Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 22 mai 2026, n° 23/02625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 19 janvier 2023, N° 22/00323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] anciennement dénommée [ 2 ] c/ CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 22 Mai 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/02625 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOWQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 22/00323
APPELANTE
S.A.S.U. [1] anciennement dénommée [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIME
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente,
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,
Madame Sophie COUPET, Conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, et par madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [N], employé en qualité de commercial par la société [2] devenue la société [1] (l’employeur) a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 1er décembre 2020.
L’employeur a déclaré avoir été informé de cet accident le 17 février 2021 et a rempli le formulaire adéquat le 11 mars suivant. Il a indiqué qu’il ne connaissait aucun détail sur les circonstances de l’accident et a accompagné sa déclaration d’un courrier de réserves.
Le certificat médical initial du 16 février 2021 relate un « état de stress évoquant un burn out professionnel avec troubles du sommeil, tristesse (illisible), idées suicidaires, perte d’appétit, angoisse (illisible), incapacité à travailler, évolution (illisible), état dépressif ».
Par un courrier du 15 avril 2021 la caisse a informé l’employeur du recours à des investigations complémentaires.
Le 6 juillet suivant la caisse a décidé de la prise en charge de l’accident au titre des risques professionnels. L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) puis devant le tribunal judiciaire de Créteil qui, par un jugement du
19 janvier 2023 a :
Rejeté toutes les demandes de l’employeur,
Dit que la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 1er décembre 2020 dont M. [X] [N] a été victime est opposable à l’employeur.
Ce jugement a été notifié à l’employeur en mars 2023, le jour de la remise du courrier n’est pas lisible sur l’avis de réception. L’employeur a fait appel de cette décision par une lettre recommandée envoyée le 27 mars suivant. La déclaration d’appel vise toutes les dispositions du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2026.
L’employeur, qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Prononcer l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident du 1er décembre 2020 de M. [N] ainsi que de l’ensemble des conséquences,
Rejeter les demandes de la caisse.
La caisse, qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
Confirmer le jugement,
Condamner l’employeur aux dépens.
La cour a mis sa décision en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la survenance d’un accident du travail
Le tribunal a relevé que la lésion consistant en un état de stress a été constatée le lendemain des faits dénoncés par M. [N], qu’au cours de la réunion du 1er décembre 2020 un salarié a eu un comportement très agressif à l’égard de M. [N], ceci en présence de plusieurs personnes. Le tribunal a estimé qu’un accident était bien survenu au temps et au lieu de travail de sorte que la caisse avait légitimement reconnu un accident du travail.
Moyens des parties
L’employeur souligne qu’il a été averti de la survenance d’un incident avec plusieurs semaines de retard, qu’en l’absence de précisions la déclaration d’accident du travail ne donne aucun détail. Il affirme que M. [N] a travaillé normalement les 1er et
2 décembre 2020 sans rien signaler. Il soutient que cette déclaration pourrait être une man’uvre de M. [N] pour faire obstacle à la procédure de licenciement engagée à son encontre. Il relève que M. [N] était en arrêt de maladie simple lorsque le certificat médical relatif à un accident du travail a été rédigé. L’employeur reproche à la caisse d’avoir mené une enquête insuffisante, sans interroger toutes les personnes ayant assisté à la réunion litigieuse. Il ajoute que la lésion rapportée n’en est pas une, que le certificat médical a été établi plus de deux mois après les faits et ne permet donc pas d’établir l’imputabilité de l’état de santé de M. [N] à son travail. L’employeur conteste donc la survenance d’un accident du travail.
La caisse répond qu’elle a diligenté une enquête au cours de laquelle M. [N] et son employeur ont répondu. Elle souligne que plusieurs personnes confirment le déroulement de la réunion du 1er décembre 2020, notamment l’emploi de propos désobligeants et agressifs envers M. [N]. La caisse estime que son enquête est suffisamment sérieuse pour justifier de la survenance d’un accident du travail, que les lésions ont été constatées le lendemain de l’accident. Elle critique les contestations de l’employeur qui ne relèvent que du doute. Elle conclut à la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la cour dispose des éléments de preuve suivants :
La déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur le 11 mars 2021 selon laquelle il n’a été informé de la survenance de l’accident du 1er décembre 2020 que le 17 février 2021 ; l’employeur ne donne aucun détail sur les circonstances de fait, il renvoie la caisse à un courrier par lequel il relève qu’il a reçu un certificat médical initial du 16 février 2021 qu’il met en relation avec une convocation au 25 février suivant à un entretien préalable pouvant aller jusqu’à un licenciement ;
Le certificat médical initial du 16 février 2021 relate un « état de stress évoquant un burn out professionnel avec troubles du sommeil, tristesse (illisible), idées suicidaires, perte d’appétit, angoisse (illisible), incapacité à travailler, évolution (illisible), état dépressif ». Ce certificat mentionne un accident du 1er décembre 2020,
Les réponses de M. [N] au cours de l’enquête diligentée par la caisse qui relate les circonstances de la réunion du 1er décembre 2020 qui s’est tenue au téléphone dans le véhicule d’un collègue de travail, son supérieur hiérarchique l’a interrompu et lui a déclaré « là tu me gonfles », devant d’autres collègues de travail. Selon la personne présente dans le véhicule, M. [N] s’est tu et s’est recroquevillé sur son siège, il a ensuite répété sur tout le chemin du retour « c’est faux, c’est faux ».
