Infirmation partielle 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 5 juin 2026, n° 25/13472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 5 JUIN 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13472 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZES
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 juin 2025 – Président du Tribunal des activités économiques de PARIS- RG n° 2025017836
APPELANTES
S.A.S. GRAND EST [Localité 1], RCS de [Localité 2] n°919065912, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE, RCS de [Localité 2] n°428268023, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Me Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
Ayant pour avocat plaidant Me Robert CORCOS de la SELAS FTPA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
S.A. LES COOPERATEURS DE CHAMPAGNE, RCS de [Localité 4] n°715580221, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP SCP BRODU CICUREL MEYNARD MARIE CHADEFAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles DE POIX, avocat au barreau de PARIS
M. [N] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillant, la déclaration d’appel a été signifiée le 16 octobre 2025 à domicile
S.A.R.L. SL [M] [S], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillante, déclaration d’appel a été signifiée le 16 octobre 2025 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 avril 2026 en audience publique, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 24 septembre 2022, la société Les Coopérateurs de Champagne a donné à bail commercial à la société Grand Est [Localité 1] des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 1] (Côte-d’Or).
Par acte du 4 novembre 2024, la société Grand Est [Localité 1] a cédé son fonds de commerce à la société SL [M] [S].
Aux termes de l’acte de cession, les sociétés Distribution Casino France et Grand Est [Localité 1] se sont portées garants solidaires du paiement des loyers et de l’exécution des clauses du bail pendant une durée de 3 ans à compter de la cession du fonds de commerce.
M. [C], représentant légal de la société SL [M] [S], s’est porté caution solidaire et indéfinie de cette société afin de garantir le paiement des loyers et de l’entière exécution de toutes les charges, clauses et conditions du bail.
Par courrier du 28 janvier 2025, la société Les Coopérateurs de Champagne a mis en demeure la société SL [M] [S] de régler, dans les dix jours suivants sa réception, la somme de 9.016,78 euros correspondant à l’arriéré des loyers dus.
Par acte du 6 mars 2025, la société Les Coopérateurs de Champagne a fait assigner les sociétés SL [M] [S], Grand Est [Localité 1], Distribution Casino France et M. [C] devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins, notamment, de les voir condamner solidairement, à titre de provision, au paiement de la somme de 9.016,78 euros.
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 juin 2025, le premier juge a :
condamné solidairement la société SL [M] [S], M. [C], la société Grand Est [Localité 1] et la société Distribution Casino France à payer à la société Les Coopérateurs de Champagne, à titre de provision, la somme de 9.016,78 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 ;
rejeté toutes autres demandes des parties ;
condamné la société SL [M] [S] aux dépens de l’instance et à payer à la société Les Coopérateurs de Champagne la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 juillet 2025, les sociétés Grand Est [Localité 1] et Distribution Casino France ont relevé appel de cette décision en critiquant ses dispositions relatives à la condamnation solidaire au paiement de la somme de 9.016,78 euros outre intérêts et au rejet de leur demande.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 24 mars 2026, les sociétés Grand Est [Localité 1] et Distribution Casino France demandent à la cour de :
leur donner acte de leur désistement d’appel à l’encontre de la seule société Les Coopérateurs de Champagne ;
constater que le désistement est partiel et que l’instance se poursuit à l’égard de la société SL [M] [S] et de M. [C] ;
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle les a condamnées solidairement et en ce qu’elle n’a pas statué sur leur demande tendant à ce que la société SL [M] [S] et son gérant, M. [C], les relèvent et les garantissent de toute condamnation pouvant leur être opposée ;
condamner solidairement la société SL [M] [S] et son gérant M. [C], en sa qualité de garant solidaire, à les relever et les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
condamner la société SL [M] [S] et M. [C] aux dépens ;
condamner solidairement la société SL [M] [S] et M. [C] à verser à la société Distribution Casino France la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 27 janvier 2026, la société Les Coopérateurs de Champagne demande à la cour de :
lui donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre des sociétés Grand Est [Localité 1] et Distribution Casino France ;
prononcer l’extinction de l’instance entre elle et les sociétés Grand Est [Localité 1] et Distribution Casino France ;
dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Par actes du 16 octobre 2025, respectivement délivrés à domicile et à personne morale, les sociétés Grand Est [Localité 1] et Distribution Casino France ont fait signifier la déclaration d’appel et l’avis de fixation à M. [C] et à la société SL [M] [S]. Les appelantes leur ont fait signifier leurs premières conclusions par actes du 24 décembre 2025, lesquelles contenaient, à l’égard de ces parties, les mêmes demandes que celles formées dans les dernières conclusions du 24 mars 2026.
