Confirmation 11 mai 2023
Cassation 18 juin 2025
Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 7 mai 2026, n° 25/08041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08041 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 18 juin 2025, N° 20/7225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT MIXTE
DU 07 MAI 2026
Rôle N° RG 25/08041 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6XF
[R] [B]
C/
Société civile SOCIETE CIVILE ORIAL
Copie exécutoire délivrée
le : 7 Mai 2026
à :
Me Philippe-laurent SIDER
Arrêt en date du 07 Mai 2026 prononcé sur saisine de la cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 18 Juin 2025, qui a cassé et annulé l’arrêt n° 20/7225 rendu le 11 Mai 2023 par la cour d’appel de LYON (Chambre 3A).
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (69), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-pierre STOULS de la SELARL STOULS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
SOCIETE CIVILE ORIAL
anciennement dénommée ATAR
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Mathias VUILLERMET de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON substituée par Me Nicolas SERVOS, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente,
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société [Localité 1] Mag Group (la société LMG), créée par M. [R] [B] éditait plusieurs titres de presse régionale et en particulier le mensuel [Localité 1] Mag.
En 2007, la société Atar, devenue la société Orial, a consenti des avances en compte courant à la société LMG afin de lui permettre de faire face à des problèmes de trésorerie.
Le 2 août 2007, en contrepartie des apports réalisés par la société Atar à hauteur de 530.000 €, M. [B], président et actionnaire de la société LMG, a consenti à la société Atar, le nantissement d’un compte d’instruments financiers constitué de 263.215 actions dans le capital de la société LMG sur un total de 585.682 actions, l’acte de nantissement prévoyant, au titre de la réalisation du nantissement, 'en application de l’article 2348 du code civil, l’attribution au bénéficiaire de la propriété des instruments financiers, étant précisé que la valeur des instruments financiers au jour du transfert sera déterminée par un expert choisi par le bénéficiaire, qui en informera le consultant'.
Le 9 novembre 2007, la société Atar a mis en demeure la société LMG de lui rembourser sous huit jours la somme de 449.163 € puis a demandé que lui soit attribuée la propriété du compte d’instruments financiers nanti.
La société LMG a assigné la société Atar en référé d’heure à heure devant le président du tribunal de commerce de Lyon pour obtenir des délais de paiement sur la somme réclamée.
Suite à cette procédure, de nombreuses actions contentieuses vont s’ensuivre, en référé, au fond, devant le tribunal de commerce de Lyon, le juge de l’exécution, la cour d’appel de Lyon et la Cour de cassation, visant principalement à faire échec à la prise de possession par la société Atar, des actions nanties et aux termes desquelles la demande de remboursement de la société Atar a été jugée non fautive, la réalisation du nantissement régulière et la date à laquelle le nantissement avait produit tous ses effets fixée au 22 novembre 2007. L’arrêt définitif de la cour d’appel de Lyon du 27 mars 2008 a également jugé que la procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de la société LMG le 20 décembre 2007 était inopérante sur la réalisation du nantissement. Le pourvoi en cassation contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 16 décembre 2008.
Dans l’intervalle, la société LMG, après avoir fait l’objet d’une mesure de sauvegarde prononcée par le tribunal de commerce de Lyon le 20 décembre 2007, a été placée en liquidation judiciaire le 29 janvier 2009.
La société Atar a choisi M. [I] [Q] comme expert, au regard du contrat de nantissement, afin d’évaluer la valeur des actions nanties et de déterminer s’il y avait lieu éventuellement à une soulte au profit de M. [B].
Dans son rapport déposé le 11 juin 2009, M. [Q] a fixé la valeur de la société LMG au 22 novembre 2007 à 919.000 €, soit 413.012 € pour les actions nanties, cette valorisation n’entraînant aucune soulte pour M. [B].
Par acte du 7 juillet 2010, M. [B] a assigné la société Atar devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant au vu du rapport d’expertise de M. [A], expert dont il avait sollicité l’avis, de condamner la société Atar à lui payer une soulte, après déduction de l’avance en compte courant, de 1.480.000 €.
En parallèle, M. [B] et l’ensemble des actionnaires de la société LMG ont fait assigner le 9 février 2009 la société Atar devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d’être indemnisés du préjudice qu’ils estimaient avoir subi du fait du comportement fautif de la société Atar, qui aurait profité selon eux, de la situation financière de la société LMG pour en prendre le contrôle et la conduire à sa ruine.
Le tribunal de commerce de Nanterre, constatant une connexité entre les deux procédures, a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par ailleurs, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société LMG, une procédure pénale a été ouverte à l’encontre de M. [B] suite à une plainte de la société Atar pour absence de sincérité des écritures comptables.
Par jugement du 11 juin 2014, le tribunal de commerce de Lyon a:
— constaté le désistement d’instance des actionnaires de la société LMG autres que M. [B],
— constaté le désistement d’instance de la société Atar au titre de ses demandes reconventionnelles présentées à l’encontre des actionnaires de la société LMG autres que M. [B],
— s’est déclaré dessaisi de ces demandes,
— jugé que la désignation de l’expert [Q] par la société civile Atar est conforme aux stipulations contractuelles ainsi qu’aux dispositions de l’article 2348 du code civil, et s’avère par conséquent opposable à M. [B],
— déclaré recevable la demande de M. [B] tendant à contester les conclusions de l’expert [Q],
— dit qu’il convient d’écarter le rapport des experts [O] et [G], non recevable dans le cadre de l’instance,
— constaté que la société LMG se trouvait en état de cessation des paiements dès le 22 novembre 2007,
— dit qu’à cette date, la situation de la société était irrémédiablement compromise, non seulement sur le plan financier mais aussi et surtout sur le plan managérial et éditorial,
— constaté que l’expert [A] consulté par M. [B] n’a pas mis en évidence une quelconque erreur grossière commise par l’expert [Q],
— jugé irrecevables les demandes de M. [B] fondées sur l’expertise [A],
— constaté que la valeur au 2 août 2007 du gage consenti par M. [B] a été établie par lui-même à 2,01 € par action, soit 530.000 € et que cette valeur au 22 novembre 2007 a été fixée
par l’expert contractuellement seul compétent à 1,57 € par action, soit 413.000 €,
— constaté que la valorisation du gage consenti n’excède pas la valeur de l’apport que le constituant a entendu garantir,
— débouté M. [B] de sa demande de versement d’une soulte formée contre la société Atar,
— jugé infondée cette demande et abusive la procédure dont elle a fait l’objet,
— condamné M. [B] à payer à la société Atar la somme de 30.000 € pour procédure abusive,
— condamné M. [B] à payer à la société Atar la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] aux dépens.
