Confirmation 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 6 juin 2024, n° 23/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société RADIO FRANCE INTERNATIONALE, S.A. FRANCE MEDIAS MONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-5
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 23/00289 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VUXL
AFFAIRE : [O] C/ S.A. FRANCE MEDIAS MONDE,
ORDONNANCE D’INCIDENT
Mise à disposition le SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Monsieur Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-5, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le sept Mai deux mille vingt quatre,
assisté de Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [M] [O]
née le 05 Juin 1954 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Clara GANDIN de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1355 – Substitué par Me Xavier SAUVIGNET, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
DEMANDERESSE
C/
S.A. FRANCE MEDIAS MONDE venant aux droits de la société RADIO FRANCE INTERNATIONALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicolas PUTMAN, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0191 – Représentant : Me Marlène ELMASSIAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEFENDERESSE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe du 25 janvier 2023, Mme [M] [O] a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 8 décembre 2022 dans un litige l’opposant à la société France médias monde, intimée.
Par conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 19 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, Mme [O] demande au conseiller de la mise en état d’ordonner à la société « la communication des éléments suivants :
Pour les salariés suivants embauchés dans des conditions similaires (voir conclusions) : Messieurs [V] [K], [S] [N], [E] [R], [T] [B], [J] [D], et [U] [A],
Et pour les salariées suivantes exerçant les fonctions d’Assistante : Mesdames [F] [L], [Y] [Z], [G] [X], [H] [W], [C] [I],
les informations suivantes » :
* date de naissance,
* date d’embauche en CDI ou en CDD et date d’entrée dans le groupe France Médias Monde,
* niveau de diplômes et expérience professionnelle à l’embauche,
* formations suivies au cours de la relation de travail,
* évolution en termes de classifications avant et après l’accord d’entreprise de 2015, en indiquant si le salarié a bénéficié de l’application du protocole d’accord de 1998,
* évolution en termes de rémunération annuelle brute (avec distinction apparente de tous les éléments de rémunérations : salaire de base, primes, indemnités, etc'),
— de l’année d’embauche à 2022, ainsi que le bulletin de salaire de décembre de chaque année depuis l’embauche et le dernier bulletin de salaire de 2023, à parfaire en fonction de la date d’audience,
le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai d’un mois suivant notification de l’ordonnance à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte ordonnée,
— condamner la société à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que : en matière de discrimination, par application de l’article L. 1134-1 du code du travail, le conseiller de la mise en état peut ordonner la communication d’éléments de comparaison nécessaires à la mise en état du litige ; elle formule des demandes au fond en raison d’une discrimination depuis la fixation de son positionnement et de son salaire à l’embauche ; l’employeur n’a jamais produit les informations de comparaison d’évolution promotionnelle et salariale utiles à la solution du litige ; les informations sollicitées lui ont permis d’établir un panel de comparaison à partir des informations approximatives à sa disposition, en réunissant, d’une part, s’agissant d’une discrimination dans l’évolution professionnelle, les salariés de sexe masculin issus de son environnement professionnel et embauchés à une période proche de la sienne à quatre ans d’écart et au même niveau de classification, d’autre part, concernant une disparité de traitement par rapport à d’autres salariées exerçant des fonctions d’assistante et présentant un niveau de qualification, une ancienneté et/ou une expérience bien inférieures aux siennes ; les données sollicitées sont strictement nécessaires pour établir plus exactement la discrimination fondée notamment sur le sexe et sur l’âge dans la fixation puis l’évolution du salaire et du positionnement, et pour chiffrer ses préjudices notamment au titre de la reconstitution de carrière et son repositionnement ; dans le cadre du droit au respect de la vie privée des salariés, le conseiller de la mise en état doit opérer un contrôle de proportionnalité en recherchant si la communication des informations non anonymisées n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi.
Par conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 9 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, la société France médias monde demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande de production d’éléments formulée par Mme [O], au motif que celle-ci est tardive et dénuée de fondement ;
— débouter Mme [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [O] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur fait essentiellement valoir que : l’incident est tardif ; la comparaison avec des collègues de sexe masculin présentés dans un tableau que n’étaye aucune pièce produite n’est pas pertinente notamment en termes de formation et de carrière professionnelle ; la comparaison avec des collègues de sexe féminin souffre des mêmes lacunes, la nature et le dimensionnement des postes concernés n’étant pas comparables ; selon la pièce n° 24 qu’il verse, l’étude statistique démontre que Madame [O] se trouve dans la moyenne des autres chargés de gestion présentant un profil comparable ; sa pièce n° 25 correspondant aux documents de préparation des négociations annuelles obligatoires de 2021 montre qu’elle perçoit une rémunération annuelle bien supérieure à la rémunération moyenne de sa catégorie conventionnelle ; il n’a pas à suppléer la carence probatoire de la salariée alors que la production des informations non anonymisées sollicitées n’est pas nécessaire et apparaît disproportionnée au regard du droit au respect à la vie privée des salariés concernés.
MOTIFS
En application des articles 788 et 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
S’il résulte des dispositions de l’article 142 que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 de ce code, il s’infère de ces mêmes dispositions que cette production en original, copie ou extrait selon le cas, doit concerner un acte ou une pièce identifiés, à tout le moins identifiables, afin notamment d’en apprécier l’utilité pour la solution du litige.
Au cas particulier, l’incident soulevé ne l’a pas été de manière tardive ni plus généralement en méconnaissance des principes directeurs du procès ; il n’entraîne à ce stade aucun prolongement excessif de la procédure dont l’issue dans un délai raisonnable n’apparaît pas compromis.
Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Il résulte du point (4) de l’introduction du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), que le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu et doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité. Il ajoute que le règlement respecte tous les droits fondamentaux et observe les libertés et les principes reconnus par la Charte, consacrés par les Traités, en particulier le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial.
Il appartient dès lors au juge de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée.
Il apparaît que les seules pièces identifiées ou identifiables détenues par la société France médias monde dont la communication s’inscrit, en complément des informations que la salariée a pu obtenir par elle-même, dans l’améganement de la charge de la preuve, et qui est indispensable à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination illicite en raison de l’âge et du sexe, sont, pour chaque salarié nommé, le bulletin de salaire de décembre de chaque année depuis l’embauche, avec occultation des données personnelles à l’exception des noms et prénoms, de la classification conventionnelle, ainsi que de la rémunération mensuelle détaillée et de la rémunération brute totale cumulée par année civile.
Il en résulte que pour présenter des éléments laissant présumer l’existence de la discriminaton illicite qu’elle invoque, la salariée est bien fondée à obtenir la communication des pièces cancellées précitées.
Il convient donc de faire droit à la communication sollicitée dans les termes du dispositif.
Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire sauf la faculté pour la cour de tirer toutes les conséquences de l’éventuelle carence de l’employeur.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la communication par la société France médias monde, pour chacun des salariés qui suivent :
*d’une part, Messieurs [V] [K], [S] [N], [E] [R], [T] [B], [J] [D], et [U] [A],
*d’autre part, Mesdames [F] [L], [Y] [Z], [G] [X], [H] [W], [C] [I], des éléments suivants :
— les bulletins de salaire de décembre de chaque année depuis l’embauche, avec occultation des données personnelles à l’exception des noms et prénoms, de la classification conventionnelle, ainsi que de la rémunération mensuelle détaillée et de la rémunération brute totale cumulée par année civile ;
Disons qu’il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte ;
Rejetons le surplus de la demande de Mme [O] ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état
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