Infirmation partielle 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 27 mai 2026, n° 23/03788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 3 juin 2022, N° 20/01160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 1 ] ATLANTIQUE, CPAM [ Localité 1 ] ATLANTIQUE c/ Consorts, FIVA, SA [ 1 |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03788 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T33Z
CPAM [Localité 1] ATLANTIQUE
C/
Consorts [N]
FIVA
SA [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 03 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES
Références : 20/01160
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [S] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉS :
LE FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Vincent RAFFIN, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Nathalie BERTHOU, avocat au barreau de NANTES
Madame [Q] [R] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS
Madame [K] [N] épouse [A], ès nom et ès qualités de représentante légale de [X] et [D], ses enfants mineurs
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [C] [N], ès nom et ès qualités de représentant légal de [U] et [F], ses enfants mineurs
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS
LA SA [1] anciennement dénommée [2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 août 2019, M. [E] [N], salarié en tant qu’électricien au sein de la SA [2], aux droits de laquelle vient la SA [1] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d’un 'carcinome pulmonaire neuro endocrine à petites cellules'.
Le certificat médical initial, établi le 27 août 2019, fait état des éléments suivants : 'le patient présente un carcinome pulmonaire neuro-endocrine à petites cellules, compte tenu de ses antécédents d’exposition à l’amiante l’intègre dans un tableau 30'.
Par décision du 30 octobre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie 'cancer broncho-pulmonaire’ au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Par décision du 6 décembre 2019, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 80 % a été attribué à M. [N] à compter du 26 juillet 2019.
Par courrier du 18 février 2018, M. [N] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse puis il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 10 novembre 2020.
Le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), ayant indemnisé M. [N], est intervenu à l’instance.
Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal a :
— dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [N] est imputable à la faute inexcusable de la société ;
— fixé à son maximum la majoration de la rente prévue aux dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
— dit que la caisse devra verser à M. [N] la majoration de la rente ;
— dit que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [N] ;
— dit que le principe de la majoration de la rente restera acquis le cas échéant pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels subis par M. [N] pour un total de 81 200 euros détaillé ainsi :
* souffrances morales : 39 600 euros,
* souffrances physiques : 19 800 euros,
* préjudice d’agrément : 19 800 euros
* préjudice esthétique : 2 000 euros ;
— dit que la caisse devra verser ces sommes au FIVA en sa qualité de créancier subrogé ;
— rejeté la demande de la caisse au titre de l’action récursoire ;
— condamné la société aux entiers dépens ;
— condamné la société à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros à M. [N] et la somme de 1 500 euros au FIVA ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 4 juillet 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 juin 2022.
M. [N] est décédé le 28 novembre 2022.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance.
Par courrier parvenu à la cour le 19 juin 2023, la caisse a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 juin 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté son action récursoire ;
— de condamner la société à lui rembourser l’intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 mars 2026 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de:
à titre principal,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu sa faute inexcusable à l’origine de la pathologie de M. [N] ;
statuant à nouveau,
— rejeter la demande du FIVA et des consorts [N] d’une reconnaissance de sa faute inexcusable à l’origine de la pathologie et du décès de M. [N] ;
— débouter le FIVA et les consorts [N] de leurs demandes respectives formées contre elle ;
à titre subsidiaire,
— rejeter la demande de versement d’une indemnité forfaitaire ;
— rejeter la demande de réparation du déficit fonctionnel permanent des consorts [N] ;
— réformer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 19 800 euros en réparation du préjudice d’agrément de M. [N] ;
— statuant à nouveau, rejeter la demande de réparation du préjudice d’agrément de M. [N] ou à tout le moins en réduire son quantum ;
à titre aussi subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la caisse de son action récursoire ;
— à défaut, débouter la caisse de son action récursoire pour le remboursement du capital représentatif correspondant à la majoration de rente d’ayant droit ;
à titre encore plus subsidiaire,
— réduire le quantum de la condamnation éventuellement prononcée.
