Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 20 mai 2026, n° 24/13437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 mai 2024, N° 2022036544 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 20 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13437 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2HD
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 mai 2024 du Tribunal de commerce de PARIS (16ème chambre) – RG n° 2022036544
APPELANTE
CLEARWAY FINANCES
Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le n° 478 275 233, agissant en la personne de son représentant légal en exercice, son président [U] [H], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée en tant qu’avocat constitué par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier SAVELI de ALTERNATIVE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque G 330
INTIMÉE
[Adresse 2]
Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Amiens sous le n° 437 543 069, prise en la personne de son président en exercice M. [P] [N], domicilie en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée en tant qu’avocat constitué par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SAS HUVELIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque R285
Ayant pour avocat plaidant Me Céline ANDRÉ de la SELARL ANGLE D’AVOCAT, avocat au barreau d’AMIENS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
— M. Raoul CARBONARO, président de chambre,
— Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,
— Mme Caroline TABOUROT, conseillère chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
— contradictoire ;
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Thomas REICHART, greffier présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
Par acte sous-seing privé du 13 septembre 2019, la SAS Les Rives de l’Omignon a cédé à la SAS Clearway Finances pour un montant de 800 000 euros l’intégralité des actions composant le capital social de la SAS Systeo Protection, dont l’activité est la vente et l’installation d’équipements de télésurveillance et d’alarmes.
Par acte du 12 juillet 2022, la société Clearway Finances a assigné la société Les Rives de l’Omignon pour violation des déclarations et garanties stipulées dans le contrat de cession.
Par jugement du 17 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
— Dit la SAS Clearway Finances irrecevable en son action ;
— Débouté la SAS Les Rives de l’Omignon de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice d’image et de réputation
— Condamné la SAS Clearway Finances à payer à la SAS Les Rives de l’Omignon la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS Clearway Finances aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 8 octobre 2025, la société Clearway Finances demande à la cour de :
— Recevoir la société Clearway Finances en son appel, la juger bien fondée, et
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il déclare la société Clearway Finances irrecevable en son action « de l’indemnisation d’un préjudice qui n’a fait l’objet d’aucune réclamation au sens des dispositions de l’article 9.3.1 du contrat d’acquisition et d’aucune discussion amiable avant la saisine du tribunal » et en ce qu’elle n’aurait « pas respecté les termes de la clause préalable de conciliation » et la condamne au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il déboute la société Les Rives de l’Omignon de sa demande reconventionnelle d’indemnisation et débouter en conséquence la société Les Rives de l’Omignon de son appel incident formé de ce chef ;
En conséquence, statuant à nouveau sur les chefs critiqués par la société Clearway Finances :
' Juger la société Clearway Finances recevable et bien fondée en ses demandes, en conséquence y faisant droit,
' Condamner la société Les Rives de l’Omignon à verser à la société Clearway Finances la somme en principal de 425 320 euros, au titre de la réparation de l’intégralité du préjudice subi en raison de l’inexactitude des déclarations et garanties consenties au titre du contrat d’acquisition ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2022 ;
' Débouter la société Les Rives de l’Omignon de toutes ses demandes contraires ;
' Débouter la société Les Rives de l’Omignon de sa demande reconventionnelle d’indemnisation ;
' Condamner la société Les Rives de l’Omignon à verser à la société Clearway Finances la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la société Les Rives de l’Omignon aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 24 juin 2025, la société Les Rives de l’Omignon demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondée la SAS Les Rives de l’Omignon en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Confirmer le jugement rendu le 17 mai 2024 en l’ensemble de ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la SAS Les Rives de l’Omignon de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice d’image et de réputation ;
— Infirmer le jugement du 17 mai 2024 en ce qu’il a débouté la SAS Les Rives de l’Omignon de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice d’image et de réputation ;
Statuant à nouveau :
— Condamner la société Clearway Finances à payer à la société Les Rives de l’Omignon la somme de 50 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice d’image et de réputation ;
— Débouter la société Clearway Finances de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
— Condamner la société Clearway Finances aux entiers dépens ;
— Condamner la société Clearway Finances à payer à la société Les Rives de l’Omignon la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’absence de procédure de conciliation préalable.
La société Clearway Finances soutient que sa demande est recevable car elle a envoyé préalablement à son assignation une réclamation en date du 24 janvier 2022 conforme au contrat de cession. Elle fait ainsi valoir, que la réclamation est faite par la société Clearway Finances ; que le préjudice estimé était impossible à apprécier au jour de la réclamation et qu’elle a commis une erreur de plume en faisant valoir le préjudice de la société Systeo Protection et non son propre préjudice. Si la cour considérait que le préjudice n’était pas estimé conformément au contrat, il ne peut s’agir d’une fin de non-recevoir mais d’une faute contractuelle.
