Confirmation 9 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 9 juin 2026, n° 26/00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 juin 2025, N° 24/09334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 09 JUIN 2026
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 26/00180 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQ7S
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 17 décembre 2025
Date de saisine : 12 janvier 2026
Décision attaquée : n° 24/09334 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 27 juin 2025
APPELANTE
Association [1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Arthur Tenard, avocat au barreau de Paris, toque : C1281
INTIMÉS
Monsieur [A] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Ghislain Dadi, avocat au barreau de Paris, toque : A0257
Maître [W] [Q] de la S.C.P [2], ès qualité de mandataire liquidateur de la société SARL [3] ;
[Adresse 3]
[Localité 3]
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Christine Da Luz magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 novembre 2024, l’AGS [4] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en tierce opposition d’un précédent jugement afin de voir ce jugement infirmé.
Par jugement du 27 juin 2025, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— con’rmé le jugement rendu le 24 octobre 2023 sous le n° RG 23/4765 ;
— en conséquence, a fixé le salaire mensuel de référence au montant de 1 797,54 euros bruts ;
— dit que la prise d’acte de rupture du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— fixé la créance de M. [A] [U] au passif de la SARL [3], représentée par la SCP [2] en qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
— 16 477,41 euros à titre de rappel de salaires,
— 1 647,74 euros au titre des congés payés incidents,
— 3 595,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 359,50 euros au titre des congés payés incidents,
— 1 797,54 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 10 785,24 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 1 797,54 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de remise des documents de 'n de contrat,
— 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la SCP [2] de remettre à M. [A] [U] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour [5] conformes à la présente décision ;
— dit que ce jugement est opposable à l’AGS [4] dans les limites de sa garantie légale ;
— condamné l’AGS [4] à verser à M. [A] [U] la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [A] [U] du surplus de ses demandes ;
— fixé les dépens au passif de la SARL [3].
Par déclaration du 17 décembre 2025, l’AGS a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 avril 2026, M. [U] demande au conseiller de la mise en état de radier l’affaire du rôle en raison d’une inexécution du jugement du 27 juin 2025 et de condamner l’AGS à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait notamment valoir que :
— le jugement du 27 juin 2025 est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire en application de l’article R1454-28 du code du travail, soit 16 177,86 euros, peu important que la décision ne reproduise pas formellement cette mention ;
— le chef de jugement ordonnant la remise des documents de fin de contrat est également exécutoire de plein droit en application du même article ;
— l’AGS a une obligation d’avance des sommes dues au titre de l’exécution provisoire ;
— l’AGS n’a, à ce jour, procédé à aucun paiement, elle n’a pas avancé entre les mains du mandataire-liquidateur les sommes garanties dans la limite de la garantie légale.
Par conclusions notifiées par RPVA du 6 mai 2026 et régularisées le 11 mai 2026, l’AGS demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [U] de son incident et de sa demande de radiation du rôle ;
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’AGS fait notamment valoir que :
— le conseil de prud’hommes n’a pas assorti son jugement de l’exécution provisoire, l’exécution provisoire applicable est donc l’exécution provisoire de droit en application de l’article R1454-28 du code du travail ;
— Le conseil de prud’hommes a fixé le salaire de référence à 1 797,54 euros, l’exécution provisoire porte donc sur un montant total de 16 177,86 euros ;
— C’est exactement le montant réglé par l’AGS auprès de l’étude du mandataire, il incombe donc à la SCP [2] de libérer les fonds ;
— M. [U] n’a pas relancé le conseil de l’AGS avant la communication de ses conclusions d’incident et n’a pas pris soin de prendre attache auprès du mandataire.
Les parties ont été convoquées le 30 avril 2026 pour une audience devant se tenir le 12 mai à 10h30.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l’exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 9 juin 2026.
Motifs
L’article 524 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a fixé au passif de la société [3] des sommes relevant de l’article R.1454-28 3° du code du travail et assorties dès lors de l’exécution provisoire de droit.
En effet, le conseil a ordonné le paiement de :
— 16 477,41 euros à titre de rappel de salaires,
— 1 647,74 euros au titre des congés payés incidents ;
— 3 595,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 359,50 euros au titre des congés payés incidents ;
— 1 797,54 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
L’exécution provisoire de droit concerne donc l’ensemble de ces sommes, soit un total de 23 877,27 euros bruts, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit 16 177,86 euros.
L’article L3253-15 du code du travail dispose que les institutions de garantie mentionnées à l’article L3253-14 avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers.
Elles avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés.
Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l’association prévue à l’article L. 3253-14.
L’article L3253-21 du code du travail dispose quant à lui que les institutions de garantie mentionnées à l’article L3253-14 versent au mandataire judiciaire les sommes figurant sur les relevés et restées impayées.
Le mandataire judiciaire reverse immédiatement les sommes qu’il a reçues aux salariés et organismes créanciers, à l’exclusion des créanciers subrogés, et en informe le représentant des salariés.
En l’espèce, l’AGS [4], institution de garantie au sens de l’article L3253-14 du code du travail, produit une fiche de renseignement datée du 6 mai 2026 relative aux créances salariales de M. [U] et mentionnant un montant payé de 16 177,86 euros (sa pièce n°2).
Elle produit surtout un courrier adressé à la SCP [2], mandataire liquidateur de la SARL [3], le 5 mai 2026 précisant l’émission d’un titre de paiement d’un montant de 16 177,86 euros à destination de la SCP au sujet des créances de M. [U] (sa pièce n°3).
L’appelante justifie ainsi avoir procédé à l’exécution des chefs du jugement assortis de l’exécution provisoire de sorte que la radiation ne se justifie pas et cette demande sera rejetée.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles relatifs au présent incident. Il y a donc lieu de rejeter la demande à ce titre.
Les dépens de l’incident seront réservés jusqu’à fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par décision insusceptible de déféré ;
Rejette la demande aux fins de radiation de l’instance.
Dit en conséquence que la procédure suit son cours à la mise en état.
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens jusqu’à fin de cause.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Force majeure ·
- Incapacité ·
- Profession ·
- Délai ·
- Certificat médical ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Arrêt de travail ·
- Déclaration
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Cadastre ·
- Exigibilité ·
- Voie d'exécution ·
- Sûretés ·
- Résidence principale ·
- Titre exécutoire ·
- Déchéance ·
- Commune
- Banque ·
- Demande ·
- Point de départ ·
- Vendeur ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Dol ·
- Irrégularité ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Communauté de vie ·
- Maroc ·
- Enregistrement ·
- Déclaration ·
- Adultère ·
- Nationalité française ·
- Ministère public ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souscription
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Clause de mobilité ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Site ·
- Congé ·
- Affectation ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Distribution ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Lettre ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Défense au fond ·
- Rapport d'expertise ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Exception de procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Madagascar ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ingénierie ·
- Commercialisation ·
- Radiation ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Réalisation ·
- Interruption d'instance ·
- Procédure ·
- Diligences ·
- Adresses
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Rachat ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit agricole ·
- Référé ·
- Urgence ·
- Contestation ·
- Trouble manifestement illicite
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Résolution du contrat ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Déclaration préalable ·
- Contrat de vente ·
- Contrat de crédit ·
- Mandataire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Crédit affecté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.