Par des écritures visées par le greffier à l’audience auxquelles s’est référé et qu’a développées leur conseil à l’audience, Mme [Q] [R] épouse [N], Mme [K] [N] épouse [A], et M. [C] [N] (les consorts [N]) demandent à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— d’allouer, au titre de l’action successorale, la majoration maximum de la rente à laquelle aurait pu prétendre M. [N] du 25 juillet 2019 date de consolidation de sa maladie professionnelle au 28 novembre 2022 date de son décès ;
— de fixer au maximum la majoration de la rente due à la veuve de M. [N] ;
— d’allouer directement et intégralement au titre de l’action successorale, l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation à laquelle M. [N] aurait pu prétendre avant son décès ;
— de fixer, au titre de l’action successorale, les dommages et intérêts en réparation du déficit fonctionnel permanent enduré par M. [N] à la somme de 72 315,62 euros ;
en tout état de cause,
— de condamner, en cause d’appel, la société au paiement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 10 mars 2026 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, le FIVA demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur le mérite de l’appel interjeté par la caisse, dans ses rapports avec la société ;
— réformer le jugement en ce qu’il dit que la caisse devait verser à M. [N] la majoration de la rente et en ce qu’il a dit que le principe de la majoration de la rente resterait acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
statuant à nouveau sur ces demandes,
— dire que la majoration de rente sera directement versée par la caisse à la succession de M. [N] ;
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
y ajoutant :
— fixer l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de M. [N], pour un total de 69 600 euros détaillé comme suit :
Mme [N] [Q] (veuve) : 36 000 euros,
M. [N] [C] (enfant) : 9 600 euros,
Mme [N] [K] (enfant) : 9 600 euros,
M. [N] [F] (petit-enfant) : 3 600 euros,
M. [N] [U] (petit-enfant) : 3 600 euros,
M. [A] [X] (petit-enfant) : 3 600 euros,
Mme [A] [D] (petit-enfant) : 3 600 euros,
— dire que la caisse devra lui verser cette somme, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale, soit 69 600 euros ;
— condamner la société à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
La société soutient que les consorts [N] ne rapportent pas la preuve qu’elle aurait commis une faute inexcusable à l’origine du décès de M.[N] ; qu’elle s’est constamment conformée aux prescriptions légales et réglementaires applicables en matière d’hygiène et de sécurité ; qu’elle avait conscience du danger et qu’elle a mis en 'uvre les mesures adaptées, nécessaires et proportionnées afin de préserver la santé de ses salariés.
Les consorts [N] font valoir que la société a continué à utiliser de l’amiante jusqu’en 1996 ; que M. [N] a travaillé pour la société du 24 mai 1971 au 31 décembre 2004 en qualité d’électricien particulièrement exposé aux poussières d’amiante dès lors que cette profession à bord des navires implique des interventions sur des matériaux contenant de l’amiante; qu’il n’était pas informé des dangers liés à l’amiante ; qu’aucune protection individuelle ne lui a été fournie ; qu’aucun moyen d’aspiration n’a été mis en place alors que la société avait conscience du danger ; qu’elle a donc commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont a souffert M. [Y].
Le FIVA s’associe aux arguments développés par les consorts [Y] pour soutenir que M. [Y] était exposé à l’amiante et que la société n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger alors qu’elle ne pouvait qu’avoir conscience du danger.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’amiante était utilisé dans la construction navale notamment dans la salle des machines, salle des pompes et dans les superstructures, l’amiante étant un excellent isolant pour les parties chaudes des navires, les portes coupe-feu et les panneaux de cloison.
Il résulte du certificat de travail en date du 31 décembre 2004 établi par la société que M. [N] a été employé au sein de la société du 24 mai 1971 au 31 décembre 2004 inclus en qualité d’électricien (ouvrier).
L’exercice de cette profession à bord des navires nécessite la pose et la dépose de calorifugeage contenant de l’amiante ainsi que des travaux d’entretien, de maintenance et d’installation effectués avec des matériels ou dans des locaux contenant des matériaux à base d’amiante.