La société Les Rives de l’Omignon réplique que les parties à la cession ont convenu d’une procédure précise d’indemnisation qui relève du régime juridique applicable à la clause préalable de conciliation auquel la Cour de cassation attache un caractère contraignant dès lors qu’elle précise des conditions particulières de sa mise en 'uvre. La procédure contractuelle précise d’indemnisation, stipulée aux termes du contrat d’acquisition, devait impérativement débuter par l’envoi d’une « Réclamation ». Or, en l’espère, le courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 24 janvier 2022 de l’appelante dont l’objet est 'Réclamation au titre du Contrat d’Acquisition en date du 13 septembre 2019" fait seulement valoir que la société Systeo Protection, subirait un préjudice considérable. La société Clearway Finances ne formule, quant à elle, aucune réclamation auprès du vendeur au titre d’un préjudice qu’elle subirait personnellement et directement. Aussi, l’intimée n’a pas été en mesure de discuter véritablement la « Réclamation » formulée au nom de la société Systeo Protection, laquelle n’est pas dans la cause. Le courrier ainsi envoyé ne revêt pas les caractéristiques d’une « Réclamation » au sens de l’article 9.3.1 du contrat d’acquisition.
Sur ce,
Il résulte de l’article 1134, alinéa 1er, devenu 1103 du code civil, et de l’article 122 du code de procédure civile que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
La clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en 'uvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non respect caractérise une fin de non-recevoir s’imposant à celui-ci
En l’espèce, il est stipulé aux articles 9.3.1 at 9.3.2 de l’acte de cession d’actions du 13 septembre 2019 sous l’intitulé 'Procédure d’indemnisation’que :
Article 9.3.1 : 'Toute réclamation d’indemnisation, en application de son article 9, faite par l’acquéreur à l’encontre du vendeur en application du présent Contrat (une 'Réclamation') devra préciser le montant de l’indemnisation demandée ou une estimation; et être accompagnée par des justificatifs appropriés à son appui'.
Article 9.3.2 : 'Dans le cas où le vendeur contesterait la validité ou le montant de la réclamation de l’Acquéreur, le Vendeur devra notifier sa contestation dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la Réclamation de l’Acquéreur. La notification adressée par le Vendeur précisera les motifs de la contestation. A défaut d’accord amiable intervenu entre les parties dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception par l’Acquéreur de la notification de la contestation adressée par le Vendeur, l’Acquéreur pourra intenter une action en justice à l’encontre du Vendeur afin de mettre en oeuvre sa Réclamation'.
Il en ressort que les parties ont spécialement prévu avant tout recours aux tribunaux, une tentative de règlement amiable par une clause de conciliation obligatoire. Celle-ci est assortie de conditions particulières de mise en oeuvre puisqu’elle prévoit bien qu’en cas de litige, 'à défaut d’accord amiable intervenu entre les parties dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception par l’Acquéreur de la notification de la contestation adressée par le Vendeur, l’Acquéreur pourra intenter une action en justice à l’encontre du Vendeur afin de mettre en oeuvre sa Réclamation'. Cette clause est ainsi valable et opposable aux parties.
Il convient dès lors d’examiner si le courrier envoyé le 24 janvier 2022 par la société Clearway Finances répond aux conditions particulières du contrat.
Aux termes de ce courrier adressé à la société Les Rives de l’Omignon, dont l’objet indiqué est 'Réclamation au titre du Contrat d’Acquisition en date du 13 septembre 2019", il y est expressément écrit que ' Je vous contacte en ma qualité de représentant légal de la société Clearway Finances ('Clearway'), associée unique de la société Systeo Protection (la 'Société') depuis l’acquisition, auprès de votre société, de l’intégralité du capital et des droits de vote de la Société, aux termes d’un contrat d’acquisition d’actions en date du 13 septembre 2019 (le 'Contrat d’Acquisition').
Les termes commençant par une majuscule et non autrement définis dans le présent courrier ont la signification qui leur est donnée dans le Contrat d’Acquisition.
Le présent courrier constitue une Réclamation au sens de l’article 9.3.1 du Contrat d’Acquisition et a pour objet de vous informer de certains faits et circonstances, portés à notre connaissance et à la connaissance de la Société qui, outre leur extrême gravité, constituent des manquements aux déclarations et garanties que votre société a consenti, en sa qualité de Vendeur, à la société Clearway aux termes du Contrat d’Acquisition, et ouvrent droit à ce titre à indemnisation du Préjudice subi.
