judiciaire a en conséquence adopté une ordonnance de placement provisoire de cet enfant mineur auprès de l’Aide sociale à l’enfance qui a été dès lors ramené de son domicile au centre hospitalier afin d’effectuer les examens complémentaires souhaités.
Par requête du 7 juillet 2020, le parquet de [Localité 22] a saisi le juge des enfants d’une requête en assistance éducative, estimant que les conditions de santé, de sécurité, de moralité et d’éducation ainsi que de développement physique affectif intellectuel de cet enfant étaient compromises. L’enfant a en conséquence été placé immédiatement après sa sortie d’hospitalisation. Ce placement a fait l’objet d’une décision de mainlevée par ordonnance du juge des enfants du 22 juillet 2020, tandis que l’enquête pénale ouverte par le parquet pour des faits de violences suivies d’incapacité supérieure à huit jours commises sur un mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime a fait l’objet d’un classement sans suite le 3 août 2020.
Par acte d’huissier de justice signifié le 6 septembre 2021, M. [M] [Z] et Mme [C] [N] épouse [Z], agissant en leurs noms personnels et ès-qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [A] [Z], [L] [Z], [G] [Z], [U] [Z], [F] [Z], [Y] [Z], [V] [Z] et [T] [Z] ont assigné l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’indemnisation du préjudice moral lié au placement de l’enfant pendant près d’un mois. Par acte d’huissier de justice du 9 juin 2022, M. [M] [Z] et Mme [C] [N] épouse [Z] ont appelé en cause le centre hospitalier universitaire [Localité 23] de [Localité 22]. Par ordonnance du 6 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Suivant un jugement n° RG-21/03063 rendu le 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— débouté M. [M] [Z] et Mme [C] [N] épouse [Z] en leurs noms personnels et ès-qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [A] [Z], [L] [Z], [G] [Z], [U] [Z], [F] [Z], [Y] [Z], [V] [Z] et [T] [Z] de l’ensemble de leurs prétentions,
— condamné M. [M] [Z] et Mme [C] [N] épouse [Z] en leurs noms personnels et ès-qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [A] [Z], [L] [Z], [G] [Z], [U] [Z], [F] [Z], [Y] [Z], [V] [Z] et [T] [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 8 décembre 2023, le conseil de M. [M] [Z] et de Mme [C] [N] épouse [Z] a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés : « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Il est demandé à la Cour d’annuler, d’infirmer et de réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND le 11 septembre 2023 en ce qu’il DEBOUTE [M] [Z] et [C] [Z] (en leurs noms personnels et es qualité de représentant légal de leurs enfants mineurs à savoir [A] [Z], [L] [Z], [G] [Z], [U] [Z], [F] [Z], [Y] [Z], [V] [Z], [T] [Z]) de l’ensemble de leurs prétentions CONDAMNE [M] [Z] et [C] [Z] (en leurs noms personnels et es qualité de représentant légal de leurs enfants mineurs à savoir [A] [Z], [L] [Z], [G] [Z], [U] [Z], [F] [Z], [Y] [Z], [V] [Z], [T] [Z]) au paiement des entiers dépens de l’instance DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes Le présent appel porte également sur les chefs de demandes sur lesquels il n’aurait pas été statué. »
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 29 février 2024, M. [M] [Z] et Mme [C] [N] épouse [Z] en leurs noms personnels et ès-qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs à savoir [A] [Z], [L] [Z], [G] [Z], [U] [Z], [F] [Z], [Y] [Z], [V] [Z], [T] [Z], ont demandé, au visa des articles L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, de l’article 40 du code de procédure pénale, des articles 375 et suivants du Code civil, de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des articles 3 et 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant, de :
— dire mal jugé, bien appelé,
— réformant, recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de M. [M] [Z] et Mme [C] [N] épouse [Z] en leur compte personnel et ès-qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [A] [Z], [L] [Z], [G] [Z], [U] [Z], [F] [Z], [Y] [Z], [V] [Z] et [T] [Z],
— à titre principal, reconnaître la faute de l’État français,
— vu la non-détachabilité de la faute commise par le CHU de [Localité 22] engageant la responsabilité de l’État en raison de sa non-détachabilité des conséquences du signalement dans la prise de l’ordonnance de placement provisoire par le parquet,
— juger que l’État français est responsable et tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice,
