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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 28 mai 2026, n° 25/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 23 mars 2023, N° 11-22-001224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 28 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00212 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCYG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mars 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-22-001224
APPELANTE
Madame [E] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gaëlle DUCHESNE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 145
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-002207 du 06/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
Madame Mme [Z] [B]
C/O [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1286 substituée par Me Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0368
LC ASSET 1 S LINK FINANCIAL NANTIL A
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
TOTAL DIRECT ENERGIE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
TRESORERIE [Localité 5] MUNICIPALE
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
[2]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante
S.A. [3]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante
[4]
Service Surendettement
[Localité 8]
non comparante
[5]
Chez [6]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante
[7]
Service Surendettement
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante
[8]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante
[9]
Chez [10] Service Surendettement
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante
[11]
Chez [12] – Service Surendettement
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [E] [A] a saisi une première fois la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne le 29 décembre 2021, laquelle a déclaré recevable sa demande le 1er mars 2022. Saisi d’un recours, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a confirmé la recevabilité par jugement du 30 juin 2022.
Par décision en date du 16 août 2022, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire après avoir relevé que Mme [A], divorcée avec un enfant à charge âgé de 19 ans avait des ressources de 1 901 euros par mois pour faire face à des charges de 1 980 euros par mois et ne disposait d’aucun actif réalisable pour faire face à son passif de 67 263,50 euros dont une dette au titre du logement de 25 044,48 euros.
Par courrier en date du 20 août 2022, Mme [Z] [B], la propriétaire du logement correspondant à la dette de 25 044,48 euros a contesté la mesure imposée, soulevant la mauvaise foi de la débitrice.
Par jugement réputé contradictoire du 23 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a constaté la mauvaise foi de Mme [A] et l’a déclarée en conséquence irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Pour retenir la mauvaise foi de la débitrice, le juge a constaté que son passif qui était de 47 959,78 euros au 29 décembre 2021, date du dépôt de son dossier, s’élevait à un total de 67 253,50 euros au 16 août 2022, date de la mesure d’effacement par la commission, soit une augmentation de plus de 20 000 euros qui ne pouvait s’expliquer que par la souscription d’autres dettes.
La débitrice a formé appel du jugement le 04 avril 2023 en ne joignant pas la totalité de la décision dont appel de sorte qu’il n’a pas été enrôlé à l’époque et ne l’a été que suite à la réception des pages manquantes sous le n° RG 25-0212 le 14 octobre 2025. Dans son courrier elle faisait valoir sa bonne foi et soutenait ne pas avoir souscrit de nouveaux crédits.
Mme [A] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 19 janvier 2026. L’aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision du 06 février 2026.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 03 février 2026 et l’affaire a été renvoyée au 31 mars 2026.
Entre-temps :
Mme [A] avait de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne le 04 mars 2024, laquelle avait déclaré recevable sa demande le 23 avril 2024,
par décision en date du 02 juillet 2024, la commission avait imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ce qui avait été contesté par [1] et Mme [Z] [B],
par jugement réputé contradictoire du 24 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif avait constaté la mauvaise foi de Mme [A] au motif qu’elle n’avait pas formé appel du jugement rendu le 23 mars 2023 l’ayant considérée de mauvaise foi, que cette décision était définitive et que, par conséquent, Mme [A] était nécessairement exclue de tout bénéfice des procédures de surendettement des particuliers, au-delà de la simple mesure de rétablissement personnel contestée.
Par courrier reçu au greffe le 02 février 2026, la société [13] a actualisé la créance référencée 766331 au montant de 1 273,88 euros, la créance référencée 242710 au montant de 2 114,57 euros et enfin celle référencée 52968 au montant de 3 135,72 euros.
Par courrier reçu au greffe le 19 février 2026, la société [6], mandatée par [5], a demandé la confirmation du jugement.
A l’audience, Mme [B] est représentée par son conseil lequel développe oralement ses dernières conclusions (n°2) transmises par voie électronique via RPVA le 02 février 2026 par lesquelles Mme [B] demande à la cour :
de déclarer Mme [A] irrecevable en son appel,
subsidiairement,
— de constater la péremption de l’instance,
— de constater le désistement d’appel de Mme [A],
plus subsidiairement, de déclarer Mme [A] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des mesures protectrices du surendettement pour autorité de la chose jugée,
plus subsidiairement encore, de constater la mauvaise foi de Mme [A] et dire qu’elle doit être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement,
à titre infiniment subsidiaire, la situation de Mme [A] n’étant pas irrémédiablement compromise, de dire n’y avoir lieu à une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de renvoyer le dossier à la commission pour établissement d’un moratoire,
en tout état de cause, de condamner Mme [A] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle expose avoir donné à bail un logement à Mme [A] qui a été résilié par jugement du 15 juin 2015, que Mme [A] a été condamnée aux loyers qui n’avaient pas été réglés, que Mme [A] a quitté les lieux le 04 août 2015 et que sa dette s’élève à 25 044,48 euros. Elle ajoute que la société [14] a été subrogée dans les droits de ses droits et que la société [1] vient aux droits de la société [14].
