Confirmation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 28 sept. 2023, n° 21/05459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/05459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 16 juin 2021, N° 2020F00139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SCPL TUYAUTERIE c/ SAS VOIP TELECOM |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/05459 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UW6M
AFFAIRE :
S.A.S. SCPL TUYAUTERIE
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2021 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° Chambre : 6
N° RG : 2020F00139
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Eric PLANCHOU
Me Claire RICARD
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. SCPL TUYAUTERIE
RCS Créteil n° 352 362 842
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric PLANCHOU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 114 et Me Violaine CLEMENT- GRANDCOURT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0373
APPELANTE
****************
RCS Paris n° 504 189 366
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et Me Yves REMOVILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2546
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Mars 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 octobre 2017, la SAS SCPL Tuyauterie, entreprise spécialisée en installation d’équipements thermiques et de climatisation, a conclu avec la SAS Voip Telecom plusieurs contrats pour des services de téléphonie fixe, mobile et internet :
— service de téléphonie fixe et fax pour une durée de 36 mois,
— service de téléphonie mobile (4 portables) avec un engagement de 24 mois,
— service internet pour une durée de 36 mois,
ainsi qu’un contrat de location de matériels pour une durée de 60 mois.
Par courrier du 26 janvier 2018, la société SCPL Tuyauterie a résilié les contrats qu’elle avait souscrits avec son précédent prestataire, la SAS SCT Telecom.
La société SCT Telecom a fait assigner la société SCPL Tuyauterie devant le tribunal de commerce de Bobigny, lequel, par jugement du 2 juillet 2019, a constaté la résiliation de ces contrats aux torts exclusifs de la société SCPL Tuyauterie et l’a condamnée à payer à la société SCT Telecom les sommes de 10.598,40 € au titre des frais de résiliation du contrat de téléphonie mobile, 673,45 € au titre des factures impayées, 1.500 € au titre de l’article 700 au code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, soit une condamnation totale de 12.846,39 €.
La société SCPL Tuyauterie, estimant avoir suivi les conseils de son nouveau prestataire pour la résiliation de ses contrats avec la société SCT Telecom, s’est retournée contre la société Voip Telecom et l’a mise en demeure, par courrier du 16 juillet 2019, de lui rembourser la somme de 12.846,39 € augmentée de ses frais d’avocats de 5.000 €, soit au total 17.846,39 €. Aucun accord n’a été trouvé.
Par acte du 24 décembre 2019, la société SCPL Tuyauterie a fait assigner la société Voip Telecom devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement contradictoire du 16 juin 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Déclaré irrecevable la SCPLTuyauterie SAS en sa demande de constater la caducité du contrat de location de matériel ;
— Débouté la SCPL Tuyauterie SAS de sa demande de condamnation de la SAS Voip Telecom de lui payer la somme de 17.846.39 € à titre de dommages et intérêts correspondant au remboursement des condamnations prononcées au profit de la société SCT Telecom et des frais d’avocat engagés ;
— Débouté la SCPL Tuyauterie SAS de sa demande de condamnation de la SAS Voip Telecom de lui payer la somme de 10.000 € au titre de sa demande de dommages et intérêts pour le dysfonctionnement de l’installation ;
— Condamné la SAS Voip Telecom à paver à la SCPL Tuyauterie SAS la somme de 63,84 € en remboursement des sommes indûment facturées au titre de la ligne de portable [XXXXXXXX01] ;
— Débouté la SCPL Tuyauterie SAS de sa demande de condamnation de la SAS Voip Telecom à lui payer la somme de 199,37 € et 208,04 € au titre des frais d’assurance ;