— en conséquence, condamner l’Agent judiciaire de l’État pris en la personne de son reprenant légal en exercice solidairement avec le CHU [Localité 23] pris en la personne de son reprenant légal en exercice à porter et payer à :
* M. [M] [Z] : 25.000 €
* Mme [C] [N] épouse [Z] : 25.000 €
* pour M. et Mme [Z] ès-qualité de représentants légaux de
— [T] [Z] : 30.000 €
— [A] [Z] : 5.000 €
— [L] [Z] : 5.000 €
— [G] [Z] : 5.000 €
— [U] [Z] : 5.000 €
— [F] [Z] : 5.000 €
— [Y] [Z] : 5.000 €
— [V] [Z] : 5.000 €
— condamner l’Agent judiciaire de l’État pris en la personne de son reprenant légal en exercice à porter et payer à M. [M] [Z] et Mme [C] [N] épouse [Z] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Agent judiciaire de l’État pris en la personne de son représentant légal en exercice aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, reconnaître la faute du CHU [Localité 23],
— reconnaître la faute de l’État français,
— juger que l’État français et le CHU [Localité 23] sont responsables et tenus de réparer le dommage causé,
— en conséquence, condamner l’Agent judiciaire de l’État solidairement avec le CHU [Localité 23] pris en la personne de son reprenant légal en exercice à porter et payer à :
* M. [M] [Z] : 25.000 €
* Mme [C] [N] épouse [Z] : 25.000 €
* pour M. et Mme [Z] ès-qualité de représentants légaux de
— [T] [Z] : 30.000 €
— [A] [Z] : 5.000 €
— [L] [Z] : 5.000 €
— [G] [Z] : 5.000 €
— [U] [Z] : 5.000 €
— [F] [Z] : 5.000 €
— [Y] [Z] : 5.000 €
— [V] [Z] : 5.000 €
en réparation de leur préjudice moral,
— condamner l’Agent judiciaire de l’État pris en la personne de son reprenant légal en exercice solidairement avec le CHU [Localité 23] pris en la personne de son représentant légal en exercice à porter et payer à M. [M] [Z] et Mme [C] [N] épouse [Z] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Agent judiciaire de l’État pris en la personne de son reprenant légal solidairement avec le CHU [Localité 23] pris en la personne de son représentant légal en exercice en exercice aux entiers dépens,
— « à titre infiniment subsidiaire », reconnaître la faute du CHU [Localité 23],
— juger que le CHU [Localité 23] est responsable et tenu de réparer le dommage causé,
— en conséquence, condamner le CHU [Localité 23] pris en la personne de son représentant légal en exercice à porter et payer à :
* M. [M] [Z] : 25.000 €
* Mme [C] [N] épouse [Z] : 25.000 €
* pour M. et Mme [Z] ès-qualité de représentants légaux de
— [T] [Z] : 30.000 €
— [A] [Z] : 5.000 €
— [L] [Z] : 5.000 €
— [G] [Z] : 5.000 €
— [U] [Z] : 5.000 €
— [F] [Z] : 5.000 €
— [Y] [Z] : 5.000 €
— [V] [Z] : 5.000 €
en réparation de leur préjudice moral solidairement avec,
— condamner le CHU [Localité 23] pris en la personne de son reprenant légal en exercice à porter et payer à M. [M] [Z] et Mme [C] [N] épouse [Z] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le CHU [Localité 23] pris en la personne de son reprenant légal en exercice aux entiers dépens,
— « à titre très infiniment subsidiaire », reconnaître la faute du CHU [Localité 23],
— juger que le CHU [Localité 23] est responsable et tenu de réparer le dommage causé,
— condamner le CHU [Localité 23] pris en la personne de son reprenant légal en exercice à porter et payer à M. [M] [Z] et Mme [C] [N] épouse [Z] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le CHU [Localité 23] pris en la personne de son reprenant légal en exercice aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 27 mai 2024, l’Agent judiciaire de l’État a demandé, au visa des articles L.141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 375-1 du Code civil, de :
— dire et juger les griefs formulés par M. et Mme [Z] à l’encontre du CHU d'[Localité 23] ne peuvent être imputés à l’État,
— dire et juger que le parquet n’a pas commis de faute lourde,
— en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 11 septembre 2023,
— les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 30 juin 2025, le Centre hospitalier universitaire (CHU) de [Localité 22] a demandé, au visa des articles L.141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 375-1 du Code civil, de :
— confirmer le jugement rendu le 11 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en toutes ses dispositions,
— débouter M. et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes, dires et prétentions,
— mettre le CHU de [Localité 22] hors de cause dès lors que sa responsabilité n’est pas recherchée,
— condamner M. et Mme [Z] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.
