Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 4 juin 2026, n° 25/10126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 avril 2025, N° 24/57719 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Clinique [ Etablissement 1 ], S.A. L' EQUITÉ c/ LA CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE, LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 4 JUIN 2026
(n° 193 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10126 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPXH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 avril 2025 – Président du TJ de PARIS – RG n° 24/57719
APPELANTS
M. [S] [N]
Clinique [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A. L’EQUITÉ, RCS de Paris sous le n°572084697, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0537
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe MIRANDA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES
Mme [M] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent JULÉ-PARADE de la SELASU VJP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0407
LA CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Anta GUISSÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2533
LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 23.09.2025 à étude
LA PRÉVOYANCE DES AVOCATS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 6]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 22.09.2025 à personne morale
APRIL SANTE PREVOYANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 7]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 26.09.2025 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 avril 2026 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Michèle CHOPIN, Conseillère, conformément à l’article 804 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
********
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O], qui demeure en Martinique, expose qu’en raison d’un problème de transpiration excessive la gênant dans sa vie quotidienne, elle a consulté le Docteur [N] au sein de la clinique [Etablissement 2] et faisant l’objet en novembre 2018 puis à nouveau le 1er avril 2021, d’une intervention réalisée avec l’appareil « Miradry ».
Elle explique qu’elle présentait, immédiatement à la suite de cette seconde intervention, une perte de motricité et de sensibilité du bras gauche notamment, ainsi que des douleurs permanentes. Un examen d’électroneuromyographie réalisé le 8 avril 2021 mettait en évidence une « atteinte axonale sévère du cubital gauche ».
Par ordonnance du 26 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [T], remplacé le 4 juin 2022 par le Docteur [C] [H].
Cet expert a déposé son rapport définitif le 28 octobre 2022.
Par actes des 30 et 31 octobre, 4 et 6 novembre, Mme [O] a fait assigner le Docteur [N] et son assureur la société l’Equité (venant aux droits de la Medicale), la CGSS, la CNBF, la LPA et la Mutuelle April Santé Prévoyance, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
Dire Mme [O] recevable et bien fondée en sa demande ;
Condamner solidairement le Docteur [N] et son assureur La médicale à verser à Mme [O] la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Condamner solidairement le Docteur [N] et son assureur La Médicale à verser à Mme [O] la somme de 3 000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens ;
Ordonner que l’ordonnance à intervenir soit commune et opposable à la CGSS, la CNBF, la PDA et April Santé Prévoyance Mutuelle.
Par ordonnance réputée contradictoire du 18 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
Condamné in solidum M. [N] et son assureur la société l’Equité (venant aux droits de la Médicale) à payer à Mme [O] la somme de 25 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Condamné in solidum M. [N] et son assureur la société l’Equité à payer à la CGSS, la somme de 10 000 euros à valoir sur les débours exposés par cet organisme au titre de l’accident médical du 1er avril 2021 dont Mme [O] a été victime ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Condamné in solidum M. [N] et son assureur la société l’Equité aux dépens :
Condamné in solidum M. [N] et son assureur la société l’Equité à payer :
— à Mme [O], la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la CGSS la somme de 500 euros en application des dispositions de article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et celle de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclaré la présente ordonnance opposable à la CNBF, à PDA et à April Santé Prévoyance.
Par déclaration du 5 juin 2025, M. [N] et son assureur la société l’Equité ont relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 décembre 2025, ils demandent à la cour, au visa des articles 16, 137 et suivants, 232 et suivants du code de procédure civile, et L1142-1 du code de la santé publique, de :
Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
y faisant droit,
Réformer l’ordonnance rendue le 18 avril 2025 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris (RG 24/57719) en ce qu’elle :
— Les a condamnés in solidum à payer à Mme [O] la somme de 25 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— Les a condamnés in solidum à payer à la CGSS, la somme de 10 000 euros à valoir sur les débours exposés par cet organisme au titre de l’accident médical du 1er avril 2021 dont Mme [O] a été victime ;
— A rejeté le surplus des demandes ;
— Les a condamnés in solidum aux dépens ;
— Les a condamnés in solidum à payer :
— À Mme [O], la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— À la CGSS la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité’ sociale, et celle de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A déclaré la présente ordonnance opposable à la CNBF, à la PDA et à April Mutuelle Prévoyance ;
statuant à nouveau,
à titre principal :
Juger que les demandes provisionnelles et accessoires de Mme [O] et de la CGSS se heurtent à des contestations sérieuses ;
Débouter Mme [O] et la CGSS de leurs demandes provisionnelles ;
Débouter Mme [O] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la CGSS de sa demande au titre des dispositions de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [O] à rembourser les sommes provisionnelle et accessoires à hauteur de la somme totale de 26 800 euros ;
Condamner la CGSS à rembourser les sommes provisionnelle et accessoires à hauteur de la somme totale de 11 700 euros ;
Condamner Mme [O] au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
à titre subsidiaire :
Rejeter la demande de Mme [O] tendant à voir réformer la décision entreprise sur le montant de la provision ;
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a alloué à Mme [O] la somme provisionnelle de 25 000 euros.
