Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 25/04121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
1e chambre civile B
N° RG 25/04121
N° Portalis DBVL-V-B7J-WBWP
(Réf 1e instance : 24/01481)
Mme [K] [Q] divorcée [W]
C/
M. [J] [W]
CREDIT FONCIER
DE FRANCE
CREDIT IMMOBILIER
DE FRANCE DEVELOPPEMENT
SERVICE DES IMPOTS
DES PARTICULIERS
DE [Localité 1]
ANCIENNEMENT
SIP D'[Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le : 25/02/2026
à :
Me Le Couls-Bouvet
Me Bourges
Me Eisenecker
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 2 décembre 2025
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 24 février 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANTE
Madame [K] [N] [L] [M] [Q] divorcée [W]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Christophe LOMBARD, plaidant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Pierre GUILLON, plaidant, avocat au barreau de LORIENT
SA LE CREDIT FONCIER DE FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542.029.848, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié de droit audit siège
Etude ACTAVIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Régulièrement assigné le 15.9.2025 à domicile élu
Non comparante, non représentée
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié de droit audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Régulièrement assigné le 15.9.2025 à personne morale
Non comparant, non représenté
SIP DE [Localité 1] ANCIENNEMENT SIP D'[Localité 2] pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié de droit audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Régulièrement assigné le 15.9.2025 à personne morale
Non comparant, non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Le Crédit Foncier de France est créancier de M. [J] [W] et de Mme [K] [Q] en vertu de la copie exécutoire d’un acte du 16 novembre 2005, reçu au rapport de maître [O] [F], notaire associé à [Localité 2], contenant prêts par le Crédit Foncier de France à M. [J] [W] et à Mme [K] [Q] épouse [W] :
— d’une somme de 24.000 € en capital à taux zéro d’une durée de 96 mois à laquelle s’ajoute une période maximale d’anticipation de 12 mois, d’où une durée totale de 108 mois (prêt n° 6914064),
— d’une somme de 164.800 € en capital à taux révisable de 3,30 % l’an, actuellement de 1 % l’an d’une durée de 300 mois à laquelle s’ajoute une période de compte courant de 24 mois et une période d’allongement maximum de 20 %, soit 60 mois, soit une durée maximale de 360 mois (prêt n° 6914066).
2. Cette créance est garantie par une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée au service de la publicité foncière de Lorient 2 le 15 décembre 2005 Volume 2025 V n° 1994.
3. Par un jugement du 28 juin 2012, le tribunal d’instance de Lorient a accordé aux consorts [W]-[Q] un délai de grâce d’un an, prorogé d’un an supplémentaire, pour les paiements des encours souscrits auprès du Crédit Foncier de France.
4. Suivant ordonnance du 11 juin 2015, il a été conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement s’agissant de M. [W].
5. Par courrier recommandé du 12 juin 2017, Mme [Q] épouse [W] a demandé au Crédit Foncier de France de suspendre toute procédure à son encontre, le temps qu’une solution soit trouvée pour le rachat des encours souscrits auprès de lui, ce que le Crédit Foncier de France a refusé.
6. Le 1er juin 2017, M. [W] a une nouvelle fois déposé un dossier de surendettement, qui a été déclaré recevable le 19 juillet 2017. Un nouveau moratoire de 24 mois sur les créances du Crédit Foncier a été accordé à M. [W] à compter du 31 janvier 2018.
7. Le 11 septembre 2020, maître [A] [T], notaire à [Localité 2], a écrit au Crédit Foncier de France à propos de la vente d’un bien immobilier des consorts [W], grevé d’une garantie au profit de la Banque. Il était demandé un décompte actualisé de la créance due par les débiteurs.
8. Le 12 septembre 2022, M. [W] a, par l’intermédiaire de son conseil, demandé au Crédit Foncier la mise en place d’un échéancier à hauteur de 600 € par mois pour la dette due par le couple.
9. Parallèlement, par jugement du 27 janvier 2017, le juge aux affaires familiales de Lorient a prononcé le divorce des époux [Q]/ [W] et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, jugement confirmé par arrêt de la cour d’appel de Rennes du 26 mars 2018.
10. Le 20 octobre 2023, M. [W] a, par l’intermédiaire de son conseil, indiqué que la liquidation de son régime matrimonial n’était pas encore close et a rappelé que les dettes souscrites auprès du Crédit Foncier de France sont des dettes communes.
11. Le Crédit Foncier de France a prononcé la déchéance du terme le 13 mars 2024.
12. Par actes de commissaires de justice des 12 et 18 avril 2024, le Crédit Foncier de France a fait délivrer un commandement de payer à M. [J] [W] et à Mme [K] [Q] opérant saisie immobilière de l’immeuble suivant :
* commune de [Localité 4],
[Adresse 1],
une maison à usage d’habitation avec :
— au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, un sanitaire, grand salon-séjour, une chambre, une salle d’eau, un cellier et un double garage,
— à l’étage : une salle de bain, cinq chambres, un sanitaire et les combles du garage aménageables,
Terrain,
le tout figurant au cadastre de ladite commune à la section AP n° [Cadastre 1] pour une contenance de 13 a 45 ca.
13. Ce commandement resté sans effet a été publié au service de la publicité foncière de Lorient le 4 juin 2024 Volume 2024 S n° 21.
14. Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024, le créancier poursuivant a fait assigner les consorts [W]-[Q] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lorient aux fins de vente forcée de l’immeuble.