M. [C] et la société SL [M] [S] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur le désistement partiel
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 403 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
En l’espèce, les sociétés appelantes indiquent avoir conclu en cours de procédure un protocole d’accord transactionnel avec la société Les Coopérateurs de Champagne de sorte qu’elles se désistent sans réserve de leur instance d’appel à l’encontre de la société Les Coopérateurs de Champagne, tout en maintenant leurs demandes à l’encontre du preneur et de sa caution.
La société Les Coopérateurs de Champagne sollicite aux termes de ses dernières conclusions qu’il lui soit « donné acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre des sociétés Grand Est [Localité 1] et Distribution Casino France. »
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le désistement des sociétés Grand Est [Localité 1] et Distribution Casino France à l’égard de la société Les Coopérateurs de Champagne est parfait, l’instance se poursuivant cependant entre les appelantes et M. [C] et la société SL [M] [S].
Il convient également de constater le désistement d’action de la société Les Coopérateurs de Champagne ainsi qu’elle le sollicite, sans qu’il convienne de constater son désistement d’instance dès lors que l’instance d’appel n’a été introduite par elle.
Il sera précisé que le désistement partiel des appelantes valant acceptation des motifs de l’ordonnance, la cour ne peut que confirmer l’ordonnance entreprise à leur égard.
Sur l’appel en garantie des sociétés Grand Est [Localité 1] et Distribution Casino France
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1319 du code civil prévoit que « Les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l’inexécution de l’obligation. La charge en incombe à titre définitif à ceux auxquels l’inexécution est imputable. »
Les sociétés appelantes soutiennent qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle les a condamnées solidairement avec la société SL [M] [S] et M. [C] au paiement de l’arriéré locatif dû, sans statuer sur leur demande tendant à ce que le preneur ' la société SL [M] [S] ' et son gérant ' M. [C] ' les relèvent et garantissent des condamnations prononcées à leur encontre en considération de leur défaillance.
Au cas présent, il est constant qu’aux termes de l’acte de cession du 4 novembre 2024 conclu entre la société Grand Est [Localité 1] (le cédant) et la société SL [M] [S] (le cessionnaire), les sociétés Distribution Casino France et Grand Est [Localité 1] se sont portées garantes solidaires du paiement des loyers et de l’exécution des clauses du bail pendant une durée de 3 ans à compter de la cession du fonds de commerce (clause 7), de sorte qu’à ce titre, elles ont été condamnées solidairement avec la société SL [M] [S], en sa qualité de locataire défaillant, et M. [C], en sa qualité de caution du preneur, au paiement des arriérés de loyers pour un montant arrêté au 1er trimestre 2025 de 9.016,78 euros.
L’action en garantie des sociétés appelantes à l’encontre de la société SL [M] [S] ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors qu’en sa qualité de preneur, cette dernière est débitrice des loyers et charges restés impayés. Il convient donc, infirmant l’ordonnance entreprise, de condamner la société SL [M] [S] à relever et garantir les sociétés Distribution Casino France et Grand Est [Localité 1] de toute condamnation prononcée à leur encontre au profit de la société Les Coopérateurs de Champagne par ladite ordonnance.
En revanche, l’action en garantie exercée par les appelantes à l’encontre de M. [C], se heurte à une contestation sérieuse. En effet, ce dernier s’est porté caution solidaire de la société SL [M] [S] au seul bénéfice du bailleur, la société Les Coopérateurs de Champagne, de sorte que son obligation à relever et garantir les sociétés appelantes n’est pas établie avec l’évidence requise en référé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société SL [M] [S] supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer aux sociétés Distribution Casino France et Grand Est [Localité 1] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’instance des sociétés Distribution Casino France et Grand Est [Localité 1] à l’égard de la seule société Les Coopérateurs de Champagne, et le déclare parfait ;
Dit que ce désistement partiel emporte acquiescement des dispositions de l’ordonnance entreprise ayant condamné solidairement les sociétés Distribution Casino France et Grand Est [Localité 1] à payer à la société Les Coopérateurs de Champagne la somme provisionnelle de 9.016,78 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 ;
Dit que le désistement n’a pas d’effet extinctif et que l’instance se poursuit à l’égard de M. [C] et de la société SL [M] [S] ;
Constate le désistement d’action de la société Les Coopérateurs de Champagne ;
Infirme l’ordonnance en ses dispositions ayant rejeté la demande des sociétés Distribution Casino France et Grand Est [Localité 1] formée à l’encontre de la société SL [M] [S] ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne la société SL [M] [S] à relever et garantir les sociétés Distribution Casino France et Grand Est [Localité 1] de toute condamnation prononcée à leur encontre au profit de la société Les Coopérateurs de Champagne par l’ordonnance entreprise ;
Confirme l’ordonnance en ses autres dispositions dont il a été relevé appel ;
Condamne la société SL [M] [S] aux dépens d’appel et à payer aux sociétés Distribution Casino France et Grand Est [Localité 1] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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