Infirmation partielle 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 1er déc. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 26 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 171 DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 25/00006 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYIN
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Basse-Terre – section commerce – du 26 Septembre 2024.
APPELANTE
Madame [T] [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [E] [H] (Défenseur syndical)
INTIMÉE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 8]
Malendure
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er Décembre 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [N] [T] a été embauchée par la Sarl [6] à compter du 1er août 2021 jusqu’au 12 septembre 2021 dans le cadre de la saison touristique, en qualité d’agent polyvalent.
Mme [N] saisissait le conseil de prud’hommes de Basse-Terre le 11 mai 2022, aux fins de voir, dans le dernier état de ses demandes :
— condamner la Sarl [5] à lui verser les sommes suivantes :
' 1026,69 euros au titre du rappel de salaire du 1er aout au 12 septembre 2021,
' 297,67 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
' 2098,77 euros au titre de l’indemnité de requalification du CDD en CDI,
' 12595,62 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
' 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à la Sarl [5] de lui remettre les bulletins de paie, certificat de travail et attestation [7],
— ordonner la régularisation auprès des organismes de protection sociale.
Par jugement réputé contradictoire, rendu le 26 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Basse-Terre a débouté Mme [N] [T] de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 7 janvier 2025, Mme [N] a interjeté appel dudit jugement, dont le pli de notification ne comporte que la date de présentation du 4 décembre 2024 et non celle de distribution, en ces termes : « L’appel interjeté par Mme [T] [N] est motivé par le fait qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, à savoir : rappel de salaires du 1er août au 12 septembre 2021, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité de requalification du CDD en CDI, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, article 700 du CPC, remise des bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation [7], régularisation auprès des organismes de protection sociale ».
Par actes du commissaire de justice en date du 6 mars 2025 et du 15 avril 2025, Mme [N] a fait signifier à la Sarl [5] respectivement la déclaration d’appel et ses conclusions et pièces.
Par ordonnance du 28 août 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du lundi 20 octobre 2025 à 14h3.
Par avis adressé à Mme [N] le 24 octobre 2025, la cour l’a invitée à faire valoir jusqu’au 31 octobre 2025 au plus tard ses observations sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de sa demande relative au versement d’une somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle-ci étant nouvelle en cause d’appel. Il appert que celle-ci n’a pas été reprise dans le dernier état des demandes formulées devant les premiers juges (cf : note d’audience), qu’elle ne figure d’ailleurs pas dans les chefs de jugement mentionnés dans la déclaration d’appel, laquelle reprend précisément les demandes de l’appelante qui ont été rejetées par les premiers juges et qu’elle ne tend pas aux mêmes fins que les autres demandes formulées au titre de l’exécution du contrat de travail.
Par un mémoire réceptionné au greffe de la cour le 30 octobre 2025, Mme [N] a présenté des observations suivant lesquelles la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse constitue l’accessoire, la conséquence ou le complément de la demande de requalification.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire, la Sarl [5] ayant été citée à personne, mais n’ayant pas constitué avocat.
PRETENTIONS ET MOYENS DE L’APPELANTE :
Selon ses dernières conclusions, signifiées par acte du commissaire de justice du 15 avril 2025 à la Sarl [5], Mme [N] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes suivantes :
' rappel de salaires du 1er août au 12 septembre 2021,
' indemnité compensatrice de congés payés,
' requalification du CDD en CDI,
' indemnité de requalification,
' indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
' article 700 du CPC,
' remise des bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation [7],
' régularisation auprès des organismes de protection sociale,
— requalifier le contrat de travail à durée déterminée à temps plein à caractère saisonnier, non daté, en un contrat de travail à durée indéterminée,
— condamner la Sarl [5] à lui payer les sommes suivantes :
' 152,30 euros au titre du rappel de salaire du mois d’août 2021,
' 15,23 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
' 2057,30 euros au titre de l’indemnité de requalification du CDD en CDI,
' 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 12343,80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
' 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à la Sarl [5] de lui remettre les bulletins de paie d’août et septembre 2021 et un une attestation [7], sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— ordonner la régularisation auprès des organismes de protection sociale.
Mme [N] soutient que :
— elle justifie le rappel de salaire dû par l’employeur,
— elle est fondée à solliciter la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l’employeur n’ayant pas établi dans les délais requis ledit contrat, qui n’a pas pu être signé,
— le terme du contrat ne peut constituer un motif de rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée,
— le défaut de mention sur les fiches de paie des heures supplémentaires effectuées, ainsi que la tardiveté de la déclaration préalable, et ceci en connaissance de cause, justifient l’octroi d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions de l’appelante pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 954 6° du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 de ce code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, il résulte du dossier de procédure, notamment du jugement déféré et de la note d’audience, que Mme [R] a seulement formulé des demandes, dans le dernier état de celles-ci, devant les premiers juges, relatives à l’exécution de son contrat de travail, en particulier un rappel de salaire, une indemnité de congés payés, une indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Elle a également, au regard de ces demandes, sollicité la remise des documents y afférents et la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux.