15. Par jugement du 26 juin 2025, dont appel, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lorient a :
— constaté que la créance du Crédit Foncier de France s’élève à 165.122,50 € en principal, intérêts et accessoires, arrêtés au 10 octobre 2024,
— rejeté les demandes subsidiaires de Mme [K] [Q] et de M. [J] [W],
— ordonné la vente forcée de la maison située [Adresse 1] commune de [Localité 4] cadastrée section AP n° [Cadastre 1] pour une contenance de 13 a 45 ca,
— fixé au lundi 13 octobre 2025 à 14 h la date d’audience d’adjudication, qui se tiendra au tribunal judiciaire, Annexe de La Découverte, [Adresse 6], [Localité 7],
— fixé les modalités de publicité de la vente comme suit :
* une annonce dans un journal d’annonces légales,
* 2 avis simplifiés dans des journaux périodiques,
* un placard à proximité du bien à vendre,
— dit que le créancier poursuivant devra soumettre sa demande de taxe au plus tard le vendredi, 17h, précédant l’audience d’adjudication,
— autorisé le créancier poursuivant, si besoin, à faire paraître une insertion complémentaire sur le site Internet de vente aux enchères immobilières du Conseil National des Barreaux (CNB) : avoventes.fr,
— désigné la Selarl ABC Huissiers, commissaires de justice à [Localité 1], aux 'ns de faire procéder aux visites de l’immeuble, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— dit que les dépens sont constitués des frais déjà soumis à taxe à la charge de l’adjudicataire, et incluront éventuellement ceux relatifs à la publicité complémentaire sur le site avoventes.fr.
16. Par déclaration d’appel du 24 juillet 2025, Mme [Q] a interjeté appel du jugement rendu le 26 juin 2025.
17. Par requête reçue le 25 juillet 2025, Mme [Q] a sollicité l’autorisation du premier président de la cour aux fins d’assigner à jour fixe le Crédit Foncier de France, créancier poursuivant, ainsi que le Crédit Immobilier de France Développement, le service des impôts des particuliers de [Localité 1] et le SIP de [Localité 1], créanciers inscrits, et M. [J] [W].
18. Suivant ordonnance du 4 septembre 2025, Mme [Q] a été autorisée à assigner à jour fixe pour l’audience du 2 décembre 2025.
19. L’assignation à jour fixe a été délivrée le 30 septembre 2025 à M. [J] [W] et le 12 septembre 2025 au Crédit foncier de France.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
20. Mme [K] [Q] expose ses moyens et prétentions dans ses conclusions remises au greffe et notifiées le 25 juillet 2025 puis à nouveau les 4 et 25 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé et aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* constaté que la créance du Crédit Foncier de France s’élève à 165.122,50 € en principal, intérêts et accessoires arrêtés au 10 octobre 2024,
* rejeté les demandes subsidiaires de Mme [Q],
* ordonné la vente forcée de la maison située [Adresse 1], commune de [Localité 4] cadastrée section AP n° [Cadastre 1] pour une contenance de 13 a 45 ca,
* fixé au lundi 13 octobre 2025 à 14 h la date d’audience d’adjudication, qui se tiendra au tribunal judiciaire, Annexe de La Découverte, [Adresse 6], [Localité 7],
* fixé les modalités de publicité de la vente
* dit que le créancier poursuivant devra soumettre sa demande de taxe au plus tard le vendredi, 17h, précédant l’audience d’adjudication,
* autorisé le créancier poursuivant, si besoin, à faire paraître une insertion complémentaire sur le site Internet de vente aux enchères immobilières du Conseil National des Barreaux (CNB) : avoventes.fr,
* désigné la Selarl ABC Huissiers, commissaires de justice à [Localité 1], aux fins de faire procéder aux visites de l’immeuble, au besoin avec l’assistance de la force publique,
* dit que les dépens sont constitués des frais déjà soumis à taxe à la charge de l’adjudicataire et incluront éventuellement ceux relatifs à la publicité complémentaire sur le site avoventes.fr.
