Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 4 juin 2026, n° 23/04219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 janvier 2023, N° 21/09856 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 04 JUIN 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04219 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2N2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/09856
APPELANT
Monsieur [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929
INTIMEE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte à la Cour, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui ont délibéré sur l’affaire à l’issue de l’audience.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [2], devenue [3], était une entreprise de presse spécialisée éditant deux revues techniques spécialisées dénommées «'Electroniques'» et «'Mesures'».
Monsieur [U] a été embauché par la société [2], devenue [4] à compter du 21 janvier 2000 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Rédacteur stagiaire.
La société a été rachetée au mois d’octobre 2019, et a changé de dénomination à cette occasion, devenant la société [1].
A la date de ce rachat, Monsieur [U] occupait les fonctions de Rédacteur en chef adjoint de la revue «'Mesures'».
Monsieur [U] a été promu en qualité de rédacteur en chef de la revue «'Mesures'» à compter du 1er avril 2021, ce qui a été formalisé par la conclusion d’un avenant signé par les deux parties le 31 mars 2021.
Le salarié a fait part de sa volonté de quitter l’entreprise en application de l’article L.7112-5, 1° du code du travail dans le cadre de l’exercice de la clause de cession':
— par courrier du 30 août 2021,
— par lettre du 21 septembre 2021, intitulée « mise en demeure d’exécuter ma clause de cession »
La société lui a répondu par lettre du 30 septembre 2021, lui indiquant qu’il ne pouvait revendiquer le jeu de cette clause de cession telle que prévue par les dispositions légales susvisées.
Monsieur [U] a répondu par lettre du 4 novembre 2021, mentionnant':
« Par la présente, je vous demande de bien vouloir prendre acte de la rupture de mon contrat de travail, par application de l’article L.7112-5, 1° du code du travail, sous réserve de l’expiration d’un préavis d’un mois, conformément aux dispositions de l’article 46 de la convention collective nationale des Journalistes professionnels. ».
La société a accusé réception de ce courrier par lettres des 9 &10 novembre 2021 dont les termes étaient les suivants : « (') Comme nous vous l’avons indiqué dans notre courrier en date du 30 septembre 2021, nous considérons que vous ne pouvez revendiquer le jeu de la clause de cession telle que prévue par les dispositions légales susvisées, la mise en 'uvre de ladite clause devant pouvoir être justifié valablement en lien avec la cession concernée, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. Dans ces conditions, la rupture du contrat dont vous avez pris l’initiative produit les effets d’une démission et n’ouvre pas droit à l’indemnité de rupture prévue par les dispositions légales susvisées. ».
Monsieur [U] a quitté les effectifs de la société le 4 décembre 2021.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 9 décembre 2021 des demandes suivantes :
— DIRE la demande de Monsieur [N] [U] recevable et bien fondée ;
— JUGER que Monsieur [N] [U] remplir les conditions pour bénéficier de la clause de cession ;
— JUGER que la rupture du contrat de travail de Monsieur [N] [U] du 4 novembre 2021 relève de l’article L.7112-5 du code du travail ;
— JUGER que Monsieur [N] [U] est fondé à solliciter le verser d’une indemnité de licenciement en application des articles L.7112-3 et L.7112-4 du code du travail ;
— JUGER que la Commission arbitrale des Journalistes est compétente pour déterminer le montant de l’indemnité de licenciement due à Monsieur [N] [U] en raison de son ancienneté supérieure à 15 ans ;
— CONDAMNER la société [5] à payer à Monsieur [N] [U] les sommes suivantes :
— 68.379,15 € nets à titre de provision sur indemnité de licenciement ;
— 5.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive dans l’exécution de sa clause de cession ;
— 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— ORDONNER l’exécution provisoire sur l’intégralité du jugement à intervenir (art. 515 du
code de procédure civile) ;
— ORDONNER la remise d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
— ORDONNER les intérêts légaux sur les indemnités de rupture à compter dc ta réception de la convocation devant le Bureau de conciliation ct d’orientation ;
— ORDONNER les intérêts légaux pour les autres indemnités à compter du prononcé du jugement à Intervenir ;
— CONDAMNER la société [5] au paiement des dépens éventuels.
