Infirmation 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 13 mai 2026, n° 24/02578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 MAI 2026
N°2026/187
Rôle N° RG 24/02578 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUWD
[C] [Z]
C/
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Société GROUPE MAIF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Michaël DRAHI
— Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 16 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/07220.
APPELANT
Monsieur [C] [Z]
assuré [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
signification DA le 07/05/2024 à personne habilitée
signification de conclusions 19/06/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Société GROUPE MAIF
demeurant Service Sinistre [Adresse 3]
représentée par Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Géraldine FRIZZI, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 juillet 2019, M. [C] [Z], au guidon de sa moto, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SAMCV Maif, M. [C] [Z] ayant été heurté sur le côté droit par la voiture et projeté avec son véhicule contre un poteau sans perte de connaissance.
Le certificat médical initial a retenu (pièce 2 de M. [Z], rapport page 11) :
une contusion de l’épaule gauche,
des dorsolombalgies,
et une dermabrasion de la face antérieure du genou droit.
Au mois d’octobre 2019, M. [C] [Z] a perçu de manière amiable:
500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel (pièce 5 de la Maif),
et 8504,62 euros correspondant au coût de réparation de son scooter (pièce 6 de la Maif).
Par ordonnance en date du 7 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille (pièce 1) a :
ordonné une expertise médicale confiée au docteur [E],
condamné la SAMCV Maif:
à payer à M. [Z] la somme de 2000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
et à supporter les dépens,
dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile,
et déclaré la décision opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône
L’expert a déposé son rapport le 17 janvier 2022 (pièce 2). Il a retenu notamment que la date de consolidation était fixée le 1er octobre 2020. Il a retenu que les examens réalisés en 2020 ne mettaient pas en évidence de lésion osseuse traumatique mais qu’un arthroscanner de l’épaule gauche du 22 juillet 2020 mettait en évidence une fissure de la base du labrum postérieur (rapport page 11).
Par jugement en date du16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
donné acte à la SAMCV Maif qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 16 juillet 2019,
évalué le préjudice corporel de M. [Z], hors débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône, à la somme de 15'824 euros,
en conséquence, condamné la SAMCV Maif :
à payer à M. [Z] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement:
13'324 euros, en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
et 1500 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens de l’instance,
déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
et rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision qu’il n’y a pas lieu d’écarter.
Par déclaration en date du 28 février 2024, M. [C] [Z] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a évalué son préjudice à la somme de 15'824 euros, et en ce qu’il a condamné la SAMCV Maif à lui payer la somme de 13'324 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 27 janvier 2026 et l’affaire débattue à l’audience le 11 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’appelant devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence notifiées par voie électronique en date du 24 mai 2024, M. [C] [Z] sollicite de la cour d’appel de :
infirmer le jugement en ce qu’il a:
évaluer son préjudice corporel, hors débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône, à la somme de 15'824 euros,
en conséquence, condamner la SAMCV Maif à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement la somme de 13'324 euros, en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,*
statuant à nouveau, condamner la SAMCV Maif:
à lui payer:
219'952,5 euros, au titre de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
et 2500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
et à supporter les dépens d’appel sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’intimée signifiées par voie électronique en date du 2 juillet 2024, la SAMCV MAIF sollicite de la cour d’appel de:
débouter M. [Z] de sa réclamation titre de l’incidence professionnelle écartée par le jugement,
confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
débouter M. [Z] de ses plus amples demandes,
et statuer ce que de droit sur les dépens.
