Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 18 févr. 2026, n° 22/08492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 6 septembre 2022, N° F21/00692 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 18 FEVRIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08492 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOW2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY COURCOURONNES – RG n° F21/00692
APPELANT
Monsieur [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Julie MAILLARD, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique MARTIN BOZZI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, avançant son délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [V] a été engagé par la société [1], spécialisée dans le secteur d’activité de logistique, transport et stockage de produits de grande consommation, en qualité de préparateur de commandes, statut ouvrier, selon un contrat de travail à durée déterminée du 16 octobre au 14 avril 2013 avec une reprise d’ancienneté au 16 juillet 2012.
Ce contrat a été renouvelé du 15 avril au 15 septembre 2013.
La relation s’est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 16 septembre 2013.
M. [V] exerçait en dernier lieu les fonctions de contrôleur / préparateur de commandes, statut ouvrier moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 306,42 euros bruts.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport. La société [1] compte plus de 11 salariés.
M. [V] a été placé en arrêt maladie le 28 mars 2017.
Le 24 juillet 2017, la MDPH lui reconnaissait le statut de travailleur handicapé.
Après un entretien en date du 11 juin 2018, M. [V] et Sas [1] sont convenus d’une rupture conventionnelle, moyennant le versement d’une indemnité spéciale de rupture de 10 575, 01 euros bruts, la date de fin du délai de rétractation étant fixée au 29 juin 2019.
Selon courrier du 19 juillet 2018, la DIRECCTE a informé la société [1] de l’homologation de la rupture conventionnelle.
M. [V] est sorti des effectifs de la société le 7 août 2018.
Par acte du 19 juillet 2020, M. [V] a assigné la société [1] devant le conseil de prud’hommes d’Evry.
Une décision de radiation a été prononcée le 15 décembre 2020.
Par courrier du 13 juillet 2021 déposé au greffe le 19 juillet 2021, M. [V] a sollicité le rétablissement de l’affaire aux fins de voir, notamment, annuler la convention de rupture conventionnelle et ordonner que la rupture des relations contractuelles produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 6 septembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Evry a statué en ces termes :
— Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de la rupture conventionnelle,
— Condamne la S.A.S [1], en la personne de son représentant légal, à verser à M. [X] [V] les sommes suivantes :
o 759,18 euros au titre du rappel de salaire sur juillet et août 2018,
avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 10 mars 2020 ;
o 1 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du prononcé du présent jugement.
— Déboute M. [V] du surplus de ses demandes,
— Déboute la S.A.S [1] de sa demande reconventionnelle,
— Met les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse.
Par déclaration du 7 octobre 2022, M. [V] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société [1].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022, M. [V] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes du 06 septembre 2022 en ce qu’il a estimé qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la nullité de la rupture conventionnelle, et en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande d’ordonner que la rupture des relations contractuelles produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société [1] à verser à M. [V] les sommes de 3 626,85 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 6 919,26 euros au titre du préavis, 20 000 euros nets de CSG-CRDS de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes du 06 septembre 2022 en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 7 000 euros nets de CSG-CRDS au titre des manquements à son obligation de bonne foi contractuelle et de la perte de chance, ainsi que
502,18 euros au titre de l’intéressement et de la participation,
Statuant à nouveau,
— Annuler la convention de rupture conventionnelle,
— Ordonner que la rupture des relations contractuelles produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société [1] à verser à M. [V] les sommes de :
o 3.626,85 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
o 6.919,26 euros au titre du préavis,
o 20.000 euros nets de CSG-CRDS de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société [1] à la somme de 7 000 euros nets de CSG-CRDS au titre des manquements de la société à son obligation de bonne foi contractuelle et de la perte de chance subie par M. [V],
— Condamner la société [1] à la somme de 502,18 euros au titre de l’intéressement et de la participation,
— Condamner la société [1] à la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société [1] au paiement des entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, la société [1] demande à la cour de :
— Dire la Société [1] recevable et bien-fondé en ses écritures et en son appel incident
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes en ce qu’il a :
o condamné la Société [1] à verser à M. [V] la somme de 759,18 euros au titre du rappel de salaires sur juillet et août 2018 avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 10 mars 2020;
o condamné la Société [1] au paiement de la somme de 1 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du prononcé du jugement
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes en ce :
o qu’il a dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de la rupture conventionnelle ;
o qu’il a débouté M. [X] [V] du surplus de ses demandes ;
o qu’il a débouté la S.A.S [1] de sa demande reconventionnelle ;
o qu’il a mis les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse.