* rappelé que la présente décision est exécutoire par provision,
* rejeté les demandes de Mme [K] [Q] et notamment celles tendant à voir :
* juger irrecevable l’action introduite par le Crédit Foncier de France,
* juger que la créance du Crédit Foncier de France est prescrite,
* prononcer la nullité des commandements de payer valant saisie délivrés tant à Mme [Q] qu’à M. [W],
* débouter la société Crédit Foncier de France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* subsidiairement, si le tribunal venait à considérer que M. [J] [W] avait renoncé à l’acquisition de la prescription, juger que cette renonciation lui est purement personnelle et inopposable à Mme [K] [Q],
* déclarer prescrite la créance du Crédit Foncier de France à l’égard de Mme [K] [Q],
* débouter M. [J] [W] de ses demandes,
* très subsidiairement, si la décision à intervenir devait déclarer non prescrite la créance du Crédit Foncier, condamner la société Crédit Foncier de France à réparer le préjudice subi par Mme [K] [Q] à hauteur de la dette existante,
* ordonner la compensation judiciaire entre les créances des parties,
* condamner la société Crédit Foncier de France à verser à Mme [K] [Q] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
* plus subsidiairement, ordonner la communication par la société Crédit Foncier de France d’un décompte des échéances impayées, et sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir,
* infiniment subsidiairement, autoriser la vente amiable du bien objet des poursuites,
* ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Lorient,
* condamner le Crédit Foncier de France à verser à Mme [K] [Q] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
* condamner le Crédit Foncier de France aux entiers dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la créance du Crédit Foncier est prescrite à hauteur de 164.800 €,
— statuant à nouveau,
— juger irrecevable l’action introduite par la société Crédit Foncier de France,
— juger que la créance du Crédit Foncier de France est prescrite,
— prononcer la nullité des commandements de payer valant saisie délivrés tant à Mme [Q] qu’à M. [W],
— débouter la société Crédit Foncier de France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— subsidiairement, si le Cour venait à considérer que M. [J] [W] avait renoncé à l’acquisition de la prescription, juger que cette renonciation lui est purement personnelle et inopposable à Mme [K] [Q],
— déclarer prescrite la créance du Crédit Foncier de France à l’égard de Mme [K] [Q],
— débouter M. [J] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— très subsidiairement, si la décision à intervenir devait déclarer non prescrite la créance du Crédit Foncier, condamner la société Crédit Foncier de France à réparer le préjudice subi par Mme [K] [Q] à hauteur de la dette existante,
— ordonner la compensation judiciaire entre les créances des parties,
— condamner la société Crédit Foncier de France à verser à Mme [K] [Q] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
— plus subsidiairement, ordonner la communication par la société Crédit Foncier de France d’un décompte des échéances impayées, et sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— infiniment subsidiairement, autoriser la vente amiable du bien objet des poursuites,
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lorient,
— condamner la société Crédit Foncier de France à verser à Mme [K] [Q] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Crédit Foncier de France aux entiers dépens.
21. Le Crédit Foncier de France expose ses moyens et prétentions dans ses conclusions remises au greffe et notifiées le 16 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé et aux termes desquelles il demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Lorient le 26 juin 2025 en ce qu’il a :
* ordonné la vente forcée de la maison située [Adresse 1], commune de [Localité 4] cadastrée section AP n°[Cadastre 1] pour une contenance de 13 a 45 ca,
* fixé au lundi 13 octobre 2025 à 14h la date d’audience d’adjudication, qui se tiendra au tribunal judiciaire, Annexe de La Découverte – [Adresse 6] [Localité 7], étant précisé que pour l’heure la date d’audience d’adjudication a été renvoyée au 9 février 2026 à 14h,
* fixé les modalités de publicité de la vente,
*dit que le créancier poursuivant devra soumettre sa demande de taxe au plus tard le vendredi, 17h, précédant l’audience d’adjudication,
* autorisé le créancier poursuivant, à faire paraître une insertion complémentaire sur le site Internet de vente aux enchères immobilières du Conseil National des Barreaux (CNB) : Avoventes. fr.
* désigné la Selarl ABC HUISSIERS, commissaires de justice à [Localité 1], aux fins de faire procéder aux visites de l’immeuble, au besoin avec l’assistance de la force publique,
* dit que les dépens sont constitués des frais déjà soumis à taxe à la charge de l’adjudicataire et incluront éventuellement ceux relatifs à la publicité complémentaire sur le site Avoventes. fr.
* rejeté les demandes subsidiaires de Mme [K] [Q] et M. [J] [W]
* rappelé l’exécution provisoire de droit,
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Lorient le 26 juin 2025 en ce qu’il a :
* constaté que la créance du Crédit Foncier de France s’élève à 165.122,50€ en principal, intérêts et accessoires arrêtés au 10 octobre 2024,
— puis, y additant et statuant à nouveau,
— constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L. 111-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— fixer le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, à la somme de 262.969,42 € en principal, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au 6 mars 2024,
— renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lorient aux fins de fixation de la date d’adjudication selon les dispositions du code de procédure civile d’exécution, étant précisé que pour l’heure la date d’audience d’adjudication a été renvoyée au 9 février 2026 à 14h,
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
— autoriser le Crédit Foncier de France, créancier poursuivant, à faire paraître une insertion complémentaire sur le site Internet de vente aux enchères immobilières du Conseil National des Barreaux (CNB) : Avoventes.fr,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente y compris ceux relatifs à la publicité complémentaire sur le site Avoventes.fr,
— débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— débouter Mme [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner solidairement Mme [Q] et M. [W] à 4.000 € d’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
22. M. [J] [W] expose ses moyens et prétentions dans ses conclusions remises au greffe et notifiées le 9 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé et aux termes desquelles il demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel incident de M. [W],
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* constaté que la créance du Crédit Foncier de France s’élève à 165.122,50 € en principal, intérêts et accessoires arrêtés au 10 octobre 2024,
* rejeté les demandes subsidiaires de M. [W],
* ordonné la vente forcée de la maison située [Adresse 1], commune de [Localité 4] cadastrée section AP n°[Cadastre 1] pour une contenance de 13 a 45 ca
* fixé au lundi 13 octobre 2025 à 14 h la date d’audience d’adjudication, qui se tiendra au tribunal judiciaire, Annexe de La Découverte, [Adresse 6], [Localité 7],
* fixé les modalités de publicité de la vente comme suit :
*dit que le créancier poursuivant devra soumettre sa demande de taxe au plus tard le vendredi, 17h, précédant l’audience d’adjudication,
*autorisé le créancier poursuivant, si besoin, à faire paraître une insertion complémentaire sur le site Internet de vente aux enchères immobilières du Conseil National des Barreaux : Avoventes. fr.
