Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 28 mai 2026, n° 23/01209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 décembre 2022, N° F22/02159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 28 MAI 2026
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01209 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHD4X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 22/02159
APPELANT
Monsieur [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Nolwenn AGBOVOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1996
INTIMÉE
S.A.S. [1] venant aux droits de la S.A.R.L. [2] ([2])
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 80
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme ALA, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame ALA, présidente,
Madame NORVAL-GRIVET, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame ALA, présidente et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [M] a été engagé en qualité d’apprenti dessinateur ascenseur par la société [2] ' aux droits de laquelle vient la société [1]- le 20 mai 2020. Il a été positionné sur un poste de dessinateur au mois d’octobre 2020.
La société emploie moins de dix salariés et applique la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954.
Le salarié a démissionné le 3 mai 2021.
Le 18 mars 2022, le salarié a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour défaut d’affiliation à la mutuelle d’entreprise, remise tardive des documents de fin de contrat et transmission tardive de l’arrêt maladie.
Par jugement rendu le 15 décembre 2022, notifié le 18 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes et condamné le demandeur à supporter la charge des entiers dépens.
M. [M] a interjeté appel le 14 février 2023.
La société [1] est venue aux droits de la société [2]. Elle est intervenue volontairement à l’instance.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 5 mars 2026, M. [M] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a :
— débouté de l’ensemble de ses demandes,
— condamné aux dépens,
Statuer de nouveau et :
— Condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] à lui payer les sommes de :
* 13 673,20 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail ;
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d’affiliation du salarié à la mutuelle d’entreprise ;
* 100 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive d’une attestation Pôle Emploi conforme ;
* 100 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l’attestation de salaire à l’assurance maladie ;
* 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel,
— Condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 19 février 2026 la société [1] venant aux droits de la société [2] demande à la cour de :
— Dire et juger mal fondé M. [M] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— L’en débouter,
— Confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société [1], venant aux droits de la société [2] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— Condamner M. [M] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance,
En cause d’appel,
— Condamner M. [M] à lui verser la somme de 2 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [M] aux dépens d’instance d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un exposé plus ample des faits, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux écritures développées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026.
MOTIFS
Sur le travail dissimulé
Selon l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur le fait de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche.
Il résulte de ces dispositions que pour être caractérisé, le travail dissimulé nécessite la preuve d’un élément intentionnel.
Il est constant que le salarié n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche.
Le salarié conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de la demande d’indemnité formée à ce titre en soutenant que la société est coutumière de l’absence de déclaration puisqu’un autre salarié, M. [D], a été victime des mêmes agissements, que l’employeur ne peut ignorer ses obligations déclaratives, qu’il a été employé dans la société pendant un an en sorte que les éléments permettant de retenir l’existence d’un travail dissimulé sont réunis.
L’employeur, qui ne conteste pas la matérialité des faits en conteste le caractère intentionnel. Il explique qu’à l’occasion de la demande du salarié en janvier 2022, il a découvert la difficulté. Il soutient que la déclaration préalable à l’embauche a bien été établie par son ancien comptable, aujourd’hui décédé, mais qu’il ne l’a pas transmise à temps. Il précise que dès qu’il a été informé de la situation, il s’est rapproché de l’Urssaf pour régulariser la situation ce dont il a informé son ancien salarié.
Dans ses écritures la société soutient qu’elle emploie un effectif moyen de six salariés.
Il résulte d’un courriel adressé par Mme [H] [Q] à l’Ursaff le 1er juin 2022 que trois salariés n’ont pas fait l’objet de déclaration préalable à l’embauche ( pièce 11 de l’intimé).
Par ailleurs, et concernant le salarié, l’Urssaf lui a indiqué le 17 septembre 2021 ( pièce 6 de l’appelant) qu’il n’avait pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche. Elle l’a indiqué également à M. [D] dans une lettre du 18 mars 2021 en ajoutant qu’il figurait sur la déclaration sociale nominative de l’employeur, précision qui n’est pas apportée concernant le salarié ( pièce 7 de l’intimé).
Il apparaît dès lors que la question de l’absence de déclaration préalable à l’embauche n’a pas été révélée au mois de janvier 2022 comme le soutient l’employeur mais dès le mois de mars 2021 et au plus tard le 18 mai 2021 lorsque M. [D] a saisi la juridiction prud’homale notamment d’une demande d’indemnité au titre du travail dissimulé.
L’employeur qui a pris attache avec l’Urssaf pour ces trois salariés au mois de mai 2022 ne peut valablement exciper de sa bonne foi en indiquant que dès qu’il a été informé de la situation il s’est rapproché de l’Urssaf pour la régulariser.