D’ailleurs, le métier d’électricien figure sur la liste des métiers (travaux de coque, de bord et d’atelier) de l’arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité.
M. [W] [A], ancien collègue de travail de M. [N] atteste, le 4 février 2020, : « J’ai bien connu [E] [N] aux chantiers de l’Atlantique de mars 1972 à juillet 1989, j’étais comme soudeur à bord des navires et lui était à la provisoire comme électricien à bord (pétrolier, paquebot, porte containers). Nous étions en contact permanent avec les calorifugeurs et leur travail était de calfeutrer les tuyaux avec des produits amiantés. On voyait avec la lumière, les poussières d’amiante qui volaient partout. »
M. [J] quant à lui atteste le 3 février 2020 : « J’ai travaillé avec M.[N] [E] en tant qu’électricien aux chantiers de l’Atlantique de février 1982 à décembre 1999. A bord des différents navires, nous avons été exposés aux poussières d’amiante lors de travaux exécutés par différents corps de métiers opérant à bord. Les calorifugeurs, les tuyauteurs, les menuisiers, les électriciens, ou les tôliers utilisaient de l’amiante ou un produit dérivé lors des différentes phases de montage. Nos travaux à bord nous exposaient dans toutes les parties du navire et il n’était pas rare de nous trouver dans des endroits irrespirables à cause des poussières de dérivés d’amiante (marinite par exemple). »
La société reconnaît avoir utilisé de l’amiante et qu’elle avait conscience du danger lié à cette utilisation. Toutefois, elle soutient avoir pris toutes les mesures nécessaires pour protéger ses salariés.
Pourtant, M. [A] dans son témoignage précité indique : « Nous n’avions pas de protection adéquate pour se protéger. » et M. [J] : « L’employeur nous a exposés au contact de l’amiante sans pour autant prendre les précautions nécessaires tant individuelles que collectives afin d’éviter l’inhalation des poussières d’amiante. »
Il appartenait pourtant à l’employeur de prendre toutes mesures nécessaires pour connaître et contrôler les conditions réelles et effectives dans lesquelles il faisait travailler M. [N] et le préserver des risques liés à l’exposition aux poussières d’amiante.
La société ne produit pas de pièces de nature à établir qu’elle aurait pris les mesures suffisantes à assurer la sécurité de ses salariés, et en particulier celle de M. [N] en lui fournissant des protections adéquates évitant l’inhalation des poussières d’amiante dans l’environnement immédiat de son poste de travail.
Elle se contente de viser plusieurs notes de service qui ne sont pas produites devant la cour.
Ainsi, elle se prévaut d’une note rédigée en 1954 présentant les règles à suivre pour l’emploi des ventilateurs et des gaines de ventilation, une note rédigée en 1962 sur la bonne exécution du nettoyage donnant droit à un bon de travail d’un quart d’heure, imputé à frais généraux d’atelier, une note établie en mai 1966 rappelant aux salariés d’utiliser le système de ventilation provisoire à bord des navires nécessité par des impératifs de sécurité et l’hygiène au travail et d’une note établie en décembre 1966 rappelant aux salariés l’obligation de respecter les consignes impératives de sécurité.
Toutefois, outre le fait qu’il n’est pas établi que ces notes de service aient été diffusées aux salariés, il demeure que les mesures de ventilation ou de nettoyage ne constituent pas des mesures efficaces de nature à protéger les salariés des poussières d’amiante en l’absence à tout le moins de protection individuelle.
La société se prévaut encore d’un extrait des recommandations de la [3] du 23 novembre 67 qui indique : « Les entreprises exerçant leur activité en construction navale ont, depuis de nombreuses années, combattu le risque d’exposition aux poussières d’amiante par des protections collectives c’est à dire la mise en place d’une aspiration mécanique :
— sur les machines utilisées dans la préparation des éléments d’isolation,
— dans les locaux ou compartiments présentant des volumes restreints. »
Toutefois, la société ne rapporte pas la preuve de la mise en place d’extracteurs d’air vicié efficaces dans les locaux où travaillait M. [N] dès lors que tant M. [A] que M. [J] attestent qu’ils respiraient des poussières d’amiante.