*désigné la Selarl ABC Huissiers, commissaires de justice à [Localité 1], aux fins de faire procéder aux visites de l’immeuble, au besoin avec l’assistance de la force publique,
* dit que les dépens sont constitués des frais déjà soumis à taxe à la charge de l’adjudicataire et incluront éventuellement ceux relatifs à la publicité complémentaire sur le site Avoventes.fr,
* rappelé que la décision est exécutoire par provision.
* rejeté les demandes de M. [W] et notamment celles tendant à voir :
* juger irrecevable l’action introduite par la société Crédit Foncier de France,
* juger que la créance du Crédit Foncier de France est prescrite,
* prononcer la nullité des commandements de payer valant saisie délivrés tant à Mme [Q] qu’à M. [W],
* débouter la société Crédit Foncier de France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* déclarer prescrite la créance du Crédit Foncier de France à l’égard de M. [W],
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la créance du Crédit Foncier est prescrite à hauteur de 164.800 €,
Statuant à nouveau,
— juger irrecevable l’action introduite par la société Crédit Foncier de France,
— juger que la créance du Crédit Foncier de France est prescrite,
— prononcer la nullité des commandements de payer valant saisie délivrés tant à Mme [Q] qu’à M. [W],
— débouter la société Crédit Foncier de France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer prescrite la créance du Crédit Foncier de France à l’égard de M. [J] [W],
— très subsidiairement, si la décision à intervenir devait déclarer non prescrite la créance du Crédit Foncier, condamner la société Crédit Foncier de France à réparer le préjudice subi par M. [J] [W] à hauteur de la dette existante,
— ordonner la compensation judiciaire entre les créances des parties,
— si la cour de céans venait à considérer que l’action de la demanderesse ne serait pas prescrite, déclarer l’action non prescrite à l’égard de M. [W] et de Mme [Q] et ce en application de l’article 2245 du code civil,
— condamner la société Crédit Foncier de France à verser à M. [J] [W] à la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
— constater que M. [W] s’en rapporte à justice quant à la demande de sursis à statuer formulée par Mme [Q],
— condamner la société Crédit Foncier de France à verser à M. [J] [W] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Crédit Foncier de France aux entiers dépens.
23. L’assignation à jour fixe comportant le jugement d’orientation critiqué du 26 juin 2025, la déclaration d’appel du 24 juillet 2025, la requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe du 25 juillet 2025, l’ordonnance rendue sur cette requête du 4 septembre 2025 et les conclusions d’appel de Mme [Q] du 25 juillet 2025 redéposées les 4 et 25 août 2025 a été signifiée aux parties suivantes, qui n’ont pas constitué avocat :
— le 15 septembre 2025 au Crédit Immobilier de France à personne habilitée,
— le 15 septembre 2025 au service des impôts des particuliers de [Localité 1] et au service des particuliers de [Localité 1], anciennement SIP d'[Localité 2],à personne habilité.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance
24. Développant la même argumentation, Mme [Q] et M. [W] font valoir que :
— le Crédit Foncier de France soutient qu’il serait créancier d’une dette d’un montant de 262.969,42 €, ce qui laisse sous-entendre qu’aucun règlement ne serait intervenu depuis la conclusion du contrat, le 16 novembre 2005,
— l’établissement bancaire n’a délivré son commandement de payer valant saisie que le 12 avril 2024 de sorte que les échéances impayées entre le jour de la conclusion du contrat et le 12 avril 2022 sont prescrites,
— le Crédit Foncier de France est de mauvaise foi puisqu’il n’a délivré une mise en demeure préalable à la déchéance du terme qu’à compter du 18 janvier 2024, retardant ainsi pendant près de 19 ans, le prononcé de la déchéance du terme et reculant abusivement le point de départ de la prescription,
— c’est donc la totalité de la créance du Crédit Foncier qui apparaît prescrite, échéances impayées et capital restant dû,
— c’est à tort qu’invoquant différents actes interruptifs de prescription, la Banque considère que les échéances échues impayées et le capital restant dû ne sont pas prescrits alors que la prescription est acquise depuis le 31 janvier 2022, étant précisé que le courrier de Me [T] du 11 septembre 2020 ne saurait valoir reconnaissance de dettes au sens de l’article 2240 du code civil, laquelle doit émaner du débiteur, être explicite, écrite et sans équivoque,
— l’interruption collective de prescription résultant de l’article 2245 du code civil n’a vocation à produire effet que si elle intervient avant l’expiration du délai de prescription, de sorte que la reconnaissance de dette intervenue postérieurement à l’expiration du délai de prescription est inopérante tant à l’égard de son auteur qu’à l’égard des coobligés,
— s’il était considéré que M. [W] ait pu, par ses comportements ou ses déclarations, renoncer au bénéfice de la prescription, cette renonciation ne saurait produire d’effet à l’égard de Mme [Q] qui n’a manifesté aucune volonté de renonciation ni de manière expresse, ni de manière implicite,
— le premier juge a fait une application inexacte du droit en considérant que la créance était prescrite pour les seules échéances échues et non pour le capital, en retenant que celui-ci ne se prescrirait qu’à compter de la déchéance du terme. Il doit en effet être considéré que le Crédit Foncier disposait dès les premiers impayés de tous les éléments lui permettant d’agir, il ne peut donc des années plus tard, invoquer artificiellement un fractionnement de la créance pour tenter de soustraire le capital à la prescription acquise.
