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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 4 juin 2026, n° 25/15367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 novembre 2024, N° 23/01458 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 4 JUIN 2026
(n° 200 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/15367 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6ZI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Novembre 2024 -Président du TJ de [Localité 1] – RG n° 23/01458
APPELANTE
S.C.I. VITRY [X], RCS de [Localité 2] sous le n°414245506, représentée par la S.A. FINANCIERE DES GOBELINS S.A., elle-même représentée par le cabinet [Localité 2]-OUEST GESTION S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272
INTIMÉES
S.A.R.L. GALLOP, RCS de [Localité 2] sous le n°750421364, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Martin RADZIKOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1266
S.A.S.U. FOX & CO, [Adresse 3] sous le n°883602724, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillante
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Me [J] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société FOX&CO, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Défaillante, assignée en intervention forcée le 16.09.2025 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2026, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— PAR DEFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 3 décembre 2020, la société Vitry-[X] a donné à bail commercial à la société Fox & Co des locaux situés bâtiment C4 sis [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 7], moyennant un loyer annuel de 70 000 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Par acte du 3 décembre 2020, la société Gallop s’est portée caution des engagements pris par la société Fox & Co en vertu du bail. Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2023, la société Vitry-[X] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société Fox & Co pour une somme de 72 680,43 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 janvier 2023.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 3 février 2023, la société Gallop a été informée, en qualité de caution, de la défaillance de la société Fox & Co et de la volonté de la société Vitry [X] de procéder au recouvrement des sommes dues par voie judiciaire.
Par exploit du 4 octobre 2023, la société Vitry-[X] a fait assigner la société Fox & Cp et la société Gallop devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, aux fins de voir :
Constater que le preneur n’a pas réglé ses loyers et charges dans le délai prescrit ;
Constater que le coactionnaire n’a pas réglé les loyers et charges dans le délai prescrit ;
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
Ordonner l’expulsion de la société Fox & Co et celle de tous occupants de son chef des lieux loues avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner solidairement la société Fox & Co et la société Gallop à payer à la société Vitry [X] la somme provisionnelle de 129 962,60 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au quatrième trimestre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement ;
Dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur ;
Condamner solidairement la société Fox & Co et la société Gallop au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur majoré de 15% qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que les loyers prévus par le bail et qui subira les mêmes majorations, à compter du mois de février 2024, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clefs ;
Condamner solidairement la société Fox & Co et la société Gallop au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation, de sa dénonciation et des frais de levée d’états.
Par ordonnance contradictoire du 12 novembre 2024, le juge des référés a :
Dit n’y avoir lieu à référé sur les causes du commandement de payer, la demande d’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent;
Dit n’y avoir lieu à référé au titre de la demande de remboursement de charges formée par la société Fox & Co et la société Gallop ;
Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rejeté toutes autres demandes et celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 février 2025, la société Vitry-[X] a relevé appel de cette décision de l’ensemble des chefs du dispositif.
Par jugement du 21 mai 2025, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Fox & Co, et désigné en qualité de liquidateur la selarl Fides en la personne de Me [R] [S].
Par arrêt du 10 juillet 2025, la cour a constaté l’interruption de l’instance par effet du jugement du tribunal de commerce en date du 21 mai 2025 et dit que l’instance sera reprise sur intervention volontaire des organes de la procédure collective ou à défaut par leur assignation forcée.
En l’absence d’intervention volontaire des organes de la procédure collective et de leur assignation forcée, l’affaire a fait l’objet d’une radiation.
Par exploit du 16 septembre 2025, la selarl Fides en la personne de Me [R] [S] a été assignée en intervention par la SCI Vitry [X] et l’affaire a été rétablie.
Par message RPVA du 19 novembre 2025, ainsi qu’à l’audience des plaidoiries du 19 novembre 2025, la société Gallop a indiqué que le liquidateur de la société Fox & Co souhaitait intervenir mais n’avait pas eu connaissance de la date de l’audience des plaidoiries. La société Vitry [X] a indiqué qu’elle ne s’opposait ni à un report ni à une réouverture de débats.
Par arrêt du 8 janvier 2026, la cour a rouvert les débats afin de permettre à la selarl Fides en la personne de Me [R] [S] de se constituer et de conclure, la société Vitry [X] et la société Gallop devant ensuite répondre à ces écritures, les demandes étant réservées.
La selarl Fides n’a pas conclu, les sociétés Vitry [X] et Gallop n’ayant pas conclu à nouveau.
SUR CE,
L’article 444 du Code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l’article L.622-21 I du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Il résulte des dispositions d’ordre public de l’article L. 145-41 du code de commerce que la résiliation du bail n’est acquise que lorsqu’elle a fait l’objet d’une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
L’action introduite par le bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu’elle n’a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement, la cour d’appel étant tenue de relever, au besoin d’office, les effets attachés au principe de l’interdiction des poursuites individuelles (Civ. 3ème, 26 mai 2016, n° 15-12.750).
Pour que la résiliation du bail commercial fondée sur la clause résolutoire soit définitivement acquise avant l’ouverture de la procédure collective, il faut qu’elle soit constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée avant la date d’ouverture (Cass. Com., 12 juillet 2017, n°16-10.167).
L’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d’appel, statuant sur l’appel formé par ce dernier contre l’ordonnance l’ayant condamné au paiement d’une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n’y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictées par l’article L. 622-21 du code de commerce (Cass. Com.,19 septembre 2018, n°17-13.210).
En l’espèce, aucune des parties n’a conclu au regard de ces principes.
Il convient d’ordonner la rouverture des débats et d’enjoindre les parties de conclure, et à défaut, l’affaire fera l’objet d’une radiation.
PAR CES MOTIFS
Rouvre les débats,
Enjoint les parties de conclure sur l’application à l’espèce de la règle de l’interdiction des poursuites posée par l’article L 622-21 du code de commerce,
Renvoie l’examen du dossier à l’audience de procédure du mardi 8 septembre 2026 à 13h salle de procédure E0-K-20 ;
Dit qu’à défaut d’écritures des parties, l’affaire sera radiée,
Réserve les demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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