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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 20 mai 2026, n° 26/03549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 9 février 2026, N° 2025010123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 20 MAI 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/03549 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZ2S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2026 – Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2025010123
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Thomas REICHART, Greffier.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1] / FRANCE
Assisté de Me Paul NGELEKA de la SELASU AVOCAT TAYLOR, avocat au barreau de PARIS, toque: A0532
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562026005949 du 05/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
à
DÉFENDEURS
S.C.P. PHILIPPE ANGEL – DENIS HAZANE – SYLVIE DUVAL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 3]
Présent
L’avocat général est entendu en ses observations.
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 07 Mai 2026 :
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Faits et procédure :
M. [T] exerçait une activité de chauffeur de taxi, activité pour laquelle il est inscrit au RCS sous le numéro 507 712 131.
M. [T] a subi une saisie conservatoire de son ADS le 11 septembre 2017 puis à sa vente aux enchères le 6 septembre 2023.
Bien qu’il soit sans activité, M. [T] n’a pas radié son activité de sorte qu’il a accumulé des dettes.
Par jugement 10 février 2025, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [T], nommé la SCP Angel-Hazane-Duval en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [T] a interjeté appel de cette décision, intimant ainsi la SCP Angel-Hazane-Duval, ès-qualités de liquidateur judiciaire.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel, signifiée à la SCP Angel-Hazane-Duval, ès-qualités de liquidateur judiciaire, le 11 mars 2026, M. [T] demande au magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— Rejeter les conclusions contraires du liquidateur ;
— Ecarter l’avis défavorable du ministère public ;
En conséquence,
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ;
— Ordonner au greffe de la cour la transmission de la décision au greffe du tribunal afin de publication ce que de droit quant aux dépens.
La SCP Angel-Hazane-Duval, ès-qualités de liquidateur judiciaire, répond par conclusions du 5 mai 2026 qu’elle s’en rapporte aux demandes de M. [T].
Le ministère public, dans un avis du 1er avril 2026, sollicite le rejet de la demande de suspension de l’exécution provisoire. A l’audience, il expose finalement être favorable à la suspension.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un moyen sérieux
M. [T] soutient plusieurs moyens sérieux, tirés de l’absence de passif exigible certain, de la communication tardive des créances Toyota et Banque Edel, de la créance Toyota, de la créance Banque Edel, de l’aveu du liquidateur judiciaire relatif à la capacité de la somme de 69 000 euros à éteindre le passif, de l’absence de démonstration d’un redressement manifeste impossible, du défaut de communication du passif et la nécessité du renvoi du 2 avril 2026, de l’atteinte au principe du contradictoire, de l’argument tiré de l’expiration de la période d’observation et, enfin, de la proportionnalité de la liquidation judiciaire. Il conclut qu’il dispose de moyens sérieux au sens de l’article R. 661-1 du code de commerce.
La SCP Angel-Hazane-Duval et le ministère public ne s’opposent pas à l’arrêt de l’exécution provisoire au motif qu’il existe des perspectives d’extinction du passif.
Sur ce,
Par application du 3ème alinéa de l’article R. 661-1 du code de commerce, Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En l’espèce, s’agissant de l’état du passif, M. [T] conteste la déclaration de créance des sociétés TOYOTA et de la banque EDEL.
A ce titre, la procédure de contestation du passif qui n’a pas été mise en place par l’appelant.
Toutefois, postérieurement à la liquidation judiciaire, M. [T] a saisi le juge-commissaire aux fins de permettre d’obtenir la communication des déclarations de créance des société Toyota et Banque Edel, malgré les communications ultérieures.
Lors de l’audience, il a pu expliquer que la Banque EDEL était totalement désintéressée de sa créance à la suite de la vente sur saisie de la licence de taxi.
De plus, le surplus des fonds actuellement en compte CARPA devraient permettre d’éteindre le passif.
Il existe par conséquent des perspectives d’extinction du passif qui permettraient d’infirmer le jugement.
Il y a dès lors lieu de considérer le caractère sérieux du moyen tiré de l’extinction du passif au sens de l’article R. 661-1 du code de commerce, ce qui permet l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par le requérant.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller délégué du premier président de la cour,
Prononçons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. [B] [H] [T] ;
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
Le Greffier, La Conseillère
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