Par ailleurs, concernant la déclaration annuelle des données sociales à laquelle l’employeur renvoie pour le salarié ( pièce 13 de l’intimé), il sera observé qu’elle n’est pas datée et ne couvre que la période du 1er au 30 septembre 2020 mais pas la période ultérieure.
Enfin, l’employeur excipe d’un retard de transmission de la déclaration préalable à l’embauche imputable à son ancien comptable qui est aujourd’hui décédé. Il verse ainsi une déclaration préalable à l’embauche datée du 18 mai 2020 concernant le salarié ( pièce 6 de l’intimé).
Outre le fait que l’employeur ne fournit aucun élément sur le comptable ou le cabinet qui l’assistait, il sera relevé que ce document comporte une signature ne permettant pas l’identification de son auteur. Il n’est justifié par ailleurs d’aucune transmission, d’aucune prestation d’un éventuel cabinet d’expertise comptable. Enfin aucun élément ne permet de s’assurer que ce document a bien été établi le 18 mai 2020.
Il sera ajouté que ces mêmes difficultés du cabinet d’expertise comptable ont été invoquées concernant M. [D] qui avait été engagé un an avant le salarié.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu l’existence d’un manquement du cabinet d’expertise comptable tel que soutenu par l’employeur.
Ainsi, relevant que l’employeur est tenu de procéder à une déclaration préalable à l’embauche, que ce défaut de déclaration concernait trois salariés sur six, que la régularisation de la situation du salarié a été tardive et consécutive à l’introduction de demandes en justice, que l’existence d’un cabinet comptable en charge des déclarations n’est pas établie et a fortiori l’existence d’un retard dans la transmission de la déclaration préalable à l’embauche, qu’enfin l’élément intentionnel s’apprécie au moment où les déclarations auraient dû être effectuées, peu important la régularisation ultérieure, il convient de considérer qu’il est établi que, de manière intentionnelle, l’employeur s’est soustrait à son obligation de déclaration préalable à l’embauche concernant le salarié.
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé et de condamner l’employeur à lui verser, dans la limite du quantum réclamé, une indemnité de 13 673,20 euros brut au titre du travail dissimulé.
Sur les dommages et intérêts pour défaut d’affiliation à une mutuelle
Le salarié conteste avoir signé un document daté du 20 mai 2020 dans lequel il aurait indiqué ne pas vouloir souscrire à la mutuelle proposée par l’entreprise pour conserver la sienne qui est versé aux débats par l’employeur ( pièce 2 de l’intimé).
L’examen de la signature portée au bas de ce document permet de constater qu’elle n’est pas identique à celle portée par le salarié sur le contrat de travail signé le même jour ( pièces 1 de l’intimé et de l’appelant) ainsi que sur le dépôt de plainte du salarié en date du 25 octobre 2022 ( pièce 11 de l’appelant).
Il convient d’en déduire que le salarié n’a pas signé le document du 20 mai 2020 dont l’employeur excipe pour dire que le salarié n’a pas souhaité souscrire à la mutuelle proposée par la société en sorte que l’employeur n’a pas respecté son obligation de l’affilier à une mutuelle.
Pour autant, le salarié doit justifier de l’existence d’un préjudice.
Or à cet égard, il soutient sans en apporter la preuve, qu’il a été contraint d’engager des frais de santé sur ses deniers personnels.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
Sur les dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation pôle emploi conforme
Le salarié fait état d’une remise tardive de l’attestation Pôle emploi conforme ce dont il fait automatiquement découler une demande de dommage et intérêts.
Il ne caractérise ni a fortiori ne justifie de l’existence d’un préjudice causé par ce retard.
Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
Sur les dommages et intérêts pour transmission tardive de son arrêt de travail du mois de mars 2021
Le salarié fait état d’une réticence de l’employeur à transmettre son arrêt de travail en sorte qu’il n’a perçu que tardivement le paiement de ses indamnités.
Toutefois, il ne justifie pas à quelle date il a transmis son arrêt de travail ni de l’existence d’une réticence de l’employeur.
Par ailleurs il ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice.
Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande à ce titre et l’a condamné aux dépens.
L’employeur est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à verser au salarié la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel et à supporter la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIME l’arrêt en ce qu’il a débouté M. [E] [M] de ses demandes au titre du travail dissimulé et de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamné aux dépens,
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant
CONDAMNE la société [1] venant aux droits de la société [2] à verser à M. [E] [M] les sommes de :
— 13 673,20 euros brut au titre d’une indemnité pour travail dissimulé,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE la société [1] venant aux droits de la société [2] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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