M. [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 15 juillet 2015.
Par arrêt du 10 décembre 2015, la cour d’appel de Lyon a sursis à statuer sur la présente instance jusqu’au sort final de l’instance pénale en cours devant le cabinet du juge d’instruction Gounod, à l’encontre de M. [B].
Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal correctionnel de Lyon a relaxé M. [B] des fins de la poursuite et a débouté la société Atar de ses demandes. La cour d’appel de Lyon, par arrêt du 14 avril 2022, a confirmé les dispositions civiles du jugement du 20 décembre 2019.
Le 24 novembre 2020, M. [B] a sollicité le ré-enrôlement de l’affaire.
Par arrêt du 11 mai 2023, la cour d’appel de Lyon a:
— déclaré recevables les demandes de M. [B],
— confirmé la décision déférée dans son intégralité,
Y ajoutant,
— condamné M. [R] [B] à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
— condamné M. [R] [B] à payer à la société civile Orial, venant aux droits de la société Atar, la somme de 5.000 € à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation, par arrêt du 18 juin 2025, a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon; a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
La Cour de cassation a retenu que:
' Vu l’article 2348 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021;
Selon ce texte, lorsqu’il est convenu, lors de la constitution du gage ou postérieurement, qu’à défaut d’exécution de l’obligation garantie le créancier deviendra propriétaire du bien gagé, la valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l’amiable ou judiciairement, à défaut de cotation officielle du bien sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Au sens de ce texte, la désignation à l’amiable d’un expert s’entend d’une désignation résultant d’un accord des parties et ne saurait être laissée à la seule discrétion de l’une d’elles.
Pour juger que la désignation de l’expert [Q] par la société Atar, devenue la société Orial, était conforme aux dispositions de l’article 2348 du code civil, de sorte que cette désignation était opposable à M. [B], l’arrêt après avoir relevé que l’acte de nantissement stipulait que la valeur des titres au jour du transfert sera déterminée par un expert choisi par le bénéficiaire, retient que les parties ont, ainsi, défini, les modalités de désignation amiable d’un expert.
En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’expert avait été désigné par la seule société Atar, la cour d’appel , qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.'
Concernant la portée et les conséquences de cette cassation, la Cour de cassation a énoncé que:
' En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt ayant jugé que la désignation de l’expert [Q] par la société Atar, devenue la société Oiral, était conforme aux dispositions de l’article 2348 du code civil, de sorte que cette désignation était opposable à M. [B], entraîne la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt ayant, d’une part, constaté que la valeur au 2 août 2007 du gage consenti par M. [B] a été établie par lui-même à 2,01 € par action, soit 530.000 € et que cette valeur au 22 novembre 2007 a été fixée par l’expert à 1,57 € par action, soit 413.000 €, constaté que la valorisation du gage consenti n’excède pas la valeur de l’apport que le constituant a entendu garantir et rejeté par conséquent la demande de M. [B] tendant au versement d’une soulte formée contre la société Atar, et d’autre part, condamné M. [B] à payer à la société Atar, devenue la société Orial, la somme de 30.000 € pour procédure abusive, lesquels s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.'
