Irrecevabilité 16 octobre 2018
Cassation partielle 5 mars 2020
Irrecevabilité 14 juin 2022
Rejet 22 janvier 2026
Désistement 7 mai 2026
Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 13 mai 2026, n° 14/14779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/14779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 juin 2014, N° 12/07488 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société civile MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA VIE Société Anonyme au capital de 142.622.936 € c/ S.A.R.L. [ C ] Constitution lieu et place de Me [ Q ] [ V ] pour M. et Mme [ Z ] et la Société [ C ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
N° RG 14/14779 – N° Portalis 35L7-V-B66-BUKCK
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 10 Juillet 2014
Date de saisine : 18 Juillet 2014
Nature de l’affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
Décision attaquée : n° 12/07488 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 24 Juin 2014
Appelantes :
Société civile MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, représentée par Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0048
SA MMA VIE Société Anonyme au capital de 142.622.936 €, représentée par Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0048
Intimés :
Monsieur [T] [Z], représenté par Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1668
Madame [N] [Z], représentée par Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1668
S.A.R.L. [C] Constitution lieu et place de Me [Q] [V] pour M. et Mme [Z] et la Société [C], représentée par Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1668
(n° / 2026 , 6 pages)
Arrêt rendu par la cour statuant en qualité du juge du contrôle des expertises
Pour les besoins de la cause, il sera rappelé que la société [C] a été fondée en 1980 et que ses associés sont [T] [Z], [N] [Z] et [U] [Z]. Elle a été démarchée par un salarié de la société Les Mutuelles du Mans assurances vie aux droits de laquelle viennent la société MMA vie assurances mutuelles et la société MMA vie (ci-après dénommées les sociétés MMA) aux fins d’adhérer à quatre contrats collectifs d’assurance sur la vie dénommés 'MDM libres performances’ et ' MMA multisupports’ les 16 juin 1997 (contrat n° Z93997), 11 juillet 1997 (contrat n° Z96316), 29 juillet 1997 (contrat Z 98632) et 31 mai 2000 (contrat n° WV4341).
Le 20 septembre 2000, la société [C] a transmis par télécopie des demandes d’arbitrage visant à transférer pour chaque contrat le support en francs vers un support en unités de compte, demandes exécutées le 17 janvier 2001.
De nouvelles demandes visant à effectuer des transferts en sens inverse, transmises le 8 février 2001, ont été exécutées le 28 mars 2001 pour trois des contrats.
Par lettre recommandée du 6 avril 2001, M. [T] [Z] a sollicité que les demandes d’arbitrage soient régularisées aux dates auxquelles les ordres avaient été donnés et au nom de la société [C].
Le 2 juillet 2001, MMA a répondu à la société [C] que le traitement des ordres d’arbitrage ne pouvait se faire qu’aux dates de réception des messages aux services de gestion, soit les 17 janvier et 28 mars 2001.
Le 3 juillet 2001, la société [C] a fait part de son désaccord aux MMA et, soutenant que les délais apportés à l’exécution des ordres d’arbitrage avaient généré une perte estimée à plus de 8 millions de francs, les a mises en demeure de régulariser la situation.
En octobre 2001, les MMA ont indiqué à M. [T] [Z] qu’elles ne donnaient pas suite à sa demande de traitement des arbitrages aux dates des 20 décembre 2000 et 8 février 2001.
Le 19 avril 2002, la société [C] a procédé au rachat total des contrats n° Z96316 et n° 98632.
Par ailleurs, le salarié de la société la MMA vie qui a admis avoir trompé la vigilance de M. [T] [Z] en établissant sans son accord, deux contrats au nom de ce dernier et un au nom de Mme [N] [Z], a été reconnu coupable d’abus de confiance par un jugement du 4 octobre 2005 et licencié pour faute grave en septembre 2001.
Par acte d’huissier en date du 18 avril 2006, M. [T] [Z], Mme [N] [Z] et la société [C] ont assigné les MMA devant le tribunal de grande instance de PARIS afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi du fait de leur préposé.
