Infirmation partielle 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 3 juin 2026, n° 22/09530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 30 septembre 2022, N° F21/00746 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 03 JUIN 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09530 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVUX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 21/00746
APPELANT
Monsieur [B] [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549
INTIMEE
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
PARTIES INTERVENANTES
SELARL [2] – [C] prise en la personne de Maître [G] [C] es qualité d’administrateur judiciaire de la société [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
SELARL [3] prise en la personne de Maître [Q] [I] es qualité d’administrateur judiciaire de la société [1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
SCP [4] prise en la personne de Maître [A] [R] es qualité de mandataire judiciaire de la société [1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
SELARL [5] prise en la personne de Maître [Y] [W] es qualité de mandataire judiciaire de la société [1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
AGS [6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe LATIL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller rédacteur
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant transfert de son contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2019, M. [B] [K] [D] a été engagé par la société [1] en qualité d’agent très qualifié de service sur le site du musée du [Etablissement 1] avec une reprise d’ancienneté au 02 janvier 1996.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et services associés. La société [1] employait plus de 10 salariés.
M. [D] a été placé en arrêt de travail à compter du 28 janvier 2019.
Par une visite de reprise en date du 28 octobre 2019, M. [D] a été déclaré apte à son poste avec un aménagement : « Limiter au maximum les montées et descentes d’escaliers et les manutentions. Pas de port de chaussures de sécurité pendant 6 mois ».
M. [D] a été placé en arrêt de travail à compter du 06 novembre 2019, prolongé jusqu’au 1er décembre suivant.
Par avis du 19 novembre 2019, le médecin du travail a préconisé : « la reprise sur un poste en intérieur. Pas d’exposition aux intempéries. Balayage humide et dépoussiérage. Pas de manutention ni travail dans les escaliers ».
Par lettre du 18 décembre 2019, la société [1] a proposé à M. [D] d’être affecté sur un nouveau site à compter du 1er janvier 2020, au Centre [X] [Z].
Par lettre du 26 décembre 2019, M. [D] a indiqué ne pas vouloir changer de site et souhaiter rester en poste au musée du [Etablissement 1].
Il a été placé en arrêt de travail le 02 janvier 2020, prolongé jusqu’au 12 février suivant.
Par lettre du 10 janvier 2020, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 janvier suivant.
Par lettre du 17 février 2020, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
« Monsieur,
Nous envisagions à votre égard une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement et nous vous avions convoqué à un entretien le 23 janvier 2020, afin d’entendre vos explications suries faits qui vous sont reprochés. Vous vous êtes présenté accompagné par M. [O] [F].
Après réexamen des faits, nous avons à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute grave.
Depuis la reprise du Musée [Localité 6] au 1er mars 2019, vous étiez en arrêt maladie. Le médecin du travail, le 28 octobre 2019, a préconisé des mesures d’aménagement de votre poste à savoir : « Limiter au maximum les montées et descentes d’escaliers et les manutentions. Pas de port de chaussures de sécurité pendant 6 mois » ; nous vous avons donc affecté aux jardins [Localité 6] (Extérieurs) qui correspondaient aux préconisations. Vous n’y êtes resté que 2 jours puis vous vous êtes arrêté en maladie.
Le 19 novembre 2019, le médecin du travail a indiqué : « Prévoir la reprise sur un poste en intérieur, pas d’exposition aux intempéries, balayage humide et dépoussiérage, pas de manutention ni travail dans les escaliers ».
Afin de nous conformer aux prescriptions médicales, nous vous avons affecté au Centre [X] [Z] – [Adresse 8] à [Localité 7] à compter du 1er janvier 2020.
Vous ne vous êtes jamais présenté sur ce site.
Lors de l’entretien, vous nous avez indiqué que vous aviez des difficultés pour vous déplacer à cause d’opérations des genoux réalisées en janvier et mai 2019 ; que le service où vous étiez affecté – [Localité 8] ' vous convenait parfaitement jusqu’au jour où vous aviez eu une altercation avec un collègue de travail et que votre ancien employeur vous avez muté sur un autre secteur.
Vous souhaiteriez y être réaffecté mais ce poste ne répond pas aux préconisations du médecin du travail ».