Par ordonnance rendue le 4 septembre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 29 septembre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Questions préalables
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d’appel] (') », de sorte que les mentions tendant à 'Constater que'', 'Dire et juger que'', 'Juger que'', 'Dire que'' ou 'Donner acte…' qui figurent dans certains dispositifs de conclusions d’appel ne seront pas directement répondues dans le dispositif de la présente décision, constituant des éléments simplement redondants qui renvoient aux moyens et arguments développés dans le corps de ces mêmes conclusions et donnant lieu à motivation.
Les formules du type « Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés… » ou « Déclarer recevables et en tout cas bien fondés » qui figurent dans les dispositifs des conclusions d’avocat sans que la Cour ne soit saisie de quelconques fins de non-recevoir préalables aux débats de fond sont en conséquence considérées comme de simples clauses du style tout à fait inutiles et redondantes, qui seront en conséquence lues comme relevant uniquement des moyens de rejet ou d’admission au fond.
2/ Sur les responsabilités recherchées contre le Centre hospitalier et l’État
S’agissant des griefs invoqués par les consorts [Z] à l’encontre du [Adresse 20] [Localité 22], il convient, à titre liminaire, de rappeler que celui-ci est, en application de l’article L.6141-1 du code de la santé publique, une personne morale de droit public du fait de sa qualité d’établissement public de santé.
M. [M] [Z] et Mme [C] [N] épouse [Z] invoquent la non-détachabilité de la faute lourde qui aurait été commise par le Centre hospitalier universitaire de [Localité 22] engageant la responsabilité de l’État en raison de la non-détachabilité des conséquences du signalement dans la prise de l’ordonnance de placement provisoire par le parquet de [Localité 22]. Ces derniers font état d’un arrêt rendu par le tribunal des conflits du 8 décembre 2024, lequel donne compétence au juge judiciaire pour connaître des « demandes tendant à la réparation d’éventuelles conséquences dommageables de l’acte par lequel une autorité administrative, l’officier public ou un fonctionnaire avise, en application des dispositions précipitées de l’article 40 du code de procédure pénale, le procureur de la République, dès lors que l’appréciation de cet avis n’est pas dissociable de celle que peut porter l’autorité judiciaire sur l’acte de poursuite ultérieur. ».
L’article R.4127-44 du code de la santé publique dispose que « Lorsqu’un médecin discerne qu’une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en 'uvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. / Lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience. ». Il s’agit ici d’un devoir déontologique de chaque professionnel de santé.
Il est de jurisprudence constante que le signalement, adressé par un médecin aux autorités administratives ou judiciaires, a pour objet de transmettre tous les éléments utiles qu’il a pu relever ou déceler dans la prise en charge d’un patient, notamment des constatations médicales, des propos ou un comportement d’un enfant mineur et, le cas échéant, le discours ou le comportement de ses représentants légaux ou de la personne accompagnant l’enfant soumis à son examen médical. (CE, 19 mai 2021, n° 431346 B.).
En l’espèce, il convient de rappeler que l’enfant mineur [T] [Z] a été admis le 3 juillet 2020 au service de chirurgie infantile du Centre hospitalier universitaire [Localité 23] de [Localité 22] en raison d’une douleur à la cuisse lors du change de l’enfant, laquelle a été diagnostiquée ultérieurement comme étant une fracture spiroïde de la diaphyse fémorale droite. Il a été opéré le lendemain et un plâtre pelvi-pédieux lui a été posé.
Le docteur [P] [H] a effectué un signalement au parquet du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 6 juillet 2020 en exposant qu’à la suite de l’anesthésie générale, l’équipe médicale avait indiqué aux représentants légaux qu’elle souhaitait que le jeune [T] demeure hospitalisé « pour compléter les bilans, notamment sur le plan neurologique, et sécuriser l’enfant. ». Ce praticien de soins hospitaliers signale également que M. [M] [Z] s’est opposé au maintien de l’hospitalisation de son fils le 6 juillet 2020 et l’a fait sortir contre avis médical, ne fournissant par ailleurs aucune explication sur l’origine de la fracture qui demeure encore à ce jour indéterminée.