Par jugement du 24 juin 2014, le tribunal de grande instance de PARIS a notamment :
— déclaré recevables les demandes formées par les consorts [Z] et la société [C],
— déclaré irrecevables comme prescrites la demande en annulation des quatre contrats et celles subséquentes formées par les sociétés MMA ASSURANCE VIE et MMA VIE ;
— condamné in solidum les sociétés MMA ASSURANCE VIE et MMA VIE à verser à la société [C] la somme de 1.540.723,79 euros, outre celle de 173.957,57 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2006, et à verser à [T] [Z] la somme de 50 000 euros et à [N] [Z] celle de 15 000 euros au titre du préjudice moral,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum les sociétés MMA ASSURANCE VIE et MMA VIE aux dépens et à la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 juillet 2014, la MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA VIE ont interjeté appel aux fins de voir infirmer les dispositions du jugement leur faisant grief.
Par arrêt du 8 mars 2016, la cour d’appel de PARIS (pôle 2 chambre 5) a:
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE étaient responsables du fait de leur préposé et qu’elles devaient réparation du préjudice du fait de la transmission et de l’exécution tardive des ordres d’arbitrage, en ce qu’il a condamné in solidum les MMA VIE au paiement de :
* la somme de 173.957,57 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2006,
* des sommes de 50 000 euros et de 15 000 euros respectivement à M. [T] [Z] et à Mme [N] [Z] au titre des préjudices moraux,
* de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
— a infirmé pour le surplus :
statuant à nouveau des chefs infirmés,
— a déclaré les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE irrecevables
en leur demande tendant à voir prononcer la nullité des contrats Z 96 316, Z 98 632 et WV 4341 et en leurs demandes subséquentes ;
— les a condamnées in solidum à payer à la société [C] la somme de 25.110 euros au titre du préjudice financier connexe ;
Avant-dire droit,
— a ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder :
M. [M] [X] expert judiciaire
avec pour mission de donner tous les éléments techniques permettant de chiffrer le préjudice subi du fait de la transmission et de l’exécution tardive des ordres d’arbitrage des 20 décembre 2000 et 8 février 2001 pour les quatre contrats d’assurance-vie,
— a condamné in solidum les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE aux dépens d’appel et à payer aux consorts [Z] et à la société [C] la somme totale de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
M. [X] a déposé son rapport le 29 mai 2017 aux termes duquel il estime que le préjudice des consorts [Z] et de la société [C] serait de :
* 45.716,54 euros au titre du contrat Z 98632,
* 463.251,64 euros au titre du contrat Z 96316,
* 285.259,77 euros au titre du contrat Z 93997
* 1.172.182,05 euros au titre du contrat WV 4341,
soit un total de 1.966.410,00 euros.
Par conclusions en ouverture de rapport, les consorts [Z] et la société [C] ont critiqué ce rapport au motif que l’expert se s’est contenté de prendre en compte les seuls éléments fournis par les MMA et ont demandé à la cour de fixer le montant de leur préjudice à une somme de 2.474.820,07 euros et ce, « dans l’attente de deux arbitrages du 6 août 1997 et 21 février 2000 ». Par de nouvelles conclusions, les intimés ont porté leur préjudice à une somme de 4.173.074,22 euros « à parfaire pour l’année 2017 ».