Monsieur [U] a par ailleurs saisi la Commissions Arbitrale des Journalistes afin qu’elle statue sur le montant de l’indemnité de licenciement qu’il considère lui être due.
Par jugement en date du 30 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, et débouté la société de sa demande au titre des frais de procédure.
Monsieur [U] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclarations du 28 juin puis du 1er août 2023., en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 9 février 2026, Monsieur [N] [U] demande à la cour de':
— INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— JUGER que la rupture du contrat de travail de Monsieur [N] [U] du 4 novembre 2021 relève de l’article L.7112-5, 1°du code du travail ;
— JUGER que Monsieur [N] [U] est fondé à solliciter le versement d’une indemnité de licenciement en application des articles L.7112-3 et L.7112-4 du code du travail ;
— JUGER que la Commission arbitrale des Journalistes a compétence exclusive pour déterminer le montant de l’indemnité de licenciement due à Monsieur [N] [U] en raison de son ancienneté supérieure à 15 ans ;
— CONDAMNER la société [5] à verser à Monsieur [N] [U] les sommes suivantes :
— 68.379,15 € nets à titre de provision sur indemnité de licenciement ;
— 5.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive dans l’exécution de sa clause de cession ;
-4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNER la remise d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document ;
— ORDONNER les intérêts légaux sur les indemnités de rupture à compter de la réception de la convocation devant le Bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes ;
— ORDONNER les intérêts légaux pour les autres indemnités à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la société [5] au paiement des dépens éventuels.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 17 février 2026, la société [1] demande à la cour de':
— JUGER que la rupture du contrat de travail du 4 novembre 2021 par Monsieur [U] ne relève pas des dispositions de l’article L.7112-5 1° du code du travail et doit s’analyser en une démission,
— En conséquence,
— CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions,
— DEBOUTER Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER Monsieur [U] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail et l’application de l’article L.7112-5, 1° du code du travail
Aux termes de l’article L.7112-5 du code du travail':
«'Si la rupture du contrat de travail survient à l’initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L.7112-3 et L.7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par l’une des circonstances suivantes :
1° Cession du journal ou du périodique ;
2° Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ;
3° Changement notable dans le caractère ou l’orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d’une manière générale, à ses intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui rompt le contrat n’est pas tenu d’observer la durée du préavis prévue à l’article L.7112-2.'»
Pour que les dispositions de l’article L.7112-5 du code du travail puissent être invoquées, il faut que le journaliste professionnel établisse que la résiliation du contrat de travail est motivée par l’une des circonstances qu’il énumère. Cet article ne lui impose pas, en revanche, de délai pour mettre en 'uvre la clause de cession.
En l’espèce, Monsieur [U] fait valoir qu’il a indiqué de façon claire et non équivoque à trois reprises, dans ses courriers des 30 août 2021, 21 septembre 2021, et 4 novembre 2021 qu’il souhaitait mettre fin au contrat de travail en application de la clause de cession de l’article L.7112-5, 1°du code du travail. Il ajoute qu’il n’existe pas de condition de délai pour mettre en 'uvre cette clause, de jurisprudence constante, et que cette disposition ne pose pas d’autres conditions que la motivation de la rupture par la cession, ce qui est le cas en l’espèce au vu des courriers indiqués.
