Infirmation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 15 avr. 2026, n° 23/06594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 12 juillet 2023, N° 2021F01623 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 AVRIL 2026
N° RG 23/06594 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WC44
AFFAIRE :
S.A.S. INTER CAVES
C/
S.A.S. BELACOM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 2021F01623
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
Me Marie DE LARDEMELLE
TAE [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. INTER CAVES
RCS [Localité 1] n° 311 999 312
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentants : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Sandrine RICHARD de la SELAS SIMON Associés, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. BELACOM
RCS [Localité 1] n° 753 756 717
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentants : Me Marie DE LARDEMELLE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29 et Me Aurélie THEVENIN, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenaël COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé du litige
La société Belacom est une agence de conseil en solution de gestion de la relation client et marketing.
La société Inter caves exploite une activité de commerce interentreprises de boissons.
Le 15 février 2019, la société Inter caves a conclu un contrat de prestations de services avec la société Belacom, d’une durée de deux ans, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation moyennant un préavis de deux mois, avec une prise d’effet au 1er mars 2019.
Ce contrat prévoyait la souscription à un abonnement annuel d’accès à deux plateformes pour un montant total de 17.200 euros HT et à un abonnement annuel d’accompagnement humain dit « full service » pour un montant total de 14.500 euros HT, chacun payable par trimestre.
Le 1er mars 2021, la société Belacom a émis une facture d’un montant de 9.668,82 euros TTC correspondant au premier trimestre de l’abonnement du 1er mars 2021 au 28 février 2022. La société Inter caves ne s’est pas acquittée du paiement de cette facture et, par courrier du 16 mars 2021, elle a indiqué à la société Belacom confirmer ce qu’elle avait annoncé en octobre 2020, soit la résiliation du contrat de prestations de services à effet du 1er mars 2021.
Par courrier du 24 mars 2021, la société Belacom a répondu prendre bonne note de la demande de résiliation du contrat et confirmé que le contrat serait clôturé à compter du 28 février 2023 en application des conditions générales de vente.
Par courrier du 29 mars 2021, la société Inter caves a réitéré avoir résilié le contrat au 1er mars 2021 tandis que par courrier du 2 avril suivant la société Belacom a maintenu la date de résiliation au 28 février 2023, n’ayant pas reçu de courrier de résiliation avant le 31 décembre 2021.
Le 1er juin 2021, la société Belacom a émis une nouvelle facture d’un montant de 9.668,82 euros TTC correspondant au deuxième trimestre de l’abonnement du 1er mars 2021 au 28 février 2022.
Elle a ensuite demandé le paiement des sommes restant dues jusqu’au 28 février 2023. Elle a ainsi émis le 8 juin 2021 une facture de 58.012,92 euros TTC correspondant aux six derniers trimestres restant à courir des deux abonnements.
Après une vaine mise en demeure du 11 juin suivant d’avoir à payer une somme totale de 85.324,29 euros, la société Belacom a, par acte du 20 juillet 2021, assigné la société Inter caves devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme principale de 77.350,56 euros au titre des factures impayées, d’une clause pénale de 5.000 euros, des intérêts majorés et d’une indemnité forfaitaire de 120 euros.
Par jugement du 12 juillet 2023, le tribunal a :
— condamné la société Inter caves à payer à la société Belacom la somme de 77.350,56 euros au titre des factures impayées, majorée des pénalités de retard au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement le plus récent majoré de 10 points de pourcentage sur le montant de chaque facture à compter de la date d’échéance des dites factures ;
— condamné la société Inter caves à payer à la société Belacom 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, ;
— condamné la société Inter caves à payer à la société Belacom la somme de 1.000 euros au titre de la clause pénale ;
— débouté la société Inter caves de ses demandes pour procédure abusive ;
— débouté la société Inter caves de sa demande de nomination d’un expert ;
— condamné la société Inter caves à payer à la société Belacom la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Inter caves aux dépens.
