Infirmation partielle 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 26 mai 2026, n° 24/10389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois, 8 février 2024, N° 11-23-002989 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 26 MAI 2026
(n° /2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10389 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRYD
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 février 2024 – juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS – RG n° 11-23-002989
APPELANTE
S.A.S. FONCIERE CRONOS agissant poursuite et diligences de son Président y domicilié en cette qualité.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N’a pas constituée avocat – signification de la déclaration d’appel le 5 août 2024 à domicile
Madame [W] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
N’a pas constituée avocat – signification de la déclaration d’appel le 5 août 2024 à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Roselyne GAUTIER, présidente de chambre
Mme Agnès BODARD-HERMANT, conseillère
M. Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Roselyne GAUTIER , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 novembre 2022, la société Foncière Cronos, représentée par son mandataire, la société in’li Property Management, a donné en location à Mmes [P] et [W] [N] un appartement ([Adresse 4] B, 1 er étage, porte n° 104), ainsi qu’un parking (niveau -1, n°40) sis [Adresse 5] .
Mmes [P] et [W] [N] n’ayant pas réglé leurs loyers et charges un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée à l’engagement de location leur a été délivré par exploit en date du 11 avril 2023.
Par exploit en date du 17 juillet 2023 la société ,Foncière Cronos les a assignées devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] ,lequel par jugement du 8 février 2024 a rendu une déciosn pour l’essentiel dans les termes suivants :
— Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 15/11/2022 sont réunies le 12/06/2023 à minuit ;
— Condamne solidairement Mme [P] [N] et Mme [W] [N] à payer
à la SAS FONCIERE CRONOS la somme de 5 769,22 euros (cinq mille septe cent
soixante-neuf euros et vingt-deux centimes), terme du mois de juin 2023 inclus, assortie
des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— Rappelle que Mme [P] [N] reste solidairement engagée au paiement des
loyers, charges, et aux obligations du locataire tant que le congé n’aura pas été délivré
au bailleur ;
— Suspend les effets de ladite clause, – Autorise Mme [P] [N] et Mme [W] [N] à se libérer de la dette par 24 mensualités dont 23 d’un montant minimum de 250 euros (deux cent cinquante euros) payables en sus du loyer courant majoré des charges et au plus tard le 15 de chaque mois, la première mensualité étant due au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente décision et la 24 ème et dernière devant solder la dette, sauf meilleur accord des parties ;
— Dit que si les débitrices se libèrent ainsi de la dette, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
— Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde redeviendra immédiatement exigible ;
— Ordonne, en ce cas, à Mme [P] [N] et Mme [W] [N] de quitter le logement sis, [Adresse 6], bâtiment B, escalier B, 1 er étage, porte n° 104, sur la commune de [Localité 4] et le parking intérieur en sous-sol, n° 40 et de les rendre libres de tous occupants de leur chef, à défaut de quoi il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec l’assistance de la [Localité 5] publique et le concours d’un serrurier deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux resté infructueux :
— Condamne en ce cas solidairement Mme [P] [N] et Mme [W] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, en lieu et place du loyer et des provisions sur charges, fixée par provision au montant du loyer 3 qui aurait été du en cas de poursuite du bail majoré des charges récupérables dument justifiées, ce à compter du premier impayé et jusqu’à complète libération des lieux avec remise des clés ou expulsion ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
— Déboute la SAS FONCIERE CRONOS du surplus de sa demande formée sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum Mme [P] [N] et Mme [W] [N] au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation, sans autre frais antérieur à la présente décision ;
— Rappelle que la présente décision sera réputée non avenue si elle n’est pas signifiée dans les six mois de son prononcé. »
Par déclaration enregistrée au greffe le 6 juin 2024, la SAS Foncière Cronos a interjeté appel de ce jugement .
Aux termes de ses conclusions signifiées électroniquement le 13 mars 2026 et, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués la société bailleresse appelante demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail en date du 15 novembre 2022 étaient réunies à la date du 12 juin 2023 à minuit.
