Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 26 mars 2025, n° 22/04466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 novembre 2022, N° 20/03935 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
26/03/2025
ARRÊT N° 141/25
N° RG 22/04466
N° Portalis DBVI-V-B7G-PFH3
SL – SC
Décision déférée du 07 Novembre 2022
TJ de TOULOUSE – 20/03935
A. KINOO
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 26/03/2025
à
Me Patricia CARRIO
Me Manuel FURET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. A+ ENERGIES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Patricia CARRIO, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Jean-Baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
INTIMES
Monsieur [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [Y] [G] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Suivant bon de commande du 13 octobre 2016 pour un prix de 23.700 euros toutes taxes comprises, et facture du 31 octobre 2016 d’un montant de 23.700 euros TTC, la société par actions simplifiée (Sas) A+ Energies, a fourni et installé au profit de M. [O] [N] et Mme [Y] [G] épouse [N] un générateur solaire photovoltaïque d’une puissance de 3.500 kWc en surimposition et autoconsommation, composé de 14 panneaux photovoltaïques d’une puissance unitaire de 250 Wc de marque Bourgeois Global, un kit surimposition, un onduleur de marque APS, outre un ballon thermodynamique de marque Atlantic monobloc d’une capacité de 270 l et une domotique énergétique, pour leur maison d’habitation située [Adresse 1].
A cette occasion le CESI (chauffe-eau solaire individuel) équipant la maison a été déposé.
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 31 octobre 2016.
Par courriel du 14 janvier 2018, M. et Mme [N] se sont plaints de dysfonctionnements de l’installation, ainsi que d’un gain de consommation électrique moindre par rapport à celui annoncé.
Un procès-verbal de réception des matériels et de la fin des travaux a été signé le 19 janvier 2018 suite au changement du ballon thermodynamique par un autre ballon de marque Atlantic monobloc d’une capacité de 270 l.
L’installation a d’abord fonctionné uniquement en auto-consommation. Selon un courrier de la société Enedis du 30 août 2018, la mise en service de l’installation de production d’électricité d’origine solaire a été réalisée le 23 mai 2018. Cette date de mise en service correspond à la date d’effet du contrat d’accès en injection au réseau public de distribution.
Par acte du 13 avril 2019, M. et Mme [N] ont fait assigner la Sas A+ Energies devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 13 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une expertise, confiée à M. [E] [Z].
M. [Z] a établi son rapport le 25 août 2020.
Par acte du 9 octobre 2020, M. [O] [N] et Mme [Y] [G], son épouse, ont fait assigner la Sas A+ Energies devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir la résolution de la vente et la condamnation de la Sas A+ Energies de leur verser une somme de 30.566,91 euros au titre tant de la restitution du prix de vente que des frais de remise en état de l’installation, outre indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 13 octobre 2016 entre M. et Mme [N] et la Sas A+ Energies,
— condamné la société A+ Energies à restituer à M. [O] [N] et Mme [Y] [N] la somme de 23.700 euros au titre du prix de vente de l’installation,
— condamné M. [O] [N] et Mme [Y] [N] à restituer à la Sas A+ Energies le matériel fourni et posé par elle, en l’état, à charge pour elle de venir le récupérer après sa dépose aux lieu et jour qui lui seront communiqués par M. et Mme [N],
— débouté la Sas A+ Energies de sa demande tendant à déposer elle-même le matériel,
— condamné la Sas A+ Energies à verser à M. [O] [N] et Mme [Y] [N] la somme de 6.866,91 euros toutes taxes comprises au titre de la dépose du matériel,
— condamné la Sas A+ Energies à verser à M. [O] [N] et Mme [Y] [N] la somme de 3.738,20 euros au titre du gain d’énergie non réalisé,
— débouté la Sas A+ Energies de sa demande tendant à la déduction d’une somme de 2.500 euros, au titre de l’économie d’énergie réalisée,
— condamné la Sas A+ Energies à verser à M. [O] [N] et Mme [Y] [N] la somme de 2,70 euros au titre des frais de vidange du ballon,
— condamné la Sas A+ Energies à verser à M. [O] [N] et Mme [Y] [N] la somme de 1.525,80 euros au titre des frais du crédit bancaire,
— débouté M. [O] [N] et Mme [Y] [N] de leur demande au titre du préjudice moral,
— condamné la Sas A+ Energies aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, à l’exclusion des frais d’exécution forcée,
— condamné la Sas A+ Energies à verser à M. [O] [N] et Mme [Y] [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que l’installation était affectée de désordres, constituant des inexécutions graves de ses obligations par la société A+ Energies, qui ne les contestait pas et acquiesçait à la demande de résolution du contrat.