Par déclaration du 22 septembre 2023, la société Inter caves a fait appel de ce jugement en chacun de ses chefs et, par dernières conclusions n° 2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 avril 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en tous ses chefs critiqués par la déclaration d’appel et statuant à nouveau :
— à titre principal, de débouter la société Belacom de l’ensemble de ses demandes, de rejeter son appel incident et l’ensemble de ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros et d’une amende civile de 1.000 euros au titre de la procédure abusive engagée à son encontre ;
— à titre subsidiaire, si la cour considère qu’une indemnisation doit être accordée à la société Belacom en réparation du préjudice subi, de désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de donner une évaluation chiffrée du coût de revient des prestations réalisées par la société Belacom et d’évaluer le préjudice allégué par la société Belacom en déterminant le taux de marge sur coûts variables perdue par cette dernière si elle avait réalisé les prestations qu’elle a facturées au titre du contrat 201603-237 et de surseoir à statuer sur les demandes de la société Belacom jusqu’à accomplissement de la mesure d’instruction et remise du rapport par l’expert ;
— en tout état de cause, de débouter la société Belacom de toutes demandes contraires au présent dispositif et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions n° 1 remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 janvier 2024, la société Belacom demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Inter caves à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de la clause pénale, statuant à nouveau de condamner la société Inter caves à lui payer la somme de 5.000 euros à ce titre et, y ajoutant, de condamner la société Inter caves à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 janvier 2025.
SUR CE,
Sur l’exception d’inexécution antérieure au 1er mars 2021 et la résiliation unilatérale du contrat
La société Inter caves se prévaut de l’exception d’inexécution justifiant qu’elle ait résilié unilatéralement le contrat à effet du 1er mars 2021 et qu’elle n’est en conséquence redevable d’aucune facture postérieure à cette date.
Elle fait valoir qu’à compter de 2020 la société Belacom n’a plus organisé de campagne de communication et qu’elle a cessé d’assurer toute prestation de services, que la société Belacom, qui a ainsi manqué à ses obligations, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle a effectué les prestations.
La société Belacom conteste l’inexécution alléguée et soutient que la société Inter caves ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle n’a pas réalisé les prestations facturées. Elle prétend en outre avoir exécuté les prestations convenues en ayant maintenu l’accès aux deux plateformes et que la facturation des 20 jours-hommes au titre de l’accompagnement « full services » est contractuellement possible à hauteur de cinq jours par trimestre, que les jours d’accompagnement aient été ou non consommés sur le trimestre facturé.
Elle soutient que la société Inter caves n’ayant pas dénoncé le contrat dans les termes définis par l’article 6 des conditions générales de vente, soit au plus tard le 1er janvier 2021, le contrat a été renouvelé au 1er mars 2021 par tacite reconduction pour une nouvelle durée de deux ans.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 1224 du même code prévoit que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, la société Inter caves n’a pas notifié à la société Belacom, avant son terme, la résolution du contrat, conclu le 15 février 2019 pour deux ans, fondée sur une inexécution par la société Belacom de ses obligations.
La lettre de la société Inter caves du 16 mars 2021 est postérieure au terme du contrat intervenu le 28 février 2021, deux ans après sa prise d’effet, et cette lettre ne fait état d’aucune inexécution par la société Belacom des prestations convenues.
En outre, si l’échange de courriels intervenus entre les deux parties entre les 18 août et 10 septembre 2020, avant le terme du contrat, fait ressortir des interrogations de la société Inter caves sur le budget des prestations et la qualité de son fichier clients, il n’en résulte pas pour autant que la société Inter caves a reproché à la société Belacom un quelconque manquement à ses obligations.
La société Inter caves ne verse pas d’autres pièces aux débats antérieures à sa lettre du 16 mars 2021. Elle manque ainsi à démontrer l’existence d’une inexécution suffisamment grave par la société Belacom de ses obligations justifiant la résiliation unilatérale du contrat notifiée le 16 mars 2021 avec effet au 1er mars 2021 et son propre refus d’exécuter son obligation de paiement.
En outre, faute de résiliation unilatérale justifiée par un manquement de la société Belacom à ses obligations et la société Inter caves ayant résilié le contrat par lettre du 16 mars 2021 après son terme, le contrat a été tacitement reconduit pour une nouvelle période de deux ans à compter du 1er mars 2021, conformément à l’article 6 des conditions générales de vente stipulant la tacite reconduction du contrat pour des périodes successives de même durée que la durée initiale sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au plus tard deux mois avant l’échéance de la période en cours.
Sur l’exception d’inexécution postérieure à la reconduction du contrat
La société Inter caves soutient que la société Belacom ne rapporte pas la preuve de la réalité des prestations qu’elle aurait réalisées à partir du 1er mars 2021 et que les montants facturés n’ayant eu aucune contrepartie, elle est en droit de refuser de payer les factures émises postérieurement au 1er mars 2021. Elle fait en particulier valoir que les prestations d’accompagnement humain n’ont pas été réalisées depuis la dénonciation du contrat mais que la société Belacom facture ces prestations, y compris pour les huit derniers trimestres d’abonnement.