Récapitulatif des sommes allouées par jugement et sollicitées et proposées par les parties:
Sommes allouées par jugement du
12 décembre 2023
Sommes sollicitées par M. [Z]
Sommes proposées par
la SAMCV Maif
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers
500
Confirmation
Confirmation
Préjudices patrimoniaux définitifs
Incidence professionnelle
Débouté
200'000
Confirmation
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire
1324
2452,5
Confirmation
Souffrances endurées
4000
4500
Confirmation
Préjudice esthétique temporaire
200
500
Confirmation
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
[Localité 3]
12'000
Confirmation
La Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 7 mai 2024, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE
1) Les préjudices patrimoniaux
' ' ' Les frais divers (préjudice patrimonial temporaire)
Le juge a alloué à M.[C] [Z] la somme de 500 euros au titre des honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin conseil de la victime, etc
Les deux parties s’accordent pour solliciter la confirmation du jugement au titre de ce poste de préjudice.
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il sera alloué à M. [C] [Z] la somme de 500 euros au titre de ce poste de préjudice.
' ' ' L’incidence professionnelle (préjudice patrimonial définitif)
Le juge a débouté M. [C] [Z] de sa demande au titre de ce poste de préjudice.
Le juge a relevé que M. [C] [Z] était en formation de technicien en maintenance industrielle lors de l’accident et qu’il avait obtenu son diplôme par la suite.
Il a relevé qu’il avait signé après l’accident un contrat de professionnalisation en qualité de technicien de maintenance d’ascenseurs et qu’il avait dû résilier ce contrat en octobre 2020 du fait de ses séquelles.
Le juge a considéré que M. [C] [Z] disposait d’un diplôme général de maintenance industrielle qui n’induit pas des positions ou de mouvements inconfortables eu égard à ses séquelles, à la différence de celui d’ascensoriste. Compte tenu que la formation que M. [C] [Z] suivait au moment de l’accident n’impliquait pas qu’il devienne spécialement ascensoriste, et compte tenu qu’il avait choisi spécifiquement une activité lui occasionnant une gêne, il l’a débouté de sa demande.
M. [C] [Z] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 200'000 euros. Il indique qu’au moment des faits il était en formation pour obtenir le titre professionnel de technicien de maintenance industrielle, qu’il avait obtenu postérieurement aux faits. Il avait été ensuite employé en contrat de professionnalisation à compter du 27 janvier 2020 en qualité de technicien de maintenance des ascenseurs et avait dû résilier ce contrat en octobre 2020 compte tenu de ses séquelles, s’agissant de difficultés résultant des limitations de l’épaule gauche et du rachis dorsolombaire.
Il affirme que même si ce contrat de professionnalisation a été conclu postérieurement aux faits, en tout état de cause il présente une dévalorisation sur le marché du travail du fait de ses séquelles.
Il soutient également une augmentation de la pénibilité de l’emploi au motif que l’installation et la maintenance d’équipements industriels et d’exploitation nécessite par nature des positionnements et mouvements inconfortables.
Il se prévaut également d’une perte de chance professionnelle puisqu’il a dû résilier son contrat de technicien de maintenance des ascenseurs.
Pour solliciter la somme de 200'000 euros, il rappelle son âge de 30 ans au moment de la consolidation.
La SAMCV Maif sollicite la confirmation du jugement et le rejet des demandes de M. [C] [Z]. Elle se fonde sur le rapport d’expertise ayant exclu expressément des répercussions sur son activité professionnelle. Elle reprend la motivation retenue par le juge en indiquant que le fait d’avoir choisi après son accident d’exercer une profession physiquement plus pénible que précédemment ne peut pas lui permettre de revendiquer une pénibilité accrue.
Réponse de la cour d’appel
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs.
Sur l’expertise – L’article 246 du code de procédure civile énonce que les expertises ne lient point le juge.
L’expert a indiqué que 'le déficit fonctionnel permanent (un discret enraidissement des mouvements de l’épaule gauche avec un craquement palpable et audible lors des mouvements de circumduction de cette épaule) n’entraîne pas d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future’ (rapport page 12), alors qu’il relevait qu’au moment des faits M. [C] [Z] était en formation d’ascensoriste en stage chez Otis qui lui avait proposé un emploi (rapport page 4).