Ils soutiennent que l’expert s’est vu confié une mission à laquelle il ne pouvait pas répondre ; qu’il aurait dû a minima s’adjoindre les compétences d’un sapiteur ; que ce défaut d’avis aboutit à un rapport d’expertise inexploitable. Ils soulignent que l’expert a indiqué ne pas connaître la technique du Miradry.
Ils allèguent que l’expert n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments communiqués par eux ; qu’ainsi, ils justifient de ce que le Docteur [N] a rempli son obligation d’information ; que l’atteinte nerveuse dont a été victime Mme [O] constituait au moment des faits un risque inconnu.
Ils relèvent que le rapport privé en ergothérapie adressé par Mme [O] tardivement n’a pas pu être discuté alors qu’il apparaît peu sérieux et que les nouvelles pièces ont été adressées également tardivement au titre du préjudice professionnel. Ils considèrent que l’expert a eu une attitude méprisante et désinvolte à leur égard et qu’en tout état de cause, le rapport d’expertise était insuffisant à lui seul pour permettre de faire droit aux demandes provisionnelles et accessoires.
Ils soutiennent que l’information a été claire, loyale et adaptée ; qu’un formulaire, un devis et une fiche d’information sur Miradry ont été remis à Mme [O].
Ils font valoir que l’indication de traitement par Miradry est conforme ; qu’il est indiscutable que le Docteur [N] a personnellement réalisé l’anesthésie locale, posé les calques et effectués les réglages de la machine ; que c’est ensuite une infirmière diplômée qui a réalisé l’application. Ils soulignent que le niveau de puissance ne correspond pas à un niveau de chaleur mais à une durée de traitement et que le choix de la puissance n’est absolument pas fonction de la corpulence mais est préféré pour plus d’efficacité de la procédure. Ils allèguent que les préconisations ont été respectées.
Ils contestent le fait que le Docteur [N] ait refusé de revoir Mme [O].
S’agissant de l’appel incident formé par Mme [O], il considère que les demandes de réévaluation sont sérieusement contestables.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 octobre 2025, Mme [O] demande à la cour, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile, et L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
Dire Mme [O] recevable et bien fondée en sa demande ;
Confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Paris en date du 18 avril 2025 (RG n°24/57719) en ce qu’elle a :
— Condamné in solidum M. [N] et la société L’Equité à lui verser une provision ;
— Condamné in solidum M. [N] et la société L’Equité à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum M. [N] et la société L’Equité aux entiers dépens ;
— Déclaré l’ordonnance déférée opposable à la CNBF ainsi que April Santé Prévoyance ;
Infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Paris en date du 18 avril 2025 (RG n°24/57719) en ce qu’elle a limité le montant de la provision à verser à 25 000 euros ;
Ce faisant, statuant de nouveau,
Condamner in solidum M. [N] et son assureur La médicale à lui verser provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 100 000 euros ;
Condamner in solidum M. [N] et son assureur La médicale à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens ;
Ordonner que l’ordonnance à intervenir soit commune et opposable à la CGSS, la CNBF, la LPA et April Mutuelle.
Elle fait valoir que le principe de la responsabilité apparaît incontestable ; qu’il existe un manquement à l’obligation d’information ; que plusieurs fautes dans l’utilisation de l’appareil Miradry ont été relevées.
Elle considère que les arguments relatifs au respect du principe du contradictoire s’agissant de l’expert n’ont pas d’intérêt dans le cadre de la présente procédure ; que le rapport fait plus de deux cent pages et est parfaitement étayé. Elle précise que sa demande n’est pas fondée sur le défaut d’information mais que son cas n’est pas isolé.
Elle souligne que l’appareil a été utilisé par l’infirmière seule et selon une puissance maximale 5, ce qui n’est pas indiqué.
Elle détaille ses demandes au titre des préjudices subis, tenant notamment à son incapacité à reprendre dans des conditions normales son activité professionnelle et elle réclame la somme provisionnelle de 100 000 euros.