La société Belacom réplique que l’accès aux plateformes a été maintenu et que la société Inter caves ne rapporte pas la preuve du contraire. Elle rappelle que les modalités de facturation de l’accompagnement humain « full services » prévoient la facturation de cinq jours par trimestre, que les jours d’accompagnement aient été ou non consommés sur le trimestre facturé.
Elle soutient que l’article 5 des conditions générales de vente stipule qu’elle peut suspendre toutes les prestations en cours en cas de retard et de non-paiement des factures par le client et que la société Inter caves est, au titre de cette même clause, redevable de la totalité des sommes dues au titre de la période d’abonnement dès lors que la société Inter caves ne s’est pas acquittée des factures d’abonnement.
Sur ce,
L’article 5 des conditions générales de vente stipule, d’une part, qu’en cas de retard de paiement, le prestataire pourra suspendre immédiatement et sans délai toutes les prestations en cours pour le compte du client et l’accès aux outils et, d’autre part, qu’il est expressément convenu que le non-paiement d’une seule facture entraînera l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues par le client au titre de la période d’abonnement en cours, sans mise en demeure préalable.
Il ne ressort d’aucune des pièces produites au débat que la société Belacom a mis un terme à l’accès aux deux plateformes et à l’accompagnement humain après la reconduction du contrat, à compter du 1er mars 2021. La preuve de l’inexécution contractuelle alléguée n’étant pas rapportée, la société Inter caves n’est pas fondée à refuser le paiement des factures postérieures au 1er mars 2021.
En outre, la société Belacom a émis dès le 1er mars 2021 une facture correspondant au premier trimestre de la première année de la période de reconduction. La société Inter caves n’ayant pas payé cette facture, la société Belacom était en tout état de cause en droit de suspendre toutes les prestations convenues avec la société Inter caves.
Sur l’absence de préjudice subi par la société Belacom à raison de la résiliation unilatérale
La société Inter caves soutient que, si la cour retient le caractère fautif de la résiliation unilatérale du contrat, la société Belacom ne peut être indemnisée que du préjudice résultant de la fin anticipée du contrat, que la société Belacom n’a pas subi un tel préjudice et que le cumul de dommages et intérêts et d’une clause pénale est prohibé.
Elle fait valoir que la société Belacom n’a pas réalisé les prestations jusqu’au terme du contrat de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’un préjudice constitué de l’intégralité du prix qu’elle aurait perçu si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme, qu’elle ne pourrait demander que la perte de marge brute et qu’elle ne rapporte pas non plus la preuve qu’elle a investi dans du matériel qu’elle lui aurait affecté.
Mais la société Belacom ne poursuit pas la société Inter caves en paiement à raison d’une rupture unilatérale abusive du contrat de prestations de services par la société Inter caves mais à raison du non-paiement par celle-ci de deux factures après la reconduction tacite du contrat et en invoquant l’article 5 des conditions générales de vente. La société Belacom a pris en compte la résiliation unilatérale du contrat par la société Inter caves notifiée le 16 mars 2021, une telle résiliation mettant fin au contrat le 28 février 2023, et elle était en droit de suspendre, après la reconduction tacite du contrat, toutes les prestations convenues avec la société Inter caves en cas d’impayés.
A défaut de résiliation unilatérale fautive du contrat par la société Inter caves et la société Belacom ayant pu suspendre ses prestations faute de paiement des factures émises les 1er mars et 1er juin 2021, la société Inter caves ne peut invoquer l’absence de préjudice subi par la société Belacom pour faire échec à l’ensemble de ses demandes en paiement. Sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire, qui tend à évaluer le préjudice subi par la société Belacom à raison d’une rupture anticipée et fautive du contrat et constitué de la perte de marge brute sur coûts variables, doit être également écartée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes en paiement de la société Belacom
Sur les factures
En application de l’article 5 des conditions générales de vente précédemment énoncé et faute pour la société Inter caves de s’être acquittée du paiement des deux premières factures trimestrielles émises les 1er mars et 1er juin 2021, la société Belacom est fondée à demander le paiement de la totalité des sommes dues par la société Inter caves au titre de la période d’abonnement en cours, soit jusqu’au 28 février 2023.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a condamné la société Inter caves à payer la somme totale de 77.350,56 euros au titre des factures impayées (deux fois 9.668,82 euros correspondant aux deux factures trimestrielles outre 58.012,92 euros correspondant aux six derniers trimestres de la période d’abonnement en cours).