En outre, la carence de l’Etat ou des autorités de tutelle ne pouvait dispenser la société, seule titulaire et débitrice à l’égard de son salarié d’une obligation générale de sécurité, de prendre les mesures de prévention et de protection qu’imposait la situation.
La société soutient également avoir, dès le milieu des années 1970, remplacé les matériaux contenant de l’amiante par des matériaux garantis sans amiante et fait état d’une note de service de sécurité en date du 8 juin 1978 indiquant qu’il est possible d’affirmer qu’à compter du 8 juin 1978, aucun matériau pouvant dégager des fibres d’amiante lors de sa mise en oeuvre n’est utilisé au chantier naval.
Toutefois, outre que cette note émanant de la société elle-même ne peut constituer une preuve, il demeure qu’il ne peut en être déduit qu’aucun des matériaux déjà mis en place comme par exemple le calorifugeage et les cloisons ont été remplacés.
D’ailleurs, la société reconnaît elle-même que dans certaines hypothèses, le remplacement d’un matériau amianté s’avérait impossible.
Dès lors, contrairement à ce qu’elle affirme, l’amiante était bien présente au sein de la société après l’entrée en vigueur du décret du 17 août 1977 destiné à la prévention des risques liés à l’inhalation des poussières d’amiante.
Elle indique aussi que dans une note de service du 15 mars 1977, elle a rappelé à tous les salariés l’obligation d’utiliser les aspirateurs lors des opérations de découpe et qu’en complément du système d’aspiration, les salariés étaient obligés de porter des combinaisons de travail protectrices, des masques antipoussières dont le filtre est changé chaque jour.
Toutefois, force est de constater que la société n’établit pas avoir diffusé de telles consignes de sécurité ni surtout d’avoir fourni les protections individuelles nécessaires à M. [N].
D’ailleurs, comme en attestent ses collègues de travail, aucune protection collective ou individuelle n’a été mise à leur disposition.
En outre, elle ne justifie pas avoir informé M. [N] quant aux risques liés à la présence d’amiante ou lui avoir dispensé une formation à ce propos.
Dès lors, la société ne rapporte pas le preuve d’avoir pris de véritables mesures efficaces pour protéger M. [N] des poussières d’amiante dans son travail, pendant de nombreuses années, malgré la conscience qu’elle avait du danger auquel il était exposé ce qui permet de caractériser la faute inexcusable de l’employeur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute inexcusable de la société.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
1) Sur la subrogation du FIVA
La société ne conteste pas qu’en application de l’article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
Le FIVA verse aux débats l’acceptation par M. [N] assortie d’une quittance subrogative, de son offre d’indemnisation à hauteur de la somme de 81 200 euros ; cette offre énonce l’indemnisation poste par poste.
Il verse également aux débats les acceptations par les ayants droit de M.[N] de son offre assortie d’une quittance subrogative d’indemnisation à hauteur de 36 000 euros pour Mme [N], 9 600 euros pour chacun des deux enfants, 3 600 euros pour chacun des quatre petits-enfants.
2) Sur l’indemnisation des préjudices subis
A) Les préjudices personnels de M. [N]
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
S’agissant de la réparation du préjudice de la victime directe, lorsqu’il subsiste une incapacité permanente partielle et qu’il lui a été alloué en conséquence, soit une indemnité en capital, soit une rente, ces indemnités sont majorées dans les conditions définies à l’article L 452-2 du même code.
En outre, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit, selon l’article L. 452-3 du code précité de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Tirant les conséquences de la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010 selon laquelle l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° 21-23.947) a jugé qu’eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation complémentaire au titre de ce préjudice.