Sur les motifs de la résiliation de son contrat – M. [C] [Z] rapporte la preuve qu’au moment des faits il exécutait une formation professionnelle de technicien de maintenance industrielle du 18 mars 2019 au 4 décembre 2019 (pièce 8) qu’il a validée par l’obtention d’un diplôme le 14 janvier 2020 (pièce 9).
Par la suite, dès le 27 janvier 2020, il était embauché en contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 31 janvier 2021, s’agissant d’un contrat particulier de professionnalisation de technicien de service en maintenance des ascenseurs (pièce 10). Il justifie avoir résilié ce contrat le 16 octobre 2020 s’agissant « d’une rupture anticipée à l’initiative du salarié » (pièce 11 page 2).
Il n’est pas contesté que la résiliation du contrat soit due à la persistance de douleurs dans l’épaule, qui sont d’ailleurs attestées par la consultation auprès du chirurgien orthopédiste le 1er octobre 2020 ayant relevé un grinding scapula de l’épaule gauche pour lequel ce chirurgien sollicitait une I.R.M. et pour lequel il proposait le cas échéant une infiltration si la douleur restait permanente (pièce 2, rapport d’expertise page 8).
Il n’est pas contesté que le contrat de professionnalisation de technicien de maintenance des ascenseurs soit en lien avec le diplôme obtenu quelques jours plus tôt.
Il est en outre justifié que le diplôme de M. [C] [Z] consiste à « effectuer l’entretien, le dépannage, la surveillance et l’installation d’équipements, de matériels industriels ou d’exploitation, de conception pluri technologique, selon les règles de sécurité la réglementation » (pièce 13 page 1), et implique de savoir monter et régler une installation ou une machine, de réaliser le montage d’équipements industriels d’exploitation etc. (page 2).
En conséquence, le juge ne pouvait pas valablement écarter l’incidence professionnelle au seul motif que M. [C] [Z] avait choisi postérieurement à l’accident, un emploi d’ascensoriste, alors qu’il s’agit d’une des professions pour laquelle il a été diplômé.
Sur l’absence de preuve de la pénibilité eu égard à sa profession actuelle ' En l’espèce, compte tenu de son diplôme impliquant une activité physique notamment dans des positions inconfortables ou sollicitant les membres supérieurs, il ne peut pas être sérieusement nié que les douleurs à l’épaule établies n’entraînent pas une pénibilité dans ladite activité.
Cependant, M. [C] [Z] ne justifie pas de sa profession actuelle, alors même qu’il avait déclaré à l’expert le 16 novembre 2021 qu’il était en formation pour l’enseignement de l’arabe littéraire, ce qui impliquait qu’il avait abandonné la profession de technicien d’installation et maintenance d’équipements industriels (rapport page 4).
En conséquence, il ne peut prétendre à aucune indemnisation du fait de la pénibilité, puisqu’il ne rapporte pas la preuve d’exercer un métier occasionnant cette pénibilité.
Sur l’absence de dévalorisation sur le marché du travail eu égard à sa profession actuelle ' Pour les mêmes raisons, compte tenu que M. [C] [Z] ne rapporte pas la preuve d’exercer une activité professionnelle impliquant des positions inconfortables, ou sollicitant les membres supérieurs de manière importante alors qu’il présente des séquelles au niveau de l’épaule gauche, et compte tenu qu’il avait indiqué à l’expert être en formation pour l’enseignement de l’arabe littéraire, profession pour laquelle ses séquelles sont sans incidence, il ne rapporte pas la preuve de son préjudice de dévalorisation sur le marché du travail.
Sur l’abandon de sa profession de technicien de maintenance ' En revanche, compte tenu qu’il a été établi qu’il présentait toujours des douleurs permanentes de l’épaule gauche au mois d’octobre 2020 (rapport d’expertise page 8) compte tenu qu’il a résilié son contrat de professionnalisation au mois d’octobre 2020 pour ce motif ce qui n’est pas contesté, compte tenu qu’il avait auparavant effectué une formation pour exercer la profession de technicien d’installation et maintenance d’équipements industriels, et compte tenu que désormais il s’est orienté vers une autre profession ne sollicitant pas les membres supérieurs, il rapporte valablement la preuve du lien de causalité entre l’abandon de sa profession de technicien et l’accident et partant rapporte la preuve de son préjudice d’incidence professionnelle.
