Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 5 févr. 2026, n° 25/04133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 mars 2025, N° 24/06095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 05 FEVRIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 25/04133 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUOF
Compagnie d’assurance PACIFICA
C/
[N] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 2] en date du 19 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/06095.
APPELANTE
Compagnie d’assurance PACIFICA
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant et plaidant par Me Eric MANDIN de la SELARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [N] [P],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Céline LUQUE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Inès BONAFOS, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [N] [P] a souscrit un contrat d’assurance automobile, formule tout risque intégrale, option « indemnisation + », pour son véhicule Audi R8 Spyder immatriculé [Immatriculation 3], auprès de la SA Pacifica (contrat automobile N°12308374908), avec effet le 24 juin 2023.
Suite à d’importantes intempéries ayant touché la commune de [Localité 5] (Var) le 10 mars 2024, Monsieur [P] a déclaré un sinistre concernant son véhicule (immersion) auprès de son assureur, lequel a mandaté un expert afin d’évaluer le coût des réparations.
Aux termes d’un rapport du 29 mars 2024, l’expert a conclu que « la réparation du véhicule n’était pas envisageable (') » et a estimé la valeur du véhicule avant sinistre à dire d’expert à la somme de 75.000 €. Il est noté que le propriétaire a accepté de céder son véhicule à la SA Pacifica.
Par courrier recommandé en date du 15 juillet 2024, la SA Pacifica était mise en demeure de verser à Monsieur [P] la somme de 75.000 €.
Par ordonnance de référé en date du 19 mars 2025, le juge des référés a condamné la SA Pacifica à payer à Monsieur [P] [N] les sommes de 75.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice matériel et de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le juge des référés a retenu que les conditions contractuelles selon lesquelles l’indemnisation du véhicule est établie à dire d’expert amiable, majorée de 50% à concurrence de la valeur d’achat, et versée en cas de perte totale, après cession du véhicule à l’assureur, sont réunies.
Il a écarté l’existence de contestations sérieuses aux motifs que, d’une part, « outre la réalité du sinistre, le demandeur apporte à l’appui de sa demande provisionnelle, un rapport d’expertise diligenté par son assurance dans le cadre de sa déclaration de sinistre qui évalue la valeur du véhicule à dire d’Expert à la somme de 75 000,00€ ».
Le juge des référés a jugé d’autre part que s'« il était par ailleurs prévu une exclusion de garantie lorsque le véhicule a été acquis ou est détenu en infraction à une disposition pénale française ou étrangère, a été acquis au moyen de valeur résultant, en tout ou partie, directement ou non d’un crime ou d’un délit, ou au moyen d’espèce dont la preuve de l’origine licite ne peut pas être apportée par l’assuré. ['] Il ne peut être que constaté que la valeur du véhicule est importante, même en l’état d’épave, mais qu’elle résulte d’une expertise diligentée par la compagnie d’assurance elle-même. Ainsi, en dépit de la valeur du bien assuré, le seul fait pour Monsieur [P] [N] de ne pouvoir produire la facture d’achat dudit véhicule ne suffit pas à démontrer que cette acquisition s’est faite au moyen d’espèce dont la preuve de l’origine licite ne peut pas être apportée par l’assuré ».
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 03 avril 2025, la SA Pacifica a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle la condamne à payer à Monsieur [P] [N] les sommes de :
-75.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice matériel ;
-3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens de l’instance.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG25/04133.
Le président de la chambre 1-4 a, en application de l’article 906 du code de procédure civile, fixé une date d’appel de l’affaire à bref délai à l’audience du 03 décembre 2025 et fixé la clôture prévisible à la date du 17 novembre 2025, par avis en date du 27 mai 2025.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Selon des conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, la SA Pacifica sollicite de :
Vu les articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions L112-6 et R112-3 du Code monétaire et financier,
Vu les conditions particulières et générales du contrat d’assurance automobile souscrit par Monsieur [N] [P] auprès de la compagnie Pacifica.