— Condamné Ia SAS Voip Telecom à payer à la SCPL Tuyauterie SAS la somme de 108.82 € au titre des factures Orange que la société SCPL Tuyauterie a réglées pour la ligne de fax ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamné la société SCPLTuyauterie SAS aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 27 août 2021, la société SCPL Tuyauterie a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2021, la société SCPL Tuyauterie demande à la cour de :
— La dire recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en date du 16 juin 2021 ;
En conséquence,
— Condamner la société Voip Telecom à payer à la société SCPL Tuyauterie la somme de 17.846,39 € à titre de dommages et intérêts correspondant au remboursement des condamnations prononcées au profit de la société SCT Telecom et des frais d’avocat engagés par la société SCPL Tuyauterie ;
— Condamner la société Voip Telecom à payer à la société SCPL Tuyauterie la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le dysfonctionnement de l’installation ;
— Condamner la société Voip Telecom à payer à la société SCPL Tuyauterie la somme de 4.593,60 € correspondant aux sommes réglées à la société Grenke au titre des frais de location de matériel depuis le 20 décembre 2020 outre une somme de 624,12 € au titre des frais d’assurance réglés à la société Grenke ;
— Condamner la société Voip Telecom à payer à la société SCPL Tuyauterie la somme de 893 € en remboursement des sommes indûment facturées au titre de la ligne de portable [XXXXXXXX01] ;
— Condamner la société Voip Telecom à payer à la société SCPL Tuyauterie la somme de 199,37 € et 208,04 € au titre des frais d’assurance indûment facturés en 2018, 2019, 2020 ;
— Condamner la société Voip Telecom à payer à la société SCPL Tuyauterie la somme de 513,14 € au titre des factures Orange que la société SCPL Tuyauterie a réglées pour la ligne de fax ;
— Condamner la société Voip Telecom à payer à la société SCPL Tuyauterie la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Voip Telecom aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Planchou, avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 18 février 2022, la société Voip Telecom demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 16 juin 2021 ;
Et en conséquence,
— Débouter la société SCPL Tuyauterie de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société SCPL Tuyauterie à payer à la société Voip Telecom une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de dommages-intérêts au titre des condamnations prononcées au profit de la société SCT Telecom
La société SCPL Tuyauterie soutient que la société Voip Telecom a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil en lui faisant signer, le 25 octobre 2017, plusieurs contrats pour des services de téléphonie fixe, mobile et internet, après lui avoir assuré qu’elle pourrait résilier sans risque et sans frais les contrats précédemment conclus avec la société SCT Telecom avec laquelle elle était engagée. Elle invoque notamment, au soutien de son argumentation, le projet de courrier de résiliation à destination de la société SCT Telecom, que la société Voip Telecom a elle-même rédigé. Elle souligne qu’au sein de la société Voip Telecom figuraient un grand nombre d’anciens salariés de la société SCT Telecom qui connaissait parfaitement ses contrats et leurs éventuelles failles. Elle indique qu’elle avait donc toutes les raisons de faire confiance à la société Voip Telecom, qui lui avait au surplus affirmé que ses qualités de service étaient bien meilleures et ses conditions financières beaucoup plus avantageuses. Elle assure que sans ces affirmations, qui se sont avérées mensongères, elle n’aurait jamais souscrit de nouveaux contrats avec la société Voip Telecom. Elle ajoute que suite à une mise en demeure qu’elle lui a adressée le 16 juillet 2019, la société Voip Telecom a accepté de prendre en charge une partie des sommes résultant de sa condamnation à indemniser la société SCT Telecom, en contrepartie de la signature d’un nouvel engagement, ce qu’elle ne pouvait accepter. Elle considère qu’en proposant cette prise en charge, la société Voip Telecom a reconnu sa responsabilité.