M. [R] [B] a formalisé une déclaration de la saisine de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 2 juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 janvier 2026, M. [R] [B] demande à la cour de:
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré recevable la demande de M. [R] [B], visant à contester les conclusions de l’expert [Q],
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a:
* jugé que la désignation de l’expert [Q] par la société civile Atar est conforme aux stipulations contractuelles ainsi qu’aux dispositions de l’article 2348 du code civil, et s’avère par conséquent opposable à M. [B],
* constaté que la société LMG se trouvait en état de cessation des paiements dès le 22 novembre 2007,
* dit qu’à cette date, la situation de la société était irrémédiablement compromise, non seulement sur le plan financier mais aussi et surtout sur le plan managérial et éditorial,
* constaté que l’expert [A] consulté par M. [B] n’a pas mis en évidence une quelconque erreur grossière commise par l’expert [Q],
* jugé irrecevables les demandes de M. [B] fondées sur l’expertise [A],
* constaté que la valeur au 2 août 2007 du gage consenti par M. [B] a été établie par lui-même à 2,01 € par action, soit 530.000 € et que cette valeur au 22 novembre 2007 a été fixée
par l’expert contractuellement seul compétent à 1,57 € par action, soit 413.000 €,
* constaté que la valorisation du gage consenti n’excède pas la valeur de l’apport que le constituant a entendu garantir,
* débouté M. [B] de sa demande de versement d’une soulte formée contre la société Atar,
* jugé infondée cette demande et abusive la procédure dont elle a fait l’objet,
* condamné M. [B] à payer à la société Atar la somme de 30.000 € pour procédure abusive,
* condamné M. [B] à payer à la société Atar la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [B] aux dépens,
— condamner en conséquence la société civile Orial, anciennement dénommée Atar, à payer à M. [R] [B] la soulte dont le montant doit être fixé par expertise judiciaire, outre intérêts légaux, somme évaluée à la date du 22 novembre 2007, date du transfert des titres nantis, déduction faite de l’avance en compte courant de 530.000 €,
— ordonner une expertise judiciaire et désigner un expert judiciaire d’envergure nationale ayant la qualité d’expert-comptable et financier, devant avoir une totale indépendance et une compétence en matière de presse avec une expérience dans l’évaluation de médias, en lui définissant une mission claire, ses objectifs, la date de référence et la méthode à adopter,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a constaté le désistement d’instance des actionnaires de la société LMG autres que M. [B], lequel a maintenu ses prétentions indemnitaires contre la société Orial, anciennement dénommée Atar,
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté implicitement la demande indemnitaire de M. [B], formée en application de l’article 1382 du code civil ( 1240) et y faire droit,
— réformer le jugement en ce qu’il a, à tout le moins, omis de statuer sur la demande indemnitaire de M. [B], formée en application de l’article 1382 du code civil, et si besoin est, réparer cette omission, en application de l’article 463 du code de procédure civile,
— en tout cas, faire droit à la demande indemnitaire de M. [B] en réparation du préjudice financier subi au titre de la perte de chance et condamner en conséquence la société Orial, anciennement dénommée Atar à la somme d’au moins 1.958.319,60 €, sauf à parfaire et compléter, outre intérêts légaux avec capitalisation des intérêts,
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté implicitement la demande de M. [B] au titre du préjudice moral et condamner la société Orial, anciennement dénommée Atar, à payer à M. [B] la somme 300.000 € à titre de réparation du préjudice moral subi,
— en tout état de cause, réformer le jugement du 11 juin 2014 en ce qu’il a alloué une indemnité de 30.000 € à la société Atar pour procédure abusive et débouter la société Orial, anciennement dénommée Atar, de toutes prétentions de ce chef,
— ordonner la capitalisation des intérêts du chef de l’ensemble des demandes de M. [B],
— condamner la société Orial, anciennement dénommée Atar, à payer à M. [B] la somme 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, de première instance et d’appel, y inclus ceux de l’instance cassée.
La société civile Orial, suivant ses conclusions déposées et signifiées le 5 février 2026, demande à la cour de:
Vu les articles 1240, 1355 et 2348 du code civil, 122, 143, 144 et 155 du code de procédure civile,
Avant dire droit:
( sur la mesure d’instruction que M. [B] demande d’ordonner)
— donner acte à la société Orial ( anciennement dénommée Atar), de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour quant à la mesure d’instruction sollicitée par M. [R] [B], à l’effet de déterminer la valeur des 263.215 actions détenues par ce dernier au sein de la société [Localité 1] Mag Groupe, à la date à laquelle ces actions ont été transférées à la société Orial, à savoir le 22 novembre 2007, en exécution de l’acte de nantissement préalablement signé entre les parties le 2 août 2007, et ce, sous les plus expresses réserves et protestations d’usage, s’agissant entre autres:
* de la compétence de l’expert judiciaire éventuellement désigné qui, compte tenu du bien à évaluer, devra être spécialisé en évaluation d’entreprise et de droits sociaux ( rubrique D-02 de la liste des experts inscrits près la cour),
* des éléments à prendre en considération pour réaliser cette évaluation, ainsi que plus généralement de la ou les méthodes à retenir par cet expert judiciaire qui, le cas échéant, seront déterminées par ses soins, au contradictoire des parties, sans pouvoir être cantonnées par avance à celles que M. [B] considère comme 'adaptées',
* des ressources documentaires qui devront être mises à la disposition dudit expert, lesquelles ne pourront être limitées aux seuls éléments transmis en son temps par M. [B] à M. [A] ( pour les besoins du contre-rapport qu’il a fait établir en juin 2010) et dont l’authenticité et l’intégrité devront pourvoir être vérifiées,
— statuer ce que de droit sur la charge de la provision à verser à l’expert judiciaire qui sera le cas échéant désigné, conformément à l’article 269 du code de procédure civile,
A titre principal:
( sur le jugement déféré et les nouvelles demandes indemnitaires formulées par l’appelant)
— infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 11 juin 2014, compte tenu de l’arrêt de cassation du 18 juin 2025, en ce qu’il a:
* jugé que la désignation de l’expert [Q] par la société civile Atar est conforme aux stipulations contractuelles ainsi qu’aux dispositions prévues par l’article 2348 du code civil, et s’avère par conséquent opposable à M. [B],
— confirmer le jugement pour le surplus en ce qu’il a:
* constaté le désistement d’instance des actionnaires de la société [Localité 1] Mag Group autres que M. [R] [B],
* constaté le désistement d’instance de la société Atar au titre de ses demandes reconventionnelles présentées à l’encontre des actionnaires de la société [Localité 1] Mag Group autres que M. [R] [B],
* se déclare dessaisi de ces demandes,
* constaté que la société LMG se trouvait en état de cessation des paiements dès le 22 novembre 2007,
* dit qu’à cette date, la situation de la société était irrémédiablement compromise, non seulement sur le plan financier mais aussi et surtout sur le plan managérial et éditorial,
* constaté que l’expert [A] consulté par M. [B] n’a pas mis en évidence une quelconque erreur grossière commise par l’expert [Q],
* jugé irrecevables les demandes de M. [B] fondées sur l’expertise [A],
* constaté que la valeur au 2 août 2007 du gage consenti par M. [B] a été établie par lui-même à 2,01 € par action, soit 530.000 €,
* constaté que la valorisation du gage consenti n’excède pas la valeur de l’apport que le constituant a entendu garantir,
* débouté M. [B] de sa demande de versement d’une soulte formée contre la société Atar,
* jugé infondée cette demande et abusive la procédure dont elle a fait l’objet,
* condamné M. [B] à payer à la société Atar la somme de 30.000 € pour procédure abusive,
* condamné M. [B] à payer à la société Atar la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [B] aux dépens,
Y ajoutant,
— rejeter, avant tout examen au fond, comme étant irrecevables, les demandes indemnitaires formulées pour la ,première fois en cause d’appel par M. [R] [B] tenant à voir la société Orial ( anciennement dénommée Atar) condamnée à lui verser une somme de 1.958.316,60 € au titre du préjudice financier subi au titre de la perte de chance, outre une somme de 300.000 € au titre du préjudice moral que ce dernier revendique,
A titre subsidiaire:
( si d’aventure la cour décidait d’examiner au fonds les nouvelles demandes indemnitaires formulées par l’appelant)
— débouter M. [B] de toute autre demande, fin et conclusions formulée à l’encontre de la société Orial ( anciennement dénommée Atar),
— condamner M. [R] [B] à verser à la société Orial ( anciennement dénommée Atar) une somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris, notamment les honoraires de l’expert judiciaire qui sera le cas échéant désigné par la cour d’appel de céans.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 février 2026.