(…)
La Société subit, en raison des faits ci-dessus exposés, un Préjudice considérable qu’elle évalue encore à la date du présent courrier. Le Contrat d’acquisition stipule qu’une estimation du Préjudice doit figurer dans la Réclamation, et la Société estime donc, à ce jour, et sous toute réserve, ce Préjudice à cent mille euros (100.000 €). La Société affinera ce montant dans les jours qui viennent et elle en demandera indemnisation à votre société en raison de la violation des garanties susvisées, conformément à l’article 9.1.2 du Contrat d’Acquisition (…)'.
En pièces jointes figurent :
Pièce 1 : Facture Orange en date du 7 octobre 2019
Pièce 2 : Facture Free en date du 19 octobre 2019
Pièce 3 : Email de M. [P] [N] en date du 24 janvier 2022.
Il ressort expressément de ce courrier que la société Clearway Finances ne formule aucune réclamation auprès de son vendeur puisqu’il est bien précisé que c’est la société Systeo Protection qui affinera le montant du préjudice subi et en demandera l’indemnisation. Il ne peut s’agir d’une simple erreur de plume car la société Clearway Finances a pris soin de rappeler qu’elle utilisait les termes et les appellations du contrat d’acquisition dans son courrier, aussi il n’y a pas de doute que le terme 'la Société’ vise uniquement la société Systeo Protection et non la société Clearway Finances.
Il en résulte que le courrier du 24 janvier 2022 ne répond pas aux conditions particulières du contrat pour être qualifié de 'Réclamation’ et ne peut s’apparenter à une tentative de règlement amiable qui en tout état de cause ne respecte pas les conditions prévues contractuellement dans le contrat d’acquisition, comme l’a justement souligné le tribunal, puisqu’il n’est accompagné d’aucun justificatif approprié justifiant l’indemnisation d’un préjudice forfaitaire à affiner dont le montant ne sera précisé finalement qu’au jour de l’assignation à 4 fois plus de ce qui était annoncé préalablement.
Aucun autre courrier n’est produit faisant office de tentative de règlement amiable. En effet, le courrier du 24 mars 2022 envoyé par le conseil de la société Clearway Finances ne peut non plus être qualifié de 'Réclamation’ car il ne fait que rappeler certains termes du courrier du 24 janvier 2022 sans même 'préciser le montant de l’indemnisation demandée ou une estimation’ réclamée conformément à l’article 9.3.1.
Il s’en déduit que la demande de la société Clearway Finances au nom de la société Systeo Protection, dont la cour précise qu’elle n’est pas le représentant légal, ne permettait pas à la société Les Rives de l’Omignon d’entrer en discussion préalablement avant toute action en justice, peu important que son dirigeant ait répondu par mail aux courriers envoyés.
A défaut d’avoir respecté la clause de conciliation préalable obligatoire stipulée dans le contrat d’acquisition du 13 septembre 2019, les prétentions de la société Clearway Finances seront par conséquent déclarées irrecevables et le jugement sera confirmé de ce chef.
2. Sur le préjudice d’image de la société Les Rives de l’Omignon.
La société Les Rives de l’Omignon au visa de l’article 1240 du code civil soutient que des accusations mensongères ont été proférées à l’encontre de son dirigeant et qu’il a été convoqué pour être auditionné à la suite d’une plainte contre X.
La société Clearway Finances soutient que la procédure pénale constitue une procédure distincte n’impliquant aucune des parties au présent litige ; que la société Les Rives de l’Omignon demande réparation du préjudice subi par un tiers, M. [P] [N] et que la réalité du préjudice allégué n’est nullement établie, les auditions dans le cadre d’une enquête pénale ne sont pas publiques.
Sur ce,
Il est constant que la société Systeo Protection et son dirigeant ont porté plainte contre X le 9 juin 2022 soupçonnant M. [P] [N] des infractions suivantes :
— maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données ;
— modification et suppression frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé ;
— abus de confiance.
Il n’est pas contesté que dans le cadre de cette procédure pénale, M. [P] [N] a été convoqué et auditionné.
Il n’est en revanche pas indiqué à la cour si cette procédure a été classée sans suite.
A défaut de rapporter la preuve de la réalité d’une faute et d’autres préjudices, la société Les Rives de l’Omignon sera déboutée de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
3. Sur les frais irrépétibles.
La société Clearway Finances succombant à nouveau, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En appel, l’équité commande qu’aucune condamnation ne soit prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront à la charge de la société Clearway Finances.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 17 mai 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne la société Clearway Finances aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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