Il a dit que la résolution du contrat emportait remise des lieux dans leur état antérieur, soit la restitution du prix de vente et la restitution du matériel fourni. Il a dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande de la société A+ Energies de déposer elle-même l’installation, mais de la condamner à verser à M. et Mme [N] la somme de 6.866,91 euros TTC correspondant au retrait de la centrale photovoltaïque, au remplacement du chauffe-eau thermodynamique par une chauffe-eau solaire et au retrait du système de gestion d’énergie.
Il a considéré que l’engagement de la société A+ Energies à une économie de 67% sur la facture annuelle d’électricité était entré dans le champ contractuel, et n’avait pas été tenu et que le gain d’énergie non réalisé devait être indemnisé.
Il a dit que les frais de vidange du ballon devaient être remboursés, de même que les frais de crédit bancaire.
Il n’a pas retenu de préjudice moral.
— :-:-:-
Par déclaration du 23 décembre 2022, la Sas A+ Energies a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— condamné M. [O] [N] et Mme [Y] [N] à restituer à la Sas A+ Energies le matériel fourni et posé par elle, en l’état, à charge pour elle de venir le récupérer après sa dépose aux lieu et jour qui lui seront communiqués par M. et Mme [N],
— débouté la Sas A+ Energies de sa demande tendant à déposer elle-même le matériel,
— condamné la Sas A+ Energies à verser à M. [O] [N] et Mme [Y] [N] la somme de 6.866,91 euros toutes taxes comprises au titre de la dépose du matériel,
— condamné la Sas A+ Energies à verser à M. [O] [N] et Mme [Y] [N] la somme de 3.738,20 euros au titre du gain d’énergie non réalisé,
— débouté la Sas A+ Energies de sa demande tendant à la déduction d’une somme de 2.500 euros au titre de l’économie d’énergie réalisée,
— condamné la Sas A+ Energies à verser à M. [O] [N] et Mme [Y] [N] la somme de 2,70 euros au titre des frais de vidange du ballon,
— condamné la Sas A+ Energies à verser à M. [O] [N] et Mme [Y] [N] la somme de 1.525,80 euros au titre des frais du crédit bancaire,
— condamné la Sas A+ Energies aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, à l’exclusion des frais d’exécution forcée,
— condamné la Sas A+ Energies à verser à M. [O] [N] et Mme [Y] [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juillet 2023, la Sas A+ Energies, appelante, demande à la cour de :
— juger comme étant parfaitement recevable, tant sur le fond que sur la forme, l’appel formé par la société A+ Energies à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse du 7 novembre 2022,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a :
' condamné M. [O] [N] et Mme [Y] [N] à restituer à la Sas A+ Energies le matériel fourni et posé par elle, dans l’état, à charge pour elle de venir le récupérer après sa dépose au lieu et jour qui lui seront communiqués par M. et Mme [N],
' débouté la société A+ Energies de sa demande tendant à déposer elle même le matériel,
' condamné la société A+ Energies à verser à M. [O] [N] et Mme [N] la somme de 6.866,91 euros au titre de la dépose du matériel, la somme de 3.738,20 euros au titre du gain d’énergie non réalisé,
' débouté la société A+ Energies de sa demande tendant à la déduction de la somme de 2.500 euros au titre de l’économie d’énergie réalisée,
' condamné la société A+ Energies à verser à M. et Mme [N] la somme de 2,70 euros au titre des frais de vidange du ballon, à verser à M. et Mme [N] la somme de 1.525,80 euros au titre des frais du crédit bancaire,
' condamné la société A+ Energies à supporter les dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, à l’exclusion des frais d’exécution forcée,
' condamné la société A+ Energies à verser à M. et Mme [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre avoir débouté les parties de leur prétention plus ample ou contraire,
Statuant à nouveau,
— juger que la dépose du matériel soit effectuée par la société A+ Energies, ou par toute société tierce de son choix, notoirement connue, compétente et assurée, aux frais de la société A+ Energies, à l’effet de préserver l’intégrité de ce dernier et ce, aux seuls frais et charge de la société A+ Energies,