La société Voip Telecom répond qu’elle n’a jamais indiqué à la société SCPL Tuyauterie que la résiliation du contrat avec la société SCT Telecom n’allait pas générer de la part de cette dernière la facturation d’indemnités de résiliation, bien au contraire, puisque, sa première proposition contenait le rachat des indemnités de résiliation du contrat SCT Telecom. Elle précise qu’il ne s’agissait pas d’une reconnaissance de responsabilité, comme le soutient l’appelante, mais d’un accompagnement commercial. Elle indique que cette proposition a été déclinée par la société SCPL Tuyauterie qui souhaitait faire des économies sur le nouveau contrat, au profit d’une seconde proposition sans rachat des indemnités de résiliation. Elle fait valoir que la société SCPL Tuyauterie, qui se disait mécontente des prestations de la société SCT Telecom, avait été mise en garde par cette dernière sur les frais de résiliation contractuels qu’elle encourait en cas de résiliation anticipée et qu’elle a néanmoins pris la décision de résilier ses contrats après avoir demandé expressément à la société Voip Telecom de rédiger un projet de courrier de résiliation. Elle conclut que l’appelante ne démontre pas l’existence d’une faute ou de manoeuvres de la part de la société Voip Telecom, qu’elle ne rapporte pas non plus la preuve d’un préjudice, soulignant que la société SCPL Tuyauterie n’a pas jugé bon de relever appel de la décision du tribunal de commerce de Bobigny qui l’a condamnée à indemniser la société SCT Telecom, ce dont elle déduit qu’elle a ainsi accepté une perte de chance qui ne saurait être imputable à son nouveau prestataire.
*****
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La société SCPL Tuyauterie affirme qu’elle a été amenée à changer d’opérateur et à souscrire de nouveaux contrats avec la société Voip Telecom après que cette dernière lui a assuré qu’elle pouvait sans risque et sans frais résilier de manière anticipée les contrats conclus avec la société SCT Telecom. Elle invoque des manoeuvres dolosives de la société Voip Telecom.
Elle prétend le démontrer grâce à l’attestation de Mme [L] [D], responsable administrative, qui était présente lors d’une réunion de M. [H] [V], président de la société SCPL Tuyauterie, et de sa fille, Mme [P] [V], salariée de la société, avec les commerciaux de la société Voip Telecom. Mme [D] atteste que Mme [O] [Z] – commerciale de la société Voip Telecom – a affirmé lors de cette réunion qu’elle connaissait bien les procédures de la société SCT Telecom pour y avoir travaillé, que le contrat était caduc et qu’il pouvait être résilié sans frais, ce que son collègue a confirmé. Outre le fait que Mme [D] se trouve dans un lien de subordination avec le dirigeant de la société SCPL Tuyauterie, aucune force probante ne peut être reconnue à son attestation, qui n’est accompagnée d’aucun document officiel justifiant de l’identité de son auteur et qui ne répond donc pas aux exigences de l’article 202 du code civil.
La société SCPL Tuyauterie s’appuie également sur un courriel de M. [V] à la société Voip Telecom en date du 3 juillet 2018, soit après avoir été assignée par la société SCT Telecom devant le tribunal de commerce de Bobigny, dans lequel il rappelle avoir accepté de faire confiance à sa commerciale, Mme [Z], « avec la seule condition, de ne pas avoir de problème avec SCT Telecom » et il demande de le « sortir dans les meilleures conditions de ce mauvais pas ».
Or, par une attestation datée du 15 septembre 2020, non utilement contestée par la partie adverse, Mme [Z] témoigne de ce qu’elle a offert à la société SCPL Tuyauterie d’inclure dans la proposition commerciale un « rachat de sortie de contrat [SCT Telecom] », ce qui a été refusé par la société SCPL Tuyauterie qui « voulait faire des économies significatives ». Force est de constater qu’aucun « rachat de sortie de contrat [SCT Telecom] » ne figure dans l’un des contrats signés le 25 octobre 2017.