Elle soutient que l’appel formé par Mme [A] est irrecevable comme tardif puisqu’il n’a été enregistré que le 07 octobre 2025. Elle soutient qu’il résulte des échanges avec le greffe que la déclaration d’appel du 04 avril 2023, en l’absence de copie de la décision, n’était pas conforme aux dispositions de l’article 933 du code de procédure civile et que la nullité de la déclaration d’appel ne peut être couverte par l’envoi au greffe le 07 octobre 2025 alors qu’à cette date la forclusion de l’article 115 du code de procédure civile était intervenue.
A titre subsidiaire, elle argue de la péremption de l’instance de l’article 386 du code de procédure civile, l’appel ayant été enregistré le 04 avril 2023. Elle constate par ailleurs que Mme [A] ayant ressaisi la commission pour les mêmes créances, elle a de ce fait acquiescé au jugement contesté du 23 mars 2023
Plus subsidiairement, elle soutient que le jugement du 24 octobre 2025 déclarant la débitrice de mauvaise foi et, par conséquent, irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, est assorti de l’autorité de la chose jugée et rend irrecevable la demande de Mme [A] tendant à bénéficier de la procédure de surendettement.
Plus subsidiairement encore, elle évoque la mauvaise foi de Mme [A] dont le passif a augmenté de 20 000 euros entre le dépôt de son dossier de surendettement et la mesure imposée par la commission, notamment par la souscription de nouvelles dettes. Elle ajoute que depuis le jugement dont appel et a au contraire souscrit de nouvelles dettes, auprès notamment des société [15], [13] et de la SGC de [Localité 5] qui ont entrainé une nouvelle augmentation de son passif de plus de 10 000 euros
Enfin à titre infiniment subsidiaire, elle soutient que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise compte tenu de son âge (56 ans) et de ses perspectives de retour à l’emploi.
Mme [A] est représentée par son conseil qui fait valoir oralement que ce n’est que dans le cadre de la seconde procédure qu’elle a réalisé que son appel n’avait pas été pris en compte, qu’il ne manquait pas la décision dont appel mais seulement la 2ème page, que le greffe l’a demandé en courrier simple et qu’elle a renvoyé également en courrier simple mais qu’elle n’a plus eu de nouvelles ensuite.
Sur le fond, elle fait valoir que Mme [A] a divorcé et qu’elle ne pouvait souscrire de nouveaux emprunts et n’a pas augmenté son endettement.
Elle indique qu’elle ne travaille pas car elle a une fille de 20 ans qui est gravement malade, présentant des troubles psychiques suite à des tumeurs qui la conduisent à faire des tentatives de suicide de sorte qu’elle doit l’ accompagner, qu’elle a fait une demande de dossier de MDPH et des demandes d’aide. Elle souligne qu’elle ne peut pas ne chercher de travail du fait de cette situation et qu’elle vit du RSA et de l’APL, que sa fille est colocataire et a donc l’APL. Elle fait état d’une demande logement social et que la seconde audience n’avait duré que quelques secondes, le juge ayant considéré qu’il n’y avait pas d’éléments nouveaux et retenu qu’elle n’avait pas fait appel du 1er jugement. Elle a fait valoir sa bonne foi.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La date de notification du jugement du 23 mars 2023 dont appel n’a pu être retrouvée. En revanche la cour dispose de l’appel interjeté par Mme [A] et de l’enveloppe qui démontre(nt) que cet appel a été envoyé le 04 avril 2023. Il a donc été interjeté dans les 15 jours du prononcé du jugement de sorte que le délai a été respecté et que l’appel est recevable.
Le 22 mai 2023, le greffe a demandé à Mme [A] de produire toutes les pages du jugement. Mme [A] admet avoir reçu ce courrier et soutient y avoir répondu ce qui n’est pas démontré. Il résulte des éléments que Mme [A] n’avait pas produit la page 2 de sorte que la cour ne pouvait connaître la totalité des intimés, puisqu’une partie d’entre eux figurait sur la page 2 manquante.
Or le nom des intimés est requis par le renvoi opéré par l’article 933 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige aux dispositions du troisième alinéa de l’article 57 du même code et il est nécessaire pour que le greffe avise les intimés de l’existence de l’appel puis pour qu’il les convoque ce pourquoi il a été demandé à Mme [A] de produire cette page 2.
Mme [A] qui admet avoir reçu la lettre du greffe du 22 mai 2023 avait deux ans pour répondre et faute de démonter l’avoir fait, cette instance doit être considérée comme périmée.
Il apparaît équitable de laisser chacune des parties supporter la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Dit que l’appel était recevable,
Constate la péremption de l’appel interjeté le 04 avril 2023 contre le jugement rendu le 23 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif,
Laisse les éventuels dépens d’appel à la charge de Mme [E] [A],
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et à la commission par lettre simple.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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