M. [R] [B] a fait signifier de nouvelles conclusions le 17 février 2026 demandant à la cour de:
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
— révoquer l’ordonnance de clôture du 10 février 2026 et déclarer recevables les présentes conclusions et pièce nouvelle, qui sont une réplique aux conclusions adverses notifiées 3 jours ouvrés seulement avant la clôture,
Vu les articles 1382 et suivants du code civil,
Vu l’article 2348 du code civil,
Vu les articles 31 et 463 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré recevable la demande de M. [R] [B], visant à contester les conclusions de l’expert [Q],
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a:
* jugé que la désignation de l’expert [Q] par la société civile Atar est conforme aux stipulations contractuelles ainsi qu’aux dispositions de l’article 2348 du code civil, et s’avère par conséquent opposable à M. [B],
* constaté que la société LMG se trouvait en état de cessation des paiements dès le 22 novembre 2007,
* dit qu’à cette date, la situation de la société était irrémédiablement compromise, non seulement sur le plan financier mais aussi et surtout sur le plan managérial et éditorial,
* constaté que l’expert [A] consulté par M. [B] n’a pas mis en évidence une quelconque erreur grossière commise par l’expert [Q],
* jugé irrecevables les demandes de M. [B] fondées sur l’expertise [A],
* constaté que la valeur au 2 août 2007 du gage consenti par M. [B] a été établie par lui-même à 2,01 € par action, soit 530.000 € et que cette valeur au 22 novembre 2007 a été fixée
par l’expert contractuellement seul compétent à 1,57 € par action, soit 413.000 €,
* constaté que la valorisation du gage consenti n’excède pas la valeur de l’apport que le constituant a entendu garantir,
* débouté M. [B] de sa demande de versement d’une soulte formée contre la société Atar,
* jugé infondée cette demande et abusive la procédure dont elle a fait l’objet,
* condamné M. [B] à payer à la société Atar la somme de 30.000 € pour procédure abusive,
* condamné M. [B] à payer à la société Atar la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [B] aux dépens,
— condamner en conséquence la société civile Orial, anciennement dénommée Atar, à payer à M. [R] [B] la soulte dont le montant doit être fixé par expertise judiciaire, outre intérêts légaux, somme évaluée à la date du 22 novembre 2007, date du transfert des titres nantis, déduction faite de l’avance en compte courant de 530.000 €,
— ordonner une expertise judiciaire et désigner un expert judiciaire d’envergure nationale ayant la qualité d’expert-comptable et financier, devant avoir une totale indépendance et une compétence en matière de presse avec une expérience dans l’évaluation de médias, en lui définissant une mission claire, ses objectifs, la date de référence et la méthode à adopter, lequel expert ayant pour mission en vertu de l’article 2248 du code civil de déterminer la valeur des actions au jour du transfert, soit le 22 novembre 2007, tel que fixé définitivement par la cour d’appel de Lyon,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a constaté le désistement d’instance des actionnaires de la société LMG autres que M. [B], lequel a maintenu ses prétentions indemnitaires contre la société Orial, anciennement dénommée Atar,
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté implicitement la demande indemnitaire de M. [B], formée en application de l’article 1382 du code civil ( 1240) et y faire droit,
— réformer le jugement en ce qu’il a, à tout le moins, omis de statuer sur la demande indemnitaire de M. [B], formée en application de l’article 1382 du code civil, et si besoin est, réparer cette omission, en application de l’article 463 du code de procédure civile,
— en tout cas, faire droit à la demande indemnitaire de M. [B] en réparation du préjudice financier subi au titre de la perte de chance et condamner en conséquence la société Orial, anciennement dénommée Atar à la somme d’au moins 1.958.319,60 €, sauf à parfaire et compléter, outre intérêts légaux avec capitalisation des intérêts,
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté implicitement la demande de M. [B] au titre du préjudice moral et condamner la société Orial, anciennement dénommée Atar, à payer à M. [B] la somme 300.000 € à titre de réparation du préjudice moral subi,
— en tout état de cause, réformer le jugement du 11 juin 2014 en ce qu’il a alloué une indemnité de 30.000 € à la société Atar pour procédure abusive et débouter la société Orial, anciennement dénommée Atar, de toutes prétentions de ce chef,
— ordonner la capitalisation des intérêts du chef de l’ensemble des demandes de M. [B],
— condamner la société Orial, anciennement dénommée Atar, à payer à M. [B] la somme 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, de première instance et d’appel, y inclus ceux de l’instance cassée.