À défaut, condamner M. et Mme [N] à remettre l’ensemble des matériels visés au bon de commande, facture et repris dans le détail par le rapport d’expertise judiciaire [Z] à la société A+ Energies, outre à justifier de la dépose par une société dûment assurée pour ce faire, devant également tout mettre en 'uvre à l’effet d’assurer l’intégrité du matériel une fois déposé jusqu’à sa reprise par la société A+ Energies et ce, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et de justifier de la réalité du paiement et du montant des frais de la société ainsi mandatée par leurs soins,
— rejeter la demande de M. et Mme [N] à l’encontre de la société A+ Energies au titre des frais de consommation électrique, correspondant au gain d’énergie non réalisé, alors même que ces derniers sollicitent résolution du contrat de vente,
— constater que M. et Mme [N] ont, par dire à expert en date du 28 mai 2020 et par lecture du rapport d’expertise judiciaire Facrot effectué une économie d’énergie comprise entre 600 à 650 euros par an et ce de 2016 à 2021,
Par conséquent,
— juger que la somme de 2.500 euros correspondant à l’économie d’énergie réalisée par M. et Mme [N] sera déduite des demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société A+ Energies,
— rejeter le préjudice moral sollicité par ces derniers,
En tout état de cause,
— ramener à de bien plus justes proportions l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par M. et Mme [N] à l’encontre de la société A+ Energies,
— condamner M. et Mme [N] à payer à la société A+ Energies la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les frais et dépens d’instance.
Elle soutient que les frais de démontage et remise en état avancés par les époux [N] apparaissent démesurés, et elle sollicite de pouvoir procéder elle-même au démontage de l’installation ; qu’à défaut, les époux [N] doivent mettre le matériel à sa disposition dans un état conforme à celui de l’expertise diligentée par M. [Z], sans coup, rayure ou dégradation, le matériel étant onéreux et fragile et devant faire l’objet d’un soin particulier ; qu’il devra être justifié de ce que le démontage soit effectué par une société dûment habilitée et assurée pour ce faire.
Elle fait valoir que la résolution a un effet rétroactif, ce qui s’oppose à la demande indemnitaire tenant à ce que la totalité du gain d’énergie escompté n’a pas été réalisée.
S’agissant du gain d’énergie effectivement réalisé, elle fait valoir qu’entre 2016 et 2021, les époux [N] ont économisé 25% de consommation électrique, représentant une somme annuelle comprise entre 600 et 650 euros en moyenne, soit un gain de 2.500 euros sur 4 années, qui doit être déduit des prétentions indemnitaires des époux [N].
Elle conteste le préjudice moral.
En tout état de cause, elle demande de ramener à de bien plus justes proportions l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par M. et Mme [N] à son encontre.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 mai 2023, M. [O] [N] et Mme [Y] [G] épouse [N], intimés et appelants incidents, demandent à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 7 novembre 2022 en ce qu’il a :
' condamné la Sas A+ Energies à verser à M. [O] [N] et Mme [Y] [N] la somme de 6.866,91 euros toutes taxes comprises au titre de la dépose du matériel,
' débouté M. [O] [N] et Mme [Y] [N] de leur demande au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau,
— condamner la Sas A+ Energie à verser à M. [O] [N] et Mme [Y] [N] la somme de 13.806, 66 euros toutes taxes comprises au titre de la dépose du matériel,
— condamner la Sas A+ Energie à verser à M. [O] [N] et Mme [Y] [N] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral,
— confirmer pour le surplus le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 7 novembre 2022,
En tout état de cause,
— condamner la Sas A+ Energie à verser à M. [O] [N] et Mme [Y] [N] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Ils font valoir qu’ils s’opposent à ce que la société A+ Energies dépose elle-même le matériel, car leur confiance envers cette société est rompue, notamment dans la mesure où l’installation a pu être qualifiée de dangereuse, et qu’ils ne souhaitent pas confier l’opération délicate de désinstallation à la société A+ Energies qui a procédé à une installation non conforme. Ils font valoir que les frais de dépose du matériel, du fait de la conjoncture, ont augmenté de manière importante, et qu’ils doivent être réévalués selon devis du 24 avril 2023.
