Infirmation partielle 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 12 sept. 2025, n° 23/03577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 14 septembre 2023, N° F21/00890 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
12/09/2025
ARRÊT N° 25/228
N° RG 23/03577
N° Portalis DBVI-V-B7H-PYHL
CGG – SC
Décision déférée du 14 Septembre 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – F 21/00890
E. CHOULET
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 12 SEPTEMBRE 2025
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Karine BENDAYAN de la SELASU KARINE BENDAYAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SAS ATELIERS DE LA HAUTE GARONNE RIVETS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Audrey LIZION de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par A.-C. PELLETIER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [M] a été embauché le 1e octobre 2008 par la Sas Ateliers de la Haute-Garonne rivets (AHG Rivets) , employant plus de 10 salariés, en qualité de co-responsable de prototypage suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des cadres de la métallurgie.
À compter du 1er février 2019, l’intitulé du poste de M. [M] est devenu celui de chargé d’études prototypes.
Le 21 octobre 2019, M. [M] a été placé en arrêt maladie. Le 12 décembre 2019, il a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la CPAM qui a été refusée. M. [M] a contesté cette décision le 11 juin 2020.
Le 29 octobre 2020, M. [M] a été déclaré inapte définitivement par le médecin du travail.
Le 15 décembre 2020, l’employeur a notifié à M. [M] son impossibilité de le reclasser.
Après avoir été convoqué par courrier du 16 décembre 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 janvier 2021, il a été licencié par courrier du 12 janvier 2021 pour inaptitude.
Par courrier du 12 février 2021, M. [M] a contesté son solde de tout compte.
M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 15 juin 2021 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 14 septembre 2023, a :
— ordonné la jonction des instances introduites par M. [M] sous les n°20/890 et 21/1651,
— dit qu’elles porteront désormais le n° unique 20/890,
— dit et jugé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [M] est justifié,
— débouté M. [M] de ses demandes d’indemnités pour inaptitude professionnelle, de l’indemnité compensatrice de préavis et indemnité légale de licenciement doublée ainsi que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que M. [M] pouvait bénéficier de l’indemnité de licenciement telle que définie par l’article 29 de la convention collective applicable,
— condamné la Sas Ateliers de la Haute Garonne rivets au paiement de la somme de 7 458,76 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
— condamné la Sas Ateliers de la Haute Garonne rivets au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Ateliers de la Haute Garonne rivets aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 17 octobre 2023, M. [R] [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 septembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 mars 2025, M. [R] [M] demande à la cour de :
au principal,
— juger que les indemnités prévues en cas d’inaptitude professionnelle sont applicables au licenciement pour inaptitude de M. [M],
— condamner la Sas Ateliers de la Haute-Garonne rivets à lui payer les sommes de :
16 093,27 euros au titre du solde d’indemnité légale de licenciement doublée,
8 968,72 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la Sas Ateliers de la Haute-Garonne rivets à lui payer la somme de 51 570 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire, s’agissant de l’indemnité de licenciement,
confirmant le jugement dont appel :
* juger que M. [M] pouvait bénéficier de l’indemnité de licenciement telle que définie par l’article 27 de la convention collective applicable,
* condamner la Sas Ateliers de la Haute Garonne rivets au paiement de la somme de 7 574,17 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
y ajoutant,
— condamner la Sas Ateliers de la Haute Garonne à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous dépens y compris ceux de l’exécution forcée.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 mars 2025, la Sas Ateliers de la Haute-Garonne rivets demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit et jugé que M. [M] pouvait bénéficier de l’indemnité de licenciement telle que définie par l’article 29 de la convention collective applicable,
* condamné la Sas Ateliers de la Haute Garonne rivets au paiement de la somme de 7 458,76 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
* condamné la Sas Ateliers de la Haute Garonne rivets au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la Sas Ateliers de la Haute Garonne rivets aux dépens,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit et jugé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [M] est justifié,
* débouté M. [M] de ses demandes d’indemnités pour inaptitude professionnelle, de l’indemnité compensatrice de préavis et indemnité légale de licenciement doublée ainsi que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et, statuant à nouveau,
— juger que les dispositions de la convention collective des cadres de la métallurgie ne trouvaient pas à s’appliquer au calcul de l’indemnité de licenciement de M. [M],
en conséquence,
— rejeter l’ensemble des conclusions de M. [M] comme injustes et mal fondées et ses demandes indemnitaires ;
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [M] à verser à Sas Ateliers de la Haute-Garonne rivets une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [M] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 21 mars 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ sur l’inaptitude
Invoquant le lien existant entre son activité et sa pathologie, M [M] prétend à l’application des dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail, prévoyant, pour tout salarié licencié pour inaptitude physique d’origine professionnelle, le versement d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L 1234-5 du même code ainsi qu’une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L 1234-9.
sur l’origine de l’inaptitude
M [M] avance qu’il a été placé en arrêt de travail à compter du 21 octobre 2019 et que les éléments médicaux produits démontrent que son affection trouve son origine dans la répétition d’un certain nombre de gestes et de postures dans le cadre de son exercice professionnel, qui lui sont désormais interdits. Il affirme que l’avis d’inaptitude est, à cet égard, dénué de toute ambiguïté.