M. [N] déclare avoir craqué en arrivant à son domicile et son médecin lui a prescrit un arrêt de travail le 2 décembre.
Les réponses de l’employeur au cours de l’enquête menée par la caisse selon lesquelles les circonstances de l’accident sont inconnues,
Le témoignage de M. [K] qui était dans le véhicule avec M. [N] au moment de la réunion au téléphone. Il précise que la réunion s’est transformée en procès à charge contre M. [N], le ton de M. [Y] était très agressif, il a eu des propos violents. M. [K] confirme que M. [Y] a dit « tu me gonfles » à M. [N] et que ce dernier marmonnait en évoquant des envies de suicide. Il déclare que cette réunion était un règlement de comptes, qu’elle a été un élément déclencheur et qu’il y a eu des conflits antérieurs. M. [K] a précisé que M. [N] travaillait beaucoup, même durant ses congés.
Les réponses apportées par l’employeur lors de la phase contradictoire de l’enquête : il déplore que les autres participants à la réunion n’aient pas été entendus, il souligne que M. [N] a été rappelé à l’ordre en raison de son nombre trop important d’heures de travail, il ajoute que de multiples griefs ont été adressés à M. [N] dans la lettre de licenciement, il souligne l’incohérence entre la date d’accident du travail et celle du certificat médical initial,
Les réponses apportées par M. [N] lors de la phase contradictoire de l’enquête : sa charge de travail était très importante, ses objectifs étaient plus élevés que ceux de ses collègues. Il conteste son licenciement pour insuffisance professionnelle.
La cour relève que les déclarations de M. [N] et de M. [K] sont concordantes quant au déroulement de la réunion du 1er décembre 2020. L’employeur indique que les autres participants à la réunion ont des avis différents, toutefois il ne produit aucun témoignage de ces personnes.
M. [K] confirme l’état de choc de M. [N] à la suite de la réunion litigieuse. Cette information concorde avec le certificat médical initial qui rapporte que depuis le
2 décembre 2020, M. [N] présente un état de stress, des troubles du sommeil, des idées suicidaires, une perte d’appétit, des angoisses, un état dépressif.
Un long délai s’est effectivement écoulé entre le fait accidentel du 1er décembre 2020 et la rédaction du certificat médical initial du 16 février 2021. Toutefois, le médecin atteste de la continuité des symptômes depuis le mois de décembre 2020 et fait une relation avec l’arrêt de travail prescrit depuis le 2 décembre.
L’employeur fait un lien entre cet accident du travail fondé sur un certificat médical initial du 16 février 2021 et la procédure de licenciement engagée contre M. [N]. Toutefois, cette critique est inopérante dans la mesure où le fait accidentel est survenu le
1er décembre 2020, avant la procédure de licenciement engagée par une lettre de convocation du 4 février 2021.
Il résulte de tous ces éléments que M. [N] a bien subi un choc psychologique lors de la réunion de travail du 1er décembre 2020. Ces faits constituent un accident du travail au sens du texte précité de sorte que le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le respect du principe de la contradiction lors de l’instruction
Le tribunal a jugé qu’en l’espèce la caisse avait bien respecté la procédure contradictoire d’instruction de la demande de reconnaissance d’un accident du travail, telle qu’elle est prévue par l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale.
Moyens des parties
L’employeur soutient que la caisse ne lui a pas permis de remplir le premier questionnaire faute d’information utile. Il ajoute qu’il n’a eu accès au dossier qu’à la fin de la procédure d’investigation. Il souligne que l’enquête a été insuffisante, seule une personne a été interrogée et non tous les participants à la réunion litigieuse, alors que l’employeur a donné les coordonnées de ces témoins. Il conclut que cette enquête lacunaire et à charge justifie une décision d’inopposabilité à son égard de la prise en charge de l’accident du travail par la caisse.
La caisse répond qu’elle a respecté les dispositions de l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale et que son enquête a pour objet d’infirmer ou de confirmer la survenance d’un accident du travail. Elle ajoute que toutes les parties ont pu s’exprimer et qu’elle a respecté le principe de la contradiction.
Réponse de la cour
L’article R 441-7 du code de la sécurité sociale dispose :
« La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
L’article R 441-8 ajoute :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, la caisse a adressé à l’employeur, par un courrier du 15 avril 2021 réceptionné le 19 avril suivant, toutes les précisions relatives à l’instruction de la demande de reconnaissance d’un accident du travail soit :
La nécessité de compléter sous 20 jours un questionnaire en ligne,
La possibilité de consulter les pièces et de faire des observations du 22 juin au
5 juillet 2021,
Une décision à venir le 12 juillet 2021 au plus tard.
L’employeur soutient d’abord que la caisse n’a interrogé qu’un seul témoin et non tous les participants à la réunion. Toutefois, la cour souligne que le seul objet de l’enquête est de vérifier si les éléments constitutifs d’un accident du travail sont réunis ou non. En l’espèce, les déclarations concordantes de M. [K], de M. [N] et les documents médicaux ont suffi à la caisse pour retenir les éléments constitutifs d’un accident du travail. L’employeur fait une confusion entre une instruction pénale et les investigations de la caisse, qui n’a pas pour obligation d’instruire à charge et à décharge. Dès lors, la critique de l’employeur est inopérante sur ce point.
Il soutient en outre qu’il n’a pu s’exprimer qu’à la fin de l’enquête. En effet, cette possibilité d’expression est prévue à la fin des investigations, ce qui permet aux parties de fournir des réponses pertinentes au regard des informations recueillies pendant l’enquête. La caisse a ainsi respecté la procédure prévue par le texte précité.
La cour déduit de ces éléments que la caisse a respecté les dispositions de l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale de sorte que la critique de l’employeur n’est pas fondée. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions et les prétentions de l’employeur sont rejetées.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt justifie de condamner l’employeur à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Créteil le 19 janvier 2023 (RG 22/323),
Y ajoutant,
REJETTE toutes les demandes de la société [1],
CONDAMNE la société [1] à payer les dépens de l’instance.
La greffière La présidente
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