M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 25 mai 2021 aux fins de voir notamment dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la Société [1] à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 30 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— dit que le licenciement de M. [D] [B] [K] ne repose pas sur une faute grave, qu’il doit s’analyser comme un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— fixé la moyenne des salaires de M. [D] [B] [K] à la somme de 1 886,23 euros,
— condamné la société [1] prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [D] [B] [K] les sommes suivantes :
3 772,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
3 77,24 euros à titre de congés payés y afférents,
13 753,68 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
1 300,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société [1] prise en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [D] [B] [K] les documents suivants conformes au jugement :
l’attestation Pôle emploi,
le certificat de travail,
le bulletin de paie
— assorti la remise de ces documents par une astreinte de 30 euros (trente euros) par document et par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification dudit jugement,
— dit que le conseil de prud’hommes de Créteil se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— rejeté le surplus des demandes de M. [D] [B] [K],
— débouté la société [1] prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens de l’instance à la charge de la société [1] prise en la personne de son représentant légal.
Par déclaration au greffe en date du 17 novembre 2022, M. [D] a régulièrement interjeté appel de la décision.
La société [1] a fait l’objet d’une procédure de redressement-judiciaire en date du 07 mai 2025 devant le tribunal de commerce de Bobigny, dont la période a été prolongée par jugement du 19 décembre 2025.Elle est représentée par la Selarl [7] et la Selarl [3] en qualité d’administrateurs judiciaires ainsi que la SCP [8] et la Selarl [5] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 29 octobre 2025, l'[9] a été assignée en intervention forcée dans la cause par M. [D].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 30 juillet 2025 et remises le 27 octobre 2025 via le réseau virtuel des avocats, M. [D] demande à la cour de :
— le dire recevable et bien-fondé en son appel,
Y faisant droit,
— déclarer recevable l’intervention volontaire de :
. la SELARL [10], prise en la personne de Me [G] [C], en qualité d’administrateur judiciaire de la société [1],
. la SELARL [3], prise en la personne de Me [Q] [I], en qualité d’Administrateur Judiciaire de la S.A.R.L. [1],
. la SCP [11]-[12][R] prise en la personne de Me [T] [J] agissant en qualité de Mandataire Judiciaire de la S.A.R.L. [1],
La SELARL [5], prise en la personne de mettre [Y] [W], en qualité de Mandataire Judiciaire de la S.A.R.L. [1],
— le déclarer recevable et bien fondé en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de l'[13] [14],
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement s’analyser comme un licenciement pour cause réelle et sérieuse et l’a débouté des demandes suivantes :
' la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 33 009 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 4 021,49 euros nets à titre de rappel de salaire pour la période de mars à novembre 2019 et de janvier à février 2020 avec incidence congés payés 402,14 euros,
' la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de réparation du préjudice que lui a causé le retard dans la délivrance des documents nécessaires à sa prise en charge au titre de l’assurance chômage,
Et statuant à nouveau
— dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— fixer sa créance au passif de la société [1] aux sommes suivantes :
33 009 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4021,49 euros net à titre de rappel de salaire pour les périodes de mars à novembre 2019 et de janvier à février 2020 avec incidence congés payés 402,14 euros net,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le retard dans la délivrance des documents nécessaires à sa prise en charge au titre de l’assurance chômage,
— ordonner la remise à d’un certificat de travail, d’une attestation pôle emploi et d’un bulletin de paie conformes à l’arrêt à intervenir,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
3 772,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 377,24 euros à titre de congés payés afférents,
13 753,68 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
1 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et en conséquence, fixer sa créance au passif de la Société [1] aux sommes suivantes :
3 772,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 377,24 euros à titre de congés payés afférents,
13 753,68 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
1 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS [14] qui devra sa garantie à conformément aux dispositions légales,
— débouter la société [1] de son appel incident,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner la société [1] à lui payer la somme supplémentaire de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner enfin, la société [1] aux entiers dépens.
M. [D] considère qu’il n’a pas commis la faute grave d’abandon de poste que lui reproche son employeur pour justifier son licenciement. Il estime qu’il était impossible pour la société [1] de l’affecter sans son accord au Centre [X] [Z], ayant clairement refusé cette proposition par son courrier recommandé du 26 décembre 2019. Il affirme s’être bien présenté sur ce poste de travail le 1er janvier 2020, constatant alors l’inadaptation de celui-ci à son état de santé car ne correspondant pas aux préconisations du médecin du travail. Il souligne encore qu’il a ensuite été placé en arrêt de travail par son médecin dès le 02 janvier 2020 jusqu’au 13 janvier 2020, prolongé jusqu’au 12 février 2020 et que l’employeur a directement engagé une procédure de licenciement sans lui avoir adressé au préalable de mise en demeure d’avoir à se présenter sur le site du Centre [X] [Z].