Il se prévaut également du jugement rendu le 6 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse qui a reconnu que la maladie déclarée était bien d’origine professionnelle et du désistement de la CPAM de son appel devant la Cour.
Il ajoute qu’il a transmis à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, dont l’employeur a été avisé, en sorte qu’il ne pouvait ignorer la situation et aurait dû appliquer à la rupture de son contrat de travail les règles relatives à l’inaptitude professionnelle.
L’employeur conclut au débouté, en l’absence de lien entre les conditions de travail de M [M] et sa pathologie et d’information par lui connues au moment de la notification du licenciement.
Sur ce,
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que deux conditions sont réunies:
— l’inaptitude du salarié , quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie,
— l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il est de jurisprudence établie que la décision de reconnaissance d’une maladie professionnelle par la CPAM est sans incidence sur l’appréciation par le juge prud’homal de l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude.
Au cas présent, il ressort du courrier du Docteur [K], chirurgien de l’épaule, adressé le 6 novembre 2019 à ses confrères radiologue et kinésithérapeute, qu’il a revu M [M] ' droitier, technicien sur machines outils qui vient dans le cadre d’une douleur de l’épaule droite remontant à six mois d’apparition progressive. Il réalise d’un point de vue professionnel, des gestes d’ouverture et de fermeture depuis une dizaine d’années nécessitant des gestes en adduction et en abduction horizontale'. (pièce 22)
Par courrier adressé le 18 novembre 2019 au chirurgien et au médecin traitant du salarié, le Docteur [Z] indiquait revoir ce jour M [M], 'qui occupe un poste d’opérateur en visserie industrielle.
Il est en arrêt dans le cadre d’une tendinopathie de l’épaule, pour laquelle une démarche de soins est en cours.
Au regard de la symptomatologie douloureuse et fonctionnelle évoquée et des contraintes physiques du poste. la reprise me paraît actuellement contre-indiquée’ (pièce 23).
L’attestation de suivi individuel établie le 16 octobre 2020 par le Docteur [Z], médecin du travail, le salarié présentait une contre-indication temporaire à son poste et que dans l’attente de le revoir sans un délai maximum de deux semaines, son état de santé restait compatible avec tout poste/emploi dénué de 'manutention répétées, mouvements répétitifs de l’épaule droite en force et/ou grande amplitude ( le travail sur machine est à exclure)' (pièce 3).
L’avis d’inaptitude émis le 29 octobre 2020 énonce que le salarié est ' inapte définitif au poste, dans la mesure où celui-ci ne permet aucune mesure d’aménagement, adaptation ou transformation compatible avec l’état de santé du salarié’ et que 'son état est médicalement compatible avec tout poste/emploi éventuellement disponibles et dénués de toute sollicitation de l’épaule droite notamment en terme de manutention, mouvements répétitifs, force et/ou grande amplitude ( à titre indicatif, le travail sur machine est à exclure – le travail sur écran reste médicalement possible)'.
Si le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a considéré dans son avis du 18 janvier 2023 que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunies, force est de constater qu’il a fondé sa conclusion sur l’estimation faite par l’employeur à 1 heure par jour de la durée cumulée des réglages opérés par le salarié (correspondant à des travaux comportant des mouvements où son bras est décollé du corps d’au moins 60° sans soutien) dont il a notamment déduit 'que les sollicitations des épaules sont ponctuelles'(pièce 17 employeur).
Or, il ressort des attestations circonstanciées de M [D] [X], ingénieur, M [Y] [H], ouvrier aéronautique et M [U] [B], ingénieur, tous collègues de travail de M [M], que :
— ce dernier 'travaillait de 8H à 16h45 chaque jour debout afin de produire des lots de production allant de 300 à 600 pièces quotidiennes. Pour ces tâches, (il) alimentait manuellement les machines, une pièce à la fois et en ouvrant puis refermant systématiquement les capots de protection machine',
— 'la programmation des machines s’effectue debout devant la machine et (..) Cette position implique des mouvements avec les bras décollés du corps à plus de 90 degrés.