La société Orial a déposé et fait signifier le 2 mars 2026 des conclusions de procédure demandant à la cour de:
Vu les articles 802 et 803 du code de procédure civile,
Vu la clôture du 10 février 2026,
Vu l’absence de cause grave,
— rejeter des débats les conclusions signifiées par M. [R] [B] le 17 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions signifiées par M. [R] [B] le 17 février 2026
En application de l’article 802 alinéa 1 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Selon l’article 803 alinéa 1 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause grave.
Alors que la procédure a été clôturée par ordonnance du 10 février 2026, M. [R] [B] a fait signifier de nouvelles conclusions le 17 février 2026, demandant à la cour, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de révoquer cette ordonnance et de déclarer recevables les présentes conclusions et pièce nouvelle ( n° 73), qui sont une réplique aux conclusions adverses notifiées 3 jours ouvrés seulement avant la clôture.
Il est établi que:
— les parties ont été avisées le 25 juillet 2025 que la clôture de la procédure interviendrait le 10 février 2026,
— M. [R] [B] a notifié de nouvelles conclusions le 19 janvier 2026,
— la société Orial a répliqué à ces dernières écritures le 5 février 2026.
M. [B] ne peut se prévaloir d’un délai insuffisant pour répliquer aux dernières conclusions de la société Orial, pour justifier sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et l’admission de ses nouvelles écritures, alors qu’il est lui-même à l’origine de cette situation en déposant le 19 janvier 2026 un quatrième jeu de conclusions, impliquant nécessairement une réponse de la partie adverse.
A défaut pour celui-ci de caractériser l’existence d’une cause grave au sens de l’article 803 susvisé, les conclusions de M. [B] déposées le 17 février 2026 ainsi que sa pièce n° 73 sont irrecevables.
Sur la recevabilité de la désignation de l’expert [Q] aux dispositions de l’article 2348 du code civil et son opposabilité à M. [B]
L’acte de nantissement de compte d’instruments financiers régularisé le 2 août 2017 entre M. [R] [B], ci-après dénommé le constituant, et la société civile Atar, ci-après dénommée le bénéficiaire, comporte un article 3 intitulé ' Réalisation du nantissement’ stipulant que:
' Le bénéficiaire pourra exercer l’ensemble de ses droits, actions et privilèges concédés par le présent acte et par la loi à un créancier gagiste, pour recouvrer le montant total de ses créances, et pourra notamment, huit jours ouvrés après notification au constituant restée infructueuse, réaliser le présent nantissement conformément à la loi française, dans les conditions suivantes selon son choix discrétionnaire:
a) en demandant, sur simple notification adressée au constituant qui l’accepte d’ores et déjà par les présentes, en application de l’article 2348 du code civil, l’attribution au bénéficiaire de la propriété des instruments financiers, étant précisé que la valeur des instruments financiers au jour du transfert sera déterminée par un expert choisi par le bénéficiaire, qui en informera le constituant (…)'.
Il n’est pas contesté que la société Atar, au regard du contrat de nantissement et plus particulièrement de son article 3 a), a choisi M. [I] [Q] comme expert afin d’évaluer la valeur des actions nanties et de déterminer s’il y a avait lieu, le cas échéant, au paiement d’une soulte au profit de M. [B].
Selon l’article 2348 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, il peut être convenu, lors de la constitution du gage ou postérieurement, qu’à défaut d’exécution de l’obligation garantie le créancier deviendra propriétaire du bien gagé. La valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l’amiable ou judiciairement, à défaut de cotation officielle du bien sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Lorsque cette valeur excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au débiteur ou, s’il existe d’autres créanciers gagistes, est consignée.
Il ne saurait y avoir de désignation amiable d’un expert au sens de l’article 2348 du code civil lorsque les parties conviennent par avance que l’expert sera choisi par le seul bénéficiaire du nantissement. En effet, une évaluation objective du bien constitue la garantie du débiteur contre tout risque de spoliation de la part du créancier. Lorsque l’expert n’est pas désigné de concert judiciairement, le danger est que son rôle devienne purement formel et qu’il soit sous la dépendance de l’une des parties.
Le choix de l’expert visé à l’article 2348 du code civil ne peut pas être laissé à la discrétion de l’une des parties quand bien même leur convention le prévoit.
L’article 3 a) de l’acte de nantissement du 2 août 2007, en ce qu’il stipule que la valeur des titres au jour du transfert sera déterminée par un expert choisi par le bénéficiaire, ne répond pas aux exigences de l’article 2348 du code civil.
La désignation unilatérale de l’expert [Q] est donc irrégulière. Le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la désignation de l’expert [Q] par la société civile Atar est conforme aux stipulations contractuelles ainsi qu’aux dispositions prévues par l’article 2348 du code civil, et s’avère par conséquent opposable à M. [B], doit être infirmé.
Par voie de conséquent, les dispositions du jugement ayant:
— constaté que la valeur au 2 août 2007 du gage consenti par M. [B] a été établie par lui-même à 2,01 € par action, soit 530.000 € et que cette valeur au 22 novembre 2007 a été fixée par l’expert contractuellement seul compétent à 1,57 € par action, soit 413.000 €
— condamné M. [R] [B] à payer à la société Orial ( anciennement dénommée Atar) la somme de 30.000 € pour procédure abusive,
ne peuvent également qu’être infirmées.
Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire
M. [B] sollicite la désignation d’un expert judiciaire, soulignant qu’en application de l’article 2348 du code civil, une telle mesure ne peut que s’imposer.
La société Orial lui oppose, en premier lieu, l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions déjà rendues dans cette affaire et le principe de concentration des moyens.
