Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 20 janv. 2026, n° 25/10649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 27 août 2024, N° 24/02583 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026
(n° /2026, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10649 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRJO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Août 2024 – Juge de l’exécution d'[Localité 9] – RG n° 24/02583
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [E] [K] [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-75056-2025-04598 du 15/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représentée par Me Astou DIAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0436
à
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Chloé HAYS substituant Me Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0516
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [U] [J]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentés par Me Stéphane SAIDANI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0534
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 21 Octobre 2025 :
Par jugement contradictoire du 27 août 2024, rendu entre, d’une part, Mme [E] [K] [O] et d’autre part, la SASU Action Logement Service, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry a :
— Débouté Mme [E] [K] [O] de ses demandes
— Dit n’y voir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné Mme [E] [K] [O] aux dépens
— Rejeté toute autres demande des parties
— Rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 07 avril 2025, Mme [K] [O] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, Mme [K] [O] a fait assigner en référé la SASU Action Logement Service devant le premier président de cette cour afin de :
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 06 mai 2025
— Laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles et dépens.
Par conclusions en référé déposées et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 21 octobre 2025, Mme [K] [O] a maintenu ses demandes.
Par conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 21 octobre 2025, la SASU Action Logement Services a demandé au premier président de :
— Débouter Mme [E] [O] de ses demandes, fins et conclusions
— Dire et juger irrecevable et en tout état de cas mal fondée la demande de suspension de l’exécution provisoire
— Condamner Mme [O] à payer à la société Action Logement Services la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Mme [O] en tous les dépens.
Par conclusions d’intervention volontaire déposées et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 21 octobre 2025, M. [T] et Mme [J] demandent au premier président de :
— Rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire formée par Mme [K] [O]
— Dire qu’elle ne justifie ni d’un moyen sérieux d’annulation ni de conséquences manifestement excessives
— Constater que l’appelante persiste dans une occupation sans droit ni titre constitutive d’une voie de fait
— Condamner l’appelante à verser aux intervenants volontaires la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner l’appelante aux entiers dépens.
SUR CE,
Il y a lieu de constater la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [J] et de M. [W] [B] qui sont les propriétaires de l’appartement en cause et les bailleurs de Mme [K] [O].
Lors de l’audience de plaidoiries, les parties se sont accordées sur le fait que le jugement dont il est sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire est celui du 27 août 2024 du JEX du tribunal judiciaire d’Evry. Le magistrat délégataire du premier président a mis dans le débat que le texte applicable à la demande n’était pas l’article 524 ni l’article 514-3 du code de procédure civile, mais l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution et les parties en ont convenu.
En vertu de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, "en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation. Elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour".
C’est ainsi que tous les développements des parties sur les conséquences manifestement excessives ou pas engendrées par l’exécution provisoire du jugement entrepris sont hors sujet et il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur la demande de sursis à exécution de la décision entreprise
— Sur l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision du juge de l’exécution :
Mme [K] [O] considère qu’elle dispose de moyens sérieux d’annulation et de réformation du jugement entrepris car son appel est recevable, que sur le fondement de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution le juge peut accorder des délais au locataire pour une durée d’un à 12 mois dès lors que ce locataire est de bonne foi. De plus, elle a été victime de violences conjugales qui l’ont obligée à se séparer de son compagnon, elle est reconnue travailleur handicapé et son fils est handicapé également. Elle a perdu son travail en 2023 et perçoit actuellement le RSA. Elle a par ailleurs entrepris des démarches pour se reloger en urgence. Enfin, par décision du 27 septembre 2024, la commission de surendettement a prononcé un rétablissement personnel à son égard. Dans ces conditions, le jugement critiqué devait lui accorder des délais de paiement et elle dispose bien d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris du JEX.
En réponse, la SASU Action Logement Services et Mme [J] et M. [W] [B] estiment qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris dans la mesure où, le jugement entrepris n’encourt aucune critique sérieuse susceptible de conclure à sa réformation et Mme [K] [O] ne peut être considérée comme étant de bonne foi car elle n’a pas respecté un précédent échéancier et a commis une voie de fait en se réinstallant dans le logement d’où elle vient d’être expulsée. C’est ainsi que Mme [K] [O] ne présente aucun moyen sérieux de réformation du jugement du JEX qui est parfaitement motivé.
En l’espèce, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a parfaitement motivé sa décision pour dire que des délais de paiement ne pouvaient pas être accordés à la demanderesse dans la mesure où cette dernière ne payait pas son loyer courant et n’avait produit qu’une seule démarche effectuée afin de se reloger. Il apparaît par ailleurs que Mme [K] [O] ne paye pas d’avantage son indemnité d’occupation actuellement, de sorte que la dette s’est aggravée, malgré l’effacement d’une partie non négligeable du passif à la suite de la décision de la commission de surendettement du 27 septembre 2024. Il apparaît donc difficile d’accorder des délais de paiement pour s’acquitter des arriérés de loyer alors même que la demanderesse n’est pas en capacité de payer le loyer courant.
Par ailleurs, à la suite du procès-verbal d’expulsion de la demanderesse en date du mois d’octobre 2024, cette dernière s’est réinstallée dans les lieux par la suite en violation de dispositions de l’article R 441-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cet article précise par ailleurs qu’un tel comportement constitue une voie de fait.
C’est ainsi que, dans la décision entreprise, le JEX a bien répondu aux différents arguments invoqués par la demanderesse.
Il n’est donc pas démontré par Mme [K] [O], avec l’évidence requise en matière de référé, qu’elle dispose de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à l’exécution du jugement entrepris du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry du 27 août 2024.
Sur les autres demandes
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SASU Action Logement Services ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. De même, il sera allouée une somme globale de 1 500 euros à Mme [J] et M. [T], intervenants volontaires, sur le même fondement.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [K] [O].
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de Mme [J] et de M. [T] ;
Rejetons la demande de sursis à l’exécution du jugement rendu le 27 août 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry présentée par Mme [E] [K] [O] ;
Condamnons Mme [E] [K] [O] à payer à la SASU Action Logement Services une somme de 1 500 euros et à Mme [J] et à M. [W] [B] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de Mme [E] [K] [O] les dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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