25. Le Crédit Foncier réplique que :
— sa créance n’est pas prescrite dans la mesure où il est justifié des jugements accordant une suspension des règlements, des courriers de reconnaissance de dettes et de demande de règlement amiable, des procédures de surendettement et des courriers de déchéances du terme,
— le fait que les consorts [W] n’aient pratiquement rien réglé, ne relève pas de la prétendue inaction de la Banque,
— c’est à tort que le premier juge a considéré que le courrier par lequel Me [T] a demandé à la Banque un décompte actualisé de la créance due par les débiteurs ne pouvait s’analyser en une nouvelle reconnaissance de la dette, interruptive de prescription au sens de l’article 2240 du code civil, dès lors que le notaire était le mandataire légal des consorts [W] et qu’en toute hypothèse, la banque peut faire valoir la théorie du mandat apparent,
— le 13 mars 2024, le Crédit Foncier a prononcé la déchéance du terme de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à cette date pour arriver à expiration le 13 mars 2026, il n’y a aucune prescription encourue pour les échéances impayées et le capital restant dû, dans la mesure où l’exigibilité de l’intégralité de la créance est née au jour du prononcé de la déchéance du terme,
— si la cour retenait une éventuelle prescription, celle-ci ne serait encourue que pour les échéances échues et en aucun cas pour le capital.
Réponse de la cour
26. ll résulte de l’ancien article L. 137-2 du code de la consommation, applicable au litige (devenu l’article L. 218-2 du même code) que 'L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par 2 ans.'
27. Il s’agit d’un délai de prescription qui peut être interrompu par toutes les causes d’interruption prévues par la loi et notamment par la reconnaissance de dette en vertu de l’article 2240 du code civil.
28. Il est par ailleurs constant qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance de sorte que si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité (Cass. civ. 1e, 15 juin 2022, n° 21-10.712).
29. En l’espèce, le Crédit Foncier prétend être créancier d’une somme de 262.969,42 €, selon décompte en date du 13 mars 2024. Cette somme est supérieure au montant emprunté par les époux [Q]-[W] en 2005.
30. Selon ce décompte, au titre du prêt n° 6914064 accordé pour la somme de 24.000 €, il n’y a pas de capital restant dû au 6 mars 2024, mais seulement des échéances impayées pour un montant de 19.087,76 €. Au titre du prêt n° 6914066 accordé pour la somme de 164.800 €, à la même date, le capital restant dû s’élève à 165.122,50 € et les échéances échues impayées à 62.682, 81 €.
31. Aucun historique de compte n’étant produit, la cour n’est pas en mesure de connaître précisément la date de la dernière échéance échue impayée mais le Crédit Foncier s’est prévalu de la déchéance du terme le 13 mars 2024, marquant ainsi le point de départ de la prescription concernant le capital restant dû.
32. Le crédit foncier a initié la saisie immobilière en délivrant les commandements de payer valant saisie à Mme [Q] le 12 avril 2024 et à M. [J] [W] le 18 avril 2024.
33. Les débiteurs ont été assignés à l’audience d’orientation le 29 juillet 2024.
34. Ainsi, contrairement à ce que prétendent les débiteurs, par des moyens totalement inopérants tirés de l’inaction de la banque, le tribunal a fait une exacte application du droit en retenant qu’aucune prescription n’était encourue s’agissant du capital restant dû au titre du prêt n° 6914066 s’élevant à la somme de 165.122,50 €.
35. S’agissant de la prescription des échéances échues impayées des deux prêts, comme précédemment indiqué, le crédit Foncier ne précise pas les dates des échéances impayées puisqu’aucun historique de compte n’est produit.
36. Son premier acte d’exécution a consisté dans les commandements de payer valant saisie des 12 et 18 avril 2024.
37. Le Crédit Foncier indique lui-même en page 9 de ses conclusions que les débiteurs 'n’ont pratiquement rien réglé', ce que corroborent les sommes très importantes réclamées.
38. Il faut constater que différentes interruptions de la prescription sont intervenues, valant pour les deux débiteurs solidairement tenus, sachant qu’en application de l’article 2245 du code civil l’interruption de la prescription par la reconnaissance par l’un des débiteurs solidaires du droit contre lequel il prescrivait, interrompt le délai à l’égard de tous les autres tenus solidairement.
39. C’est ainsi que le juge de l’exécution a parfaitement relevé que :
— la prescription s’est trouvée interrompue le 2 mars 2012 lorsque les époux [Q]-[W] ont saisi le tribunal d’instance de Lorient pour obtenir un délai de grâce en référé, cette requête valant reconnaissance de leur dette,
— la prescription s’est trouvée suspendue pendant le délai de grâce d’un an accordé par ordonnance de référé du 28 juin 2012.