Surtout, la société Voip Telecom produit un échange de courriels des 17 et 20 novembre 2017 entre la société SCPL Tuyauterie et la société SCT Telecom. Répondant à une demande de codes RIO de la première, la seconde lui rappelle ses engagements contractuels jusqu’au 29 octobre 2020 et la met en garde sur les frais dont elle serait redevable en cas de résiliation anticipée, avec le détail des frais pour chaque ligne. Par email en retour, Mme [P] [V] écrit en ces termes : « En tant que responsable Téléphonie au sein de la société, j’ai effectivement connaissance qu’en cas de résiliation anticipée, ce qui n’est pas encore le cas à ce jour, nous serions comme tout le monde, susceptibles de devoir des frais de résiliation s’il y a lieu. (…) pour le moment nous ne sommes pas pressés, nous avons jusqu’en 2020 », ce qui démontre bien que la société SCPL Tuyauterie n’ignorait pas le risque auquel elle s’exposait. Pour autant, par courrier du 26 janvier 2018, soit deux mois plus tard, elle a résilié avant l’arrivée de leur terme les contrats conclus avec la société SCT Telecom.
Le fait que la société Voip Telecom ait adressé à la société SCPL Tuyauterie un projet de courrier de résiliation ne peut suffire à établir que la société Voip Telecom, au demeurant extérieure à la relation contractuelle existant entre les sociétés SCPL Tuyauterie et SCT Telecom, avait fait la promesse qu’aucune indemnité ne pourrait être obtenue par cette dernière suite à la résiliation, en l’absence d’écrit formalisant ce prétendu engagement.
La société SCPL Tuyauterie se prévaut encore de la proposition de la société Voip Telecom de prendre en charge une partie des sommes que l’appelante a été condamnée à payer à la société SCT Telecom, en contrepartie d’un nouvel engagement pour 36 mois. Ainsi, la proposition commerciale émise par la société Voip Telecom le 29 juillet 2019 contient deux options :
— la « Reprise des indemnités de résiliation SCT + Frais avocat à hauteur de 7.440 € HT », avec un engagement de 36 mois sur la partie opérateur et de 63 mois sur la location de matériels pour un loyer mensuel de 515,08 € HT, ou
— la « Reprise des indemnités de résiliation SCT + Frais avocat à hauteur de 14.875 € HT », avec un engagement de 36 mois sur la partie opérateur et de 63 mois sur la location de matériels pour un loyer mensuel de 668,08 € HT.
Cette proposition, de nature commerciale, ne permet toutefois pas de démontrer que la société Voip Telecom a reconnu sa responsabilité dans les conséquences de la résiliation anticipée qui relevait de la seule décision de la société SCPL Tuyauterie.
Au vu de ces éléments, le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a débouté la société SCPL Tuyauterie de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les manquements contractuels de la société Voip Telecom
La société SCPL Tuyauterie invoque plusieurs manquements de la société Voip Telecom à ses obligations contractuelles. Elle énonce en premier lieu que l’installation faite par la société Voip Telecom n’a absolument pas été satisfaisante et fait état de dysfonctionnements qui l’ont conduite à ne pas renouveler les contrats à leur échéance. Elle sollicite à ce titre la condamnation de la société Voip Telecom à lui verser des dommages-intérêts à hauteur de la somme de 10.000 €. Elle prétend en second lieu qu’au cours de la relation contractuelle, elle s’est aperçue de plusieurs surfacturations opérées par la société Voip Telecom, soit une surfacturation pour une ligne de téléphone mobile du mois de janvier 2018 jusqu’au 5 septembre 2019, une facturation de frais d’assurance qui n’étaient pas initialement prévus et un retard dans la portabilité de la ligne de fax qui l’a contrainte à régler des frais à la société Orange pour la période de février 2018 à août 2019.
