Infirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 22 mai 2026, n° 23/02666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 19 janvier 2023, N° 21/00545 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 22 Mai 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/02666 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHO54
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 21/00545
APPELANTE
CPAM [Localité 1] – [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente,
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,
Madame Sophie COUPET, Conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [W], salarié de la société [1] (l’employeur) en qualité de cariste magasinier, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 24 août 2020.
La déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur le 1er septembre 2020 précise :
Activité de la victime lors de l’accident : la victime aurait manipulé une bobine de bâche aux expéditions,
Nature de l’accident : nous ne savons pas,
Objet dont le contact a blessé la victime : bobine de bâche,
Eventuelles réserves motivées : la victime n’a pas déclaré son accident, nous avons très peu d’éléments sur la nature de celui-ci et aucun témoin,
Siège des lésions : épaule,
Nature des lésions : douleur.
Le certificat médical initial du 24 août 2020 rapporte une « douleur brutale après effort de soulèvement. Examen complémentaire ». Ce document a été complété par le médecin qui a ajouté le mot « gauche ». La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (la caisse) a adressé au médecin rédacteur une demande de précision quant au siège des lésions. Le médecin a répondu « lésion du sus épineux de l’épaule gauche ».
Par un courrier du 30 septembre 2020 la caisse a informé l’employeur de la réalisation d’investigations complémentaires dans l’instruction de la demande de reconnaissance d’un accident du travail.
Le salarié et l’employeur ont répondu à des questionnaires, la caisse a interrogé deux personnes puis a décidé de la prise en charge de l’accident au titre des risques professionnels le 22 décembre 2020.
L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) puis devant le tribunal judiciaire de Créteil qui, par un jugement du 19 janvier 2023, a :
Accueilli la demande de l’employeur,
Dit que la décision de la caisse est inopposable à l’employeur,
Rejeté les autres demandes des parties,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ce jugement a été notifié à la caisse le 6 mars 2023. Elle en a fait appel le 29 mars suivant par une lettre recommandée avec avis de réception. Elle demande l’infirmation de toutes les dispositions du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2026.
La caisse, qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
Infirmer le jugement,
Dire opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [F] le 24 août 2020 au temps et au lieu de travail,
Condamner l’employeur à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur, qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement,
A titre subsidiaire, déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du 24 août 2020 déclaré par M. [F].
La cour a mis sa décision en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect de la contradiction lors de la procédure d’instruction par la caisse
Au regard des dispositions des articles R 441-6 et R 441-14 du code de la sécurité sociale, le tribunal a retenu que la caisse avait respecté le principe de la contradiction lors de l’instruction de la demande et que les critiques de l’employeur n’étaient pas fondées.
Moyens des parties
L’employeur soutient que la caisse a réalisé une enquête en raison de ses réserves émises lors de la déclaration de l’accident. Il souligne qu’à la suite de cette enquête, il n’a pas été informé des dates de mise à disposition du dossier pour consulter les pièces et faire des observations. L’employeur estime que le courrier de la caisse du 30 septembre 2020 a été adressé avant les investigations et ne remplit donc pas cette fonction d’information sur le débat contradictoire après l’enquête. Il estime que la nouvelle procédure de consultation n’est pas loyale ni efficace.
La caisse répond que par son courrier du 30 septembre 2020 elle a informé l’employeur du déroulement de la procédure contradictoire, du délai pendant lequel il pouvait consulter le dossier et faire des observations. Elle ajoute que l’employeur fait une interprétation inexacte de l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale. La caisse conclut qu’elle a respecté le principe de la contradiction.
Réponse de la cour
L’article R 441-7 du code de la sécurité sociale dispose :
« La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
L’article R 441-8 ajoute :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, la caisse a adressé le 30 septembre 2020 un courrier à l’employeur l’informant de :
Du caractère complet du dossier de M. [F] depuis le 29 septembre,
De la mise en place d’investigations,
De la nécessité de compléter un questionnaire dans un délai de 20 jours sur un site Internet dont l’adressé était donnée,
La possibilité de consulter les pièces et de faire des observations entre le 9 et le
21 décembre 2020,
D’une décision sur le caractère professionnel de l’accident au plus tard le
29 décembre 2020.
L’employeur a réceptionné ce courrier le 5 octobre 2020.
Ainsi, comme l’a exactement retenu le tribunal, l’employeur a eu connaissance des modalités de consultation du dossier, de la période pendant laquelle il pouvait exprimer des observations.
L’employeur ne soutient pas que ces délais ont été méconnus, ni qu’il n’a pas eu accès aux pièces du dossier. La caisse justifie en outre que l’employeur a rempli le questionnaire en ligne le 2 octobre 2020.
Ces documents justifient que la caisse a bien rempli ses obligations et respecté le principe de la contradiction lors de l’instruction de l’affaire. Les autres critiques de l’employeur, qui regrette la procédure antérieure à 2019, sont inopérantes.
La cour confirme en conséquence le jugement sur ce point.