— la prescription s’est de nouveau interrompue lorsque M. [W] a une seconde fois saisi le juge des référés pour obtenir un nouveau délai de grâce,
— la prescription a été suspendue par ordonnance de référé du 5 décembre 2013 jusqu’au 28 juin 2014 comme l’indique l’ordonnance,
— M. [W] a obtenu, après saisine de la commission de surendettement (interruptive de prescription), une nouvelle suspension des paiements pour 24 mois 'pour permettre aux débiteurs de vendre leur bien immobilier et désintéresser les créanciers bénéficiant de sûretés et de privilèges'. Cette suspension a débuté le 11 juin 2015, date à laquelle il a été conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission. Le délai a recommencé à courir à l’expiration du moratoire, soit le 11 juin 2017. S’agissant de dettes solidaires, en application de l’article 2245 précité, l’interruption vaut également pour Mme [Q] même si celle-ci n’a pas déposé de dossier de surendettement,
— le 12 juin 2017, Mme [Q], faisant suite aux trois courriers de relance pour défaut de paiement adressés par le Crédit Foncier, a informé celui-ci qu’elle ne disposait d’aucun fonds pour régler les échéances, qu’elle avait demandé à des notaires d’estimer la maison car son fils souhaitait la racheter afin de garder son cadre de vie, que ce rachat serait soumis à l’aval du juge des tutelles, elle ajoutait qu’elle demandait de suspendre toute procédure à son encontre, ce courrier s’analyse en une reconnaissance de dette interrompant la prescription,
— le 1er juin 2017, M. [W] a déposé un nouveau dossier de surendettement (nouvelle interruption de la prescription) qui a été déclaré recevable le 19 juillet 2017, ce qui a de nouveau suspendu le délai, un plan conventionnel sur 24 mois est entré en application le 31 janvier 2018 , un nouveau délai de prescription a commencé à courir à compter de la date à laquelle le plan conventionnel de redressement a cessé de produire ses effets (Cass. 2e civ., 9 janvier 2014, n° 12-28.272), soit à compter du 31 janvier 2020.
40. La question de la prescription se cristallise sur le point de savoir si le courrier adressé le 11 septembre 2020 par Me [T], notaire à [Localité 2] au Crédit Foncier, aux termes duquel il sollicite un décompte actualisé des sommes restant dues par les consorts [W]-[Q] dans le cadre de la régularisation de la vente du bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 4], constitue ou non un acte interruptif de prescription au sens de l’article 2240 du code civil.
41. Il est constant que pour interrompre la prescription, la reconnaissance doit émaner du débiteur ou de son mandataire. Elle doit en outre caractériser un aveu non équivoque de l’existence du droit du créancier et traduire une volonté certaine de renoncer à la prescription (Civ. 3e, 29 avril 1986, pourvoi n° 84-12.668, Bull. 1986, III, n° 54, Civ. 1e, 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.358, Civ. 1e, 8 février 2017, pourvoi n° 16-10.503).
42. En l’espèce, ce courrier n’émane pas des débiteurs mais du notaire chargé d’instrumenter la vente. Celui-ci ne peut être considéré comme valant reconnaissance de la dette par le mandataire des consorts [W]-[Q] et pour leur compte, dès lors que la purge des hypothèques et des inscriptions grevant un bien immobilier constitue une obligation légale pour le notaire avant toute vente, sans quoi, il engagerait sa responsabilité. Par ailleurs, la théorie du mandat apparent ne saurait jouer s’agissant d’un notaire qui était seulement chargé de recevoir un acte de vente et alors que son écrit ne contient aucun aveu non équivoque des droits du créancier ni aucune volonté certaine de la part des débiteurs de renoncer à la prescription.
43. Le courrier du 12 septembre 2022 par lequel M. [W] a, par l’intermédiaire de son conseil, demandé au crédit foncier la mise en place d’un échéancier de 600 € par mois pour la dette due par le couple est certes constitutif d’une nouvelle reconnaissance de la dette mais qui n’a pas permis l’interruption de la prescription, laquelle était déjà acquise depuis le 30 janvier 2022.
44. Il en est de même du courrier du 20 octobre 2023, par lequel M. [W] a informé le Crédit Foncier que la liquidation du régime matrimonial était toujours en cours, en rappelant la nature commune des dettes souscrites auprès du Crédit Foncier.
45. Ces courriers, tel que rédigés par le mandataire de M. [W] ne peuvent davantage s’analyser comme une renonciation de la part de ce dernier à une prescription déjà acquise. En effet, une telle renonciation ne pourrait procéder que d’un acte traduisant une intention non équivoque de renoncer en toute connaissance de cause à se prévaloir d’une prescription qui serait déjà acquise, ce qui n’est pas le cas.
46. Au total, le Crédit Foncier ne justifie pas avoir valablement interrompu la prescription des échéances échues impayées entre le 31 janvier 2020 et les commandements de payer des 12 et 18 avril 2024.
47. Par conséquent, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que la créance réclamée à hauteur de 19.087,76 € correspondant aux échéances échues impayées du prêt n° 6914064 était totalement prescrite et que la créance réclamée à hauteur de 62.682, 81 € au titre des échéances échues impayées du prêt n° 6914066 constituait également une créance prescrite.
48. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la prescription des échéances échues impayées et rejeté les demandes des consorts [W]-[Q] tendant à voir :
— juger irrecevable l’action introduite par le Crédit Foncier,
— déclarer l’intégralité de la créance prescrite,
— prononcer la nullité des commandements de payer valant saisie immobilière.
2°/ Sur les conditions de la saisie immobilière
49. Il résulte des articles L. 311-1 et suivants et R. 321-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution que la saisie immobilière ne peut être poursuivie qu’en exécution d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et qu’elle doit porter sur les droits réels afférents aux immeubles.