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 04 août 2025, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires de la société [1] demandent à la cour de :
— déclarer recevable l’intervention de :
. Me [G] [C] SELARL [15], en qualité d’administrateur judiciaire,
— Me [Q] [I] SELARL [3], en qualité d’administrateur judiciaire, [Adresse 9],
. Me [A] [R] SCP [8], en qualité de mandataires judiciaires
[Adresse 10] [Localité 3],
. Me [Y] [W] SELARL [5] en qualité de mandataires judiciaires [Adresse 11],
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [D] [B] [K] ne repose pas sur une faute grave, qu’il doit s’analyser comme un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— fixé la moyenne des salaires de M. [D] [B] [K] à la somme de 1 886,23 euros,
— condamné la S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [D] [B] [K] les sommes suivantes :
3 772,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 377,24 euros à titre de congés payés afférents,
13 753,68 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
1 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [D] [B] [K] les documents suivants conformes au jugement :
— l’attestation Pôle emploi,
— le certificat de travail,
— le bulletin de paie,
— assorti la remise de ces documents par une astreinte de 30 euros (trente euros) par document et par jour de retard à compter du 8 jours de la notification dudit jugement,
— dit que le conseil de prud’hommes de Créteil se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— rejeté le surplus des demandes de M. [D] [B] [K],
— débouté la société [1] prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens de l’instance à la charge de la société [1] prise en la personne de son représentant légal.
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes formulées en cause d’appel,
— condamner M. [D] à verser à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que toutes les condamnations qui seront prononcées à l’encontre de la société [1] devront faire l’objet d’une inscription au passif de la société qui est en redressement-judiciaire.
Les organes de la procédure collective, à laquelle est soumise la société [1], soutiennent que M. [D] a refusé sans motif légitime de rejoindre son poste de travail au Centre [X] [Z] alors qu’il correspondait aux prescriptions du médecin du travail. Ils reprochent à M. [D] de ne s’être pas rendu sur les lieux pour pouvoir constater le travail à exécuter et de ne plus avoir été à la disposition de l’employeur.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
Régulièrement assignée en intervention forcée, par acte d’huissier délivrée le 29 ocobre 2025 à domicile, l’AGS [14] n’a pas comparu, ni constitué avocat, les conclusions d’appelant lui ayant été préalablement signifiées par acte d’huissier du 1er août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la cause du licenciement
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, l’employeur n’invoque qu’un seul fait fautif, s’agissant d’un abandon de poste le 1er janvier 2020 et les jours suivants.
M. [D] affirme s’être rendu sur le lieu de travail au Centre [X] [Z] le 1er janvier 2020 et s’être rendu compte de que les conditions de travail n’étaient pas compatibles avec les prescriptions du médecin du travail. Il explique qu’il a ensuite été placé en arrêt de travail dès le 02 janvier 2020 et jusqu’au mois de février suivant.
Le contrat de travail signé le 1er mars 2019 prévoit que l’affectation de M. [D] se situe au musée du [Etablissement 1], [Adresse 12] à [Localité 9]. Ce contrat ne comporte aucune clause de mobilité.
L’employeur conteste la sincérité des déclarations de M. [D] au sujet de sa présentation sur son lieu de travail le 1er janvier 2020 et souligne qu’il n’a pas été informé de l’arrêt de travail à compter du 02 janvier 2020, n’ayant également pas été destinataire de l’attestation des indemnités journalières de la sécurité sociale pour pouvoir calculer, sur cette période, le paiement du complément de salaire prévu conventionnellement.
Au soutien de ses explications, l’employeur s’appuie sur les témoignages suivants :
— attestation de M. [V] [U] [S] : 'En qualité de responsable de site au Centre [X] [Z] et élu (F.O.) au CSE, je ne reconnais jamais avoir vu M. [D] [K] se présenter sur le site (Centre [X] [Z]) depuis 01 janvier 2020 date à laquelle j’avais convenu avec mon collègue du Louvre pour répondre à la demande de ce dernier.'
— attestation de Mme [P] [L] : 'Je soussignée, Madame [L] [P] en tant que gestionnaire de paies, chargée de la réalisation de paies de M. [D] [N] [K], atteste ne pas avoir reçu les arrêts de maladie de Monsieur [B] [K] pour la période du 1er au 31 janvier 2020 et d’autre par celui-ci ne nous a jamais transmis ses IJSS perçues pour notre entreprise afin de nous permettre de lui faire le complément de salaire prévu contractuellement.'
Pour sa part, M. [D] ne produit aucun élément objectif pour prouver qu’il s’est bien présenté au Centre [X] [Z] le 1er janvier 2020.