Statuant à nouveau
1. Sur les demandes formulées au titre de la rupture du contrat de travail
A titre principal :
— Constater que M. [V] a déjà perçu une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de sorte que la demande est sans objet
— Constater l’absence d’intérêt à agir à ce titre
En conséquence,
— Déclarer irrecevable la demande formulée au titre de l’indemnité de licenciement ;
— Constater la validité de la rupture conventionnelle ;
En conséquence,
— Débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à ce titre ;
— Constater le caractère infondé et injustifié de l’ensemble des demandes indemnitaires formulées au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;
En conséquence,
— Débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à ce titre ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Constater l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice professionnel et/ou personnel; – Réduire le quantum des demandes de M. [V] à de plus juste proportion et en tout état de cause dans la limite du barème impératif ;
— Ordonner la compensation avec l’intégralité des sommes versées à M. [V] au titre de la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
2. Sur les demandes formulées au titre de l’exécution du contrat de travail
— Constater que la Société [1] a satisfait à son obligation de bonne foi et a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [V] ;
— Constater que M. [V] n’a subi aucune perte de chance ;
En conséquence
— Débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à ce titre.
A titre infiniment subsidiaire :
— Réduire le quantum des demandes de M. [V] à de plus juste proportion
3. Sur les demandes formulées au titre d’un rappel de salaires
— Débouter M. [V] de sa demande de rappel de salaires au titre des mois de juillet et août 2018;
— Débouter M. [V] de sa demande de condamnation de la Société au paiement de la somme de 502, 18 euros bruts au titre de l’intéressement et de la participation.
En tout état de cause :
— Débouter M. [V] de sa demande de condamnation de la Société au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens
Reconventionnellement :
— Condamner M. [V] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les éventuels dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la nullité de la rupture conventionnelle :
Selon l’article L1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat.
Il est prévu que les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister. Il est ajouté à l’article L1237-13, que la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9.
Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.
A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.
Enfin, à l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture.
L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie.
La validité de la convention est subordonnée à son homologation.
En cas de contestation de la convention de rupture, il appartient à celui qui invoque la remise de l’exemplaire prévu par la loi d’en apporter la preuve.
M. [X] [V] soutient qu’il n’a jamais été destinataire d’un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle, qu’il ignorait avoir signé un tel document et qu’il n’en a eu connaissance que lorsqu’il a reçu ses documents de fin de contrat. Il fait valoir que l’employeur doit remettre au salarié un exemplaire de la convention de rupture afin de lui permettre d’user le cas échéant son droit de rétractation mais qu’en l’espèce il ne dispose pas d’un tel exemplaire et enfin qu’il ne lit pas le français. Engin, il invoque un vice du consentement tenant à l’absence de son consentement.
La Sas [1] expose que c’est M. [X] [V] qui a été à l’initiative de la demande de rupture conventionnelle, que des échanges à cette fin l’établissent, qu’il n’apparaît pas en copie car il ne disposait, en sa qualité de préparateur de commandes d’une adresse électronique, que M. [X] [V] ne justifie nullement que la convention de rupture conventionnelle ne lui aurait pas été remise, et qu’il s’est vu remettre en main propre contre décharge un exemplaire d’une notice d’information, dûment signé par chacune des parties.
Selon la société employeur, l’appelant a eu une parfaite connaissance du processus de rupture conventionnelle, dès lors qu’il a, avant la remise des documents sociaux, sollicité un acompte sur son solde tout compte, et qu’il a bénéficié d’une absence autorisée payée durant le mois de juillet 2018, ce afin de permettre son départ à l’étranger le 21 juillet 2018 et de faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi.
La Sas [1] fait enfin observer que M. [X] [V] ne qualifie aucun vice du consentement et que contrairement à ce qu’il prétend, il sait lire et écrire.
Il résulte des pièces versées aux débats de part et d’autre, attestations de M. [X] [V] et pièces produites par la Sas [1], que le salarié maîtrise mal l’écriture.
Néanmoins, l’employeur communique une attestation rédigée par l’appelant, dans le cadre d’un litige opposant l’entreprise à un autre salarié dont il y a lieu de constater qu’elle est écrite en lettres majuscules, mais qu’elle est néanmoins précise et développée sur une dizaine de lignes.
S’il n’est pas contestable que la mention 'reçu en main propre le 11 juin 2018" figurant à la fin du document Cerfa « Rupture conventionnelle – d’un CDI et formulaire d’homologation» n’a pas été rédigée par M. [X] [V], en revanche la cour constate que sa signature apposée une 1ère fois en page 2 de ce document, comme celle figurant en page 5, est similaire à celles qu’il a, au cours de l’exécution du contrat de travail, portées à plusieurs reprises sur divers documents:
— contrat de travail à durée déterminée du 16 octobre 2012 au 14 avril 2013,
— lettre de renouvellement de ce contrat de travail à durée déterminée datée du 11 avril 2013,
— modification du contrat de travail à effet du 1er novembre 2016,
— émargements lors de session de formation (pièces 11, 12 et 13).