50. Comme l’a parfaitement relevé le premier juge, les conditions de la saisie immobilière sont réunies en ce que :
— la procédure repose sur la copie exécutoire d’un acte notarié du 16 novembre 2025 portant prêts par la banque des sommes de 24.000 € et de 164.800 €, la créance du Crédit Foncier étant garantie par une inscription d’hypothèque conventionnelle,
— la vente est poursuivie sur un bien immobilier s’agissant d’une maison située [Adresse 1], commune de [Localité 4] cadastrée section AP n° [Cadastre 1] pour une contenance de 13 a 45 ca,
— les commandements de payer valant saisie, signifiés les 12 et 18 avril 2024 à Mme [Q] et M. [W], dont la régularité n’est pas contestée, sont restés sans effet et ils ont été régulièrement publiés au service de la publicité foncière,
— le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 2 août 2024,
— l’immeuble saisi a fait l’objet d’un procès-verbal de description par la Selarl ABC Huissiers, commissaires de justice à [Localité 1], le 2 mai 2024.
51. Il résulte du décompte produit par le Crédit Foncier arrêté au 13 mars 2024 que, compte tenu de la prescription d’une partie de la créance, celle-ci s’élève à la somme de 165.122,50 € en principal, intérêts et accessoires.
52. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que les conditions de la saisie immobilière étaient réunies et que la procédure était régulière.
3°/ Sur la demande de vente amiable
53. Mme [Q] expose que le bien doit être vendu à son fils, pour les besoins de la rééducation de ce dernier, victime d’un accident de la circulation en 2001. Elle fait état d’un protocole transactionnel du 27 juillet 2020 par lequel [V] [W] se porterait acquéreur de la maison, Mme [Q] se voyant accorder un droit d’usage et d’habitation à titre gratuit de la maison.
54. M. [W] expose que ce protocole transactionnel n’a jamais été homologué par le juge des tutelles qui a décidé de fixer la résidence de [V] [W] dans un foyer de vie de sorte que Mme [W] vit désormais seule dans la maison.
55. Le Crédit Foncier conclut seulement au rejet de cette demande sans argumentation particulière.
Réponse de la cour
56. Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assuré qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
57. En l’espèce, le protocole transactionnel du 27 juillet 2020 invoqué par Mme [Q], aux termes duquel elle espérait faire racheter la maison par son fils afin de pouvoir s’y maintenir à titre gratuit, n’est manifestement plus d’actualité puisque M. [W] produit une ordonnance du juge des tutelles en date du 28 mars 2022, fixant la résidence du fils du couple, majeur protégé, dans un foyer de vie, au vu des carences constatées lors de sa prise en charge au domicile maternel.
58. Mme [Q] ne justifie ni même n’allègue aucune autre démarche en vue de la vente amiable de la maison, excluant même explicitement toute hypothèse de vente à un tiers autre que son fils.
59. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de vente amiable.
4°/ Sur la demande de sursis à statuer
60. Mme [Q] prétend que le juge aux affaires familiales, saisi de la liquidation de leur régime matrimonial, doit statuer sur la vente au bénéfice de leur fils de l’immeuble saisi, ce qui pourrait permettre de solder l’éventuelle créance du Crédit Foncier sans avoir à poursuivre la procédure de saisie.
61. M. [W] s’en rapporte à Justice.
62. Le Crédit Foncier de France rappelle que la demande de sursis à statuer est une exception de procédure qui doit être soulevée in limine litis et que selon une jurisprudence constante, un établissement de crédit n’est pas concerné par la procédure de divorce des emprunteurs solidaires.
Réponse de la cour
63. La banque a évoqué à juste titre l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer comme n’ayant pas été soulevée in limine litis sans toutefois saisir la cour d’une fin de non-recevoir de ce chef dans le dispositif de ses conclusions.
64. En tout état de cause, le motif de la demande de sursis à statuer doit conduire au rejet de cette demande dès lors que, comme déjà indiqué, la vente amiable au fils n’est plus d’actualité.
65. En outre, il est constant qu’en vertu de la force obligatoire des contrats entre les parties et de leur effet relatif à l’égard des tiers, la convention réglant les conséquences du divorce de deux époux, même homologuée en justice, ne peut avoir pour effet, en l’absence d’un accord du créancier, d’éteindre la dette de l’un des conjoints et n’a de force obligatoire que dans leurs rapports réciproques (Cass. civ 1ère, 2 juin 1992, n° 90-17.499).
66. Dès lors, les éventuels accords entre M. [W] et Mme [Q] sont sans incidence sur la créance du Crédit Foncier et les voies d’exécution mises en oeuvre par celui-ci pour la recouvrer.
5°/ Sur la responsabilité de la banque
a. Sur la responsabilité contractuelle
67. Mme [Q] et M. [W] considèrent que la banque a manqué à son obligation de loyauté contractuelle :
— en retardant volontairement et exagérément le prononcé de la déchéance du terme afin de reporter les effets de la prescription, ce qui a contribué à l’accumulation des intérêts de retard, à l’aggravation de leur endettement et à l’aggravation générale de la situation.
— en leur ayant laissé croire pendant de nombreuses années qu’elle suspendait ses poursuites, pour ensuite opérer un soudain revirement et engager une saisie sans considération des démarches entreprises par les emprunteurs.
68. Ils demandent des dommages et intérêts à hauteur de la dette qui pourrait exister à leur encontre et la compensation judiciaire entre les créances respectives des parties.
69. Le Crédit Foncier de France fait valoir que cette demande se heurte au principe de non cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles, que la demande de compensation judiciaire équivaut à une nouvelle reconnaissance de leur dette à son égard, que cette demande est sur le fond particulièrement mal fondée en ce qu’il ne peut être fait grief à la banque d’avoir fait preuve de patience et de compréhension, outre qu’eux-mêmes ont fait preuve d’une attitude dilatoire en affirmant dès 2017 que la dette serait soldée par la vente de l’immeuble à leur fils, ce qui n’a jamais été suivi d’effet.