Pour les travaux d’usinage ( c’est à dire l’alimentation de la machine en pièces qui s’effectue manuellement) le bras est décollé du corps d’un angle supérieur à 60 degrés pour un minimum de 6 heures par jour cumulé, cela représente en moyenne 500 pièces par jour’ ,
— il ' a passé au moins 75% de son temps de travail (…) sur un poste machine’ , ' tous les jours de 8h à 16h45 hors pause repas’ ( pièces 19, 20 et 21).
Il se déduit de ces témoignages que M [M] effectuait deux types de mouvements avec les bras décollés du corps:
— ceux liés à la programmation des machines ( bras décollés à plus de 90 degrés),
— ceux liés à l’usinage ( bras décollés à plus de 60 degrés).
L’affirmation de l’employeur devant le CRRMP selon laquelle ' il convient que lorsqu’il effectue des réglages ( le salarié) peut réaliser des travaux comportant des mouvements où son bras est décollé du corps d’au moins 60° sans soutien’ et que la durée de ces réglages peut être estimée à 1 heure en cumulé, est donc contredite par ces déclarations concordantes de salariés qui ont cotoyé M [M] au plus près de son activité.
Les mouvements répétés incriminés ne se limitaient donc pas au simple réglage de la machine, une fois par jour, tel que le soutient l’employeur, mais étaient justifiés par l’usinage de chaque pièce mise en production.
Il s’infère de ces éléments que l’inaptitude de M [M] à son poste a au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle mise à jour ( coiffe des rotateurs, rupture partielle tranfixiante objectivée par IRM droite ainsi qu’il ressort du motif de la saisine du CRRMP).
Pour le surplus, la déclaration de maladie professionnelle faite par le salarié et portée à la connaissance de l’employeur suffit à ouvrir droit à la procédure prévue pour les inaptitudes d’origine professionnelle (Cass. soc., 25 mars 2015, no 13-28.229).
Contrairement aux affirmations de l’intimée, il n’est pas nécessaire qu’une décision définitive ait été rendue de ce chef.
Au cas présent il ressort du courrier ayant pour objet 'transmission d’une déclaration de maladie professionnelle’ adressé par la CPAM à l’employeur ( pièce 13 salarié) que celui-ci a été averti dès le 18 décembre 2019, soit antérieurement au licenciement, de l’introduction par le salarié d’une demande en reconnaissance d’une maladie professionnelle .
Le courrier adressé le 23 décembre 2019 par M [N] [F], responsable ressources humaines de l’employeur au Docteur [Z] , portant transmission de la déclaration de maladie professionnelle de son salarié, confirme sa connaissance de la procédure en cours ( pièce 14 salarié).
Par voie de conséquence, la cour considère que les éléments produits corroborent une origine professionnelle au moins partielle de l’inaptitude, dont l’employeur avait connaissance avant le licenciement.
M [M] peut donc prétendre au bénéfice des règles protectrices édictées par l’article L 1226-14 du code du travail, par infirmation de la décision déférée .
Sur l’indemnisation
Les parties s’opposent sur le montant du salaire de référence que M [M] évalue à 4484,36 € en se référant à la moyenne de son salaire brut mensuel ' dans les derniers temps de la relation contractuelle', tandis que l’employeur le chiffre à 4432,43 € en prenant en compte sa rémunération mensuelle 'avant la période de maladie'.
Aux termes de l’article L 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois, soit le tiers des trois derniers mois.
Aucune des parties n’explicitant la période retenue pour les calculs proposés, le salaire de référence de l’intéressé sera fixé à 4484,36 €.
En application des dispositions de l’article L 1226-14 précitées, il sera alloué à l’intéressé les sommes sollicitées, soit:
— 8 968,72 € au titre de l’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 29 148,34 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, dont il convient de déduire la somme de 13 055,07 € perçue au moment de la rupture, soit un solde restant dû de 16 093,27 €.
II/ sur le reclassement
L’article L. 1226-2 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie non professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique , les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
L’article L. 1226-12 du même code ajoute que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226- 10 soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
En l’espèce, M [M] prétend que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, faute pour l’employeur de s’être livré à une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Il sollicite l’allocation d’une somme de 51 770 € (soit 11,5 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il argue que la société Atelier de la Haute Garonne Rivets appartient à une unité économique et sociale et qu’au moment de la rupture, la société ouvrait un autre site et procédait à des recrutements et des mouvements de personnel.
Il lui reproche de ne pas avoir anticipé ses possibilités de reclassement, le cas échéant en lui dispensant une formation.