En ce qui concerne l’arrêt de travail à compter du 02 janvier 2020, M. [D] verse au dossier une copie de l’avis d’arrêt de travail renseigné et signé par le docteur [H] le 02 janvier 2020 jusqu’au 13 janvier 2020 et les avis d’arrêt suivants, mais ne verse aucune pièce pouvant justifier que cet avis a bien été transmis à son employeur.
Il verse également au dossier la copie de plusieurs courriers qu’il dit avoir adressés à son employeur pour lui réclamer le paiement du complément de salaire, mais aucun de ces courriers ne concerne le mois de janvier 2020. Si plusieurs attestations de paiement des indemnités journalières sont produites au dossier, aucune d’elle ne concerne la période du 1er au 28 janvier 2020.
Il apparaît donc que l’employeur a pu valablement considérer que l’absence de M. [D] n’était pas justifiée, ce dernier n’établissant pas l’avoir valablement informé d’un nouvel arrêt de travail prescrit le 02 janvier 2020, ne l’ayant évoqué qu’incidemment dans son courrier du 06 janvier 2020 pour rappel de son refus initial d’une affectation au Centre [X] [Z] initialement exprimé dans le courrier du 26 décembre 2019 :
— 'L’aile [Localité 10] du musée du [Etablissement 1] étant conforme non seulement à l’affectation prévue par mon contrat de travail mais aussi aux dites préconisations, je vous prie en conséquence de maintenir cette affectation. Je me tiens pour ce faire à votre entière disposition dès mon retour d’arrêt maladie prévu le 13 janvier 2020.'
Il peut dès lors être légitimement reproché à M. [D] de n’avoir pas justifié de son absence auprès de son employeur à partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 28 janvier 2020, date à laquelle l’employeur indique avoir été informé d’un arrêt de travail pour février 2020, ou du moins jusqu’au 06 janvier 2020, date du courrier adressé à l’employeur qui l’évoque dans ses conclusions et dans lequel le salarié fait état de son arrêt de travail en cours.
La cour considère que ce fait est fautif et ce quelle que soit la date retenue du 28 janvier ou du 06 janvier 2020, l’employeur ayant été laissé pendant une trop longue période dans l’ignorance de la situation du salarié.
En revanche, compte tenu du fait que l’employeur n’a adressé aucune mise en demeure officielle au salarié de reprendre son poste avant d’entamer la procédure de licenciement à son encontre et dans le contexte particulier du refus expressément exprimé par M. [D] de rejoindre un poste de travail différent de celui prévu par le contrat de travail, cette faute ne revêt pas un degré de gravité tel qu’elle empêchait la relation de travail de se poursuivre et obligeait au départ immédiat du salarié.
Il y a donc lieu de confirmer, pour d’autres motifs, le jugement en ce qu’il a retenu l’absence de faute grave et dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement avec cause réelle et sérieuse
— Sur le montant du salaire mensuel brut de référence
M. [D] formule ses demandes salariales et indemnitaires sur la base d’un salaire mensuel brut de référence de 1 886,23 euros, tel que retenu par le jugement entrepris.
Les organes de la procédure collective sollicitent l’infirmation du jugement sur ce point et ne propose aucun montant précis.
Sur la base de l’attestation de l’employeur destinée à Pôle Emploi la moyenne mensuelle salariale est de 1 422,19 euros, mais sur la base des dix derniers mois et non des douze derniers mois versés au salarié.
Sur la base des douze bulletins de salaire pour l’entière année 2019, la moyenne mensuelle brute s’élève à 1 873,27 euros sur douze mois.Plus élevée que la moyenne sur les trois derniers mois, il y a donc lieu de retenir la moyenne sur les douze derniers mois.
Le jugement sera dès lors réformé sur ce point.
— Sur l’indemnité légale de licenciement
L’article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 13 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Aux termes de l’article R. 1234-2 de ce code, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Les dispositions de la convention collective reprennent les dispositions du code du travail.
Il y a lieu d’accueillir sur ce fondement la demande de ce chef à hauteur de 13 659,26 euros, le jugement étant réformé sur ce point.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article 4.11.2 de la convention collective applicable en l’espèce prévoit que :
'- Préavis réciproque
En cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave ou lourde, un préavis est dû par la partie qui prend l’initiative de la rupture. La durée de préavis réciproque sera de :
a) Personnel agent de propreté
' de 1 mois à 6 mois d’ancienneté : 1 semaine pour l’employeur, 2 jours pour le salarié;
' de 6 mois à 2 ans d’ancienneté : 1 mois pour l’employeur, 1 semaine pour le salarié ;
' plus de 2 ans d’ancienneté : 2 mois pour l’employeur, 1 semaine pour le salarié.'