Par arrêt du 16 octobre 2018 (RG 14-14779), la cour d’appel de PARIS, au visa de l’arrêt de la même cour en date du 8 mars 2016, a :
— dit que les frais d’arbitrage à appliquer sont de 0,50% et que les frais de gestion n’avaient pas à être déduits des intérêts générés en fin d’année,
— dit que les frais de versement sont contractuellement de 1% et de 1,50% de sorte que le préjudice à ce titre est de 93 527 euros ;
— débouté MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA VIE de leur exception d’irrecevabilité s’agissant de la demande au titre de la réintégration des prélèvements sociaux,
— fait droit à la demande de réintégration à hauteur de la somme de 312 759,08 euros de la déduction des prélèvements sociaux ;
— fixé aux sommes respectives de 182 874,37 euros et 25 471,78 euros le montant des sommes doublement déduites au titre des prélèvements sociaux des contrats Z 98632 et Z 96316,
— condamné in solidum les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE à verser à la société [C] les sommes ci-dessus fixées, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2006 ;
— commis M. [B] [H], expert judiciaire, avec pour mission, en prenant en compte les points de préjudice d’ores et déjà arrêtés par la cour dans l’arrêt du 8 mars 2016 et le présent arrêt, de donner tous les éléments techniques permettant de se prononcer sur :
a) l’exactitude de la déduction de la somme de 183 847 euros faite par M. [X] sur le contrat WV 4341 en indiquant, le cas échéant, le montant de la somme à déduire,
b) la revalorisation chiffrée, à la date de rédaction de son rapport, du préjudice de la société [C] et donner, en outre, tout élément permettant de le calculer au – delà de cette date ;
— sursis à statuer sur l’exactitude de la déduction de la somme de 183 847 euros faite par M. [X] sur le contrat WV 4341 et sur la revalorisation du préjudice de la société [C] en attente du rapport d’expertise,
— renvoyé le dossier à la mise en état du 17 décembre 2018 à 13 h. pour vérifier le versement de la provision,
— réservé les demandes des parties tendant à l’allocation d’indemnités de procédure et à la charge des dépens.
Par arrêt rectificatif du 22 janvier 2019 statuant sur la requête en omission de statuer des consorts [Z] et la société [C], la cour d’appel a ordonné qu’il soit mentionné dans le dispositif de l’arrêt du 16 octobre 2018, le paragraphe suivant :
— dit que les dates d’exécution des arbitrages litigieux sont le 20 décembre 2000 et le 8 février 2001, soit la date de la demande et qu’en conséquence, il convient de réintégrer au titre de ces arbitrages la somme de 124 434,47 euros.
Les MMA ont formé un pourvoi à l’encontre de ces deux arrêts.
Par arrêt du 5 mars 2020, la Cour de cassation (2ème chambre civile) a :
— constaté la déchéance du pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt rectificatif du 22 janvier 2019 ;
— cassé et annulé l’arrêt rendu le 16 octobre 2018 mais seulement en ce qu’il a dit que les frais de versement sont contractuellement de 1 % et de 1,50 % de sorte que le préjudice à ce titre est de 93 527 euros, fait droit à la demande de réintégration à hauteur de la somme de 312 759,08 euros de la déduction des prélèvements sociaux, fixé aux sommes respectives de 182 874,37 euros et 25 471,78 euros le montant des sommes doublement déduites au titre des prélèvements sociaux des contrats Z 98632 et Z 96316 et condamné in solidum les sociétés MMA vie assurances mutuelles et MMA vie à verser à la société [C] les sommes ci-dessus fixées, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2006 ;
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de PARIS autrement composée ;
— condamné la société [C] aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Par déclaration de saisine notifiée le 13 août 2020, enregistrée au greffe le 28 août 2020, la SACMV MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA VIE ont saisi la cour d’appel de PARIS autrement composée à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de cassation.
Par déclaration de saisine notifiée le 31 août 2020, M. [T] [Z], Mme [N] [Z] et la société [C] ont également saisi la cour d’appel de PARIS à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de cassation. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 21 septembre 2021.
Par arrêt du 14 juin 2022, la cour d’appel de Paris a :
Sur renvoi après cassation partielle de l’arrêt rendu le 16 octobre 2018, rectifié par l’arrêt du 22 janvier 2019,
Substituant aux dispositions cassées et annulées, les dispositions suivantes :
— dit irrecevables dans le cadre de la présente instance RG 20/12051, les demandes formées par les consorts [Z] et la société [C] de condamnation à paiement au titre des frais de versement prétendus indus et des déductions prétendues erronées de prélèvements sociaux ;
— dit concernant les trois contrats n° Z93997, n° Z96316, n° Z98632 'MDM Libres performances’ que les frais de versement sont compris entre 1% et 1,5% pour le versement initial et de 4,90% pour les versements postérieurs au versement initial ;
— dit concernant le contrat n° WV4341 que les frais de versements pour le premier versement est de 1% et de 4,80% pour les versements ultérieurs ;
— dit que l’expert judiciaire, M. [X] a déduit, à tort, les prélèvements sociaux dans le calcul du préjudice de la société [C] ;
— dit que l’expert judiciaire, M. [H], devra prendre en compte le présent arrêt lorsqu’il se prononcera sur la revalorisation chiffrée du préjudice de la société [C] ;
— invité le greffier à notifier le présent arrêt à M. l’expert judiciaire [B] [H] désigné dans l’affaire RG 14/14779 ;
Y ajoutant :
— condamné M. [T] [Z], Mme [N] [Z] et la société [C] aux dépens de la présente instance d’appel ;
— rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente instance.