M. [N] et son assureur la société l’Equité ont fait signifier leur déclaration d’appel et leurs conclusions :
A la Prévoyance des Avocats par acte de commissaire de justice le 22 septembre 2025 par remise à personne morale.
A la CNBF par acte de commissaire de justice le 23 septembre 2025 par dépôt étude.
A April Santé Prévoyance par acte de commissaire de justice le 26 septembre 2025 par remise à personne morale.
La CNBF, la PDA et April Santé Prévoyance n’ont pas constitué avocat.
La CGSS a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique que les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, Mme [O] se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire.
L’expert conclut :
« Mme [M] [O] lors de sa prise en charge du 01/04/2021 à la Clinique [Etablissement 2] na pas bénéficié de soins médicaux consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises et actuelles de la science et de la pratique médicale à l’époque des faits. [']
La complication neurologique ulnaire et ses dommages « collatéraux » est la conséquence d’une erreur d’utilisation de la technique MIRADRY
o Chez une personne maigre avec un IMC à 17,30
o Avec l’application de la puissance maximale au niveau 5 en région axillaire
o Par une assistante non formée par le constructeur et sans supervision médicale
Toutes ces précautions préconisées sont largement exposées dans le manuel d’utilisation de l’appareil MIRADRY
Ces troubles ne relèvent pas d’un aléa thérapeutique comme l’affirme l’Avocat conseil de la MEDICALE de France »
(')
« La chaleur délivrée en profondeur par les micro-ondes de l’appareil MIRADRY en intensité maximale à 5 est responsable de la destruction des axones du nerf en regard de l’application de la machine.
L’assistante « [R] » semble être une infirmière mise à la disposition du praticien par la Clinique [Etablissement 2].
La pièce à main de l’appareil MIRADRY est appliquée par l’assistante « [R] » qui n’a pas été formée par la société MIRAMAR mais qui travaille sous la supervision médicale du DR [N].
Ce médecin qui doit contrôler la technique l’assistante « [R] » pour éviter une complication, était absent de la salle après avoir administré l’anesthésie locale en région axillaire.
Conclusion
Les dommages survenus à Mme [M] [O] sont de la responsabilité du Dr [N] même si la pièce à main de la machine était tenue par l’assistante « [R] ».
La responsabilité de la Clinique [Etablissement 2] serait engagée si elle avait pleine et totale connaissance de l’utilisation d’appareils par son personnel non formé spécifiquement à ces techniques et en dehors de la supervision directe et constante du Praticien.
L’Expert ne peut pas établir une telle responsabilité ne connaissant pas le contrat établi entre la Clinique et le Praticien. »
Il est relevé que l’intensité maximale a été employée alors que la patiente est mince, ce qui n’est pas conforme aux recommandations médicales, avec une action cutanée en profondeur dépassant l’épiderme qui est la limite d’action pour les personnels paramédicaux car tous les soins esthétiques avec atteinte du derme sont réservés au praticien selon le code de la santé publique.
L’expert considère que les lésions ulnaires gauches de Mme [O] et la totalité des préjudices en découlant sont en relation directe, certaine et exclusive avec la séance du traitement Miradry du 1er avril 2024.
M. [N] ne conteste pas qu’il n’était pas présent dans la salle mais dans une salle adjacente (son dire du 13 septembre 2023), ce qui constitue la faute relevée par l’expert.
L’expert est chirurgien, médecin légiste et qualifié notamment en chirurgie plastique.
Il ne conteste pas avoir entendu parler du Miradry par un reportage publicitaire.
Mais il expose avoir revu la littérature sur cette technique et retrouvé plusieurs articles sur le mode action (utilisant les micros ondes) le fonctionnement et la prudence à avoir, ainsi que les complications possibles.
Son rapport en justifie dans ses annexes puisqu’y sont reproduites notamment une évaluation clinique d’un dispositif à micro-ondes pour traiter l’hyperhidrose axillaire, un article sur l’efficacité du dispositif ainsi que le manuel de l’utilisateur du Miradry, précautions et consignes de sécurité. Il y est noté (page 14) que les patients ayant très peu ou pas de graisses sous-cutanées dans l’aisselle courent un risque plus élevé de lésions nerveuses (IMC 17,30 pour Mme [O]). L’utilisation de la puissance 5 n’est pas contestée. D’autres articles scientifiques évoquent les complications de la technique Miradry.