Ils estiment que puisque le gain d’énergie réalisé entrait dans le champ contractuel, ils se sont appauvris en ne réalisant pas les économies promises, l’amortissement de l’installation étant irréalisable et l’opération ne s’étant pas avérée rentable. Ils contestent s’être enrichis.
Ils réclament les frais de vidange du ballon électrique, et les frais de crédit bancaire.
Ils invoquent leur préjudice moral, soulevant la mauvaise foi du vendeur.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du mardi 14 janvier 2025 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour :
La cour n’est pas saisie de la disposition du jugement ayant prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente et condamné la société A+ Energies à en restituer le prix à M. et Mme [N].
La résolution de la vente emporte l’anéantissement rétroactif du contrat, et de plein droit, la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Sur la dépose et la restitution du matériel :
Selon le rapport d’expertise judiciaire, il s’agit d’une installation dont les modules sont posés en surimposition de la toiture tuiles de l’habitation (et non pas intégrée au bâti).
Selon le rapport d’expertise judiciaire, la dépose de l’installation comprend :
— la suppression du système existant, avec remplacement des tuiles endommagées ;
— la suppression du système de gestion d’énergie avec recâblage conforme du tableau électrique général ;
— la suppression du chauffe-eau thermodynamique et repose d’un chauffe-eau solaire de 300 litres pour être conforme à l’état initial.
Les époux [N] sollicitent que la Sas A+ Energie soit condamnée à leur verser la somme de 13.806, 66 euros toutes taxes comprises au titre de la dépose du matériel, ce coût incluant la repose d’un chauffe-eau solaire.
S’agissant de la dépose de l’installation, elle a lieu dans le cadre des restitutions suite à l’annulation du contrat. Le matériel appartient dès lors à la société A+ Energies. Dès lors, les époux [N] ne peuvent pas s’opposer à ce que la société A+ Energies vienne démonter son matériel et le récupérer. Certes, la société A+ Energies n’a pas fourni son attestation d’assurance décennale à l’expert judiciaire. Elle devra la fournir aux époux [N] avant démontage, ou à défaut faire effectuer le démontage par toute société tierce de son choix, compétente et assurée, à ses frais.
Il y a donc lieu de dire que la dépose du matériel sera effectuée par la société A+ Energies, sous réserve qu’elle justifie à M. et Mme [N] de son assurance décennale, ou par toute société tierce de son choix, compétente et assurée, à l’effet de préserver l’intégrité de ce dernier et ce, aux seuls frais et charge de la société A+ Energies.
Il y a lieu de préciser que la société A+ Energies devra également fournir et poser un chauffe-eau solaire de 300 litres tel que prévu par l’expert judiciaire au titre de la dépose de l’installation, pour être conforme à l’état initial.
Sur le gain d’énergie non réalisé :
Compte tenu de la résolution du contrat, M. et Mme [N] doivent être replacés dans la situation où il n’y aurait pas eu de contrat. Dès lors, ils n’auraient pas bénéficié du gain d’énergie promis contractuellement de 67%.
Infirmant le jugement, ils seront déboutés de leur demande au titre du gain d’énergie non réalisé.
Sur le remboursement du gain d’énergie réalisé :
Vu les articles 1352-3 et 1352-7 du code civil relatifs aux restitutions.
Il résulte de la combinaison de ces textes que si la mauvaise foi du vendeur ne peut le priver de sa créance de restitution ensuite de l’annulation de la vente, incluant la valeur de la jouissance que la chose a procurée à l’acquéreur, ce dernier, s’il est de bonne foi, ne doit cette valeur qu’à compter du jour de la demande.
En l’espèce, la société A+ Energies demande à la cour de juger que la somme de 2.500 euros correspondant à l’économie d’énergie réalisée par M. et Mme [N] pour la période de 2016 à 2021 sera déduite des demandes indemnitaires formées à son encontre.