Bien que l’expert ne retienne pas d’inaptitude à la profession de technicien de maintenance industrielle, mais compte tenu:
que les expertises ne lient pas le juge,
qu’il est établi que la profession de technicien de maintenance industrielle sollicite les membres supérieurs et peut entraîner la prise de positions inconfortables notamment,
qu’il a dû abandonner ses compétences spécifiques en installation et maintenance d’équipements industriels,
et qu’il était âgé de 30 ans au moment de la consolidation,
cette incidence professionnelle importante sera indemnisée par la somme de 50'000 euros.
2/ Les préjudices extra patrimoniaux
' ' 'Le déficit fonctionnel temporaire (préjudice extra patrimonial temporaire)
Le juge a alloué à M. [C] [Z] la somme de 1 324 euros en se fondant sur le rapport d’expertise et en prenant un taux de base de 810 euros/mois, en arrondissant les montants.
M. [C] [Z] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 2 452,5 euros.
Il indique que 31 jours de déficit fonctionnel temporaire à 25 % doivent être indemnisés par 387,5 euros, et que 413 jours de déficit fonctionnel à 10 % doivent être indemnisés par 2065 euros.
La SAMCV Maif sollicite la confirmation du jugement.
Réponse de la cour d’appel
Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire
L’expert fixe le déficit fonctionnel temporaire à (rapport page 12) :
25 % du 16 juillet 2019 au 15 août 2019,
et 10 % du 16 août 2019 au 1er octobre 2020, date de la consolidation correspondant à la consultation auprès d’un chirurgien orthopédiste qui relevé une tendinopathie de la coiffe des rotateurs et un grinding scapula secondaire à une bursite de l’angle scapulo-huméral (rapport page 8).
En fixant un taux de 810 euros/mois, le juge a retenu un taux de 27 euros/jour.
En sollicitant que 413 jours de déficit fonctionnel temporaire à 10 % soient indemnisés par 2065 euros, M. [C] [Z] a sollicité un taux de 2065/413x 10 % = 50 euros/jour.
Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que M. [C] [Z] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période.
Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante est fixée à une somme correspondant classiquement à la moitié du SMIC net journalier actuellement de 66 euros/jour, de sorte que le déficit fonctionnel temporaire peut être fixée à la somme de 33 euros/jour (décret n° 2025-1228 du 17 décembre 2025 portant relèvement du salaire minimum de croissance 1443,11 euros x 7 heures/151,67 heures =66,6 euros/jour ).
Ainsi, compte tenu que M. [C] [Z] sollicite une augmentation sensible du taux sans aucune argumentation, sans même précision expresse du dit taux, et alors que ce taux est en tout état de cause largement supérieur au taux classiquement retenu, cette demande sera rejetée.
' ' ' Les souffrances endurées (préjudice extra patrimonial temporaire)
Le juge a alloué à M. [C] [Z] la somme de 4 000 euros en prenant en compte le taux retenu par l’expert de 2/7.
M. [C] [Z] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 4 500 euros, au motif que 28 mois après les faits persistent un enraidissement des mouvements de l’épaule gauche et des craquements palpables et audibles lors des mouvements de circumduction de cette épaule.
La SAMCV Maif sollicite la confirmation du jugement.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident jusqu’à sa date de consolidation.
L’expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par M. [C] [Z] sont évaluées à 2/7 (rapport page 13), compte tenu de l’astreinte liée aux soins et des souffrances psychiques et morales liées aux phénomènes émotionnels engendrés par l’accident.