Les opérations d’expertise confiées à M. [H] se sont ainsi poursuivies.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023 les consorts [Z] et la société [C] ont sollicité du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, au visa de l’arrêt du 16 octobre 2018, des dispositions de l’article 1231-1 et 1231-2 du Code civil, et de la jurisprudence, de :
— CONFIRMER que la revalorisation chiffrée intègre la notion de perte de chance ;
— dire que l’expert aura pour mission d’actualiser le préjudice de la société [C] au regard de la perte de chance ;
— laisser les dépens à la charge des parties.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, les MMA ont sollicité du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise , au visa du jugement rendu par la 9ème chambre du TGI de Paris le 24 juin 2014, de l’arrêt rendu par la 5ème chambre du Pole 2 de la cour d’appel de Paris le 8 mars 2016, de l’arrêt rendu par la 5ème chambre du Pole 2 de la cour d’appel de Paris le 16 octobre 2018, de l’arrêt rectificatif rendu par la 5ème chambre du Pole 2 de la cour d’appel de Paris le 22 janvier 2019, de l’arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 5 mars 2020, de l’arrêt rendu par la 8ème chambre du Pole 8 de la cour d’appel de Paris le 14 juin 2022, de l’article 564 du code de procédure civile, de :
In limine Litis
— déclarer M. [T] [Z], Mme [N] [Z] et la SARL [C] irrecevables en leurs demandes ;
Au fond
Rappeler les termes de la mission confiée à l’expert [B] [H], soit :
— donner à la cour tous éléments techniques lui permettant de se prononcer
o sur la déduction de la somme de 183.847 € sur le contrat WX4341
o sur la revalorisation du préjudice de la société [C]
— constater que dans les préjudices retenus par la cour dans ses arrêts des 8 mars 2016 et 16 octobre 2018, ont été rejetées les demandes d’indemnisation d’une « chance de mieux investir les capitaux » ;
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— les condamner aux dépens.
Une mesure de médiation, acceptée par les parties a été ordonnée mais n’a pas abouti.
L’affaire appelée devant la cour statuant en qualité de juge du contrôle des expertises a été renvoyée à plusieurs reprises, le conseil des époux [Z] et de la société [C] ayant sollicité le sursis à statuer notamment dans l’attente du résultat de deux pourvois formés par ses clients devant la Cour de cassation susceptibles d’avoir une incidence sur le litige.
Par courrier du 13 mars 2026, le conseil des consorts [Z] et de la société [C] a finalement indiqué que la demande de sursis à statuer n’avait plus lieu d’être et qu’il demandait qu’il soit statué sur sa demande.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 18 mars 2026.
En cours de délibéré, le conseil de la société [C] et des époux [Z] a adressé une note en délibéré. Cependant celle-ci n’ayant pas été sollicitée par la cour dans les conditions de l’article 442 du code de procédure civile, il n’y sera pas répondu.