La Sas [1] justifie également, même si M. [X] [V] n’était pas en copie lors des échanges de courriels produits, que ce dernier a effectué à deux reprises des démarches afin d’obtenir un acompte sur les sommes devant lui revenir, qu’il a demandé dans un premier temps un acompte de 1 000 euros, puis de 2 500 euros.
C’est ainsi que Mme [Q], le 16 juillet 2018, indique dans un courriel, que M. [X] [V] s’est présenté et que ce dernier a exposé qu’il partait à l’étranger le samedi suivant et demandé s’il était 'possible de lui faire un acompte cette semaine’ afin de lui permettre de partir 'en attendant de pouvoir faire ses démarches avec Pôle Emploi'.
L’employeur a satisfait cette demande.
M. [M], directeur d’exploitation, aux termes d’un courriel en date du 17 juillet 2017, ayant pour objet 'solde de tout compte [V] [X] – Acompte', précise à plusieurs salariés de l’entreprise, avoir reçu un appel téléphonique du salarié qui souhaitait un 'acompte plus important, soit de 2 500 €'. Il ajoute que celui-ci lui a déclaré qu’il avait 'fait un prêt à un proche de lui et [devait] lui rembourser avant son départ samedi 21/07" l’auteur du courriel concluant en ces termes : 'Merci de voir ce que ce pouvez faire et le tenir informé'.
L’examen des pièces montre qu’un acompte de 3 500 € a effectivement été déduit sur le bulletin de paie d’août 2018 et qu’il est également mentionné sur le reçu pour solde de tout compte établi par la Sas [1].
La Sas [1], au vu de l’ensemble de ces éléments, apporte la preuve qui lui incombe de ce qu’elle a bien remis à M. [X] [V], qui en a été destinataire, un exemplaire du document de la rupture conventionnelle envisagée ainsi que cela résulte non seulement de la signature qu’il a apposée en deux endroits sur ce document, accusant ainsi réception de cette remise, peu important qu’il n’ait pas écrit de sa main 'lu et approuvé', mais aussi de ses demandes d’acomptes permettant de constater que son consentement n’était nullement vicié et qu’il avait parfaitement conscience des sommes qui lui seraient versées à la date prévue pour la cessation des relations contractuelles, compte tenu du montant des acomptes sollicités, excédant ce qu’un employeur aurait pu lui accorder dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail (son salaire mensuel étant inférieur à 2 500 euros).
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté et perte de chance :
M. [X] [V] ne verse aucun élément permettant d’établir que la Sas [1] a manqué à son obligation de loyauté et qu’elle aurait usé de manoeuvres, alors même que le médecin du travail avait identifié un risque de 'désinsertion professionnelle', ayant eu pour conséquence de lui faire perdre la possibilité de bénéficier d’un reclassement sur un poste compatible avec son état de santé, observation étant faite que le salarié faisait l’objet d’un suivi médical régulier et qu’il n’est nullement démontré que l’employeur n’a pas suivi les préconisations du médecin du travail (limitation du port de charges et pauses de 5 minutes toutes les heures).
Sur l’intéressement et la participation :
M. [X] [V] fait grief à la Sas [1] d’avoir indûment opéré des reprises sur son salaire, sans indication ou de manière injustifiée, que cette dernière conteste.
Il résulte des bulletins de paie de l’année 2017, que M. [X] [V] remboursait d’une part le prêt qu’il avait sollicité en janvier 2018 (pièce n° 23) et d’autre part qu’il bénéficiait régulièrement d’acomptes, dont le dernier d’un montant de 600 euros, figurant sur le bulletin de mai 2018, n’a pas été régularisé.
C’est donc à juste titre que cette somme dont M. [X] [V] était toujours débiteur, lorsque lui ont été versés, en mai 2019, la participation et de l’intéressement auxquels il pouvait prétendre en mai 2019, soit 502,18 euros, a alors été reprise et est venue en déduction, donnant lieu à l’émission d’un bulletin de paie présentant un solde négatif.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’appelant de la demande formée à ce titre
Sur le rappel de salaires au titre des mois de juillet et août 2018 :
La Sas [1] conteste devoir un rappel de salaire au titre des mois de juillet e août 2018.
S’il n’est pas contestable que M. [X] [V], est parti en congé du 9 juillet au 7 août 2018, en revanche il n’est nullement établi que cette absence, qui n’a pas été rémunérée, lui ait expressément été accordée 'pour convenance personnelle’ ainsi que l’employeur le soutient.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sas [1] à payer à M. [X] [V] la somme de 759,18 euros de rappel de salaire de juillet et août 2018.
Le jugement est donc confirmé dans toutes ses dispositions;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. [X] [V] la somme de 1 100 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile, les dépens de 1ère instance étant également supportés par la Sas [1].
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [V], les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Condamne M. [X] [V] aux seuls dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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