Il a retenu notamment que M.[C] [Z] avait subi plusieurs séances de kinésithérapie pour la douleur de l’épaule gauche et pour le rachis lombaire prescrites dès le 22 juillet 2019, renouvelées le 4 septembre 2019, et le 6 mai 2020. Il a retenu que 30 séances de kinésithérapie avaient été effectuées courant de l’année 2020 (rapport page 8).
L’expert a également évoqué les prescriptions médicamenteuses contre la douleur et des anti-inflammatoires non stéroïdiens dès sa sortie d’hôpital, prescriptions médicamenteuses renouvelées régulièrement jusqu’à la consolidation (rapport page 11), outre des examens d’imagerie pour comprendre l’origine de la douleur de l’épaule gauche notamment à savoir :
une échographie de l’épaule gauche prescrite le 17 mars 2020,
une radiographie du rachis lombaire et du bassin prescrite le 14 avril 2020,
un arthroscanner de l’épaule gauche prescrit le 6 mai 2020,
et une I.R.M. de l’épaule gauche prescrite le 1er octobre 2020.
Compte tenu que M. [C] [Z] fonde sa demande de réformation du jugement sur l’examen clinique effectué par l’expert le 16 novembre 2021 (rapport page 4) soit après la consolidation, alors que les souffrances endurées indemnisent les souffrances présentes avant la consolidation, il ne justifie pas valablement sa demande d’augmentation de la somme allouée ni sa critique du jugement. Il sera donc débouté de sa demande.
' ' ' Le préjudice esthétique temporaire (préjudice extra patrimonial temporaire)
Le juge a alloué à M. [C] [Z] la somme de 200 euros au motif qu’il a dû porter une ceinture lombaire disgracieuse.
M. [C] [Z] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 500 euros. Il relève que l’expert a omis de statuer sur ce poste de préjudice pourtant avéré puisqu’il mentionne ladite contention. Il se fonde sur des jurisprudences de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et du tribunal de grande instance de Marseille ayant retenu que le port d’une minerve pendant 15 jours pouvait être indemnisé à hauteur de 500 euros.
La SAMCV Maif sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir que l’expert a répondu aux termes de la mission en précisant l’absence de préjudice esthétique. Elle ne s’oppose cependant pas à l’octroi de la somme de 200 euros retenue par le juge au titre du port d’une ceinture lombaire.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit des altérations et atteintes de l’apparence physique subies avant la date de consolidation.
En application de l’article 246 du code de procédure civile, les expertises ne lient point le juge.
Contrairement à ce que soutient M. [C] [Z], l’expert a expressément statué sur ce poste de préjudice puisqu’il l’a expressément exclu (rapport page 14).
Pour autant, il a noté le port d’une ceinture de maintien lombaire pendant une semaine à compter du 22 juillet 2019 (rapport page 5).
Le premier juge a souverainement estimé au visa de l’article précité que malgré l’avis de l’expert, il convenait d’accorder une indemnisation pour le port de la ceinture lombaire.
Peu important les jurisprudences fournies, qui sont anciennes et qui en tout état de cause ne lient pas le juge, compte tenu que la SAMCV Maif sollicite la confirmation du jugement ayant alloué la somme de 200 € et compte tenu que M. [C] [Z] n’a porté une ceinture lombaire que pendant une semaine, il n’y a pas lieu d’augmenter la somme allouée. La demande de M. [C] [Z] sera donc rejetée.
' ' ' Le déficit fonctionnel permanent (préjudice extra patrimonial permanent)
Le juge a alloué à M. [C] [Z] la somme de 9 800 euros en prenant en compte le taux de 5 % retenu par l’expert et en affectant au point la valeur de 9800/5 = 1960 euros.
M. [C] [Z] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 12'000 euros compte tenu de son âge de 30 ans à la consolidation et de la nature des séquelles imputables, à savoir impotence fonctionnelle, traumatisme de l’épaule gauche et traumatisme du rachis dorsolombaire.