En l’espèce il est établi que M. [D] avait acquis à la date de son licenciement une ancienneté de 24 ans et un mois et demi, le contrat du 1er mars 2019 ayant repris son ancienneté à compter du 02 janvier 1996.
Il y a donc lieu d’accorder à M. [D] une somme de 3 746,54 euros de ce chef, à laquelle il y a lieu d’ajouter celle de 374,65 euros d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les autres demandes
— Sur le rappel de salaire pour les périodes de mars à novembre 2019 et de janvier à février 2020
Sur les six courriers, que M. [D] verse en copie au dossier en indiquant les avoir adressés à son employeur les 12 mai, 12 août, 13 novembre 2019, 20 et 22 avril 2020 notamment au sujet du paiement du complément de salaire pendant ses périodes d’arrêt de travail, il y a lieu de constater que seul le courrier du 20 avril 2020 est accompagné d’une preuve de dépôt d’un pli recommandé, mais sans avis de réception.
En outre ce courrier porte réclamation du paiement du salaire sur la période du 18 au 29 février 2020, soit après la décision de son licenciement intervenue le 17 février 2020. Cette partie de la demande est en outre incluse dans l’allocation de l’indemnité de préavis ci-dessus accordée.
Ainsi que le soulignent les défendeurs et l’ont relevé les premiers juges, M. [D] ne démontre pas avoir mis l’employeur en mesure de calculer et de lui régler ses compléments de salaire.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.
— Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard dans la remise des documents de fin de contrat
M. [D] indique qu’en raison de la délivrance tardive de l’attestation de l’employeur destinée à Pôle Emploi et de son certificat de travail, les 12 et 06 octobre 2020, il a été empêché de percevoir l’assurance chômage pendant plus de sept mois après son licenciement.
Il sollicite, en réparation du préjudice découlant de ce retard, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les intimés sollicitent le rejet de cette demande au motif que M. [D] ne justifie pas du préjudice allégué et indique que l’attestation destinée à Pôle Emploi, datée du 12 octobre 2020, est la seconde attestation qui lui a été délivrée à sa demande.
Des pièces versées au dossier, il résulte que M. [D] n’a pas disposé de l’attestation de l’employeur destinée à Pôle Emploi avant le 12 octobre 2020. Les intimés ne justifient pas que l’employeur ait délivré dans des délais raisonnables après le licenciement une attestation qui pouvait permettre l’ouverture des droits à l’assurance chômage.
M. [D] verse au dossier une attestation de Pôle Emploi indiquant une date de début de période d’indemnisation au 11 novembre 2020.
Il en découle qu’il a subi un préjudice financier certain en ne percevant aussi rapidement que nécessaire les allocations chômage auxquelles il avait droit, se trouvant sans ressource pendant plusieurs mois, alors qu’il était âgé de près de soixante ans, né le 07 mai 1960, et donc en difficulté pour retrouver un emploi.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 5 000 euros.
Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais de procédure
Partie succombante la société [16] sera tenue aux entiers dépens et à verser à M. [B] [K] [D] la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les interventions volontaires de :
. Me [G] [C] SELARL AJILINK ' LABIS-[C], en qualité d’administrateur judiciaire,
— Me [Q] [I] SELARL [3], en qualité d’administrateur judiciaire, [Adresse 9],
. Me [A] [R] SCP [8], en qualité de mandataires judiciaires
[Adresse 10] [Localité 11] [Adresse 13],
. Me [Y] [W] SELARL [5] en qualité de mandataires judiciaires [Adresse 11],
de la société [1], objet d’une procédure de redressement par jugements du tribunal de commerce de Bobigny en date des 07 mai et 19 décembre 2025 ;
Confirme le jugement (RG n°F 21/00746) prononcé le 30 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [B] [K] [D] est intervenu pour une cause réelle et sérieuse et ne repose pas sur une faute grave,
— débouté M. [B] [K] [D] de ses demandes en paiement de rappel de salaire et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [1] à payer à M. [N] [K] [D] la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Fixe le salaire moyen mensuel brut de M. [B] [K] [D] à la somme de 1 873,27euros ;
Fixe la créance de M. [B] [K] [D] au passif de la société [1] aux sommes suivantes :
— 3 746,54 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 374,65 euros d’indemnité compensatrice de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 13 659,26 euros d’indemnité légale de licenciement,
— 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice dû au retard dans la délivrance des documents de fin de contrat,
— 1 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la remise à M. [B] [K] [D] des documents de fin de contrat de travail conforme au présent arrêt ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS qui devra sa garantie dans les limites des dispositions légales ;
Condamne la société [1] aux entiers dépens.
Le greffier La présidente
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