Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 29 mai 2026, n° 23/06670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 28 août 2023, N° 23/00056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 29 Mai 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/06670 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMCH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Août 2023 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 23/00056
APPELANT
Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant
INTIMEE
CARCDSF
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [J] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente,
Madame Carine TASMADJIAN, présidente,
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
M. [T] [I] a interjeté appel du jugement n° RG 23/00056 rendu le 28 août 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil, dans un litige l’opposant à la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes (ci-après « la Caisse »).
Le litige à l’origine de cette décision porte sur la contrainte délivrée le 14 novembre 2022 à M. [T] [I] lui enjoignant de payer la somme de 21 199,78 euros au titre de la régulation 2019 et 2021 et de l’année 2021.
Le 16 janvier 2023, M. [T] [I] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil au motif que « le paiement de ces cotisations ne me rapportera aucun bénéfice, aucun gain ».
Par jugement du 28 août 2023, le tribunal a :
— validé la contrainte émise le 14 novembre 2022 et signifiée à M. [T] [I] le
5 janvier 2023 pour son entier montant, soit la somme de 21 199,78 euros ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné M. [T] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [T] [I] aux dépens.
Le jugement a été notifié aux parties le 28 août 2023, réceptionné par à M. [T] [I] le 8 septembre 2023, qui en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 25 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2026 à laquelle, l’appelant, bien que régulièrement avisé par lettre simple du 6 mars 2025, des lieu, jour et heure de cette audience, n’est ni présent ni représenté.
La Caisse, par la voix de son représentant, demande que soit constaté que l’appel n’est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, M. [T] [I] été régulièrement avisé par lettre simple, expédiée à l’adresse figurant sur sa déclaration d’appel, des lieu, jour et heure de l’audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [T] [I] laisse la cour dans l’ignorance des critiques qu’il aurait pu former à l’encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l’article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l’espèce, aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire,
CONSTATE que l’appel n’est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement rendu le 28 août 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil
(RG 23/00056) en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge de M. [T] [I].
La greffière, La présidente.
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