— La rente
Il convient tout d’abord de relever que ne sont pas contestées les dispositions du jugement relatives à la majoration de la rente allouée à M.[N].
Il sera précisé toutefois que compte tenu du décès de M. [N], cette majoration est due à compter du versement de la rente à la victime jusqu’à la date de son décès et qu’elle sera versée à ses héritiers par la caisse.
Pour la période postérieure au décès, la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera directement versée au conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale.
— L’indemnité complémentaire
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
En l’espèce, M. [N] bénéficiait d’un taux d’IPP de 80% fixé par décision de la caisse du 6 décembre 2019 de sorte que ses ayants droit doivent être déboutés de leur demande à ce titre.
— Les souffrances morales
La société ne conteste pas l’existence de souffrances morales.
Il est certain que l’annonce d’un cancer broncho-pulmonaire, engendre par elle-même et dès sa formulation, par nature extrêmement brutale, l’inquiétude d’une évolution défavorable s’agissant d’une pathologie incurable d’une part et qui implique d’autre part la perspective, dès cette annonce, d’avoir à se soumettre à des traitements invasifs dont les effets secondaires sont eux-mêmes préjudiciables.
Cette perspective d’une évolution fatale à plus ou moins brève échéance est majorée par un sentiment d’injustice s’agissant d’une maladie qui aurait pu être évitée si la société avait respecté les règles d’hygiène et de sécurité et pris des mesures pour supprimer, sinon réduire, les risques d’exposition et a minima exactement informé son salarié de ceux-ci.
En outre, l’annonce à M. [N] de sa pathologie a été à l’origine d’un syndrome dépressif réactionnel.
Les premiers juges ont à juste titre indemnisé les souffrances morales à 39 600 euros.
Le FIVA sollicite la réparation des souffrances physiques endurées par M.[N].
En l’espèce, les souffrances physiques dont il est fait état sont liées à un traitement par chimiothérapie, puis par radio/chimiothérapie séquentielle, puis par irradiation cérébrale prophylactique, d’août 2019 à octobre 2020 au minimum et à un traitement médicamenteux lourd ainsi qu’à la perte de capacité respiratoire.
Ses proches attestent de son état de fatigue et de son repliement sur lui-même compte tenu des souffrances endurées.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 19 800 euros en réparation des souffrances endurées.
— Le préjudice esthétique
Le préjudice esthétique lié à l’amaigrissement n’est pas contesté de sorte que le jugement ayant alloué 2000 euros à ce titre sera confirmé.
— Le préjudice d’agrément
La société ne conteste pas l’existence d’un préjudice d’agrément mais demande à la cour de débouter le FIVA de sa demande qu’elle considère excessive à ce titre ou à tout le moins à la ramener à de plus justes proportions.
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il appartient à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l’accident du travail ou à la maladie, d’une telle activité.
Il ressort des attestations de son épouse, de ses enfants, son frère, sa soeur, qu’en raison de sa maladie, M. [N] ne pouvait plus faire du bricolage, jardiner, aller à la pêche à pied et faire du vélo comme il en avait l’habitude.
L’existence d’un préjudice d’agrément au sens des dispositions précitées est par conséquent établie.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu un tel préjudice et alloué à ce titre une réparation à hauteur de 19 800 euros.
— Le déficit fonctionnel permanent
La société soutient que les souffrances physiques et morales endurées dont elle ne conteste pas la réalité sont postérieures à la date de consolidation fixée par la caisse et que dès lors, elles entrent dans le cadre du déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice permet, pour la période postérieure à la consolidation, d’indemniser non seulement l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Le déficit fonctionnel permanent comprend donc trois aspects :
— les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime,
— la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence que la victime rencontre au quotidien,
— la douleur permanente qu’elle ressent.
En l’espèce, par décision en date du 6 décembre 2019, la caisse, retenant une date de consolidation du 26 juillet 2019, a fixé un taux d’IPP de 80% suite à la déclaration de la maladie professionnelle de M. [N].