Sur ce,
Les consorts [J] font essentiellement valoir que :
— l’arrêt rendu le 16 octobre 2018 donne clairement à l’expert mission de donner tous les éléments techniques permettant à la cour de se prononcer sur la revalorisation chiffrée ;
— or, ils rencontrent une difficulté avec l’expert relativement à la revalorisation du préjudice de la société [C] ;
— en droit le principe de la réparation intégrale du préjudice est l’un des principes fondamentaux de la responsabilité civile en matière contractuelle ou délictuelle ; la revalorisation renvoie au principe de la réparation intégrale au sens des articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil qui intègre nécessairement la perte de chance ;
— le gain manqué se compose de la perte de chance, des redevances manquées ou encore des différents bénéfices manqués dont justifie la victime suite aux manquements contractuels perpétrés ;
— le préjudice doit être évalué à la date la plus proche de la réparation effective ;
— or, en l’espèce la société [C] a subi un manque à gagner du fait de la privation des sommes indument retenues depuis de nombreuses années et de la perte d’une chance de mieux investir les capitaux ;
— le rachat des contrats est directement lié à la perte de confiance envers MMA et sa mauvaise foi persistante ; elle n’a jamais reconnu l’existence de la plupart des préjudices subis par la société [C] du fait de leurs fautes répétitives, et encore moins l’ampleur de leurs conséquences directes (pertes financières) et indirectes (redressement fiscal, impact sur la société incapable de se développer') ; en l’absence d’un tel comportement, la société [C] n’aurait eu aucune raison de procéder au rachat des contrats, puisqu’elle a été contrainte de replacer les capitaux qui en sont issus, sur des supports nettement moins intéressants ; elle n’a donc pas pu profiter de la poursuite de ses placements sur les contrats MMA ;
— la notion de perte de chance s’applique nécessairement aux préjudices de la société [C] du fait de la rétention de sommes d’argent qui lui sont dues par les MMA, cette dernière l’ayant privé de gérer ces fonds sur les contrats auxquels ils sont affectés dans les mêmes conditions.
Les MMA sollicitent le rejet de la demande faisant essentiellement valoir que :
— au visa de l’article 564 du code de procédure civile, les demandes des intimés devant la cour sont nouvelles donc irrecevables ; en l’espèce, les consorts [Z] et la société [C] n’ont jamais formé une telle demande ; la cour est tenue par ces demandes et ne peut recevoir et statuer sur des demandes nouvelles en cause d’appel.
— la mission de l’expert ne peut être élargie artificiellement.
L’expert a demandé à la cour de lui préciser sa mission.
Sur ce,
Les intimés demandent qu’il soit précisé à l’expert M. [H] qu’il lui appartient d’intégrer dans son calcul de revalorisation la notion de perte de chance ; que l’expert devrait chiffrer la revalorisation de leur préjudice du fait de leur rachat des trois contrats ; que les capitaux issus du rachat ont dû être placés sur des supports bancaires nettement moins intéressants alors que le maintien des contrats aurait permis la poursuite d’un excellent niveau de rémunération à l’image de leur antériorité ; que le rachat des contrats est directement lié à la perte de confiance envers MMA et que sans cette perte de confiance, ils n’auraient pas racheté les contrats et n’auraient pas replacé les capitaux qui en sont issus, sur des supports nettement moins intéressants.
Cependant, il convient de se référer tant à leur acte introductif d’instance, qu’aux écritures de première instance ainsi qu’à leurs diffférentes conclusions devant la cour pour constater que cette demande au titre de l’indemnisation d’une perte de chance dans de telles conditions du fait du rachat des trois contrats n’a pas été précédemment formulée et qu’en tout état de cause, aucune demande d’indemnisation d’une chance de mieux investir les capitaux, n’a été acceptée par la cour que ce soit en 2016, 2018 ou en 2022.
Dès lors les calculs fondés sur cette hypothèse des intimés n’entraient pas dans la mission de l’expert, celle-ci étant exclusivement de procéder au calcul de revalorisation des contrats (éventuellement avec variante) par une simple actualisation des montants aux taux de progression des contrats, sur les périodes pertinentes.
En conséquence, la demande des intimés sera rejetée et le délai imparti à l’expert sera prolongé dans les termes du dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en qualité de juge chargé du contrôle des expertises,
Vu l’article 279 du Code de procédure civile,
Rejette la demande formée par les consorts [Z] et la société [C] ;
Prolonge le délai imparti à l’expert jusqu’au 30 octobre 2026 ;
Renvoie le dossier à la mise en état du 23 novembre 2026 13h00 en salle PORTALIS ;
Dit que le greffe adressera une copie de cet arrêt à l’expert M. [B] [H].
La greffiere La présidente de chambre
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