INFIRMER l’ordonnance en date du 19 mars 2025 (RG : 24/06095) en ce qu’elle l’a condamnée à payer à Monsieur [N] [P] les sommes de 75 000,00€ à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice matériel, 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance,
Statuant de nouveau,
A titre principal :
DIRE et JUGER que [N] [P] échoue à rapporter la preuve de la réunion des conditions de mobilisation de la garantie ;
DÉBOUTER en conséquence [N] [P] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
DIRE et JUGER que la mobilisation de la garantie souscrite par Monsieur [N] [P] est sérieusement contestable ;
DIRE et JUGER que l’indemnité d’assurance est évaluée « à hauteur de la valeur à dire d’Expert désigné par Pacifica du véhicule assuré majoré de 50% à concurrence de sa valeur d’achat».
DÉBOUTER en conséquence [N] [P] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire :
FAIRE application de la franchise stipulée au contrat à hauteur de 1 020,00€.
En tout état de cause,
CONDAMNER [N] [P] à lui payer la somme de 3 000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER [N] [P] aux dépens de première instance et d’appel.
Selon des conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, Monsieur [N] [P] sollicite de :
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.113-1 et L.113-5 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats
CONFIRMER l’ordonnance du 19 mars 2025 en toutes ses dispositions ;
DEBOUTER la société Pacifica de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société Pacifica à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 17 novembre 2025.
Selon des conclusions d’intimé n°4 notifiées par RPVA le 08 décembre 2025, Monsieur [N] [P] sollicite de :
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.113-1 et L.113-5 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats
A titre liminaire,
ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture
DECLARER recevable les présentes écritures,
OU A DEFAUT DECLARER les écritures de Pacifica notifiées le 10 novembre 2025 irrecevables comme tardives.
Sur le fond,
CONFIRMER l’ordonnance du 19 mars 2025 en toutes ses dispositions ;
DEBOUTER la société Pacifica de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société Pacifica à payer à Monsieur [P] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Selon des conclusions récapitulatives n°1 d’appelante et aux fins de rejet de la demande de rabat de l’ordonnance de clôture notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, la SA Pacifica sollicite de :
Vu les articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions L112-6 et R112-3 du Code monétaire et financier,
Vu les conditions particulières et générales du contrat d’assurance automobile souscrit par Monsieur [N] [P] ;
ACCUEILLIR Pacifica en son appel et l’y déclarer bien fondée ;
REJETER la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et écarter en conséquence les conclusions notifiées pour Monsieur [I] [P] le 23 novembre 2025 ;
INFIRMER l’ordonnance en date du 19 mars 2025 (RG : 24/06095) en ce qu’elle l’a condamnée à payer à Monsieur [N] [P] les sommes de 75 000,00€ à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice matériel, 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance,
Et statuant de nouveau,
A titre principal :
JUGER que [I] [P] échoue à rapporter la preuve de la réunion des conditions de mobilisation de la garantie ;
DÉBOUTER en conséquence [N] [P] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Pacifica dont l’obligation apparaît sérieusement contestable;
JUGER que l’indemnité d’assurance est évaluée « à hauteur de la valeur à dire d’Expert désigné par Pacifica du véhicule assuré majoré de 50% à concurrence de sa valeur d’achat » soit dans la limite du prix d’acquisition du véhicule, sachant que les réductions commerciales, primes à la conversion ou bonus écologique obtenus à l’achat viennent en déduction de la valeur d’achat. Les éventuels malus écologiques, frais administratifs ou de mise à la route ne sont pas pris en compte dans cette valeur d’achat. »
JUGER que l’obligation de Pacifica est sérieusement contestable ;
DÉBOUTER en conséquence [I] [P] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la compagnie Pacifica ce dernier refusant de préciser la valeur d’achat du véhicule assuré telle que définie par la police d’assurance ;
A titre infiniment subsidiaire :
FAIRE application de la franchise stipulée au contrat à hauteur de 1 020,00€ à imputer sur la valeur d’achat qui doit être justifiée par l’assuré ;
En tout état de cause,
CONDAMNER [N] [P] à payer à Pacifica la somme de 3 000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER [N] [P] aux dépens de première instance et d’appel et DIRE qu’ils vont être directement recouvrés par l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD AVOCATS, avocats au Barreau de TOULON dans les termes de l’article 199 du Code de procédure civile.
Par un arrêt en date du 09 décembre 2025, la cour a rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 17 novembre 2025 et dit que l’affaire est en état et peut être plaidée ce jour.
L’affaire a donc été retenue à l’audience du 09 décembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 février 2026.