À la date de sa consolidation du 26 juillet 2019, M. [N], né le 22 mars 1949, était âgé de 70 ans.
Il est décédé le 28 novembre 2022 à l’âge de 73 ans.
La société ne conteste pas le calcul opéré par les consorts [N] pour chiffrer le déficit fonctionnel permanent à 72 315,62 euros tout en faisant valoir qu’ont été indemnisées les souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation qui en sont une composante.
Il est exact que les sommes allouées en réparation des souffrances physiques et morales en l’espèce comprennent celles endurées non seulement avant la consolidation mais aussi après la consolidation, ce dont conviennent les consorts [N].
Au regard de l’âge de 70 ans de M. [N] à la date de la consolidation, de la nature de son invalidité, de l’indemnisation intervenue des douleurs persistantes après la consolidation, le déficit fonctionnel permanent sera réparé par l’allocation d’une somme de 30 000 euros qui sera avancée par la caisse.
B) Les préjudices moraux des ayants droit
La réparation de ces préjudices n’est pas intervenue en première instance dès lors que M. [Y] est décédé postérieurement au jugement.
Toutefois, les préjudices subis par ces derniers du fait du décès de la victime se rattachent par un lien suffisant avec les demandes originaires de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de réparation du préjudice complémentaire de la victime, en ce qu’ils procèdent du même fait juridique, à savoir la maladie professionnelle déclarée par M. [N] consécutive à l’inhalation des poussières d’amiante sur la base de laquelle la faute inexcusable de l’employeur a été recherchée et dont la victime est décédée.
En cas de maladie suivie de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Le préjudice moral des ayants droit est justifié en raison de l’attachement certain de ceux-ci à l’égard de leur époux, père ou grand-père, frère ou soeur mais également de l’assistance morale qu’ils ont apportée à la victime durant sa maladie.
Mme [N] atteste qu’avec ses enfants et petits-enfants, ils ne pensaient pas que la maladie allait progresser si vite et qu’ils ont du mal à accepter son départ.
Sa fille atteste que suite aux chimiothérapies, son père s’est progressivement affaibli et s’est renfermé sur lui-même. Elle indique : 'Nous l’avons vu souffrir et s’éteindre petit à petit. Ses derniers mois de vie, il ne faisait plus aucune activité, il avait du mal à marcher, à manger, à soulever certains objets et plus simplement à respirer. Il s’est battu plusieurs années avec courage et souvent en silence pour ne pas accentuer notre peine de le voir ainsi…'
La cour trouve ainsi dans la cause des éléments suffisants pour allouer en réparation du préjudice de chacun des ayants droit : 36 000 euros à Mme [N], 9 600 euros pour chacun des deux enfants, 3 600 euros pour chacun des quatre petits-enfants.
La caisse devra verser ces sommes au FIVA en sa qualité de créancier subrogé.
Sur l’action récursoire de la caisse
La société fait valoir que dans les rapports caisse/employeur, le tribunal de Bobigny a déclaré inopposable à son égard la décision du 30 octobre 2019 de la caisse de prise en charge de la maladie de M. [N] au titre de la législation sur les risques professionnels ; que la caisse n’a pas interjeté appel de cette décision qui est définitive ; que les irrégularités de fond de la décision de prise en charge font obstacle à l’action récursoire de la caisse tirée de l’article L. 452-3 in fine combiné à l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
La caisse réplique que l’inopposabilité a été retenue pour un motif tenant à l’impossibilité pour elle de rapporter la preuve du respect du principe du contradictoire mais que même s’il y avait eu des raisons de fond, cela ne fait pas obstacle à son action récursoire.
En l’espèce, le pôle social du tribunal de Bobigny a déclaré inopposable à la société la décision en date du 30 octobre 2019 de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle au motif que par courrier adressé le 5 octobre 2020, la caisse a décidé de faire droit à la requête de l’employeur.
S’agissant des conséquences d’une décision d’inopposabilité sur l’action récursoire de la caisse en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2013 et applicable à l’espèce :
'Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.'