Face à ces éléments, le doute de l’équipe médicale était donc légitime et de nature à justifier le signalement effectué par le docteur [P] [H] le 6 juillet 2020, indépendamment des précédents de macrocéphalie dont souffrait l’enfant. Il apparaît dès lors que le Centre hospitalier universitaire n’a pas commis de faute, et encore moins de faute lourde, de nature à engager la responsabilité de ce dernier. En tout état de cause, il n’entrait pas dans les prérogatives du parent représentant légal de contester sur le plan médical la nécessité affirmée par l’établissement hospitalier de soins de pratiquer en milieu hospitalier des investigations supplémentaires sur le plan neurologique. Le fait que le docteur [H] ait le cas échéant décider seul d’effectuer ce signalement au Procureur de la République, sans concertation en conséquence avec d’autres médecins de l’établissement hospitalier, est sans incidence sur la légitimité de ce signalement compte tenu de l’urgence qui résultait alors de cette situation aberrante de soustraction autoritaire de l’enfant du milieu hospitalier qui avait pourtant besoin de le conserver encore quelques temps pour des raisons d’investigations médicales supplémentaires. Cet établissement hospitalier a par conséquence légitimement agi dans le cadre de ses fonctions afin de prévenir le Procureur de la République en lui transmettant des éléments utiles constitutifs d’une suspicion légitime de sévices ou de maltraitances, ce qui a logiquement amené cette autorité judiciaire à adopter dans l’urgence une mesure de placement provisoire dans l’intérêt supérieur de cet enfant mineur dans l’attente des retours d’investigations et de vérifications d’usage en la matière.
En ce qui concerne l’action initiée contre l’État en allégation de service défectueux de la Justice, l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que « L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. / Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »
Il convient de préciser que cet article ne s’applique que dans l’hypothèse d’une faute lourde, laquelle est définie par la jurisprudence comme étant une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi (Cass., ass. plén., 23 févr. 2001, n° 99-16.165).
Les consorts [Z] invoquent une faute lourde commise par l’État français, susceptible d’engager sa responsabilité. Ils entendent opposer à l’État français une faute lourde qui aurait été commise par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’il a pris une ordonnance de placement provisoire le 6 juillet 2020 concernant l’enfant mineur [T] [Z].
À ce titre, il convient de rappeler que l’article 375-5 du Code civil dispose notamment que :
« À titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4.
En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l’enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents, sauf à les réserver si l’intérêt de l’enfant l’exige.
Lorsqu’un service de l’aide sociale à l’enfance signale la situation d’un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, selon le cas, le procureur de la République ou le juge des enfants demande au ministère de la justice de lui communiquer, pour chaque département, les informations permettant l’orientation du mineur concerné.
Le procureur de la République ou le juge des enfants prend sa décision en stricte considération de l’intérêt de l’enfant, qu’il apprécie notamment à partir des éléments ainsi transmis pour garantir des modalités d’accueil adaptées. »
L’article 375 alinéa 1er du Code civil dispose quant à lui que :
« Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s’assure que la situation du mineur entre dans le champ d’application de l’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel. »
Les consorts [Z] font valoir que l’ordonnance de placement provisoire a été prise par un magistrat du parquet « sans le moindre recul alors même que la prudence est exigée », précisant que le Juge des enfants a par la suite « clairement indiqué dans sa décision qu’aucun élément de danger n’était relevé n’ordonnant pas pour la suite même une assistance éducative à l’égard de ce mineur. » Les appelants font valoir que la mainlevée du placement de [T] [Z] prononcée par le juge des enfants le 22 juillet 2020 pourrait être analysée en la reconnaissance, par le service public de la justice, d’une faute lourde. Tel n’est pas le cas, la faute lourde devant s’apprécier lors de la prise de décision du magistrat, soit dans le cas d’espèce, à la date du 6 juillet 2020.