Dans une réponse à un dire particulièrement développée, l’expert se présente ainsi :
« Chirurgien et Médecin Légiste des Hôpitaux, qualifié en Chirurgie Générale et Viscérale et en Chirurgie Plastique Réparatrice et Esthétique et connaissant l’anatomie du corps humain et les risques de lésion des organes sous-jacents a la peau par divers appareils (lipoaspiration, traitement de vergetures, lifting retenseur, disparition des glandes sudoripares et des pilosités etc.) dont l’effet est toujours miraculeux (surtout pour les vendeurs et les utilisateurs), parfois présentant une certaine efficacité mais toujours avec un risque d’accidents et/ou de complications, qui avec le temps finissent par être connus et publiés.
Cet avis est motivé par la fréquentation de nombreux Congrès de Chirurgie Plastique et Esthétique et de Médecine Esthétique… ».
Il en résulte que le fait que l’expert indique qu’il ait entendu parler de cette technique dans un reportage ne disqualifie pas ses conclusions particulièrement étayées et fondées sur des éléments de la littérature scientifique comme sur ses compétences de chirurgien.
Le dire des appelants est intégré au rapport d’expertise et l’expert y a répondu de manière très détaillée (11 pages), notamment sur l’IMC.
Par conséquent, le fait, au regard de l’ensemble de ces éléments, que l’expert n’ait pas fait appel à un sachant ne constitue pas une contestation sérieuse susceptible de remettre en cause la réalité des fautes retenues, avec l’évidence requise en référé, tenant à l’intensité utilisée comme l’absence du Docteur [N] de la salle lors de cette utilisation, ce dernier fait n’étant au demeurant pas contesté. Les appelants se livrent à une remise en question des conclusions de l’expert avec des arguments auquel ce dernier a répondu de manière particulièrement argumentée.
Le Docteur [N] et son assureur font par ailleurs valoir que l’expert aurait méconnu le principe du contradictoire en prenant en compte un rapport d’ergothérapie établi à la demande de Mme [O] et transmis tardivement.
Cependant, ce rapport étaye les préjudices allégués par Mme [O], tenant à l’adaptation de son environnement personnel et professionnel, et non la question même de la responsabilité du Docteur [N]. La demande provisionnelle n’a été accueillie que très partiellement par le premier juge justement pour tenir compte de ce qui relevait d’un débat de fond.
Les doléances quant à l’attitude alléguée de l’expert à l’encontre des appelants, que ces derniers estiment méprisante et désinvolte ne sont pas non plus en elles-mêmes de nature à remettre en question les conclusions circonstanciées et étayées de l’expert.
Enfin, les demandes provisionnelles de Mme [O] ne sont pas liées à un défaut d’information. Dès lors, le débat sur le caractère clair, loyal et adapté de l’information est inopérant.
C’est à bon droit que le premier juge a retenu que l’obligation du praticien et de son assureur d’indemniser les dommages subis par Mme [O] ne se heurtait à aucune contestation sérieuse.
Aux termes d’un appel incident, Mme [O] réclame la somme de 100 000 euros, le premier juge ayant alloué une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices à la somme de 25 000 euros.
C’est par des motifs pertinents que la cour approuve entièrement que la provision a été fixée à ce montant. Les préjudices retenus par l’expert, notamment l’assistance tierce personne, ou le préjudice professionnel, en ce qu’ils se fondent notamment sur le rapport d’ergothérapie qui fait l’objet d’une discussion de fond, échappent aux pouvoirs du juge des référés. C’est à juste titre que le premier juge a rappelé par ailleurs qu’il n’appartenait pas à la juridiction de référé de procéder à la liquidation du préjudice corporel.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
En première instance, la CGSS réclamait la somme de 22 479,68 euros à valoir sur le remboursement de l’ensemble des débours définitifs de la caisse d’assurance maladie. La somme de 10 000 euros a été accordée, le premier juge précisant qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le détail des demandes présentées.
M. [N] et son assureur contestent le relevé des dépenses de santé, considérant qu’il manque de précisions sur de nombreux points (leur pièce 24).
Cependant, les frais d’hospitalisation ne sont pas sérieusement contestables, de même que les frais de kinésithérapie, de neurostimulation ou de taxis pour un montant supérieur à 10 000 euros.
Dès lors, l’ordonnance sera confirmée par conséquent de ce chef.
Le sens de la présente décision conduit également à confirmer l’ordonnance entreprise s’agissant des frais irrépétibles et des dépens dont le premier juge a fait une exacte appréciation.
A hauteur d’appel, le Docteur [N] et son assureur seront condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner que la présente décision soit déclarée commune et opposable à la CGSS, la CNBF, LPA et April Mutuelle, comme le réclame Mme [O], s’agissant de parties au litige.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne le Docteur [N] et son assureur, la société L’Equité à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Docteur [N] et son assureur, la société L’Equité aux dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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