Réponse de la cour
70. Aux termes des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil applicable au litige, 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que
la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
71. En l’espèce, le premier juge a rejeté cette demande selon les motifs pertinents que la cour adopte, tenant au fait que :
— Mme [Q] et M. [W] ne rapportent pas la preuve d’une faute contractuelle commise par la banque à leur égard,
— si celle-ci a tardivement engagé des voies d’exécution, c’est en raison de l’obtention par les débiteurs à plusieurs reprises, au regard de leurs difficultés économiques, de délais de grâce et de plans de surendettement avec suspensions du paiement des échéances des prêts jusqu’en janvier 2022,
— les débiteurs ont affirmé, à compter de 2017, que la vente imminente de leur maison à leur fils leur permettrait de solder leur dette envers le Crédit Foncier, ce qui ne s’est pas avéré exact, sans que les raisons de cette absence de vente n’aient été exposées ni par l’un, ni par l’autre, alors même que de nombreuses années se sont écoulées depuis cette affirmation,
— les débiteurs ne peuvent pas raisonnablement reprocher au Crédit Foncier de n’avoir pas fait valoir plus tôt la déchéance du terme de leurs prêts et, partant, la saisie de leur logement alors même qu’ils soutiennent que leur maison était indispensable pour leur fils,
— ils ne peuvent raisonnablement soutenir avoir cru que la banque avait abandonné le recouvrement de sa créance, sur ce point, la cour ajoute que Mme [Q] a elle-même rappelé dans ses écritures que la renonciation à un droit ne se présumait pas et devait résulter d’une intention claire, expresse et non équivoque, or, ils ne produisent aucun écrit de la part de la banque ayant pu leur laisser croire à un abandon de créance,
— la banque a été patiente, peut-être au regard de la situation difficile du couple (ayant eu à faire face aux conséquences d’un accident dans lequel leur fils a été gravement blessé), à des difficultés financières et à un divorce mais en aucun cas, cette patience ne saurait être qualifiée de faute contractuelle.
72. Il sera ajouté que Mme [Q] et M. [W], échouent à rapporter la preuve de leur préjudice dès lors qu’ils se contentent d’invoquer un préjudice indéfini, qui serait égal à la dette éventuellement due.
73. Le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de cette demande.
b. Sur la responsabilité délictuelle
74. Se fondant sur les dispositions de l’article L. 121-1 du code de la consommation relatives aux pratiques commerciales déloyales, Mme [Q] et M. [W] exposent que la banque a engagé sa responsabilité délictuelle en initiant des mesures de saisie alors qu’elle savait que sa créance était prescrite depuis plusieurs années. Ils estiment qu’elle a ainsi tenté de les induire en erreur sur leurs droits, en dissimulant volontairement l’état du droit positif sur la question de la prescription, ce qui révèle une pratique commerciale déloyale. Ils sollicitent chacun la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
75. Le Crédit Foncier rappelle qu’ils ont bénéficié d’un logement financé par la banque pendant de nombreuses années. Il estime que Mme [Q] ne démontre pas que les conditions de l’article En application de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » du code civil seraient réunies en ce qu’elle n’établit pas l’existence d’un préjudice en lien avec une quelconque faute de la Banque. Il souligne qu’il n’a mis en oeuvre qu’une seule voie d’exécution de sorte qu’il n’existe aucun acharnement procédural.
Réponse de la cour
76. La pratique commerciale déloyale se caractérise par un comportement contraire aux exigences de la diligence professionnelle dès lors qu’il repose sur la présentation fallacieuse d’une règle de droit et suppose que ces pratiques litigieuses soient susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur.
77. Les débiteurs ne rapportent pas la preuve que les conditions d’une telle faute seraient établies à l’égard de la banque. Par ailleurs, ils ne démontrent pas la réalité du préjudice allégué, étant précisé qu’ils ont pu habiter leur maison pendant plusieurs années, sans régler leur prêt et sans avoir à subir des tentatives de recouvrement multiples, susceptibles d’être constitutives de pratiques commerciales déloyales. En effet, ils n’expliquent pas en quoi le créancier aurait par exemple obtenu d’eux des paiements indus comme portant sur des sommes prescrites.
78. Il sera observé que la seule voie d’exécution mise en oeuvre par la banque consiste en la présente saisie immobilière, laquelle repose sur une créance de 165.122,50 € qui n’est pas prescrite. La voie de recouvrement choisie n’est ni déloyale, ni abusive ni disproportionnée.
79. Les conditions de la responsabilité délictuelle de la Banque ne sont pas réunies.
80. Il convient de débouter Mme [Q] et M. [W] de cette demande.
6°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
81. Les dispositions du jugement seront confirmées d’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
82. Il y aura lieu de condamner Mme [Q] et M. [W] aux dépens lesquels seront compris dans les frais soumis à taxe.
83. Ils seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
84. En équité, la SA Crédit Foncier de France sera déboutée de sa demande sur ce même fondement.
* * *
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement d’orientation rendu le 26 juin 2025 par le juge de l’exécution de Lorient en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [K] [Q] et M. [J] [W] de toutes leurs demandes et fins de non-recevoir,
Déboute Mme [K] [Q] et M. [J] [W] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA Crédit Foncier de France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Q] et M. [W] aux dépens lesquels seront compris dans les frais soumis à taxe.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des services de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes.
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