Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 8 janv. 2026, n° 25/00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 5 mai 2025, N° 211/405563 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N°03 , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Mai 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – n° 211/405563
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00267 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSQU
Vu le recours formé par :
SAS VIDAL AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas CHOLEY, avocat au barreau de PARIS,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Madame [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,
M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Mme Marine VINCENT, greffière
ARRÊT :
— Rendu par défaut, statuant publiquement,et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 06 Novembre 2025 et pris connaissance des pièces
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Marine VINCENT, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;
Vu le recours formé par la société Vidal avocats auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 6 juin 2025, à l’encontre de la décision rendue le 5 mai 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a constaté l’absence de convention entre les parties et rejeté sa demande en paiement d’un honoraire de résultat ;
La société Vidal avocats est représentée à l’audience par un avocat qui indique que sa lettre de mission proposée à Mme [H] [D] le 23 juin 2022 a été acceptée et qu’en conséquence sa demande en paiement d’un honoraire de résultat est fondée ; il sollicite l’infirmation de la décision et la fixation d’un honoraire de résultat de 3.185,20 euros toutes taxes comprises ;
Mme [H] [D] régulièrement citée par un acte de commissaire de justice délivré à son étude le 15 septembre 2025 est absente à l’audience ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
La société Vidal avocats produit à son dossier :
— un courriel du jeudi 23 juin 2022, adressé à 18h21 par son service comptabilité à Mme [H] [D] demandant à celle-ci de lui retourner signées les lettres de mission récapitulant les diligences envisagées et portant convention d’honoraires ;
— un courriel du vendredi 24 juin 2022 à 15h42, par lequel Mme [H] [D] a répondu : « suite à notre échange téléphonique, je viens par ce mail accepter votre ordre de mission » ;
Cependant, aucun document n’étant annexé au courriel de la société Vidal avocats du 23 juin 2022, ni à celui de Mme [H] [D] du 24 juin 2022, la Cour n’est pas en mesure de constater les termes dans lesquels un accord de volontés serait intervenu entre les parties pour la stipulation d’un honoraire de résultat et décide en conséquence de confirmer la décision déférée ayant rejeté la demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe,
Confirme la décision déférée ayant rejeté la demande en paiement d’un honoraire de résultat,
Laisse à la société Vidal avocats la charge des dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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