Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 2 juin 2026, n° 26/00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 22 mai 2026, N° 26/00363;26/02279;3213-1 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026
(n°363/2026, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00363 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNI2R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mai 2026 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 26/02279
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 28 Mai 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Laurent BEN-KEMOUN, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [P] [R] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 26 avril 1973 en CHINE
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à l’hopital [Etablissement 1]
comparant assisté de Me Marine COLLAS, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme De-Choiseul, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 27 mai 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] [R], né le 26 avril 1973, a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 12 mai 2026, par une décision du représentant de l’Etat en application de l’article 3213-1 du code de la santé publique.
Le certificat médical initial du 11 mai 2026, établi lors de l’admission de M. [P] [R], indique: 'Un patient de 53 ans au discours décousu, délirant, sans critique des troubles psychiatriques. Reconnaissant une consommation d’amphétamines. Ayant voulu mettre le feu à une station essence dans un état délirant interprétatif de persécution.'
Par requête du 20 mai 2020, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de poursuite de la mesure.
Par une ordonnance rendue le 22 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet M. [P] [R].
M. [P] [R] a interjeté appel de cette décision le 26 mai 2026.
Le certificat de situation établi le 27 mai 2026 par le Dr [W] suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète et indique : 'Le patient présente : Patient hospitalisé suite a des troubles du comportement grave sur la voie publique, a type de pyromanie et de tentative de passage à l’acte hétéro agressif. Ce jour, pas de critique des troubles du comportement, élément délirant de persécution non critiqué sous tendu par une symptomatologie hallucinatoire de type acoustico verbale et cénesthésique. Déni des troubles, adhésion passive avec les soins, avec refus des traitements fluctuant. Nécessité de maintien des soins sous contrainte pour adaptation thérapeutique et surveillance comportementale, devant le déni des troubles. Persistance d’une dangerosité sur le plan psychiatrique.'
Par avis écrit du 27 mai 2026, le ministère public sollicite la confirmation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mai 2026 à 9 h 30.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique en la présence de l’intéressé, assisté de son conseil.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du premier juge statuant sur la poursuite de la mesure de soins sous contrainte est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, il est établi que M. [P] [R] a interjeté appel le 26 mai 2026 de l’ordonnance rendue le 22 mai 2026.
En conséquence, l’appel est nécessairement recevable.
Sur la réunion des conditions de poursuite de la mesure au titre de l’article L.3213-1 du code de la santé publique
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins 'compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public', une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte de M. [P] [R] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
A notre audience, l’audition de l’intéressé n’a pas permis d’invalider ou nuancer le certificat de situation susmentionné, étant observé que les difficultés rencontrées par l’épouse de M. [P] [R] dans la gestion de leur commerce et de leurs enfants ne sauraient prévaloir sur la situation médicale du patient.
Ainsi, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
DECLARONS l’appel recevable et la procédure régulière,
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée,
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 02 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X préfet du Val-de-Marne
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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