Infirmation 23 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 mai 2026, n° 26/02890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 MAI 2026
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02890 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNISY
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 mai 2026, à 11h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [K] [D] [M] [W]
né le 11 juillet 1983 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Nadia Ouraghi, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 22 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant l’exception de nullité soulevée, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [D] [M] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 17 juin 2026 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 mai 2026, à 10h38, par M. [K] [D] [M] [W] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [K] [D] [M] [W], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les moyens pris de l’irrecevabilité de la requête faute d’être accompagnée d’une copie du registre actualisé, fin de non-recevoir à laquelle il n’a pas été répondu par le premier juge :
L’article L 744-2 du CESEDA dispose que : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
L’article R. 743-2 du même Code prévoit que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge (…), de la copie du registre ».
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l’article L.743-9 que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions de ce registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être soulevée à tout moment de la procédure en application de l’article 123 du code de procédure civile et accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, cette fin de non-recevoir a été réitérée dans le délai d’appel, il y avait été répondu, fût-ce de manière laconqiue, par le visa dans l’ordonnance du 22 mai 2026 de « l’extrait individualisé du registre » qui figure effectivement à la procédure.
Ces moyens seront rejetés.
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement :
S’agissant d’une première prolongation, il convient de rappeler que s’il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et notamment « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement » ou « de l’absence de moyens de transport », il n’en résulte aucune obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour cette obtention ou d’une levée des obstacles.
S’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement, l’article 15§4 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite Directive « retour ») précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient dès lors au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, il a été acté par les ordonnances des 19 juillet 2024 rendue par le juge des libertés de [Localité 3] et celle du 22 juillet 2024 en appel par cette cour dans le cadre de la rétention alors en cours – et première rétention sur le fondement de la même obligation de quitter le territoire français du 05 mai 2024 – que le 22 juin 2024, le Sénégal avait indiqué ne pas reconnaître M. [K] [D] [M] [W] comme son ressortissant malgré les explications constantes de ce dernier et l’ensemble des éléments produits (présentation antérieure d’un passeport expiré depuis le 15 novembre 2022, remise d’empreintes, audition consulaire).
Les seules démarches actuellement en cours sont une nouvelle saisine des autorités consulaires sénégalaises aux fins de délivrance d’un laissez-passer sans lequel aucun départ aérien vers ce pays de retour n’est possible, sans élément nouveau ni explications de l’administration qui a elle-même versé au dossier l’ensemble des informations ci-dessus relevées.
Sans méconnaitre que l’appréciation du pays de retour ne relève pas de la compétence du le juge judiciaire, il résulte de la confrontation de ces éléments, qu’il n’existe à ce stade aucunes perspectives raisonnables d’éloignement vers le seul pays considéré par l’administration elle-même comme concerné par la situation de M. [K] [D] [M] [W].
La requête du préfet ne peut dès lors qu’être rejetée et l’ordonnance du premier juge infirmée, sans examen plus ample des autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de police,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [K] [D] [M] [W],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 23 mai 2026 à 15h00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
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