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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 12 févr. 2026, n° 22/05312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 19 avril 2022, N° f21/00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 12 FEVRIER 2026
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05312 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFX3P
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 13 mai 2022
Date de saisine : 18 mai 2022
Décision attaquée : n° f 21/00032 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY le 19 avril 2022
APPELANTE
SASU GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
N° SIRET : 494 67 3 5 44
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de Toulouse, toque : 71
INTIMÉ
Monsieur [Q] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : BOB69
PARTIE INTERVENANTEE
Syndicat [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69
Greffier lors des débats : M. Christopher GASTAL
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Guillemette MEUNIER magistrate en charge de la mise en état, et par Christopher GASTAL, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 7 juin 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de solliciter la condamnation de son employeur, la société [2] (ci-après la société [3]).
Le Syndicat [1] était «'partie intervenante'» en première instance.
Par jugement en date du 19 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a condamné la société àverser à M. [O] diverses sommes salariales et indemnitaires et débouté le Syndicat [1] de ses demandes reconventionnelles.
Selon déclaration d’appel en date du 13 mai 2022, la société [3], a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny intimant uniquement M. [O].
M. [O] et le syndicat [1] se sont constitué le 20 mai 2022.
Par ordonnance sur incident en date du 15 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de l’intimé irrecevables.
Aux termes de ses conclusions sur incident déposées par la voie électronique le 13 novembre 2025, la société [4] demande au conseiller de la mise en état de':
''constater que le Syndicat [1] n’est ni appelant, ni intimé';
''juger le Syndicat [1] irrecevable à intervenir à l’instance d’appel';
''dire que la décision entreprise produira son plein et entier effet à son égard';
''condamner le Syndicat [1] à porter et payer à la société [5] la somme de 500'€ par application de l’article 700 du code de procédure civile';
''condamner le Syndicat [1] aux dépens.
Elle soutient qu’elle est la seule appelante et que le syndicat [1] n’est donc pas appelant au principal, et est en tout état de cause, désormais forclos à relever appel. Il n’est pas non plus intimé dans la déclaration d’appel de la société. La présence du Syndicat [1] à la procédure n’est donc pas recevable, en ce que le Syndicat n’est ni appelant, ni intimé et ne justifie pas de sa qualité à agir à hauteur d’appel pour justifier de sa présence.
Les débats ont eu lieu le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
Aux termes de l’article 548 du code de procédure civile, l’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés.
Enfin, l’appel incident peut également émaner, sur l’appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance.
En l’espèce, l’appelante n’a pas interjeté appel contre la partie intervenante en première instance. Si le conseil s’est constitué à la fois pour le salarié et la partie intervenante, le Syndicat [1], il n’a conclu que pour le salarié, étant rappelé que ses conclusions ont été déclarées irrecevables.
Par ailleurs, le syndicat [1] n’a pas pour autant régularisé un appel provoqué dans les délais impartis pour le faire conformément aux dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.
Au vu de ces éléments, il ne peut être que constaté que le Syndicat [1] n’a ni formé appel provoqué ni conclu dans les délais.
Il sera cependant relevé que les demandes formées par l’appelante sont dirigées contre une partie qui n’est pas intimée et n’est donc pas à même de débattre contradictoirement.
L’appelante sollicite également une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre d’une partie qui n’est pas intimée.
Au vu de ces éléments, hors le constat que le syndicat bien que constitué n’a pas conclu et n’a pas formé un appel incident ou provoqué dans les délais, la société sera déboutée de toute autre demande.
Elle supportera la charge des dépens de l’incident et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que le Syndicat [1] n’a pas conclu et n’a pas formé d’appel incident ou provoqué dans les délais';
DEBOUTONS la société [6] en correspondance de toute autre demande';
CONDAMNONS la société [6] en correspondance aux dépens de l’incident.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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