L’employeur conteste l’application de l’article L.7112-5, 1° du code du travail, faisant valoir que celle-ci suppose la preuve d’un lien de causalité entre la rupture du contrat et la cession intervenue, qui n’est pas faite par le salarié. Il indique qu’en effet, la rupture intervient le 30 août 2021 soit 24 mois après la cession d’octobre 2019, et qu’entre temps, le salarié a accepté une promotion pour un poste de rédacteur en chef formalisée par avenant du 31 mars 2021. Il ajoute que le salarié a en réalité voulu profiter de «'l’effet d’aubaine'» de la cession près deux ans après, alors que la véritable raison de son départ était sa volonté de quitter l’entreprise pour rejoindre une publication concurrente, nouveau poste qu’il a occupé dès janvier 2022.
Sur ce, la cour relève que le salarié expose explicitement dans trois courriers successifs sa volonté claire et non équivoque de mettre fin à son contrat en raison de la cession intervenue, sur le fondement de l’article L.7112-5, 1° du code du travail. En outre, le salarié a fait part de sa volonté de quitter l’entreprise moins de deux ans après la cession, alors qu’il avait 20 ans d’ancienneté dans celle-ci.
Ces éléments suffisent à établir le lien de causalité entre la rupture et la cession, aucune autre raison n’étant invoquée par le salarié, et l’employeur ne démontrant pas qu’un autre élément motivait cette rupture. En effet, si le salarié a rejoint une autre entreprise, c’est en janvier 2022, soit quatre mois après la première expression de sa volonté de mettre en 'uvre la clause de cession en août 2021, et aucun autre élément ne permet de retenir que la rupture aurait une autre cause.
En conséquence, il convient de réformer le jugement déféré sur ce point, et de dire que la rupture du contrat résulte de la mise en 'uvre de l’article L.7112-5, 1° du code du travail, comme sollicité par le salarié.
Sur l’indemnité de licenciement
La rupture du contrat de travail étant intervenue sur le fondement de l’article L.7112-5, 1° du code du travail, l’employeur doit au salarié une indemnité de licenciement en application des articles L.7112-3 et L.7112-4 du code du travail.
Lorsque le salarié a moins de 15 ans d’ancienneté, l’article L.7112-3 du code du travail prévoit une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements, le maximum des mensualités étant fixé à quinze.
Lorsque le salarié a plus de 15 ans d’ancienneté, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l’indemnité due en application de l’article L.7112-4 du code du travail. La décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d’appel.
La commission arbitrale a compétence exclusive pour statuer sur l’indemnité, mais la juridiction prud’homale saisie en premier lieu peut allouer une provision à valoir sur le montant de cette indemnité.
En l’espèce, Monsieur [U], âgé de 46 ans lors de la rupture, avait 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise, et relève donc de l’évaluation de l’indemnité par la commission arbitrale de l’article L.7112-4 du code du travail.
Il sollicite une provision à valoir sur l’indemnité qui sera déterminée par la commission arbitrale, à hauteur de 68.379,15 euros, étant précisé que son salaire mensuel moyen était de 4.400 euros bruts.
Au regard de ces éléments, il convient de lui allouer une provision de 40.000 euros à valoir sur l’indemnisation qui sera déterminée par la commission, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive dans l’exécution de sa clause de cession
Monsieur [U] ne caractérise pas l’abus de droit invoqué, et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner l’employeur aux dépens tant de la première instance que de l’appel, ainsi qu’à verser au salarié la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
Sur les intérêts
Seule la commission arbitrale étant compétente pour statuer de façon définitive sur l’indemnité de licenciement, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’intérêts formée par le salarié.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [U] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive dans l’exécution de sa clause de cession,
Statuant de nouveau,
Dit que la rupture du contrat résulte de la mise en 'uvre de l’article L.7112-5, 1°du code du travail,
Condamne la société [1] à verser à Monsieur [U] la somme de 40.000 euros de provision sur l’indemnité de licenciement qui sera déterminée par la commission arbitrale de l’article L.7112-4 du code du travail,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire,
Condamne la société [1] aux dépens tant de la première instance que de l’appel,
Condamne la société [1] à verser à Monsieur [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [U] de sa demande au titre des intérêts.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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