MOTIFS :
Sur les demandes de provision :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que :
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose au juge des référés de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
En l’espèce, pour contester la provision allouée par le juge des référés, la SA Pacifica fait valoir que Monsieur [N] [P] ne rapporte aucune preuve de la réalité du sinistre, qu’il ne verse aucun élément permettant de justifier de l’acquisition du véhicule et de son prix, ce qui contrevient au principe indemnitaire qui prohibe que l’indemnité d’assurance puisse être une source d’enrichissement.
Elle ajoute que l’indemnisation se heurte à la clause contractuelle de garantie selon laquelle les dommages subis par le véhicule ne sont pas garantis dès lors que celui-ci :
« -a été acquis ou est détenu en infraction à une disposition pénale française ou étrangère ;
— a été acquis au moyen de valeurs résultant, en tout ou partie, directement ou non d’un crime ou d’un délit, ou au moyen d’espèces dont la preuve de l’origine licite ne peut pas être apportée par l’assuré ».
Elle précise que l’article 1359 du code civil impose la rédaction d’un contrat écrit sous signature privé ou authentique dès lors que l’acte juridique porte sur une somme excédant 1.500 euros et qu’en application des dispositions combinées des articles L 112-6 et suivants et D 112-3 et suivants du code monétaire et financier, le paiement en espèces n’est autorisé que jusqu’à 1.000euros, ce plafond étant relevé à 15.000 euros lorsque le domicile fiscal de l’acheteur est à l’étranger, qu’eu égard à la valeur du véhicule litigieux, le paiement ne pouvait être réalisé en espèces. Or, le non-respect de ces obligations constitue une infraction en vertu de l’article L 112-7 du code monétaire et financier passible d’une peine d’amende.
Elle conclut, en outre, que les conditions contractuelles relatives au montant des garanties dommages applicables à l’option « indemnisation + » souscrite disposent que pendant les 36 premiers mois suivant la date de première mise en circulation du véhicule, l’indemnisation est versée « à hauteur de la valeur d’achat du véhicule assuré.
A partir du 37e mois ('), nous vous indemnisons à hauteur de la valeur à dire d’expert désigné par Pacifica du véhicule assuré majorée de 50% à concurrence de sa valeur d’achat.
Dans tous les cas, l’indemnité minimale ne peut être inférieure à 1 600 €.
Si votre véhicule vous a été cédé à titre gratuit, si vous l’avez reçu en héritage, ou si vous refusez la cession du véhicule à Pacifica, l’indemnité versée n’est pas majorée »,
qu’en vertu de ces dispositions la détermination du montant de l’indemnité d’assurance suppose que l’assuré justifie de la valeur d’achat du véhicule et implique que le prix d’acquisition du véhicule constitue un plafond de garantie.
La SA Pacifica soutient enfin qu’en ne justifiant pas de la valeur d’acquisition du véhicule, Monsieur [N] [P] ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
La SA Pacifica reproche ainsi au juge des référés d’avoir fait droit à la demande de provision à hauteur de la somme de 75.000 euros réclamée par Monsieur [N] [P] malgré les contestations sérieuses invoquées, que se faisant, il a statué sur les contestations sérieuses, interprété les clauses contractuelles et dénaturé les engagements contractuels des parties, ce qu’il n’est pas autorisé à faire, qu’en outre, il a omis de faire application de sa franchise contractuelle.
De son côté, Monsieur [N] [P] soutient que les éléments qu’il verse aux débats permettent d’établir la réalité de son préjudice (articles de presse, constat d’huissier du 11 mars 2024), que l’expert amiable désigné par son assureur a considéré que la réparation du véhicule n’était pas envisageable et fixé la valeur à dire d’expert avant sinistre à 75.000 euros, que le dommage était imputable à une inondation/immersion, ce qui constitue un dommage indemnisable.
Il soutient qu’en vertu des dispositions contractuelles relatives au montant des garanties, le véhicule ayant été mis en circulation le 25 septembre 2013, soit il y a plus de 36 mois, l’indemnisation doit être fixée à hauteur de la valeur à dire d’expert sans tenir compte de la valeur d’achat, ce qui serait corroboré par la clause relative au montant de l’indemnité si le véhicule a été cédé à titre gratuit ou reçu en héritage, qu’il n’a donc pas à justifier du prix d’acquisition.