' L’infirmer en ce qu’il a :
— Condamné solidairement Mme [P] [N] et Mme [W] [N] à payer à la SAS FONCIERE CRONOS la somme de 5.769,22 euros (cinq mille sept cent soixante-neuf euros et vingt-deux centimes), terme du mois de juin 2023 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement;
— Suspendu les effets de ladite clause;
— Autorisé Mme [P] [N] et Mme [W] [N] à se libérer de la dette par 24 mensualités dont 23 d’un montant minimum de 250 euros (deux cent cinquante euros) payables en sus du loyer courant majoré des charges et au plus tard le 15 de chaque mois, la première mensualité étant due au plus tard le 15 du mois suivant la signification de 8 la présente décision et la 24eme et dernière devant solder la dette, sauf meilleur accord des parties ;
— Dit que si les débitrices se libèrent ainsi de la dette, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. ;
— Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible ;
— Ordonné, en ce cas, à Mme [B] [N] et à Mme [W] [N] de quitter le logement sis, [Adresse 7], bâtiment B, escalier B, 1 er étage, porte n° 104, sur la commune de [Localité 4] et le parking intérieur en sous-sol, n° 40 et de les rendre libres de tous occupants de leur chef, à défaut de quoi il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec l’assistance de la [Localité 5] publique et le concours d’un serrurier deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux resté infructueux ; – Rappelé que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L. 433 1 et suivants et R. 433 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamné en ce cas, solidairement Mme [B] [N] et Mme [W] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, en lieu et place du loyer et des provisions sur charges, fixée par provision au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail majoré des charges récupérables dûment justifiées, ce à compter du premier impayé et jusqu’à complète libération des lieux avec remise des clés à l’expulsion ;
— Débouté la S.A.S FONCIERE CRONOS du surplus de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau :
' Ordonner l’expulsion de Mesdames [P] et [W] [N].
' Condamner solidairement Mesdames [P] et [W] [N] à payer à la société FONCIERE CRONOS, à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 13 juin 2023 et jusqu’à leur départ effectif des lieux loués, une somme mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
' Condamner solidairement Mesdames [P] et [W] [N] à payer à la société FONCIERE CRONOS la somme de 8.786,76 € correspondant à la dette locative au 16 octobre 2025.
' Condamner in solidum Mesdames [P] et [W] [N] au paiement d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
' Condamner in solidum Mesdames [P] et [W] [N] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés directement par Maitre Philippe GALLAND, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Mmes [P] et [W] [N] à qui la déclaration d’appel a été été signifiée respectivement à domicile et à personne le 5 août 2024 n’ont pas constitué avocat.
L’arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2026
MOTIFS
En l’absence des intimées , la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, elle ne peut faire droit aux prétentions et moyens de la société Immobilière 3F que si elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, la cour doit examiner, au vu des éléments de preuve présentés et des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur les délais de paiement , la suspension de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge au regard des éléments figurant au dossier, notamment les éléments recueillis par le service départemental, l’évolution de la situation professionnelle de la locataire et le versement avant l’audience d’une somme de 950 euros équivalente à un loyer courant a estimé opportun d’accorder des délais de paiement suspendant la clause résolutoire en prévoyant une clause de déchéance en cas de non paiement. Cette clause a d’ailleurs fonctionné puisque, la société bailleresse produit un procès verbal d’expulsion en date du 16 octobre 2025 et aux termes deses écritures fait éta de la réalisation de cette expulsion.
Sa demande visant à voir ordonner l’expulsion est donc devenue sans objet .
Sur le point de départ de l’indemnité d’occupation et l’actualisation de la dette locative
La clause résolutoire ayant été acquise au 12 juin 2023 à minuit , l’indemnité d’occupation était due à compter du 13 juin 2023 et non à compter du premier imayé comme le précise à tort le jugement qui sera infirmé sur ce point.
En l’absence de production du plan de surendettement instaurant un rétablissement judiciaire personnel au profit des intimées et dont fait état la bailleresse la cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour vérifier le montant de l’effacement dela dette et donc actualiser la créance .
L’ appelant est débouté de sa demande de ce chef , étant observé que tant le jugement que le présent arrêt lui permettent sauf contestations devant le juge de l’exécution de recouvrer sa créance sans que l’actualisation soit nécessaire .
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Parties perdantes, les intimées devront supporter les dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas de faire droit à la demande de l’appelante fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite de sa saisine
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le point de départ de l’indemnité d’occupation ,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne in solidum [P] et [W] [N] à payer à la société Foncière Cronos une indemnité d’occupation mensuelle , égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce, à compter du 13 juin 2023 et jusqu’à leur départ effectif des lieux loués ;
Y ajoutant,
Rejette le surplus des demandes
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que Mmes [P] et [W] [N] supporteront la charge des dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Philippe Galland , Avocat.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Rente ·
- Électronique ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Courrier ·
- Accident du travail
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Compte ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Expertise judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Trouble ·
- Technique ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Siège
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Tank ·
- Lait ·
- Concurrence déloyale ·
- Qualités ·
- Document ·
- Parasitisme ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Industrie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Association syndicale libre ·
- Incident ·
- Acquiescement ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve
- Contrats ·
- Dispositif ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Infirmation ·
- Conclusion ·
- Prétention ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Critique
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Compagnie d'assurances ·
- Personnes ·
- Siège social ·
- Europe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Homologation ·
- Recherche ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Juridiction administrative ·
- Aquitaine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Objectif ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Fil ·
- Offre ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Vienne ·
- Conseil
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Économie d'énergie ·
- Commissaire de justice ·
- Chauffage ·
- Système ·
- Installation ·
- Facture ·
- Titre ·
- Attestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.