Sur la survenance d’un accident du travail
Le tribunal a retenu que l’accident déclaré par M. [F] était survenu en l’absence de témoin, que le certificat médical n’indiquait pas le siège des lésions et qu’il avait été complété par le médecin à une date inconnue. Il en a déduit qu’il n’était pas établi qu’un accident était survenu au temps et au lieu de travail.
Moyens des parties
La caisse soutient que, selon les éléments produits, un accident est bien survenu le
24 août 2020 pendant les heures de travail de M. [F], sur son lieu de travail et qu’il a ressenti une douleur à l’épaule. Elle ajoute que l’employeur en a eu connaissance le 26 août suivant. Elle souligne que selon l’enquête deux employées ont été avisées le jour de l’accident. Elle précise que le siège des lésions concerne bien l’épaule gauche et conclut à l’existence d’un accident du travail.
L’employeur répond qu’aucun élément objectif ne permet de confirmer les déclarations de M. [F] et qu’aucune lésion n’est apparente. Il estime que les faits ne reposent que sur les déclarations du salarié et en déduit qu’il n’est pas établi qu’un accident est survenu au temps et au lieu de travail.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968).
En l’espèce, la cour dispose des éléments suivants :
La déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur le 1er septembre 2020 précise :
Activité de la victime lors de l’accident : la victime aurait manipulé une bobine de bâche aux expéditions,
Nature de l’accident : nous ne savons pas,
Objet dont le contact a blessé la victime : bobine de bâche,
Eventuelles réserves motivées : la victime n’a pas déclaré son accident, nous avons très peu d’éléments sur la nature de celui-ci et aucun témoin,
Siège des lésions : épaule,
Nature des lésions : douleur.
Le certificat médical initial du 24 août 2020 rapporte une « douleur brutale après effort de soulèvement. Examen complémentaire ». Ce document a été complété par le médecin qui a ajouté le mot « gauche ». Le médecin a précisé, à la demande de la caisse : « lésion du sus épineux de l’épaule gauche ». Cette information a été reçue à la caisse le 29 septembre 2020 ;
La déclaration de M. [F] lors de l’enquête de la caisse qui a précisé qu’il travaillait seul dans un entrepôt le 24 août 2020, que l’accident est survenu vers 6h, qu’il était en train de décharger une palette de bobines, qu’il a ressenti une forte douleur à l’épaule en déchargeant l’une d’entre elle, au point de la laisser tomber au sol. Il a alors prévenu Mme [N] vers 6h30, puis Mme [S], Mme [A] et son chef M. [T] [U] lorsque celui-ci a pris son service à 8h15. M. [F] a précisé qu’il s’est rendu le 24 août en fin de journée chez son médecin traitant ;
La déclaration de l’employeur lors de l’enquête qui précise que Mme [N] a été avertie de la blessure par M. [F] le 24 août entre 7h30 et 8h. Il ajoute qu’il n’y a pas eu de témoin direct des faits ni d’inscription sur le registre d’infirmerie. Il souligne que M. [F] a discuté de sa blessure avec ses collègues et a continué sa journée de travail. Il rapporte que M. [F] a déposé son arrêt de travail le
26 août à l’accueil de la société.
Entendue par l’enquêteur, Mme [N] a déclaré que, le matin du 24 août, elle avait vu M. [F] se frotter une épaule, qu’il a précisé qu’il s’était fait mal en portant une bobine, qu’il n’avait pas signalé les faits et a continué à travailler.
Entendue par l’enquêteur, Mme [S] a indiqué que le 24 août en milieu de matinée M. [F] lui a signalé qu’il s’était fait mal à une épaule en début de poste en manipulant une bobine. Mme [S] a rétorqué à M. [F] que cette bobine ne devait pas être manipulée par une seule personne.
La cour déduit de ces éléments concordants que le 24 août 2020, alors qu’il travaillait seul dans un entrepôt, M. [F] a ressenti une vive douleur à une épaule en manipulant une bobine. Il n’existe pas de témoin direct des faits, toutefois les circonstances de l’accident sont confirmées par Mme [N] et Mme [S] qui rapportent les mêmes propos de
M. [F], Mme [N] ayant vu la victime se frotter l’épaule douloureuse. La blessure est en outre confirmée par le médecin traitant de M. [F] qui a relevé une blessure à l’épaule gauche. Enfin, il est démontré par l’enquête que le dommage est bien survenu sur le lieu de travail de M. [F] et au début de sa matinée de travail.
En conséquence, la cour retient la survenance d’un accident du travail, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal. Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.
L’employeur n’invoque aucun autre motif d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail par la caisse. En conséquence la cour déclare opposable à l’employeur cette décision de la caisse.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt justifie de condamner l’employeur à payer les dépens de première instance et d’appel.
Pour le même motif l’employeur est condamné à payer à la caisse la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Créteil le 19 janvier 2023 (RG 21/545),
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
REJETTE les demandes de la société [1],
DÉCLARE opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] du 22 décembre 2020 de prise en charge de l’accident du travail survenu le 24 août 2020 dont M. [I] [F] a été victime,
CONDAMNE la société [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] à payer les dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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