Il convient à cet égard de considérer que le magistrat de permanence du parquet a agi dans l’intérêt supérieur de l’enfant mineur en conséquence même de la décision prise par M. [M] [Z], laquelle interroge sur les raisons d’une telle action de la part du représentant légal de [T] [Z]. En effet, la précipitation du père à sortir prématurément son très jeune enfant mineur de son lieu d’hospitalisation contre l’avis médical des personnels de soins hospitaliers qui avaient indiqué pourtant clairement qu’une prolongation d’hospitalisation était nécessaire afin d’effectuer des examens et bilans complémentaires ne pouvait qu’alimenter des suspicion légitime sur les conditions générales de santé, de sécurité et de conditions d’éducation de cet enfant.
Par ailleurs, l’origine de la fracture n’étant pas connue, c’est légitimement que le parquet a pu s’interroger sur des violences potentielles sur l’enfant mineur, lequel était particulièrement vulnérable du fait de son jeune âge. Ce n’est qu’ultérieurement et après un certain nombre d’investigations que le juge des enfants du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a pu, dans sa décision, indiquer que la fracture de [T] [Z] pouvait être la conséquence d’un accident domestique. Cet élément n’était pas connu du magistrat du parquet lors de la rédaction de l’ordonnance de placement provisoire, lequel a décidé du placement en se basant sur des éléments objectifs liés notamment à une suspicion de violence de nature à caractériser une situation d’urgence et de danger dans laquelle se trouverait l’enfant mineur au sens des articles 375 et 375-5 du Code civil. Les consorts [Z] exposent qu’ils ont amené leur enfant mineur aux urgences après avoir remarqué que celui-ci présentait une douleur à la cuisse. Cet élément n’est pas suffisant pour écarter toute suspicion de violences sur mineur au même titre que le fait qu’il ne présentait pas, lors de l’examen initial le 3 juillet 2020 au soir, de traces de coups ou d’ecchymoses.
Les consorts [Z] exposent encore que le parquet aurait ordonné le placement provisoire de l’enfant en se basant sur les antécédents de leur famille auprès des services sociaux. Pour autant, il ne ressort pas de l’ordonnance de placement provisoire de quelconque élément en lien avec ces allégations. Les éléments susmentionnés de fracture suspecte et de précipitation du père à sortir l’enfant de ce lieu d’hospitalisation contre l’avis des praticiens de soins se suffisaient à eux-mêmes pour justifier une mesure de placement quand bien même la famille n’aurait pas été connue des services sociaux. Au surplus et même si cela n’a pas été le cas, il convient de considérer que le procureur de la République aurait également pu également se fonder sur les antécédents familiaux en complément des éléments évoqués sans que cela ne soit considéré comme une stigmatisation.
En définitive, il ressort de ces éléments que ni le Centre hospitalier Estaing dans le cadre d’une faute lourde non détachable ou dissociable ni le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans le cadre de ses prérogatives susceptibles d’engager la responsabilité de l’État au titre d’une faute lourde ou d’un déni de justice n’ont commis de fautes susceptibles d’engager la responsabilité de ce centre hospitalier ou de l’État.
Les demandes de condamnations pécuniaires de l’État solidairement avec le CHU [Localité 23] formées en allégations de fautes « à titre subsidiaire », « à titre infiniment subsidiaire » et « à titre très infiniment subsidiaire » par les époux [Z] à titre personnel et en leurs qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs ne font l’objet dans le corps de leurs conclusions d’appelant d’aucun visa juridique distinct des dispositions de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire et de la jurisprudence du Tribunal des conflits relative à l’application des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale qu’ils invoquent dans le cadre de l’ensemble de leurs demandes formé à titre principal. Toutes ses demandes subsidiaires seront en conséquence purement et simplement rejetées.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté les époux [Z], en leurs noms personnels et ès-qualités de leurs enfants mineurs, de l’ensemble de leurs prétentions.
4 / Sur les autres demandes
Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions de rejet général d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des dépenses de première instance à M. [M] [Z] et Mme [C] [N] épouse [Z].
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge du [Adresse 19] [Localité 22] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 2.000 euros.
Enfin, succombant à l’instance, M. [M] [Z] et Mme [C] [N] épouse [Z] seront purement et simplement déboutés de leur demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-21/03063 rendu le 11 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [M] [Z] et Mme [C] [N] épouse [Z] à payer au profit du Centre hospitalier universitaire de [Localité 22] une indemnité de 2.000 euros en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [M] [Z] et Mme [C] [N] épouse [Z], à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs susnommés, aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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