M. et Mme [N] ont joui d’une installation qui a produit de l’électricité et leur a permis de réaliser un gain d’énergie. Selon le rapport d’expertise judiciaire, le gain économique réalisé sur la consommation électrique est de l’ordre de 25%, il peut être estimé entre 600 et 650 euros par an réparti selon les 3 investissements réalisés :
— à environ 80 à 85% par la production photovoltaïque ;
— à environ 0 à 10% par le chauffe-eau thermodynamique ;
— à environ 5 à 15% par le système de gestion d’énergie.
Ainsi, M. et Mme [N] ont effectué une économie d’énergie comprise entre 600 à 650 euros par an, et ce à partir du 31 octobre 2016. Au jour de l’expertise judiciaire le 25 août 2020, l’installation produisait de l’électricité, même s’il existait des désordres et malfaçons affectant la performance énergétique de l’installation, et pouvant entraîner des risques (risque d’arrachement du matériel, risque de défaut d’étanchéité, danger électrique). Selon l’expert judiciaire, il n’était pas possible de déterminer à quel terme les désordres pourraient évoluer, mais il fallait envisager une remise à l’état initial avec résolution de la vente.
L’assignation par les époux [N] en première instance est de 9 octobre 2020. Dans ses conclusions du 19 janvier 2022 devant le premier juge, la société A+ Energies leur en a demandé le remboursement entre 2016 et 2021, sur une période de 4 années.
Cependant, les époux [N], qui sont des acquéreurs de bonne foi, ne sont tenus de rembourser le gain d’énergie qu’ils ont réalisé à partir du 31 octobre 2016 qu’à compter de la date de la demande.
En conséquence, la société A+ Energies doit être déboutée de sa demande portant sur la période de 4 années entre 2016 et 2021.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté la Sas A+ Energies de sa demande tendant à la déduction d’une somme de 2.500 euros au titre du gain d’énergie réalisé.
Sur les frais de vidange du ballon :
La société A+ Energies a fait appel sur ce point. Néanmoins, dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour, elle ne critique pas ce point. Elle ne demande pas que M. et Mme [N] soient déboutés de leur demande au titre des frais de vidange du ballon, ni ne critique le montant de ces frais.
En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société A+ Energies à payer la somme de 2,70 euros à M. et Mme [N] au titre des frais de vidange du ballon.
Sur les frais de crédit bancaire :
La société A+ Energies a fait appel sur ce point. Néanmoins, dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour, elle ne critique pas ce point. Elle ne demande pas que M. et Mme [N] soient déboutés de leur demande au titre des frais de crédit bancaire, ni ne critique le montant de ces frais.
En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société A+ Energies à payer la somme de 1.525,80 euros à M. et Mme [N] au titre des frais de crédit bancaire.
Sur le préjudice moral :
La société A+ Energies a reconnu sa responsabilité. La résolution du contrat n’est pas fondée sur le dol. Les frais inhérents à l’engagement d’une procédure judiciaire pour faire valoir les droits de M. et Mme [N] doivent quant à eux être pris en compte au titre des frais indemnisables sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aucun élément objectif ne vient caractériser en sus un préjudice moral spécifique.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce que le premier juge a débouté les époux [N] de leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. et Mme [N], parties principalement perdantes en appel, seront condamnés aux dépens d’appel.
Compte tenu de l’équité, les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 novembre 2022, sauf en ce qu’il a :
— condamné M. [O] [N] et Mme [Y] [G] épouse [N] à restituer à la Sas A+ Energies le matériel fourni et posé par elle, en l’état, à charge pour elle de venir le récupérer après sa dépose aux lieu et jour qui lui seront communiqués par M. et Mme [N],
— débouté la Sas A+ Energies de sa demande tendant à déposer elle-même le matériel,
— condamné la Sas A+ Energies à verser à M. [O] [N] et Mme [Y] [N] la somme de 6.866,91 euros toutes taxes comprises au titre de la dépose du matériel,
— condamné la Sas A+ Energies à verser à M. [O] [N] et Mme [Y] [N] la somme de 3.738,20 euros au titre du gain d’énergie non réalisé,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit que la dépose du matériel sera effectuée par la société A+ Energies, sous réserve qu’elle justifie à M. et Mme [N] de son assurance décennale, ou par toute société tierce de son choix, compétente et assurée, et ce, aux seuls frais et charge de la société A+ Energies ;
Précise que la société A+ Energies devra également fournir et poser un chauffe-eau solaire de 300 litres ;
Condamne M. et Mme [N] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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