Toutefois, elle ne reprend pas cette fin de non recevoir dans le dispositif de ses dernières conclusions qui pourtant seul lie la cour conformément à l’article 954 du code de procédure civile.
En effet, dans ses écritures notifiées le 5 février 2026, sur la mesure d’instruction que M. [B] demande d’ordonner, elle se contente de solliciter qu’il lui soit donné acte 'de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour quant à la mesure d’instruction sollicitée par M. [R] [B], à l’effet de déterminer la valeur des 263.215 actions détenues part ce dernier au sein de la société [Localité 1] Mag Groupe, à la date à laquelle ces actions ont été transférées à la société Orial, à savoir le 22 novembre 2007, en exécution de l’acte de nantissement préalablement signé entre les parties le 2 août 2007, et ce, sous les plus expresses réserves et protestations d’usage, s’agissant entre autres (…)'
La cour n’est donc pas saisie de cette fin de non recevoir.
Au regard des développements qui précèdent, le choix de l’expert visé à l’article 2348 du code de civil ne peut pas être laissé à la discrétion de l’une des parties même si la convention le prévoit.
En pareil cas et face à un désaccord des parties, il convient de faire désigner cet expert par voie judiciaire, lequel doit être un technicien chargé d’exécuter une mesure d’instruction conformément aux articles 143 à 154 et 232 à 284-1 du code de procédure civile, et non pas un tiers arbitre, mandataire commun des parties.
Si dans le dispositif de ses conclusions, M. [B] sollicite de la cour qu’elle veuille bien 'ordonner une expertise judiciaire et désigner un expert judiciaire d’envergure nationale ayant la qualité d’expert-comptable et financier, devant avoir une totale indépendance et une compétence en matière de presse avec une expérience dans l’évaluation de médias, en lui définissant une mission claire, ses objectifs, la date de référence et la méthode à adopter ' et ne définit ainsi pas précisément la mission qui devrait être confiée à cet expert, il ressort non seulement des différentes écritures des parties mais également des éléments du dossier que ce technicien doit avoir pour mission d’évaluer la valeur des titres nantis au jour du transfert et de déterminer s’il y a lieu au paiement d’une soulte au profit de M. [R] [B].
Il sera donc fait droit à la demande de désignation d’un expert réclamée par ce dernier, conformément aux modalités qui seront précisée dans le dispositif du présent arrêt sauf à apporter les précisions qui suivent.
Aucune des parties ne conteste que s’agissant de la date à laquelle ces titres devront être évalués, l’expert devra se placer au 22 novembre 2007, conformément à l’arrêt définitif de la cour d’appel de Lyon du 27 mars 2008 ayant jugé que la nantissement a été réalisé et a produit tous ses effets à cette date.
Plus particulièrement, l’expert aura pour mission d’établir si la valeur des 263.215 actions données en nantissement par M. [B] excédait ou non le montant de la dette garantie, soit 530.000€, à la date à laquelle elles devaient être normalement transférées à la société Atar, à savoir le 22 novembre 2007, afin de déterminer l’existence et le quantum de la soulte à laquelle M. [B] peut prétendre.
Dès lors qu’il s’agit d’évaluer des droits sociaux, l’expert devra être spécialisé en la matière et être comme le souligne à juste titre la société Orial, un professionnel du chiffre relevant de la rubrique D-02, ' évaluation d’entreprise et des droits sociaux', la circonstance que le groupe Fiducial soit spécialisé dans l’expertise comptable est indifférente, en ce que d’une part, ce groupe n’a pas le monopole des professionnels du chiffre et d’autre part, l’indépendance de l’expert judiciaire est garantie par les articles 234 et 235 du code de procédure civile permettant la récusation des techniciens.
Quant à la méthode d’évaluation, il appartiendra à ce technicien d’en proposer plusieurs et d’indiquer celle qui lui paraît la plus pertinente compte tenu de la spécificité des actions appartenant à M. [B], sans qu’il soit possible, par avance, d’exclure comme le demande M. [B] certains critères ou d’en privilégier d’autres que celui-ci considère comme plus adaptées.
Il convient, par ailleurs,de réserver:
— la demande tendant à déterminer si la valorisation du gage consenti n’excède pas la valeur de l’apport que le constituant a entendu garantir,
— la demande de condamnation formée par M. [B] de versement par la société Orial de la soulte qui lui reviendrait après valorisation des titres nantis au 22 novembre 2007, déduction faite de l’avance en compte courant de 530.000 € dans l’attente des conclusions du rapport d’expertise,
Sur les demandes indemnitaires formulées par M. [B]
Monsieur [B] réclame également l’allocation des sommes suivantes:
— 1.958.319 € en réparation de son préjudice financier subi au titre de la perte de chance,
— 300.000 € au titre de son préjudice moral.
Il soutient qu’il avait formé de telles demandes devant le tribunal de commerce de Lyon, qui les a soit implicitement rejetées, soit a omis de statuer dessus. Il conteste avoir abandonné de telles prétentions, rappelant que tous les autres actionnaires de la société LMG se sont effectivement désistés de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la société Orial, sauf lui, comme l’ont d’ailleurs dûment constaté les premiers juges dans leur décision du 11 juin 2014.
La société Orial conclut à l’irrecevabilité de ces demandes comme étant nouvelles en cause d’appel. Elle affirme que M. [B], contrairement à ses assertions, avait abandonné ses prétentions devant le tribunal de commerce de Lyon qui n’a donc pas implicitement rejeté ou omis de statuer sur de telles demandes. Elle précise que l’instance devant le tribunal de commerce de Lyon a repris courant 2011 à la demande de M. [B] avec pour seul objet la soulte que ce dernier revendiquait et la problématique liée à la régularité de l’expertise menée par M. [Q], ainsi qu’il en ressort de ses écritures, notifiées par son avocat, devant la juridiction consulaire.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 631 du code de procédure civile dispose que devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
En cas de cassation totale, la juridiction de renvoi est saisie de l’ensemble du litige et doit répondre aux conclusions prises devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
L’arrêt de cassation, lorsque celle-ci est totale, replace les parties et la cour de renvoi en l’état de la déclaration d’appel originelle.