Il fait valoir que la valeur du véhicule avant sinistre ayant été estimée à 75.000 euros à dire d’expert par l’expert mandaté par la SA Pacifica, ce montant n’est pas contestable.
Il ajoute qu’il incombe à la SA Pacifica, qui se prévaut de l’application d’une clause d’exclusion de sa garantie en cas d’acquisitions avec des fonds ayant une origine frauduleuse, de prouver que les conditions d’application de cette clause sont réunies, ce qu’elle ne fait pas, qu’en outre, les conditions contractuelles n’imposent pas à l’assuré de justifier des modalités de financement de son bien ni de prouver la licéité de son acquisition.
Monsieur [N] [P] conclut que la SA Pacifica exécute le contrat de mauvaise foi et de manière déloyale en se retranchant derrière les obligations qui lui incombent en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour échapper à la mise en 'uvre de sa garantie alors qu’elle disposait des mêmes éléments d’informations et pouvait procéder aux mêmes vérifications lors de la souscription du contrat et alors qu’il a accepté de lui céder le véhicule.
Il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [N] [P] a souscrit un contrat d’assurance automobile, formule tout risque intégrale, option « indemnisation + », pour son véhicule Audi R8 Spyder immatriculé [Immatriculation 3], auprès de la SA Pacifica (contrat automobile N°12308374908), avec effet le 24 juin 2023.
Selon les conditions générales du contrat d’assurance relatives au montant des garanties dommages applicables à l’option « indemnisation + » : pendant les 36 premiers mois suivant la date de première mise en circulation du véhicule, l’indemnisation est versée « à hauteur de la valeur d’achat du véhicule assuré.
A partir du 37e mois ('), nous vous indemnisons à hauteur de la valeur à dire d’expert désigné par Pacifica du véhicule assuré majorée de 50% à concurrence de sa valeur d’achat.
Dans tous les cas, l’indemnité minimale ne peut être inférieure à 1 600 €.
Si votre véhicule vous a été cédé à titre gratuit, si vous l’avez reçu en héritage, ou si vous refusez la cession du véhicule à Pacifica, l’indemnité versée n’est pas majorée ».
En faisant droit à la demande de provision à hauteur de la totalité de la valeur à dire d’expert, le juge des référés s’est livré à l’interprétation de la clause sus-visée en considérant que la limite de la valeur d’achat s’applique uniquement en cas de majoration de 50% et alors que Monsieur [N] [P] ne s’explique pas sur la valeur d’achat de son véhicule, cette valeur pouvant constituer un plafond au montant de l’indemnisation à verser.
Par ailleurs, le juge des référés a jugé que la contestation de garantie résultant de l’absence de justification des modalités d’acquisition du véhicule et de l’origine licite des fonds ayant permis cette acquisition n’était pas sérieuse dès lors que la valeur du véhicule était établie à dire d’expert et que le seul fait pour Monsieur [N] [P] de ne pouvoir produire la facture d’achat ne suffit pas à démontrer que les conditions de l’exclusion sont réunies. Se faisant, le juge des référés a écarté l’application de la clause relative à l’origine frauduleuse des fonds alors qu’il existe des doutes quant aux modalités d’acquisition du véhicule litigieux Audi R8 Spyder, véhicule de sport d’une valeur importante, y compris d’occasion, par Monsieur [N] [P] se déclarant sans profession au moment de la souscription de la police d’assurance, que compte tenu de ces circonstances, la mise en 'uvre de cette clause nécessitait un examen au fond et il n’était pas indubitablement établi que la clause litigieuse pouvait être écartée dès le stade du référé.
En conséquence, l’ordonnance de référé sera infirmée en ce qu’elle condamne la SA Pacifica à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 75.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice matériel.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision eu égard aux contestations sérieuses invoquées par l’assureur et Monsieur [N] [P] sera débouté de sa demande de provision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’ordonnance de référé sera infirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [N] [P], qui succombe, sera condamné à payer à la SA Pacifica une indemnité de 3.000euros pour les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Draguignan en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Monsieur [N] [P] eu égard aux contestations sérieuses invoquées par la SA Pacifica,
DEBOUTE Monsieur [N] [P] de sa demande de provision,
CONDAMNE Monsieur [N] [P] à payer à la SA Pacifica la somme de 3.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [P] aux entiers dépens de première instance et ceux d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La GREFFIERE LA PRESIDENTE
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