La société Voip Telecom rétorque que la société SCPL Tuyauterie n’a signalé aucun dysfonctionnement pendant le cours de l’exécution du contrat et qu’elle a attendu le 8 septembre 2020, soit bien après l’introduction de la procédure, pour en faire état, par un unique courrier. Elle considère que les attestations produites par l’appelante au soutien de ses allégations sont de pure complaisance et que le préjudice chiffré à 10.000 € n’est établi ni dans son principe, ni dans son quantum. S’agissant de la surfacturation, elle indique qu’elle n’entend pas discuter devant la cour la décision des premiers juges, tout en faisant valoir qu’elle a immédiatement émis un avoir pour la surfacturation concernant la ligne mobile, qu’elle n’a facturé aucun frais d’assurance pour la partie 'matériel’ du contrat et que l’assurance dont il est fait état par la société SCPL Tuyauterie est celle de l’établissement finançant le matériel, qu’enfin la société SCPL Tuyauterie a attendu le mois de juillet 2019 pour la prévenir de l’absence de portabilité de la ligne de fax et que dès qu’elle a eu connaissance de ce que sa demande initiale n’avait pas abouti, la société Voip Telecom a procédé immédiatement à la demande de portabilité.
*****
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur les dysfonctionnements de l’installation
Pour justifier des dysfonctionnements allégués, la société SCPL Tuyauterie communique des attestations de deux de ses salariés, Mme [L] [D], responsable administrative, et M. [W] [G], directeur commercial, qui indiquent respectivement les 19 et 18 novembre 2019 que « la connexion internet est bien plus compliquée depuis que nous avons changé de prestataire ». Ces deux salariés ont confirmé leurs dires dans de nouvelles attestations : le 26 juin 2020 pour Mme [D] et le 2 juillet 2020 pour M. [G]. En outre, le 24 novembre 2020, Mme [D] expose dans une troisième attestation : « Concernant les soucis techniques, j’ai moi-même contacté à plusieurs reprises le service technique de Voip concernant le débit internet et les problèmes de communication (coupures, grésillements) des téléphones sans fil, qui sont resté sans action de leurs part (sic) ».
Outre qu’aucune force probante ne peut être reconnue à ces attestations, qui ne sont accompagnées d’aucun document officiel justifiant de l’identité de leurs auteurs, il convient de relever que la société SCPL Tuyauterie ne produit aucun email ni aucun autre courrier que ceux de résiliation, à leur terme, des services ADSL et SDSL, adressés le 8 septembre 2020 à la société Voip Telecom et dans lesquels elle évoque pour la première fois « les dysfonctionnements de l’installation et notre mécontentement du service proposé ». Au surplus, et comme le fait justement observer l’intimée, le conseil de la société SCPL Tuyauterie n’a fait aucunement état de quelconques dysfonctionnements techniques affectant les liaisons internet dans son courrier de mise en demeure du 16 juillet 2019.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la société SCPL Tuyauterie de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la surfacturation
— au titre de la ligne portable :
La société SCPL Tuyauterie maintient en cause d’appel sa demande en paiement de la somme de 893 euros, correspondant à 19 mois de facturation d’un forfait de 69,90 € HT au lieu de 22,90 € HT entre les mois de janvier 2018 et septembre 2019.
Toutefois, les factures en date des 4 octobre et 5 novembre 2019 de la société Voip Telecom mentionnent chacune un « avoir exceptionnel (sur ligne mobile sur 2 mois) » de 419,40 € HT, ce qui doit conduire, en l’absence de discussion du calcul opéré par les premiers juges, à confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société Voip Telecom à payer à la société SCPL Tuyauterie la somme de 53,20 € HT, soit 63,84 € TTC, en remboursement des sommes indument facturées au titre de la ligne de portable.
— au titre des frais d’assurance :
L’article 7 'Assurances – Sinistres’ des conditions générales du contrat de location stipule que le client « s’oblige à souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile ainsi que celle du Loueur. ll s 'engage de même à souscrire une (ou des) assurance(s) couvrant tous les risques de dommages ou de vol subis par les équipements loués avec une clause de délégation d’indemnités au profit du Loueur et une clause de renonciation aux recours contre ce dernier. Le Client remettra une attestation d’assurance au Loueur. Cette atttestation devra faire apparaître la couverture des risques ci-dessus précisés ainsi que, le cas échéant, la franchise convenue ».