Par ailleurs, en matière de procédure orale, il convient de se référer à l’article 446-2 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, qui précise que lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Si les parties en sont d’accord, le juge peut ainsi fixer les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu’elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
En l’espèce, il n’est pas contesté que:
— l’instance originelle a été introduite devant le tribunal de commerce de Lyon le 9 février 2009 par M. [B] et chacun des actionnaires de la société LMG, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à l’encontre de la société Atar, aux fins de solliciter la réparation de leur préjudice personnel, étant précise que M. [B], pour sa part, réclamait l’allocation d’une somme de 1.958.981,76 € pour son préjudice matériel outre 30.000 € pour son préjudice moral,
— M. [B] a également saisi, par assignation du 7 juillet 2010, le tribunal de commerce de Nanterre d’une demande de condamnation de la société Atar à lui verser une soulte de 1.480.000 € à valoir sur les titres nantis, sur la base d’un rapport établi par M. [K] [A].
Par décision du 25 mai 2011, le tribunal de commerce de Nanterre a déclaré fondée l’exception de connexité qui lui était soumise et a renvoyé l’affaire pour être jugée devant le tribunal de commerce de Lyon.
A la lecture du jugement du tribunal de commerce de Lyon, M. [B] était représenté dans les deux procédures par le même conseil et il ressort des mentions apposées sur ce jugement, juste avant l’exposé du litige, que les débats ont été organisés par le tribunal selon l’article 446-2 du code de commerce, un calendrier de procédure ayant été convenu entre les parties et la juridiction.
Dans la première procédure et aux termes de leurs conclusions du 4 février 2011, les actionnaires se sont désistés de leurs demandes et M. [B] a demandé de lui ' donner acte de ce qu’il se désiste de la présente instance sous l’expresse réserve qu’aucune décision de connexité ne soit prononcée par le tribunal de commerce de Nanterre et de ce qu’il continuera et / ou reprendra la présente instance avec celle introduite à Nanterre si cette dernière devait être renvoyée à Lyon pour connexité.' ( pièce 33 de la société Atar).
Suite à la décision de dessaisissement du tribunal de commerce de Nanterre, l’instance a repris devant le tribunal de commerce de Lyon qui a ordonné la jonction des deux instances et ce à l’initiative de M. [R] [B] par conclusions du 8 juillet 2011( pièce 36 de la société Atar) qui sollicitait la condamnation de la société Atar à lui verser une somme de 1.480.000 €, sur le fondement du rapport d’expertise de M. [A], outre 10.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Le tribunal de commerce de Lyon a rappelé dans son jugement, toujours dans l’exposé du litige, que ' Compte tenu des faits ci-avant exposés, le tribunal de céans est aujourd’hui appelé à se prononcer sur la demande de versement d’une soulte formulée par M. [R] [B] à l’encontre de la société Atar.'
Sur la procédure, le tribunal a ensuite indiqué que ' Aux termes de ses conclusions complémentaires déposées en vue de l’audience de mise en état du 16 mars 2012, M. [R] [B], devenu seul demandeur après le désistement d’instance de l’ensemble des autres associés, réitère devant nous les termes de son assignation devant le tribunal de commerce de Nanterre pour demander au tribunal de:
Vu le rapport d’expertise de M. [K] [A],
Vu l’article 2348 du code civil,
— ordonner le retrait des débats du rapport provisoire et du rapport d’expertise définitif de messieurs [C] [Z] et [P] [G], et du rapport [V] et de ses annexes (…)
— juger recevable et bien fondées ses demandes,
— faire droit à ses demandes et rejeter les demandes reconventionnelles de la société Atar et en conséquence,
— condamner la société Atar à lui payer la somme de 1.480.000 € outre intérêts légaux,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la société Atar au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ .
La juridiction a ensuite poursuivi avec les prétentions formées par la société Atar par conclusions du 29 octobre 2012, uniquement en réponse aux demandes de soulte revendiquée par la partie adverse et à la problématique attachée à la régularité du rapport [Q] au regard de l’article 2348 du code civil.
La société Atar verse au dossier les dernières conclusions de M. [B] devant le tribunal de commerce de Lyon confirmant que les demandes indemnitaires qu’il entend reprendre aujourd’hui devant la cour de renvoi ne figuraient plus au dispositif.
Le litige devant le tribunal de commerce de Lyon est donc resté circonscrit à la question de la soulte revendiquée par M. [B], sur la base du rapport de M. [A], expert qu’il avait mandaté.
En ne reprenant pas ses demandes indemnitaires dans ses dernières écritures, M. [B] est réputé les avoir abandonnées devant le premier juge, qui contrairement à ce qu’il prétend, n’a pas implicitement rejeté ou omis de statuer sur de telles demandes, mais n’en était tout simplement plus saisi.
En outre, dans le cadre de l’instance d’appel qui a été menée à [Localité 1], il ressort de l’arrêt du 11 mai 2023 que dans ses dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2023, M. [B] sollicitait la réformation du jugement entrepris en ce qu’il l’avait débouté de sa demande de versement d’une soulte et ne formait aucune autre demande indemnitaire ( à l’exception des frais irrépétibles) , ni ne prétendait que les premiers juges avaient omis de statuer ou implicitement rejeté les prétentions qu’il avait présentées dans son assignation originelle du 9 février 2009.