La Cour de cassation en a déduit que l’irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge, par la caisse, au titre de la législation professionnelle, d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute, qui est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l’employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle (2e Civ., 26 novembre 2015, pourvoi n° 14-26.240 ; 2e Civ., 31 mars 2016 pourvoi n° 14-30.015).
Cette solution a été étendue à l’hypothèse où, en dehors du cas de figure envisagé par l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale qui ne porte que sur les conditions d’information de l’employeur par la caisse, l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle a été prononcée en raison de la notification à l’employeur d’une précédente décision de refus de prise en charge (2e Civ. , 24 mai 2017, pourvoi n°16-17.644 ; 2e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n°18-24.161).
Il a en outre récemment été jugé que l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, pour un motif tenant à l’absence de caractère professionnel, ne fait pas obstacle à l’exercice par la caisse, en application des articles L.452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de l’ action récursoire envers l’employeur en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable. (2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-21.890 ; 2ème Civ. 21 octobre 2021 pourvoi 20-10.541 ; 2ème Civ. 26 juin 2025 pourvoi n° 23-16.183)
Il s’ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que la caisse ne dispose pas d’une action récursoire à l’encontre de la société en remboursement des sommes allouées dont elle est tenue de faire l’avance relatives aux compléments de rente et indemnités versées par elle.
Sur l’étendue de l’action récursoire
La société fait valoir que la caisse ne justifie pas lui avoir notifié la décision d’une rente d’ayant droit au profit de Mme [N] de sorte que la caisse ne saurait obtenir le remboursement du capital représentatif de la rente d’ayant droit servie à Mme [N].
La caisse fait valoir que la décision du 6 décembre 2019 d’attribuer un taux d’IPP de 80% à M. [N] a bien été notifiée à la société ainsi qu’elle en justifie.
La société ne conteste pas avoir reçu la décision d’attribution du taux d’IPP de 80% attribué à M. [N].
Aucun texte n’impose de notifier la rente d’ayant droit à l’employeur, la décision ne lui faisant pas grief en ce que cela ne modifie pas son taux de cotisation AT/MP et l’article R. 434 ' 32 alinéa 3 ne s’appliquant pas aux maladies professionnelles.
Dès lors, la société doit être déboutée de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge des consorts [N] et du FIVA leurs frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à verser à ce titre la somme de 5 000 euros aux consorts [N] et celle de 2 000 euros au FIVA.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 1]-Atlantique au titre de l’action récursoire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Précise que la majoration maximum de la rente allouée à M. [E] [N] sera versée par la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 1]-Atlantique aux consorts [N], dans le cadre de l’action successorale, pour la période du 26 juillet 2019, date de la consolidation de la maladie professionnelle, au 28 novembre 2022, date de son décès ;
Fixe à son maximum la majoration de la rente servie à la veuve de M. [E] [N] et dit que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 1]-Atlantique ;
Déboute les consorts [N] de leur demande au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Fixe l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent subi par M. [E] [N] à 30 000 euros ;
Dit que cette somme sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique directement aux consorts [N] agissant dans le cadre de l’action successorale ;
Fixe l’indemnisation des préjudices moraux subis par les ayants droit de M.[E] [N] ainsi qu’il suit :
. 36 000 euros pour Mme [Q] [N], son épouse,
. 9 600 euros pour M. [C] [N], son fils,
. 9 600 euros pour Mme [K] [N], sa fille,
. 3 600 euros pour M. [F] [N], son petit-fils,
. 3 600 euros pour [U] [N], son petit-fils,
. 3600 euros pour [X] [A], son petit-fils,
. 3600 euros pour [D] [A], sa petite-fille ;
Dit que ces sommes seront versées par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, créancier subrogé ;
Condamne la SA [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique l’ensemble des sommes dont cette dernière est tenue de faire l’avance ;
Condamne la SA [4] [O] à verser aux consorts [N] une indemnité de 5 000 euros et au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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