Il fonde ses prétentions sur :
— un article non sourcé daté du 18 janvier 2021 relatif à la diversification d’activité de AHG dans la fabrication de masques chirurgicaux et l’ouverture d’un site à [Localité 5] (pièce 17),
— un courrier circulaire de l’employeur daté du 14 mai 2020 annonçant la fabrication prochaine de masques chirurgicaux ( pièce 30),
— une offre d’emploi de AHG Médical sur le site Agence Ariège Activité datée du 28 mai 2021, faisant état du recrutement de 40 salariés dont les candidatures sont attendues avant le 15 juin 2021.
L’employeur conclut au débouté, affirmant avoir rempli ses obligations en la matière.
Il produit pour ce faire:
— le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CSE du 10 décembre 2020 (pièce 22),
— les registres unique du personnel de la société AHG Rivets (pièce 23), des sociétés de l’UES
(pièce 24) et de AHG Médical ( pièce 25).
Sur ce,
Le 29 octobre 2020, le médecin du travail a déclaré M [M] inapte à son poste d’opérateur recherche et développement en ces termes :
' inapte définitif au poste, dans la mesure où celi-ci ne permet aucune mesure d’aménagement, adaptation ou transformation compatible avec l’état de santé du salarié.
L’état de santé du salarié est médicalement compatible avec tout poste/emploi éventuellement disponibles et dénués de:
toute sollicitation de l’épaule droite notamment en terme de manutention, mouvements répétitifs, force et/ou grande amplitude (A titre indicatif, le travail sur machine est à exclure – le travail sur écran reste médicalement possible)
La capacité médicale à suivre une formation est à ce jour conservée'.
Il ressort du procès-verbal de la réunion extraordinaire du CSE du 10 décembre 2020 dont l’ordre du jour portait sur sa consultation pour avis sur le reclassement de M [M] suite à sa déclaration d’inaptitude que l’employeur a sollicité le médecin du travail:
— une première fois, le 20 octobre 2020 pour voir préciser les contre-indications notifiées dans son avis du 16 octobre précédent (visite de reprise), lequel lui a répondu le 28 octobre suivant,
— une seconde fois, le 2 novembre 2020 pour voir préciser les aptitudes résiduelles du salarié suite à l’avis d’inaptitude émis le 29 octobre 2020.
Dans le même temps, il a sollicité de la part de M [M] un curriculum vitae réactualisé qu’il a reçu le 9 novembre 2020.
Le CSE informé des démarches entreprises, a émis un avis favorable à l’impossibilité de reclassement de M [M], alors que l’employeur précisait également:
'aucun recrutement n’est programmé et aucun départ sur un poste éventuellement compatible avec les restrictions médicales n’est enregistré à ce jour.
Par ailleurs, nous n’envisageons pas de création de poste dans le contexte économique actuel'.
Le registre unique de la société AHG Rivets confirme l’absence de tout mouvement de personnel entre le 4 mars 2019 et le 2 novembre 2022 (hormis un stagiaire présent sur un mois).
Le registre unique du personnel des sociétés de l’UES ne révèle pas de départ ni de recrutement sur la période contemporaine de l’inaptitude de l’appelant ( hormis un apprentissage BTS Systèmes d’octobre 2020 à juin 2021 au sein du groupe AHG Europe).
Enfin, le registre unique du personnel de AHG Médical démontre que les recrutements ont débuté au mois de février 2021, sur des postes pour lesquels M [M] ne disposait pas des compétences requises (assistant achat, chargé de développement commercial, assistant RH, coordinateur maintenance), sans qu’une formation ne puisse y pallier.
A l’examen de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que la société employeur a satisfait à son obligation de recherche d’un reclassement pour son salarié déclaré inapte.
M [M] sera donc débouté de sa demande aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la demande indemnitaire afférente, par confirmation de la décision déférée.
III/ sur les demandes annexes
En l’état de la décision rendue, il convient d’inviter l’employeur à remettre à M [M] des documents de fin de contrat rectifiés, et en tant que de besoin de l’y condamner.
Succombant principalement en ses prétentions, la société AHG Rivets supportera la charge des dépens d’appel, outre ses frais irrépétibles et ceux de M [M] à hauteur de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M [M] de sa demande de reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de l’absence de recherche sérieuse de reclassement et condamné la société AHG Rivets aux dépens et à payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’inaptitude de M [M] est d’origine professionnelle,
Condamne la société AHG Rivets à payer à M [M] les sommes de :
— 8 968,72 € au titre de l’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 29 148,34 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, dont il convient de déduire la somme de 13 055,07 € perçue au moment de la rupture, soit un solde restant dû de 16 093,27 €,
— 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Invite l’employeur à remettre à M [M] des documents de fin de contrat rectifiés, et en tant que de besoin l’y condamne,
Condamne la société AHG Rivets aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par A.-C. PELLETIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
A.-C. PELLETIER C.GILLOIS-GHERA
.
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