Par voie de conséquence et au visa de l’article 564 du code de procédure civile, M. [B] est irrecevable en ses demandes tendant à ce que la société Orial ( anciennement dénommée Atar) soit condamnée à lui verser les sommes de 1.958.316,60 € au titre de son préjudice financier et 30.000 € au titre de son préjudice moral.
Les prétentions des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 11 juin 2014,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 11 mai 2023,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2026,
Déclare irrecevables les conclusions de M. [R] [B] déposées le 17 février 2026 ainsi que sa pièce n° 73,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Lyon déféré en ce qu’il a:
— constaté le désistement d’instance des actionnaires de la société LMG autres que M. [B],
— constaté le désistement d’instance de la société Atar au titre de ses demandes reconventionnelles présentées à l’encontre des actionnaires de la société LMG autres que M. [B],
— s’est déclaré dessaisi de ces demandes,
— déclaré recevable la demande de M. [B] tendant à contester les conclusions de l’expert [Q],
— dit qu’il convient d’écarter le rapport des experts [O] et [G], non recevable dans le cadre de l’instance,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Lyon déféré en ce qu’il a:
— jugé que la désignation de l’expert [Q] par la société civile Atar est conforme aux stipulations contractuelles ainsi qu’aux dispositions de l’article 2348 du code civil, et s’avère par conséquent opposable à M. [B],
— constaté que la valeur au 2 août 2007 du gage consenti par M. [B] a été établie par lui-même à 2,01 € par action, soit 530.000 € et que cette valeur au 22 novembre 2007 a été fixée par l’expert contractuellement seul compétent à 1,57 € par action, soit 413.000 €
— condamné M. [R] [B] à payer à la société Orial ( anciennement dénommée Atar) la somme de 30.000 € pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
Dit que la désignation de l’expert [Q] par la société Atar n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 2348 du code civil,
Sur la détermination de la valeur des 263.215 actions détenues par M. [R] [B] au sein de la société [Localité 1] Mag Group, au 22 novembre 2007, date à laquelle ces actions ont été transférées à la société Orial en exécution de l’acte nantissement conclu entre les parties :
Avant dire droit, ordonne une mesure d’expertise judiciaire et désigne à cette fin :
M. [W] [L] [H] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tél: [XXXXXXXX01]
Port: [XXXXXXXX02]
couriel: [Courriel 1]
Avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties; se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et notamment les rapports des experts [Q] et [A], l’ensemble de la comptabilité de la société [Localité 1] Mag Group, en ce compris celle concernant les comptes clos entre le 1er août 2007 et le 31 juillet 2008 ( couvrant la période du mois de novembre 2007),
— dit qu’à défaut d’obtenir la comptabilité concernant l’exercice clos au 31 juillet 2008, l’expert s’appuiera sur les éléments figurant dans les comptes clos au 31 juillet 2007, qu’il actualisera en fonction des événements survenus entre cette date et le 22 novembre 2007,
— entendre, si besoin est, tout sachant ;
— faire une présentation de la société [Localité 1] Mag Group en décrivant notamment son activité, son historique, la structure de son capital et sa gouvernance,
— procéder à l’analyse de la situation financière de la société [Localité 1] Mag Group au 22 novembre 2007 au regard notamment de:
* ses bilans et comptes de résultats sur les trois dernières années,
* sa trésorerie, son endettement et son besoin en fonds de roulement,
* ses perspectives à cette date ( risques, prévisions) ,
— procéder à l’évaluation de la valeur des actions nanties par M. [R] [B], à la date du 22 novembre 2007, à partir de plusieurs méthodes d’évaluation en justifiant de leur pertinence au regard plus particulièrement de la spécificité de l’activité exercée par la société et du fait que les actions ont été introduites en bourse sur le marché libre en 2002,
— déterminer s’il y a lieu le cas échéant au paiement d’une soulte au profit de M. [R] [B],
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et que, dans l’hypothèse d’un refus ou d’un empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement,
Rappelle qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées et leurs conseils avisés selon les formes de l’article 160 du code de procédure civile,
Dit que M. [R] [B] devra consigner auprès de la régie d’avances et de recettes de la cour la somme de 5.000 € à valoir sur les frais d’expertise au plus tard le 30 juillet 2026,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
Rappelle que l’expert ne pourra commencer sa mission qu’à compter de l’avis de consignation délivré par le greffe,
Dit qu’après avoir établi un pré-rapport et répondu aux dires des parties, l’expert devra déposer son rapport et en adresser copie à chacune des parties avant le 31 janvier 2027, délai de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l’expert à cet effet,
Rappelle que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au magistrat chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
Désigne le magistrat chargé de la mise en état de la chambre pour surveiller les opérations d’expertise et ordonner le remplacement de l’expert en cas de refus ou d’empêchement,
Dit qu’après le dépôt du rapport d’expertise, l’affaire sera audiencée à la diligence du magistrat chargé de la mise en état,
Déclare les demandes de M. [R] [B] tendant à ce que la société Orial ( anciennement dénommée Atar) soit condamnée à lui verser les sommes de 1.958.316,60 € au titre de son préjudice financier et 30.000 € au titre de son préjudice moral, irrecevables comme étant nouvelles en cause d’appel,
Réserve la demande des parties tendant à déterminer si la valorisation du gage consenti excède ou non la valeur de l’apport que le constituant a entendu garantir,
Réserve la demande de condamnation formée par M. [B] de versement par la société Orial de la soulte qui lui reviendrait après valorisation des titres nantis au 22 novembre 2007, déduction faite de l’avance en compte courant de 530.000 € dans l’attente des conclusions du rapport d’expertise,
Réserve les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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