Sur la clause pénale
La société Inter caves soutient que la clause invoquée par la société Belacom n’est pas applicable en ce que celle-ci n’a jamais été contrainte d’engager une procédure judiciaire et qu’en outre elle est manifestement excessive, en son montant au regard des coûts réellement supportés pour engager une procédure judiciaire, et abusive en ce qu’elle revient à indemniser plusieurs fois un même préjudice puisque la société Belacom réclame également une indemnité pour frais de recouvrement et une indemnité pour des frais irrépétibles.
La société Belacom réplique qu’elle a bien été contrainte d’engager la présente procédure et que la société Inter caves ne démontre pas en quoi le montant de la clause pénale est manifestement excessif.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre mais le juge peut modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
L’article 5 des conditions générales de vente stipule notamment que « lorsque le prestataire se trouve contraint d’engager une procédure judiciaire pour obtenir le paiement de toute somme qui lui est due par le client, ce dernier sera redevable en outre d’une indemnité complémentaire de 5.000 euros, ce que le client accepte expressément. Cette indemnité ne couvre pas les éventuels frais judiciaires qui restent à la charge du client. »
La qualification de clause pénale de cette stipulation n’est pas discutée.
La société Belacom ayant été contrainte d’exercer une action judiciaire en recouvrement de deux factures impayées et d’une troisième facture émise à raison du défaut de paiement des deux premières, la société Inter caves est redevable de la pénalité invoquée.
Cette clause pénale ayant manifestement pour objet de fixer de manière anticipée le montant de l’indemnité réparant le préjudice constitué des frais engagés pour agir en justice, son montant de 5.000 euros n’est pas manifestement excessif par rapport à ce préjudice subi par la société Belacom. Il appartient en revanche au juge de tenir compte de l’application de cette clause pénale pour statuer sur la demande de la société Belacom fondée sur l’article 700 du code de procédure civile qui tend à indemniser une partie des frais judiciaires qu’elle a exposés.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a limité la condamnation de la société Inter caves à ce titre à la somme de 1.000 euros et la société Inter caves condamnée à payer celle de 5.000 euros.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et les pénalités de retard de paiement
La société Inter caves soutient que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement n’est pas due faute d’être mentionnée dans les factures comme l’impose l’article L. 441-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, selon lequel les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
La société Belacom soutient qu’en application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, la société Inter caves est bien redevable de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros sur chacune des trois factures émises et qu’en application de ce même article L. 441-10 et de ses conditions générales de vente, les pénalités de retard en cas de retard de paiement au taux de la Banque centrale européenne + 10 % à compter de la date d’échéance et jusqu’au complet paiement des factures sont dues.
Sur ce,
Le contrat litigieux a été tacitement reconduit à compter du 1er mars 2021 de sorte que lui est applicable l’article L. 441-10 du code de commerce dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019.
En son paragraphe II, cet article dispose que les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. (') Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » L’article D. 441-5 du code de commerce fixe ce dernier montant à 40 euros.
Il en résulte que la société Inter caves, en situation de retard de paiement, est de plein droit débitrice de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée, soit de la somme totale de 120 euros.
L’article 5 des conditions générales de vente prévoit que l’inexécution par le client de ses obligations de paiement entraîne l’exigibilité de plein droit, sans mise en demeure, d’une indemnité à titre de clause pénale déterminée au moyen du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Dès lors que les pénalités de retard de paiement sont ainsi stipulées dans les conditions de vente, elles sont dues par la société Inter caves.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a condamné la société Inter caves à payer à la société Belacom 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et majoré la somme totale de 77.350,56 euros des pénalités de retard au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement le plus récent majoré de 10 points de pourcentage sur le montant de chaque facture à compter de la date d’échéance des dites factures.
Sur la demande indemnitaire de la société Inter caves pour procédure abusive
La société Inter caves soutient que la société Belacom a abusé de son droit d’ester en justice.
Mais l’issue du litige tant devant le tribunal que devant la cour établit que la société Belacom n’a pas abusé de son droit d’ester en justice.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté la société Inter caves de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La société Inter caves succombant en son appel sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et aux dépens d’appel. Elle ne peut de ce fait prétendre à une indemnitaire procédurale.
Compte tenu de l’application de la clause pénale indemnisant la société Belacom de ses frais judiciaires à hauteur de 5.000 euros, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Inter caves à payer à la société Belacom la somme de 1.000 euros à ce titre et la société Belacom déboutée de ces demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société Inter caves à payer la somme de 1.000 euros au titre de la clause pénale et celle de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Condamne la société Inter caves à payer la somme de 5.000 euros au titre de la clause pénale ;
Déboute la société Belacom de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Déboute la société Belacom de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et formée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la société Inter caves aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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