La SAMCV Maif sollicite la confirmation du jugement, le juge ayant fixé le point à la valeur de 1960 euros.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation,
de la perte de qualité de vie,
des souffrances après consolidation
et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert retient un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % (rapport page 12). Il ne justifie pas ce taux mais indique que l’examen clinique met en évidence un discret enraidissement des mouvements de l’épaule gauche avec un craquement palpable et audible lors des mouvements de circumduction de cette épaule (snapping scapula), et il a noté les doléances de M. [C] [Z] indiquant avoir toujours des douleurs au niveau de l’épaule gauche en particulier après une nuit couchée sur le côté gauche (rapport pages 9 et 11).
En l’espèce, M. [C] [Z] était âgé de 30 ans au moment de la consolidation le 1er octobre 2020 pour être né le [Date naissance 2] 1990. Ainsi en application du référentiel indicatif des cours d’appel de 2024, la valeur du point est fixée à la somme de 1960 euros.
Compte tenu que M. [Z] fonde sa demande notamment sur un traumatisme du rachis dorsolombaire pourtant non séquellaire selon l’expert qui ne relève que des séquelles au niveau de l’épaule gauche,
compte tenu que M. [Z] ne précise pas la valeur du point réclamée, se contentant de solliciter la somme de 12'000 euros,
compte tenu que le calcul effectué avec le référentiel indicatif prend en compte le taux de déficit fonctionnel permanent et l’âge de la victime, comme le sollicite M. [Z] dans sa demande,
et compte tenu que le taux retenu par le juge est le taux classique pour un homme de 30 ans présentant un déficit fonctionnel permanent de 5 %,
la demande de M. [Z] sera rejetée.
***
Au total, les indemnités revenant à la victime en réparation de son préjudice corporel s’élèvent à la somme de 500 + 50'000 + 1324 + 4000 + 200 + 9800 = 65'824 euros (hors déduction des provisions).Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
II – SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le juge a condamné la SAMCV Maif à payer à M. [C] [Z] 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
M. [C] [Z] sollicite la condamnation de la SAMCV Maif à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, et à supporter les dépens d’appel.
La SAMCV Maif sollicite le débouté des demandes de M. [C] [Z] au titre des frais irrépétibles et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens. Elle fait valoir qu’elle a respecté la procédure d’indemnisation amiable et que c’était M. [Z] qui avait préféré ester en justice.
Réponse de la cour d’appel
La SAMCV Maif, partie perdante qui sera condamnée aux dépens d’appel, devra payer à M. [Z] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 16 janvier 2024, en toutes ses dispositions dont appel,
ÉVALUE le préjudice corporel de M. [C] [Z], hors débours de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la somme de 65'824 euros,
CONDAMNE la SAMCV Maif à payer à M. [C] [Z] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt :
500 euros au titre des frais divers,
50'000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
1324 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
4000 euros au titre des souffrances endurées,
200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
et 9800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SAMCV Maif à payer à M. [C] [Z] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel
CONDAMNE la SAMCV Maif aux dépens d’appel,
DÉBOUTE M. [C] [Z] et la SAMCV Maif du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Maintien ·
- Notification
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de prêt ·
- Contrat de vente ·
- Dol ·
- Capital ·
- Vente ·
- Bon de commande ·
- Consommation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Climatisation ·
- Chauffage ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Brésil ·
- Appel ·
- Pourvoi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Ordonnance ·
- Résiliation ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Commandement ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Droite ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Blocage ·
- Sécurité sociale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- République ·
- Police ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Interpellation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Immigration ·
- Police ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Pourvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Centre de recherche ·
- Glace ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Recherche et développement ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Prévention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Chômage ·
- Compétitivité ·
- Emploi ·
- Employeur ·
- Comptable ·
- Jugement ·
- Travail
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Prévoyance ·
- Violence ·
- Garantie ·
- Chose jugée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Clause d 'exclusion ·
- Demande ·
- Titre ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.