Il convient de souligner que, si elle avait saisi initialement le conseil de prud’hommes d’une telle demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle avait, par voie de conséquence, eu égard à ses dernières prétentions, abandonné celle-ci lors de l’audience devant les premiers juges.
Ce point est également admis par l’intéressée au regard de sa déclaration d’appel qui ne mentionne pas cette demande au titre des chefs de jugement déférés, en ce qu’ils rejettent une telle demande.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, il appert que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, présentée en cause d’appel, qui se rapporte à la rupture du contrat de travail ne tend pas aux mêmes fins que celles relatives à l’exécution du contrat de travail et n’en constitue pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Par suite, cette demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est irrecevable comme étant nouvelle.
Sur le rappel de salaire et l’indemnité compensatrice de congés payés :
Aux termes de l’article 1315 du code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des pièces du dossier, en particulier des échanges whatsapp entre la salariée et l’employeur, que Mme [N] a réclamé au mois d’octobre 2021 le paiement de rappels de salaire incluant des heures supplémentaires qu’elle estimait avoir effectuées. A la suite de ces messages, l’employeur, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait contesté la créance de la salariée a procédé ultérieurement à plusieurs règlements.
Il n’est pas établi que l’employeur aurait réglé le solde dû d’un montant de 152,30 euros, dont la salariée est fondée à solliciter le paiement ainsi que la somme de 15,23 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente.
Il convient d’infirmer le jugement et de condamner la Sarl [5] à payer à Mme [N] les sommes précitées.
Sur l’indemnité de requalification :
Il résulte de l’article 1242-12 du code du travail que la signature d’un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée. Il n’en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.
En application de l’article L. 1245-2 du même code, l’indemnité de requalification ne peut être inférieure à un mois de salaire.
En l’espèce, la salariée verse aux débats un contrat de travail à durée déterminée, dépourvu de date de signature, qui ne comporte que la signature de l’employeur.
Mme [N] soutient que l’employeur lui a remis tardivement son contrat de travail et que ce point est démontré par les assertions de l’employeur lors de l’audience de conciliation. L’examen du procès-verbal de cette audience en date du 16 juin 2022 met en évidence que l’employeur a précisé que le contrat de travail « n’a pas été fait car la comptable n’était pas présente ». Ce point est corroboré par le message whatsapp de Mme [N] adressé à son employeur le 8 septembre 2021, suivant lequel elle l’interroge sur l’établissement de son contrat.
Dans ces conditions, et compte tenu de la tardiveté de la remise d’un contrat de travail à durée déterminée, lequel n’est pas signé des deux parties, Mme [N] est fondée à solliciter la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et le versement d’une indemnité de requalification d’un montant de 2057, 30 euros correspondant à un mois de salaire.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il résulte de l’analyse menée ci-dessus que Mme [N] a effectué au mois d’août 2021 des heures supplémentaires, soit plus qu’une quarantaine d’heures, lesquelles n’ont pas été mentionnées sur sa fiche de paie. Il est établi que l’employeur, qui a procédé au règlement d’une partie des sommes dues après les réclamations de la salariée, avait conscience de cette situation.
Il appert également que la déclaration préalable à l’embauche de Mme [N] n’a été effectuée que le 12 juillet 2022, soit près d’un an après son engagement et en cours de procédure prud’homale.
Le cumul de ces irrégularités, que l’employeur ne pouvait ignorer, caractérise les faits et l’élément intentionnel du travail dissimulé.
Infirmant le jugement, il convient d’accorder à Mme [N] la somme de 12343,80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur les autres demandes :
Il convient d’ordonner la Sarl [5] de délivrer à Mme [N] [T] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et une attestation [4] rectifiée en considération des condamnations prononcées.
Mme [N], qui demande à la cour de « régulariser sa situation auprès des organismes de protection sociale », n’explicite ni ne justifie une telle demande, dont elle devra, par voie de conséquence être déboutée.
Infirmant le jugement et compte tenu de l’issue du présent litige, il convient de condamner la Sarl [5] à verser à Mme [N] une somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la Sarl [5].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dit que la demande de Mme [N] [T] tendant au versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel,
Infirme le jugement rendu le 26 septembre 2024 entre Mme [N] [T] et la Sarl [5], sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à la régularisation auprès des organismes sociaux,
Statuant à nouveau sur les autres chefs de demandes,
Condamne la Sarl [5] à verser à Mme [N] [T] les sommes suivantes :
— 152,30 euros au titre du rappel de salaire du mois d’août 2021,
— 15,23 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire du mois d’août 2021,
— 2057,30 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 12343,80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Ordonne à la Sarl [5] de délivrer à Mme [N] [T] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et une attestation [4] rectifiée en considération des condamnations prononcées,
Condamne la Sarl [5] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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