La société SCPL Tuyauterie ne justifie ni n’allègue avoir souscrit les assurances requises par les conditions générales du contrat de location. Sa demande de se voir rembourser les frais d’assurance qui lui ont été facturés, non pas par la société Voip Telecom mais par la société Grenke Location, cessionnaire du contrat de location de matériels, ne saurait prospérer. Elle en sera déboutée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l’absence de portabilité de la ligne de fax
Le fait que la portabilité de la ligne de fax a été retardée en août 2019 n’est pas discuté. Pour justifier du surcoût que lui a occasionné ce retard, la société SCPL Tuyauterie ne fournit, en cause d’appel, pas d’autre pièce que les trois factures de la société Orange des 11 avril, 13 juin et 12 août 2019 déjà produites en première instance, pour un montant total de 108,82 € TTC.
Si la société société Voip Telecom indique que la société SCPL Tuyauterie a attendu le mois de juillet 2019 pour la prévenir de l’absence de portabilité de la ligne de fax, elle n’entend pour autant pas contester la décision des premiers juges qui l’ont condamnée à payer à la société SCPL Tuyauterie la somme de 108,82 € TTC. Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point.
Sur la caducité du contrat de location de matériels
La société SCPL Tuyauterie sollicite la condamnation de la société Voip Telecom à lui payer la somme de 4.593,60 € correspondant aux sommes réglées à la société Grenke Location au titre des frais de location de matériels depuis le 20 décembre 2020 outre une somme de 624,12 € au titre des frais d’assurance réglés à la société Grenke Location. Elle considère, au visa de l’article 1186 alinéas 2 et 3 du code civil, que le contrat de location de matériels conclu le 25 octobre 2017 avec la société Voip Telecom et la société Grenke Location, en même temps que les contrats de téléphonie fixe, mobile et internet, s’est trouvé caduc lorsque ces derniers contrats ont pris fin le 20 décembre 2020. Elle expose qu’elle a été contrainte de poursuivre le règlement tant des échéances réclamées par la société Grenke Location que de l’assurance, la société Voip Telecom, à l’origine de la souscription de tous les contrats, ayant toujours refusé de considérer le contrat de location comme caduc. Elle reproche aux premiers juges de ne pas s’être prononcés sur la caducité.
La société Voip Télecom s’oppose à la demande de l’appelante. Elle fait valoir d’une part, que la résiliation du contrat de service n’a aucun impact sur l’utilisation du matériel loué qui peut être utilisé dans le cadre d’un contrat de services signé avec un autre opérateur et d’autre part, que le contrat de location a été exécuté par la société Grenke Location, laquelle n’est pas partie à la procédure rendant de ce fait irrecevable la demande de caducité.
*****
Aux termes de l’article 1186 du code civil :
« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
Au cas présent, outre les trois contrats de services, un quatrième contrat, de location de matériels, a été conclu le 25 octobre 2017 entre la société SCPL Tuyauterie et la société Voip Telecom. Au bas de ce contrat ont été apposés, le 22 janvier 2018, la signature et le cachet de la SAS Grenke Location en qualité de cessionnaire, laquelle, conformément aux conditions générales figurant au verso du contrat de location (article 11 'Cession du contrat'), s’est substituée au loueur d’origine, la société Voip Telecom. C’est ainsi qu’à compter du 24 janvier 2018, la société Grenke Location a émis des factures ayant pour objet la location des matériels, à l’attention de la société SCPL Tuyauterie, ces factures étant communiquées par cette dernière.
Or, comme l’ont justement constaté les premiers juges, la société Grenke Location, cessionnaire du contrat de location de matériels, n’a pas été attraite en la cause. La demande de la société SCPL Tuyauterie de voir prononcer la caducité du contrat de location de matériels doit en conséquence être déclarée irrecevable, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La société SCPL Tuyauterie supportera les dépens exposés en appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à verser à la société Voip Telecom une indemnité de 1.500 € au titre de l’article'700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juin 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société SCPL Tuyauterie à verser à la société Voip Telecom la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société SCPL Tuyauterie de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société SCPL Tuyauterie aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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